Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 août 2025, n° 23/00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 26 janvier 2023, N° 21/00494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00240
27 août 2025
— ----------------------
N° RG 23/00417 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5DL
— --------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
26 janvier 2023
21/00494
— --------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SNC LIDl prise en son établissement secondaire [Adresse 6] et en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [Y] [A] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] épouse [S] a été engagée en contrat à durée déterminée à temps partiel le 13 septembre 2019 par la SNC Lidl en qualité d’équipière polyvalente. Par différents avenants successifs, le contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée et Mme [S] a été promue en qualité de chef caissière à compter du 1er août 2020. Elle était affectée au magasin de [Localité 5] depuis le 1er novembre 2019.
Le 4 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 12 septembre 2020, tout comme les deux autres chefs-caissières du même magasin, Mmes [V] et [H].
Le 28 septembre 2020, Mme [S] et ses deux autres collègues ont été licenciées pour cause réelle et sérieuse, pour le même motif (non-respect de la chaîne du froid pendant plusieurs jours).
Estimant qu’il s’agissait d’une mesure d’ajustement des effectifs, Mme [S] a saisi le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Metz d’une demande de communication de pièces, lequel a ordonné, par ordonnance du 25 novembre 2021, la communication de plusieurs pièces, dont certaines sous astreinte.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 28 septembre 2021, Mme [S] a fait citer la SNC Lidl devant le conseil de prud’hommes de Metz. Elle demandait principalement aux termes de ses dernières prétentions :
De dire et juger que la société Lidl a méconnu l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Metz en date du 25 novembre 2021, en ce qu’elle n’a pas communiqué les bulletins de paie de l’ensemble des salariés engagés postérieurement par la société Lidl,
En conséquence,
Liquider l’astreinte à titre définitif à son égard à la somme de 50 euros par jour à compter du 10 décembre 2021 jusqu’au 28 avril 2022, à parfaire au jour du jugement à intervenir, soit 6'950 euros,
Condamner la société Lidl à lui payer la somme de 6'950 euros net au titre de l’astreinte,
Fixer l’astreinte provisoire attachée à l’exécution de l’ordonnance du bureau de conciliation et d’orientation du 25 novembre 2021 à 200 euros par jour de retard à compter du 29 avril 2022, à compter du 3ème jour suivant le prononcé de la décision à intervenir,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Au fond,
Dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Lidl à lui payer la somme de 3'826,02 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SNC Lidl demandait au conseil de prud’hommes de dire et juger que le licenciement de Mme [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et de débouter celle-ci de toutes ses prétentions.
Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Metz, section commerce, pris en sa composition restreinte conformément à l’article L 1454-1-1 du code du travail, a statué ainsi qu’il suit':
«'- Constate que la SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal, s’est exécutée de l’ordonnance du 25 novembre 2021,
En conséquence,
Rejette la demande de Mme [Y] [J], épouse [S], de liquidation et d’augmentation de l’astreinte,
Sur la cause réelle et sérieuse'(') :
Dit et juge le licenciement de Mme [Y] [J] épouse [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Dit et juge la demande de Mme [Y] [J] épouse [S] recevable et bien fondée,
Condamne la SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [J] épouse [S] les sommes suivantes':
. 3'826,02 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes produiront des intérêts de retard au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de prononcé du présent jugement,
Déboute la SNC Lidl de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Fixe à la somme de 1'913,01 euros la moyenne mensuelle des salaires,
Condamne la SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens y compris ceux liés à l’exécution du jugement'».
Par déclaration enregistrée par voie électronique le 13 février 2023, la SNC Lidl a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée reçue le 30 janvier 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SNC Lidl demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit':
Infirmer le jugement rendu le 26 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’il a':
. rejeté la demande de liquidation d’astreinte,
. dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SNC Lidl aux sommes suivantes':
3'826,02 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement de Mme [Y] [J] épouse [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Débouter Mme [Y] [J] épouse [S] de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident,
Condamner Mme [Y] [J] épouse [S] à verser à la société Lidl la somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SNC Lidl explique’que :
S’agissant de la liquidation de l’astreinte, elle a communiqué dans le délai qui lui était imposé les pièces visées dans la décision du 25 novembre 2021 du bureau de conciliation et d’orientation,
En ce qui concerne le licenciement, Mme [S], tout comme les deux autres chef-caissières, avait la responsabilité du contrôle de la température des meubles réfrigérés et n’a pas respecté la chaîne du froid pendant plusieurs jours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, Mme [Y] [S] demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit':
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz du 26 janvier 2023 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Mme [Y] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la société Lidl à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
. Condamner la société Lidl à payer à Mme [Y] [S] 3'826,02 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. Condamner la SNC Lidl à payer à Mme [Y] [S] 2'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Sur l’appel incident,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Metz en date du 26 janvier 2023 en ce qu’il a constaté que la société Lidl s’est exécutée de l’ordonnance du 26 novembre 2021, et en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] [S] de liquidation de l’astreinte,
En conséquence,
. Liquider l’astreinte à titre définitif à l’égard de Mme [Y] [S] à la somme de 50 euros par jour à compter du 10 décembre 2021 jusqu’au 28 avril 2022, soit 6'950 euros,
. Condamner la société Lidl à payer à Mme [Y] [S] la somme de 6'950 euros net au titre de l’astreinte.
Mme [S] fait valoir':
— que le licenciement dont elle a été victime constitue en réalité une mesure d’ajustement d’effectif au sein de l’établissement de [Localité 5] de la société,
— qu’elle n’est pas responsable de la situation résultant de la coupure de la chaîne du froid, dont l’existence et l’ampleur ne sont pas caractérisées,
— qu’il n’est pas davantage démontré qu’elle a procédé à la «'check-list'» de vérification, qu’elle était responsable de la chaîne du froid en l’absence du responsable de magasin, et que le sinistre lui est imputable,
— que seule Mme [V] a reconnu sa responsabilité dans un courrier,
— qu’en tout état de cause la sanction est disproportionnée au regard du préjudice subi par l’employeur, qui était assuré par ailleurs,
— que la SNC Lidl ne lui a pas transmis tous les bulletins de paye des salariés, seuls ceux des salariées recrutées en qualité d’équipières polyvalentes lui ont été communiqués, d’autres ayant été produits tardivement.
L’ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures des celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
SUR LA LIQUIDATION DE L’ASTREINTE ET LA FIXATION D’UNE NOUVELLE
Mme [S] demande la liquidation de l’astreinte prononcée par décision du bureau de conciliation du 25 novembre 2021 et le versement à ce titre de la somme de 6 950 euros correspondant à 139 jours à 50 euros. Elle indique que la SNC Lidl ne lui a pas communiqué tous les bulletins de salaire prévus par cette décision, et que certaines des pièces n’ont été transmises que le 23 mars 2022.
La SNC Lidl affirme avoir respecté la décision du 25 novembre 2021 en produisant les pièces sollicitées, précisant qu’elle n’était pas tenue de verser aux débats les bulletins de salaire des salariés n’ayant pas été recrutés pour être affectés sur le magasin de [Localité 5], ou ayant été engagés antérieurement au licenciement de l’intimée.
C’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont constaté que la décision du bureau de conciliation du 25 novembre 2021 imposait à la SNC Lidl de ne produire que les bulletins anonymisés des salariés de la SNC Lidl recrutés postérieurement au licenciement de Mme [S] et affectés au magasin de [Localité 5], de sorte que la SNC Lidl avait respecté son obligation de production de pièces, et qu’il n’y avait donc pas lieu à liquider l’astreinte ni à en fixer une nouvelle.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Il résulte des dispositions de l’article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. En outre, aux termes de l’article L 1232-6 du même code, l’employeur qui décide de licencier un salarié, lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comportant l’énoncé du ou des motifs invoqués pour procéder à son licenciement.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et les motifs invoqués doivent être suffisamment précis, objectifs et vérifiables.
En l’espèce, la lettre de licenciement datée du 28 septembre 2020 et adressée à Mme [S] est rédigée de la façon suivante':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable du 12 septembre 2020 à 13 heures au Supermarché de [Localité 5] (0372) en présence de Mme [E] [L] ' Responsable de Supermarché et de Mme [W] [F] ' Responsable des Ventes Secteur au cours duquel vous étiez assistée par M. [B] [T], Représentant du Personnel.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants':
Le mercredi 12 août 2020, un sinistre froid a été détecté sur les meubles frais suite à un dysfonctionnement de l’équipement frigorifique. Le frigoriste a téléphoné le 12 août 2020 afin d’informer le supermarché d’un défaut froid.
La déclaration de sinistre n’a été faite que le mercredi 19 août 2020, malgré l’appel de la télésurveillance.
En effet, il a été établi que depuis le 12 août 2020 dès 12 heures, les courbes de températures n’ont cessé d’augmenter pour dépasser les 16 degrés le 13 août 2020 aux alentours de 19 heures.
Il apparaît d’ailleurs clairement qu’aucune vérification de température ambiante des meubles frais n’a été réalisée et ce malgré vos initiales apposées sur la Checklist Hygiène et Chaine du froid. Si le contrôle avait vraiment été réalisé vous auriez constaté le problème de température sur l’afficheur.
La marchandise a été intégralement retirée de la vente et jetée. S’agissant d’un défaut de froid sur les meubles frais, la perte financière découlant de vos absences de contrôle s’élève à 3'514,68 euros.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu les faits mentionnés ci-dessus.
En tant que Chef Caisse, vous vous devez de «'Connaître, faire respecter et appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire (respect de la chaîne du froid, hygiène et propreté)'».
Vous êtes notamment en charge de l’exécution des mesures et des contrôles relatifs à la chaine du froid en supermarché tels que strictement définis dans la PNV 02.c ' Hygiène et Chaine du froid. Parmi ces mesures, celle qui concerne l’hygiène des produits prévoit la conformité des conditions de stockage (température, humidité etc.) et les mesures de sauvegarde de la marchandise en cas de défaut de froid.
En tant qu’encadrante sur le supermarché 0372 ' [Localité 5], vous deviez vous assurer de la conformité des températures. Il était de votre responsabilité de procéder aux vérifications d’usage des afficheurs de température et de piquer la marchandise à c’ur en cas de constat d’anomalie.
Les courbes de température des meubles démontrent qu’elles n’étaient déjà plus bonnes depuis plusieurs jours. Des produits non conformes ont donc été vendus à des clients pouvant alors mettre leur santé en danger. C’est le défaut de contrôle régulier de la marchandise qui a eu pour conséquence principale la vente de produits non conformes.
Outre les pertes financières importantes s’élevant à 3'514,68 euros, le risque sanitaire encouru par nos clients et le risque de poursuites juridiques dus à votre négligence auraient pu avoir un impact conséquent sur l’image de marque de la société.
Par vos fonctions, vous ne pouvez ignorer l’importance du respect de la procédure Chaîne du froid sur laquelle vous avez été formée le 10 juillet 2020. Lors de cette formation, un rappel des consignes à suivre en cas de rupture de la chaîne du froid ou de défaut de matériel a été fait.
En agissant ainsi vous contrevenez à nos obligations réglementaires et nos process internes.
Les faits mentionnés ci-dessus sont préjudiciables à notre entreprise et à son bon fonctionnement.
Les explications que nous avons recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'»
S’agissant de l’existence du sinistre survenu entre le 12 et le 19 août 2020 au sein du magasin Lidl de [Localité 5] (rupture de la chaîne du froid sur plusieurs jours affectant des meubles frais), les pièces versées aux débats par la société (courbes de températures émises par l’organisme assurant la supervision froid du magasin -pièce n°10'; historique des incidents du meuble froid de la télésurveillance ' pièce n°11 de la société) sont suffisantes pour démontrer sa réalité, et ce peu importe que le frigoriste extérieur à la société et chargé de la surveillance ne soit pas identifiable, le courrier daté du 13 janvier 2021 établi par la chef-caissière, Mme [V], à qui la SNC Lidl imputait également la responsabilité de cet incident, confirmant en outre la survenue de celui-ci (pièce n°45 de l’appelante).
La fiche de poste de la fonction de Chef-caissier, et celle de Coordinateur Caisse et Accueil qui l’a remplacée (pièces n°39 et n°34 de la société), montrent que le Chef-caissier se trouve sous la responsabilité hiérarchique du Responsable Magasin ou de son Adjoint Manager, qu’il a pour fonctions notamment de «'connaître, faire respecter et appliquer les règles en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire (respect de la chaîne du froid, hygiène et propreté)'», et qu'«'en cas d’absence simultanée des Responsables de supermarché / Directeurs de supermarché et de l’Adjoint Manager, le Chef Caissier assure exceptionnellement la supervision du supermarché'».
Il est constant en l’espèce que pendant la période de l’incident, soit entre le 12 et le 19 août 2020, le responsable du magasin de [Localité 5] était absent et l’établissement était tenu seulement par des Chef-caissières, Mmes [H], [V] et [S], ainsi que des salariés ayant le statut d'«'équipiers polyvalents'» placés sous la responsabilité des Chefs-caissières.
Si la fiche intitulée «'checklist hygiène et chaîne du froid'», relative au mois d’août 2020, comporte les initiales des personnes ayant effectué les deux contrôles journaliers, ainsi que les signatures des responsables du magasin (RM) relativement aux 4 semaines de ce même mois (pièce n°9 de la société), elle ne permet toutefois pas d’identifier leurs auteurs, Mme [S] contestant par ailleurs avoir apposé ses propres initiales.
La SNC Lidl ne verse en outre aucun élément aux débats permettant d’identifier le responsable de magasin désigné sur la période litigieuse en l’absence du titulaire, ni de déterminer si en présence de trois Chef-caissières la responsabilité des contrôles était exercée par l’une d’entre elle préalablement désignée, ou par toutes les trois, chacune pour les contrôles qu’elle exerçait.
Le courrier daté du 13 janvier 2021 adressé au responsable de la société Lidl et établi par la Chef-caissière, Mme [V], dont le licenciement a été prononcé dans le même temps et pour le même motif que Mme [S] et a été validé par le conseil de prud’hommes (pièce n°45 de l’appelante), montre par ailleurs que cette salariée s’impute la responsabilité de l’incident, sans incriminer d’autres collègues, et qu’elle se présente comme étant à l’époque de l’incident Chef caissière titulaire en formation Adjoint Manager sur le magasin de Château-Salins':
«'(') je travaillais au sein de votre entreprise depuis 9 ans et demi et malheureusement un licenciement a été convenue suite à une faute professionnel qui m’a affecté énormément. Je n’ai pas pris connaissance d’une montée en température d’un meuble frais j’ai eu un sinistre frais avec une perte financière. Malgré l’appel pour un défaut froid et en aillant la porte du surgelé qui sonnait et mon équipe travaillaient en chambre négative j’en ai déduit que c’était la cause du coup de téléphone, je m’en veux énormément de ne pas avoir étais à la hauteur de mes responsabilités (') je suis responsable de ce qui s’est passé j’en suis bien consciente et ne remet pas en cause la décision de mon Directeur Régional (')'».
A défaut de justifier de ce que Mme [S] avait la responsabilité du contrôle de la chaîne du froid du magasin de [Localité 5] entre le 12 et le 19 août 2020, il convient de constater que le grief qui lui est reproché dans la lettre de licenciement ne lui est pas personnellement imputable, de sorte que le licenciement prononcé le 28 septembre 2020 est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
La décision des premiers juges est confirmée.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE RELLE ET SERIEUSE
Mme [S] demande la condamnation de la SNC Lidl à lui verser 3'826,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément au barème «'Macron'».
La SNC Lidl s’oppose à cette demande et subsidiairement explique que le montant des dommages et intérêts ne pourra pas dépasser 1'707,69 euros en application de l’article L 1235-3 du code du travail, qui prévoit un montant compris entre 1 et 2 mois de salaire pour une ancienneté inférieure à deux ans, Mme [S] ne justifiant ni de sa situation actuelle, ni de son préjudice.
Aux termes des dispositions de l’article L 1235-3 alinéa 2 du code du travail applicable pour les entreprises employant habituellement au moins 11 salariés, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si la réintégration n’est pas demandée, le juge octroie une indemnité au salarié, à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 1 et 2 mois de salaire brut lorsque l’ancienneté du salarié est d’au moins une année complète.
La SNC Lidl disposant de plus de 11 salariés, au vu de ses propres conclusions, et Mme [S] ayant’une ancienneté de plus d’un an comme ayant été engagée le 13 septembre 2019, ces dispositions s’appliquent en l’espèce.
Compte tenu de l’âge de Mme [S] au moment de la rupture du contrat de travail (26 ans), de son ancienneté (1 an), du montant de sa rémunération dont il n’est pas contesté qu’elle s’élevait en dernier lieu à 1'913,01 euros, et en l’absence de tout justificatif de la situation de l’intimée ayant suivi le licenciement, il convient d’allouer à Mme [S] la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est infirmé sur le montant des dommages et intérêts attribués à Mme [S].
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES
Le jugement entrepris est confirmé dans ses dispositions sur les dépens, et la SNC Lidl est condamnée en outre aux dépens d’appel.
La SNC Lidl devra également verser la somme de 2'000 euros à Mme [S] au titre des frais irrépétibles engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
La demande formée par la société à ce titre est en revanche rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SNC Lidl à payer à Mme [Y] [J] épouse [S] la somme de 3'826,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne la SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y] [J] épouse [S] la somme de 2'000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SNC Lidl, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [Y] [J] épouse [S] la somme de 2'000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Rejette la demande formée par la SNC Lidl en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNC Lidl aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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