Confirmation 16 avril 2015
Désistement 1 mars 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 16 avr. 2015, n° 13/01958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/01958 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Mâcon, 13 septembre 2013, N° 2013J00051 |
Texte intégral
RMO/MD
SASU LIBELTEX Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
C/
Société SAS LERMITE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
2 E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2015
N° 15/
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/01958
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 septembre 2013, rendue par le tribunal de commerce de Mâcon
RG 1re instance : 2013J00051
APPELANTE :
SASU LIBELTEX Prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, assistée de Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Société SAS LERMITE
XXX
XXX
Représentée par Me Myriam KORT CHERIF, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, assistée de Me Marc-Samuel LEBEL, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Février 2015 en audience publique devant la cour composée de :
Madame OTT, Présidente de chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur WACHTER, Conseiller,
Madame DUMURGIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame X,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2015.
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Madame OTT, Présidente de chambre, et par Madame X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SAS Lermite conçoit et fabrique des piscines, pour lesquelles auprès d’un certain nombre de clients elle a eu recours à un feutre technique dénommé 'Liplisse’ (B10 et B3) positionné entre le béton et le liner, lequel feutre est fabriqué par la SASU Libeltex spécialisée dans la fabrication de produits non-tissés.
Des clients s’étant plaints de la présence sous le liner de petites billes, la SAS Lermite a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Mâcon qui le 12 juin 2009 a ordonné une expertise, confiée à M. Y.
La mission de l’expert, concernant initialement 20 clients, a été étendue le 26 février 2010, à 32 autres clients de la SAS Lermite.
Suite à la demande en complément de provision présentée par l’expert, le juge chargé du contrôle des expertise, après débat contradictoire entre les parties, a suspendu la mission de l’expert jusqu’au 30 novembre 2010 dans l’attente du résultat des pourparlers engagés entre elles et taxé les frais de l’expert à 10 707,07 €.
Un protocole d’accord a été signé entre les sociétés Lermite et Libeltex le 17 décembre 2010 portant sur le règlement par la SASU Libeltex d’une somme de 178 252 € correspondant aux désordres intervenus sur 46 piscines sur la base de 3 875 € l’unité ht (dans la mesure où la SAS Lermite procédera elle-même à la réparation des ouvrages d’origine), outre la somme de 10 707,07 € ttc pour les frais d’expertise.
la SAS Lermite ayant fait part à la SASU Libeltex du risque d’apparition sur d’autres piscines des mêmes désordres que ceux objets de l’expertise, le protocole a prévu des modalités d’indemnisation pour de nouveaux cas jusqu’à une date butoir, le 31 décembre 2011.
Postérieurement au protocole, la société Libeltex a réglé à la société Lermite une somme de 65 875 € correspondant à la réparation de 17 piscines présentant des désordres identiques à ceux décrits dans le protocole.
Le 19 décembre 2011, la société Lermite a transmis à la société Libeltex un tableau de 239 autres cas de piscines présentant selon elle des désordres de même nature.
Suite au débouté de sa demande par le juge des référés en raison de l’existence de contestations sérieuses, la SAS Lermite a assigné à jour fixe devant le tribunal de commerce la société Libeltex aux fins de paiement des sommes de 77 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012,et de 58 125 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2012, correspondant à la réparation de 20 puis de 15 piscines en exécution du protocole d’accord.
La SASU Libeltex a conclu au débouté en opposant que la société demanderesse n’avait pas respecté les modalités prévues au protocole pour la constatation des désordres et n’opérait pas de distinction entre les piscines, disposant ou non d’un liner. Elle a conclu à sa mise hors de cause et a réclamé des dommages-intérêts outre des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 13 septembre 2013, le tribunal de commerce de Mâcon a :
condamné la société Libeltex à payer à la société Lermite la somme de 77 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012, la somme de 55 125 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2012, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Lermite de sa demande de consignation sur le compte Carpa de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Mâcon ;
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la société Libeltex aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,97 €.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que par 'le fait du règlement amiable de la somme de 178 252 €' et malgré l’absence de conclusions de l’expert, il y a 'acceptation des responsabilités de la SAS Lermite dans les désordres intervenus sur la fourniture du matériau appelé Liplisse’ ; qu’on ne peut reprocher à la SAS Lermite d’avoir écrit à ses clients pour être informés d’un désordre suite à une réaction chimique du matériau fourni par la SASU Libeltex, puisqu’il était prévu par le protocole qu’aucune réclamation ne serait acceptée au-delà du 31 décembre 2011, date butoir prévue afin de permettre à l’assureur de la SASU Libeltex de ne pas avoir à gérer ce sinistre sur plusieurs années ; qu’au vu des 35 piscines concernés par rapport au 239 cas examinés, 'la SASU Libeltex ne peut raisonnablement prétexter une chasse aux désordres’ ; que le prix forfaitaire convenu dans le protocole ( 3 875 €) ne paraît pas excessif eu égard à l’estimation faite par l’expert de 5 500 € par piscine, la SASU Libeltex n’étant pas fondée à demander un devis pour chaque piscine.
Par déclaration formée le 17 octobre 2013, la SASU Libeltex a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures en date du 13 juin 2014, la société Libeltex demande à la cour de :
Vu les articles 1134, 1135, 1156, 1157, 1161 et 1162 du code civil,
dire l’appel de la société Libeltex recevable et bien fondé ;
réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
dire que la société Lermite ne peut se prévaloir d’une réclamation au sens du protocole effectuée avant le 31 décembre 2011, date butoir ;
dire que les réclamations effectuées les 27 juillet et 1er octobre 2012 sont hors délai;
réformer ainsi le jugement en ce qu’il l’a condamnée à régler à la société Lermite les sommes correspondant aux réclamations des 27 juillet et 1er octobre 2012, outre frais irrépétibles ;
débouter la société Lermite de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
condamner la société Lermite à lui régler la somme de 50 000 € pour procédure abusive et vexatoire, outre 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Lermite aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Me Claire Gerbay, avocat au Barreau de Dijon, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures en date du 3 juillet 2014, la société Lermite demande à la cour de:
Vu les articles 1134, 1135, 1156, 1157, 1161, 1162, 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil,
débouter la société Libeltex de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Mâcon le 13 septembre 2013 en toutes ses dispositions ;
condamner la société Libeltex au paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
la condamner au paiement de la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2015.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère ; vu les pièces ;
Attendu que la société appelante, pour critiquer le jugement entrepris, fait valoir que la SAS Lermite n’a respecté ni les termes ni l’esprit du protocole d’accord qu’elle cherche à détourner à son avantage en recourant à une forme de démarchage auprès de ses clients par l’envoi d’un courrier circulaire afin de provoquer des réclamations qui n’ont rien de spontané, en lui adressant près de la date limite fixée par le protocole une liste de 239 nouveaux cas non validés et en ne transmettant que tardivement les 27 juillet et 1er octobre 2012 les réclamations accompagnées des procès-verbaux requis ; que selon elle, le tribunal a commis une double erreur d’appréciation en ne s’intéressant qu’à l’aspect quantitatif des réclamations sans rechercher la commune intention des parties au protocole et en ne vérifiant pas le respect des modalités prévues au protocole imposées pour la prise en charge des réclamations ; qu’elle soutient que la 'réclamation’ au sens du protocole doit concerner un cas de désordre identique à ceux ayant fait l’objet de l’expertise, préalablement validé comme répondant à cette définition, ce qui nécessite l’établissement de procès-verbaux de constat concomitamment à la réclamation, le tout devant lui être transmis avant le 31 décembre 2011 ;
Attendu que la société intimée réplique qu’elle a fait preuve de diligence et a exécuté loyalement le protocole d’accord qui au contraire est bafoué par la SASU Libeltex sur qui pèse la responsabilité technique selon l’expert ; qu’elle fait valoir que l’article 6 du protocole établit une obligation de déclaration avant le 31 décembre 2011, date après laquelle elle ne pouvait plus répercuter de réclamations, de sorte qu’elle se devait de faire le tour de ses clients afin que ce sinistre ne s’étale pas sur de nombreuses années, qu’il s’ensuit que la lettre circulaire s’analyse en une simple information que la SASU Libeltex elle-même exigeait puisqu’après le 31 décembre 2011 il n’y aurait plus de prise en charge, toute entreprise confrontée à un sinistre sériel ayant une obligation d’information envers ses clients ; qu’elle souligne avoir transmis les cas avant le 31 décembre 2011, le protocole n’exigeant pas que les réclamations avant le 31 décembre 2011soient accompagnées des procès-verbaux de visites, avec photographies, puisque les visites auraient dû dès lors intervenir avant le 31 décembre 2011 à une époque où les piscines ne sont pas débâchées;
Attendu que c’est à tort que les premiers juges ont déduit du paiement de la somme de 178 252€ une acceptation des responsabilités dans les désordres liés au feutre Liplisse, alors que le protocole d’accord conclu entre les parties le 17 décembre 2010 a expressément stipulé que 'cette transaction est conclue sans aucune reconnaissance de responsabilité, ni de la société Libeltex, ni de la société Lermite’ ;
Attendu que le protocole portant transaction comporte des concessions réciproques, tenant notamment au coût forfaitaire de la réparation arrêté à la somme de 3 875 € ( alors que la première estimation de l’expert dans sa note n°1 était d’environ 5 500 €) et à la limitation dans le temps des recours dans les relations entre la SAS Lermite et la SASU Libeltex ;
Attendu que le protocole d’accord prévoit à l’article 6 que :
'la SAS Lermite a fait part à la SASU Libeltex du risque d’apparition des mêmes désordres, objet des opérations d’expertise de M. Y, qui pourraient affecter des piscines que la SAS Lermite a construites depuis 1999 et n’étant pas listées précédemment au protocole d’accord, réclamations admissibles émanant des propriétaires de piscines jusqu’au 31 décembre 2011.
Afin de régler cette difficulté, les parties au présent protocole conviennent que les dites piscines susceptibles d’être affectées des mêmes désordres que les autres obéiront aux critères suivants:
— il s’agira de piscines construites par la SAS Lermite avant le 1er janvier 2009,
— ces piscines n’auront pas plus de dix ans d’existence, de sorte qu’il ne peut s’agir de piscines construites postérieurement au 1er janvier 1999,
— la SAS Lermite s’engage à ne formuler aucune réclamation à l’encontre de la SASU Libeltex au-delà du 31 décembre 2011 au sujet des désordres affectant les piscines dont les propriétaires pourraient formuler une réclamation auprès d’elle.' ;
que l’article 7 du protocole précise les modalités de prise en charge de la façon suivante:
'Pour les piscines qui seraient affectées des mêmes désordres que les piscines ayant fait l’objet de l’indemnisation par la SASU Libeltex à hauteur de la somme précitée de 178 252 €, et qui obéiront aux critères énoncés aux termes de l’article 6, la SASU Libeltex s’engage à régler à la SAS Lermite pour chaque piscine la somme de 3 875 €, correspondant au coût de la réparation qui sera faite par la SAS Lermite.
La somme de 3 875 € est globale et définitive et, ainsi qu’indiqué à l’article 3 du présent protocole, ne se verra pas appliquer de tva dans la mesure où la SAS Lermite procédera elle-même à la réparation de ses ouvrages d’origine.
Les parties conviennent que, pour ces piscines qui feraient l’objet d’une réclamation écrite des propriétaires auprès de la SAS Lermite avant le 31 décembre 2011, la SAS Lermite établira un procès-verbal de constat avec photos à l’appui dans les mêmes conditions que les procès-verbaux de constat établis amiablement entre la SASU Libeltex et la SAS Lermite en janvier 2010 au moment de la visite des piscines énoncées à l’article 1 du présent protocole.
Ce procès-verbal mentionnera le détail des travaux de réparation de réfection de la piscine à réparer par la SAS Lermite.
Ce procès-verbal sera adressé par la SAS Lermite à la SASU Libeltex, laquelle, dans les soixante jours de la réception du procès-verbal, réglera à la SAS Lermite la somme précitée au titre des travaux de reprise….';
Attendu qu’il ressort de la combinaison de ces deux articles qu’ils ont pour objet de régir les relations entre les deux sociétés s’agissant des désordres 'admissibles émanant des propriétaires de piscines jusqu’au 31 décembre 2011", pour lesquels la SAS Lermite ne pourra formuler aucune réclamation envers la SASU Libeltex au-delà du 31 décembre 2011, ce qui impose à la SAS Lermite de déclarer auprès de la SASU Libeltex au plus tard le 31 décembre 2011 toute réclamation de clients ;
que l’établissement du procès-verbal de constat accompagné de photographies est prévu afin de garantir que le cas du désordre signalé par un client de Lermite correspond bien par sa nature aux désordres initialement expertisés et entre donc dans le champ contractuel du protocole ;
que pour autant, le protocole n’a pas imposé que ce procès-verbal de constat soit adressé à la SASU Libeltex au plus tard le 31 décembre 2011 ; que si tel avait été le cas, les parties n’auraient pas manqué de le mentionner en précision de l’alinéa 5, lequel prévoit simplement que 'ce procès-verbal sera adressé par la société Lermite à la société Libeltex’ ;
que d’ailleurs il n’aurait pas été matériellement envisageable, eu égard à la diversité des zones géographiques d’implantation des piscines en cause, et de l’admission des réclamations des propriétaires de piscines jusqu’au 31 décembre 2011 telle que visée au protocole, de dresser un procès-verbal de vérification répondant aux exigences du protocole pour les cas dénoncés dans les derniers jours de décembre et notamment les 30 et 31 décembre 2011 ;
qu’ainsi c’est à tort que la société appelante prétend que l’établissement du procès-verbal doit être concomitant et accompagner la transmission de la 'réclamation’ de la SAS Lermite, la transmission de ce procès-verbal pouvant intervenir postérieurement au 31 décembre 2011 dès lors qu’elle se rattache à la déclaration d’un cas de sinistre opérée par la SAS Lermite auprès de la SASU Libeltex jusqu’au 31 décembre 2011 ;
Attendu que ce qui importe aux termes du protocole comme dans l’intention des parties, c’est la réclamation de la SAS Lermite auprès de la SASU Libeltex, laquelle réclamation doit être faite jusqu’au 31 décembre 2011 au plus tard ; que c’est ainsi une simple obligation déclarative qui pèse sur la SAS Lermite ;
que le courrier recommandé daté du 19 décembre 2011, réceptionné par la SASU Libeltex le 27 décembre 2011 au vu de l’accusé de réception postal, par lequel la SAS Lermite notifie le tableau de 239 nouvelles réclamations de propriétaires de piscines relativement au feutre, comportant les indications d’identification des clients, les caractéristiques des piscines concernées et spécialement leur date de réception, les dates de réclamation et de demande écrite, répond à cette obligation de déclaration ; que ce courrier était accompagné, ce que ne conteste pas l’appelante, de toutes les réclamations écrites des propriétaires adressées à Lermite ;
que la SAS Lermite annonçait dans ce courrier qu’elle allait procéder aux visites de validation et transmettre les procès-verbaux établis, étant souligné qu’elle proposait à la SASU Libeltex de s’associer aux vérifications puisqu’elle indiquait dans ce courrier : 'dans l’hypothèse où des observations vous paraîtraient nécessaires, ou si vous souhaitiez avoir les dates d’interventions de la société Lermite pour procéder aux constats afin d’y être éventuellement présente, vous voudrez bien le faire savoir’ ;
qu’il ne peut être reproché à la SAS Lermite au vu de ce courrier un manque de loyauté ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la SAS Lermite a adressé un courrier circulaire à ses clients; que pour autant, la société appelante ne saurait soutenir que la SAS Lermite a de mauvaise foi manqué au protocole en sollicitant ses clients pour provoquer un maximum de réclamations qui n’ont plus rien de spontané de la part des clients ;
qu’en effet en tant que professionnel, la SAS Lermite se devait de porter à la connaissance de ses clients un désordre, dont elle avait connaissance, susceptible d’affecter leur équipement ; qu’elle n’a pas fait preuve de déloyauté, dès lors que le client ainsi informé est susceptible de se manifester auprès d’elle après le 31 décembre 2011 pour réclamer une réparation, sans qu’elle ne puisse alors s’y opposer en vertu du présent protocole, propre aux rapports entre elle et la SASU Libeltex, et restant sans effet quant à ses responsabilités envers les différents propriétaires de piscines ;
Attendu que la déclaration ainsi formalisée le 19 décembre 2011 par la SAS Lermite est parfaitement valable ;
qu’elle a été suivie de l’établissement et de la transmission le 27 juillet 2012 de 20 procès-verbaux de constat et le 1er octobre 2012 de 15 procès-verbaux de constat, dont il n’est à aucun moment contesté qu’ils concernent des cas effectivement visés dans le tableau accompagnant la déclaration du 19 décembre 2011 ; que ces procès-verbaux, versés aux débats, confirment que les désordres présentés correspondent bien à ceux ayant fait l’objet de l’expertise judiciaire, compte-tenu de la présence de formations granuleuses sous le liner, la société appelante ne contestant d’ailleurs pas cette nature constatée du désordre ;
Attendu que les procès-verbaux sont accompagnés des factures, permettant de vérifier la date de la piscine, antérieure au 1er janvier 2009 mais postérieure au 1er janvier 1999 ;
que la contestation de la société appelante quant à une piscine fournie en kit par la SAS Lermite est inopérante, dès lors que les parties ont volontairement employé le terme large de piscines 'construites’ dans le protocole à l’article 6, puisque la SAS Lermite est bien intervenue à la construction en fournissant les éléments kit, comprenant la fourniture du feutre litigieux, même si elle n’en a pas réalisé l’installation complète ;
que la contestation de la société appelante quant au délai de transmission des procès-verbaux de validation est tout aussi inopérante, dès lors qu’il a été dit précédemment que cette transmission pouvait être faite postérieurement au 31 décembre 2011, qu’en l’espèce le délai est tout à fait raisonnable au vu du nombre de cas dénoncés ( 239 ) pour procéder à l’ensemble des vérifications nécessaires par la SAS Lermite, dont le siège est à Thouare sur Loire (44), dans des localités situées dans les départements 49,17, 56, 44, 35 et 50, en ce qui concerne les cas faisant l’objet de la présente procédure, dans des conditions d’accessibilité aux piscines permettant de procéder aux vérifications requises ; que la société appelante ne peut sans contradiction reprocher à l’intimée une négligence dans le traitement des vérifications, au regard de la période de l’année pendant laquelle les piscines extérieures sont habituellement débâchées, pour soutenir que la SAS Lermite aurait dû y veiller plus tôt à la meilleure saison 2011 tout en critiquant fermement le procédé de 'démarchage’ incitatif des réclamations ;
Attendu qu’il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le refus par la SASU Libeltex de s’exécuter conformément au protocole d’accord n’est pas fondé, les 35 cas d’espèce répondant bien aux conditions prévues par ce protocole qui, constituant la loi des parties, doit recevoir application ;
que la SAS Lermite est ainsi bien fondée en sa réclamation de la somme de 3 875 € pour chacun de ces 20 + 15 cas ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a condamné la SASU Libeltex au paiement des sommes de 77 500 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2012 (au titre des 20 premières piscines) et de 55 125 € ( au titre des 15 autres piscines, et ce en l’absence de toute contestation de ce montant dans les écritures de l’intimée et de tout appel incident de sa part alors que le tribunal a fait droit à concurrence de ce montant à la demande qu’elle formulait à hauteur de 58 125 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2012 ; que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que la SASU Libeltex, qui succombe sur son appel, doit être condamnée aux entiers dépens d’appel et déboutée de sa demande en dommages-et-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu que la SAS Lermite ne rapporte pas la preuve d’une faute et d’un préjudice, justifiant la condamnation de l’appelante à des dommages-et-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais exposés à hauteur de Cour et non compris dans les dépens ; qu’il convient de lui allouer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le montant alloué en première instance au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare la SASU Libeltex recevable, mais mal fondée en son appel ; l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Mâcon en date du 13 septembre 2013 ;
Y ajoutant :
Déboute la SASU Libeltex et la SAS Lermite de leurs demandes en dommages-et-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Condamne la SASU Libeltex à payer à la SAS Lermite la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Libeltex aux entiers frais et dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Acte ·
- Procédure de divorce ·
- Consentement ·
- Indivision ·
- ° donation-partage ·
- Appel en garantie ·
- Notaire ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Biens
- Consolidation ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport d'expertise ·
- Accident du travail ·
- Avis du médecin ·
- Expert ·
- Rapport ·
- Date ·
- Avis
- Titre ·
- Avertissement ·
- Discrimination ·
- Marque ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Grand magasin ·
- Salarié ·
- Propos ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Financement ·
- Engagement de caution ·
- Prescription biennale ·
- Créance
- Consultation ·
- Expert judiciaire ·
- Traitement ·
- Droite ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Intervention chirurgicale ·
- Causalité
- Filature ·
- Candidat ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Offre ·
- Audit ·
- Plan ·
- Siège ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tissage ·
- Prime ·
- Heures de délégation ·
- Salaire ·
- Intéressement ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Inspection du travail ·
- Bilan
- Contrats ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail temporaire ·
- Homme ·
- Mission ·
- Entreprise ·
- Action ·
- Usage abusif
- Juge des tutelles ·
- Majeur protégé ·
- Bail ·
- L'etat ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Foyer ·
- Tribunal d'instance ·
- Juge ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Employeur ·
- Frais professionnels ·
- International ·
- Jordanie ·
- Accident du travail ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture ·
- Salaire ·
- Contrat de travail
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Redressement ·
- Mise en demeure ·
- Quai ·
- Nullité ·
- Basse-normandie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Dominique ·
- Partie commune ·
- Sociétés civiles ·
- Avoué
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.