Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 7 mai 2026, n° 23/00492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 23 mars 2023, N° 2021001986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE
C/
[D] [A]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 23/00492 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFHB
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 23 mars 2023,
rendue par le tribunal de commerce de Dijon – RG : 2021001986
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable prise en la personne de son président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
assistée de Me Marie-Christine TRONCIN, SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-françois MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Stéphanie CHANDET, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 novembre 2016, la SARL Bangood films a régularisé une convention de crédit de trésorerie d’un montant de 50 000 euros auprès de la société coopérative anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté, ci-après dénommée BPBFC.
Le même jour, M. [D] [A] s’est porté caution à titre personnel de ce crédit pour un montant global de 50 000 euros et pour une durée de 12 mois.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 3 et 29 juillet 2019, la BPBFC a mis en demeure M. [D] [A], en qualité de caution, de régler la somme de 41 849,38 euros au titre du crédit de trésorerie.
Par décision du 10 septembre 2019, la SARL Bangood films a été placée en liquidation judiciaire. La BPBFC a déclaré sa créance le 12 septembre 2019.
La BPBFC a engagé une procédure d’injonction de payer mais s’en est désistée suite à l’opposition formée par M. [D] [A] à l’encontre de l’ordonnance rendue en ce sens.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2021, la BPBFC a fait assigner M. [D] [A] en paiement au titre de son acte de cautionnement devant le tribunal de commerce de Dijon.
Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2023, cette juridiction a :
débouté pour cause de forclusion la BPBFC de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [A] ;
condamné la BPBFC à payer la somme de 1000 euros à M. [D] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la BPBFC en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée en page 2 du jugement ;
dit toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en a débouté.
Par déclaration au greffe du 19 avril 2023, la BPBFC a interjeté appel du jugement en ce qu’il l’a débouté pour cause de forclusion de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [A], l’a condamné à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
La clôture est intervenue le 24 février 2026.
Par note en délibéré en date du 23 mars 2026, la cour a sollicité les observations des parties quant à la recevabilité de la pièce 1a de l’appelante, non visée au bordereau de communication de pièce de cette dernière.
Par note reçue au greffe le 24 mars 2026, la BPBFC a indiqué que ladite pièce avait bien été communiquée par ses soins à la partie adverse ce que cette dernière a confirmé par note du même jour.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la BPBFC demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
L’y recevant et statuant à nouveau
infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 23 mars 2023 en ce qu’il :
l’a débouté pour cause de forclusion de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [A] ;
l’a condamné à payer la somme de 1.000 € à M. [D] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe ;
a dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées ;
juger irrecevables et subsidiairement infondées les demandes de disproportion et de contestation de la somme réclamée formalisées M. [D] [A] ;
le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
condamner M. [D] [A] à lui payer en sa qualité de caution la somme de 41.849,38 € au titre du crédit de trésorerie, outre intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2019 (date de la mise en demeure) ;
condamner M. [D] [A] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, M. [D] [A], demande à la cour de :
déclarer mal fondé l’appel de la banque populaire Bourgogne Franche-Comté à l’encontre de la décision rendue par le tribunal de commerce de Dijon le 23 mars 2023 ;
En conséquence,
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
débouter la banque populaire Bourgogne Franche-Comté de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
condamner la banque populaire Bourgogne Franche-Comté à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
condamner la banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel ;
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande en paiement
M. [D] [A] considère que l’action de la BPBFC à son égard est irrecevable en raison de la forclusion aux motifs que :
l’article 2316 nouveau du code civil invoqué par la BPBFC est inapplicable en l’espèce, ce dernier ayant été introduit par l’ordonnance du 15 septembre 2021, soit postérieurement à l’engagement litigieux ;
en tout état de cause, la distinction entre l’obligation de couverture et de règlement ne s’oppose pas à ce que l’acte de cautionnement soit affecté d’un terme extinctif propre, les parties étant libres de prévoir un terme dont la survenance provoque l’extinction tant de l’obligation de couverture que de règlement ;
la clause précise du contrat instaurait un délai de forclusion d’un an et que toutes ses obligations envers la BPBFC expiraient au terme de celui-ci et donc le droit de poursuite de cette dernière.
La BPBFC soutient que son action est recevable aux motifs que :
— en application de l’article 2316 du code civil, en matière de cautionnement portant sur des obligations futures, lorsque ce dernier prend fin la caution reste tenue des dettes nées antérieurement ;
il faut distinguer l’obligation de couverture et l’obligation de règlement, les dettes nées antérieurement à l’événement marquant la fin du cautionnement demeurant couvertes que la dette soit exigible ou non dans ce délai ;
eu égard aux termes du contrat de cautionnement, l’obligation de couverture de M. [D] [A] était d’une année, soit du 24 novembre 2016 au 24 novembre 2017, mais que le créancier peut en revanche poursuivre la caution même postérieurement à ce délai sous réserve des règles de prescription ; qu’en conséquence, en application des dispositions contractuelles, le non-paiement d’une échéance pendant la période de couverture a rendu les sommes dues immédiatement exigibles ;
selon la jurisprudence de la cour de cassation, la clause relative à la durée de l’engagement d’une caution ne s’interprète pas.
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2292 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce, dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il est de principe qu’en application de ces articles, en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s’applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d’une dette déterminée (Com. 1er juin 2023, n° 21-23.850).
Le terme d’un cautionnement n’affecte donc en principe que l’obligation de couverture, indépendamment de celle de règlement qui est soumise à la prescription de droit commun. Les parties peuvent cependant stipuler qu’aucune poursuite ne pourra être intentée contre la caution après l’échéance fixée. Pareille formulation ou toute autre, équivalente, telle que la stipulation de la caducité de l’engagement au terme fixé signifie que l’obligation de règlement est elle-même éteinte par l’arrivée du terme. La volonté de la caution doit toutefois avoir été clairement exprimée en ce sens, la clause devant être explicite. Ce délai constitue alors un délai de forclusion (Com. 10 mai 2024, n°22-21-320).
En l’espèce, l’acte de cautionnement, dans une partie intitulée « E- Durée du cautionnement : 12 mois » stipule :
« je soussigné, ci-dessus désigné, déclare me porter, pour le montant et pour la durée ci-dessus, caution personnelle et solidaire et je m’engage à ce titre au profit de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGI\IE FRANCHE-COMTÉ (ci-après dénommée « la Banque ») ou de tout autre Etablissement qui viendrait aux droits de celle-ci, notamment dans le cadre d’autre opération de fusion, à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite Banque à hauteur de la somme globale indiquée ci-dessus couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires, au titre de l’obligation ci-dessus définie dont je déclare connaître toutes les conditions, et dont j’accepte qu’elles me soient applicables.
(')
6. Le présent cautionnement est valable pour une durée indiquée ci-dessus, à l’expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque. »
La mention manuscrite précise quant à elle : « en me portant caution de la SARL Bangood Films dans la limite de la somme de 50 000 € – Cinquante mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 12 mois (')»
Cette clause n’indique pas expressément que le droit de poursuite du créancier est limité dans le temps. Or, la volonté de limiter l’obligation de règlement et non pas seulement l’obligation de couverture, s’agissant d’une renonciation au droit d’agir en justice, doit être certaine et non équivoque.
En conséquence, cette clause ne restreint pas dans le temps le droit de poursuite de la banque à l’égard de la caution pour les dettes nées antérieurement à ce terme.
Il convient donc d’infirmer la décision dont appel et de déclarer l’action de la banque recevable.
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] [A]
La BPBFC soutient que les demandes de M. [D] [A] sur le fondement de la disproportion et du montant réclamé sont irrecevables comme nouvelles.
M. [D] [A] considère, sur le fondement de l’article 564 du code civil, que ses moyens de défense sont recevables.
*****************
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les développements de M. [D] [A] au titre de la disproportion et du montant réclamé n’étant pas des prétentions mais des moyens de défense il convient de débouter la banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande visant à les voir déclarer irrecevables.
Sur la demande en paiement
M. [D] [A] soutient, en application de l’article L 332-1 du code de la consommation, qu’un engagement de caution manifestement disproportionné interdit au créancier professionnel de s’en prévaloir.
Or, il estime qu’ayant déclaré être divorcé, retraité avec un salaire annuel de 21 000 euros, sans bien immobilier et avec une épargne monétaire de 90 000 euros, son engagement en qualité de caution pour 50 000 euros était manifestement disproportionné.
Il considère en outre que la BPBFC ne rapporte pas la preuve que la somme qui lui est réclamée est bien née antérieurement à la date du 24 novembre 2017, dès lors que le décompte versé en annexe de la mise en demeure porte sur la période du 12 juin 2019 au 31 janvier 2020, soit bien postérieurement.
La BPBFC fait valoir qu’il découle de l’article L 332-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la cour de cassation qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle invoque, laquelle doit être flagrante.
Or, elle souligne que lors de son engagement M. [D] [A] a déclaré des revenus annuels de 21 000 euros et une épargne de 90 000 euros ce qui démontre une absence de disproportion, étant précisé que le professionnel n’est pas tenu, sauf anomalie apparente, de vérifier les informations communiquées par la caution qui doivent être données de bonne foi.
Elle soutient enfin que la production des relevés de comptes de l’emprunteur principal démontre que, pendant le délai durant lequel M. [D] [A] était tenu d’une obligation de couverture, les obligations contractuelles n’ont pas été respectées par l’emprunteur principal et qu’elle réclame bien la même somme que celle contenue dans la mise en demeure, dans sa déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’emprunteur principal et dans le décompte versé.
******************
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1103 et 2292 dans sa rédaction applicable au litige, il appartient donc au créancier de prouver que sa créance est née avant l’expiration de l’engagement de la caution.
Pour fonder sa demande envers M. [D] [A], la BPBFC verse un duplicata de relevé de compte dont les mentions ne permetent toutefois pas d’établir l’existence de la dette alléguée à la date d’échéance de l’obligation de couverture de la caution qui courait jusqu’au 24 novembre 2017.
L’appelante produit en revanche un document intitulé « décompte pour la période du 12 juin 2019 au 31 janvier 2020 », faisant apparaître la somme sollicitée. Il ressort toutefois de ce dernier un débit en principal de 50 000 euros au 12 juin 2019 et un solde dû de 41 849.38 euros au 26 juin 2019, aprés un virement au crédit intitulé « REGT FRUCTIFACILITES PRO » de 8 150,62 euros, soit postérieurement au terme de l’obligation de couverture de M. [D] [A].
A défaut de rapporter la preuve d’une créance née entre la date de conclusion du contrat de caution et la date de son terme, la demande en paiement de la banque populaire Bourgogne Franche-Comté sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du tribunal de commerce de Dijon en date du 23 mars 2023 en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté pour cause de forclusion la banque populaire Bourgogne Franche-Comté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de M. [D] [A] ;
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare l’action de la société Coopérative Anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté recevable ;
Déboute la société Coopérative Anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande visant à déclarer irrecevables les moyens de disproportion et de contestation de la somme réclamée formalisées par M. [D] [A] ;
Déboute la société Coopérative Anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande en paiement ;
Condamne la société Coopérative Anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel ;
Condamne la société Coopérative Anonyme de banque populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à M. [D] [A] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le greffier, Le président,
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