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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 8 mars 2022, n° 19/08834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 21 novembre 2019, N° 17/02138 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70E
DU 08 MARS 2022
N° RG 19/08834
N° Portalis DBV3-V-B7D-TU72
AFFAIRE :
Epoux X
C/
Epoux Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/02138
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me L M,
-Me N O,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Z-P X
né le […] à […]
décédé le […] à […]
Madame A, F G épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me L M, avocat barreau de VERSAILLES, vestiaire : 231 – N° du dossier 3452/16A
APPELANTS
****************
Monsieur H Y
né le […] à […]
Madame B, I E épouse Y
née le […] à […]
demeurant tous deux […]
[…]
représentés par Me N O, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150 – N° du dossier 1704015
Me Eléonore DANIAULT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B1122
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Janvier 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme X sur le fondement des statuts de l’AFUL, comme étant prescrite,
- débouté M. et Mme X de toutes leurs autres demandes,
- débouté M. et Mme Y de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
- condamné in solidum M. et Mme X aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 23 décembre 2019 par M. Z-P X et Mme A G épouse X ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 22 avril 2021 par le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section qui a :
- déclaré recevable la demande de M. et Mme X en désignation d’un géomètre expert,
- au fond, les en a déboutés,
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2021 par lesquelles M. Z-P X et Mme A G épouse X demandent à la cour de :
Vu le jugement rendu le 21 novembre 2019 par la 3ème chambre du tribunal de grande instance de Versailles devenu le tribunal judiciaire,
Vu les articles 544 et suivants du code civil,
Vu les statuts de l’AFUL dite La Commanderie des Peupliers,
Vu l’arrêté municipal du 16 février 1990,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles sauf pour ce qui concerne le débouté de la demande des époux Y tendant à la condamnation des époux X à leur verser des dommages et intérêts,
- ordonner le déplacement de la véranda des époux Y à 60 centimètres de la limite séparative de leur propriété avec celle des époux X et ce, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
- condamner les époux Y à verser aux époux X une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de M. L M, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021 par lesquelles M. H Y et Mme B E épouse Y demandent à la cour de :
Vu les articles 544, 653 et 657 du code civil,
Vu les dispositions des statuts de l’AFUL « La Commanderie des Templiers »,
Vu l’article 2224 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable et prescrite la demande époux X fondée sur les statuts de l’AFUL,
* débouté les époux X de toutes leurs autres demandes,
* condamné in solidum les époux X à payer aux époux Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté les époux Y de leur demande de dommages et intérêt,
Et statuant à nouveau :
- condamner in solidum les époux X à payer à M. et Mme Y la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure abusive qu’ils ont engagée et en raison du préjudice moral subi,
En tout état de cause :
- débouter purement et simplement les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum les époux X à payer à M. Y et à Mme Y la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux X aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Mme N O, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 novembre 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X sont propriétaires d’un pavillon situé […] à Elancourt (78990). Les époux Y sont propriétaires du pavillon voisin situé […].
Les deux propriétés sont séparées par un muret mitoyen.
Ces maisons sont soumises au régime de l’Association Foncière Urbaine Libre, sous la dénomination AFUL « la Commanderie des Templiers ».
En mai 1990, les époux Y ont procédé à l’édification d’une véranda sur leur terrain.
Reprochant aux époux Y une atteinte à leur droit de propriété du fait du positionnement de cette véranda, qu’ils prétendent édifiée en méconnaissance des dispositions des statuts de l’AFUL, sans permis de construire, ni autorisation de travaux délivrée par la mairie, les époux X ont, par acte d’huissier délivré le 23 mars 2017, fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à déplacer la véranda litigieuse à 60 centimètres de la limite séparative de mitoyenneté des deux propriétés.
Par acte d’huissier délivré le 7 mai 2018, les époux X ont assigné Mme E épouse Y aux mêmes fins.
Par ordonnance en date du 13 juin 2018, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances.
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement déféré. Le tribunal a retenu en premier lieu que les époux X ne rapportaient pas la preuve de ce que la véranda construite par les époux Y portait atteinte à leur droit de propriété si bien qu’il a rejeté la demande de déplacement de la véranda. En second lieu, il a considéré que l’action, de nature contractuelle, fondée subsidiairement sur les statuts de l’AFUL était prescrite.
M. et Mme X ont interjeté appel dudit jugement.
Par ordonnance rendue en date du 22 avril 2021, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre 1ère section a déclaré recevable la demande de M. et Mme X de désignation d’un géomètre expert et, au fond, les en a déboutés.
SUR CE, LA COUR,
La cour a été informée en cours de délibéré du décès de M. X par son conseil qui sollicite en conséquence la réouverture des débats aux fins d’intervention des héritiers à l’instance. Il convient donc de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Vu le décès de M. X,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2022 pour intervention éventuelle des héritiers à l’instance.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie LAUER, conseiller pour le président empêché et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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