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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 19 oct. 2023, n° 21/08214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 27 juillet 2021, N° 21/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/08214 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6BU
Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
du 27 juillet 2021
RG : 21/00178
[R]
C/
Association ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉC ONOMIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 19 Octobre 2023
APPELANTE :
Mme [X] [R] ép. [B]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/029531 du 04/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
ASSOCIATION ADIE – ASSOCIATION POUR LE DROIT À L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, toque : T.1740
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 6 Septembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 19 Octobre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, président
— Evelyne ALLAIS, conseiller
— Stéphanie ROBIN, conseiller
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
Mme [X] [B] née [R] a souscrit auprès de l’assocation pour le droit à l’initiative économique (ci-après dénommée l’ADIE) plusieurs prêts pour les besoins de son activité professionnelle :
— un prêt d’un montant de 1.400 euros (n° ASUPP349506) le 23 octobre 2017, remboursable en 15 mensualités de 77,78 euros au taux d’intérêts de 0% l’an,
— un prêt d’un montant de 4.211 euros (n° PVIE400001) le 5 mars 2019 remboursable en 30 mensualités d’un montant de 154,43 euros avec intérêts au taux de 7,53% l’an,
— un prêt assurance (n° PVIEP422180) d’un montant de 348,62 euros le 18 septembre 2019 remboursable en 10 mensualités de 34,48 euros au taux d’intérêts de 0% l’an.
Les échéances n’ont pas été régulièrement honorées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 juillet 2020, l’ADIE a mis en demeure Mme [X] [B] née [R] de régler les sommes dues.
Par acte d’huissier du 10 mai 2021, l’association ADIE a fait assigner Mme [X] [B] née [R] devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— 1.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 au titre du prêt du 23 octobre 2017,
— 3.826,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,53% à compter du 9 juillet 2020 au titre du prêt du 5 mars 2019,
— 313,76 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 au titre du prêt du 18 septembre 2019,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [X] [B] née [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Par jugement du 27 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
— condamné Mme [X] [B] née [R] à payer à l’association ADIE la somme de 1.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020 au titre du contrat de prêt du 23 octobre 2017,
— condamné Mme [X] [B] née [R] à payer à l’ADIE la somme de 3.826,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 7,53% à compter du 9 juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 5 mars 2019,
— condamné Mme [X] [B] née [R] à payer à l’ADIE la somme de 313,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 18 septembre 2019,
— condamné Mme [X] [B] née [R] à payer à l’ADIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [B] née [R] aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 16 novembre 2021, Mme [X] [B] née [R] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 14 février 2022, Mme [X] [B] née [R] demande à la cour de :
à titre principal
— déclarer recevable et fondée l’exception de nullité de l’assignation du 10 mai 2021,
en conséquence,
— prononcer la nullité de l’assignation du 10 mai 2021,
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 27 juillet 2021,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale,
— dire ce que de droit sur les dépens.
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 27 juillet 2021 en ce
qu’il a :
— condamné Mme [X] [B] née [R] à payer à l’association ADIE la somme de 1.400 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 23 octobre 2017,
— condamné Mme [X] [B] née [R] à payer à l’association ADIE la somme de 3.826,13 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,53% à compter du 9 juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 5 mars 2019,
— condamné Mme [X] [B] née [R] à payer à l’association ADIE la somme de 313,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020, au titre du contrat de prêt du 18 septembre 2019,
y ajoutant
— autoriser Mme [X] [B] née [R] à s’acquitter du paiement de sa dette par des versements de 50 euros par mois, pendant 23 mois, le paiement du solde intervenant à la 24ème mensualité,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 27 juillet 2021 en ce qu’il a :
— condamné Mme [X] [B] née [R] à payer à l’association ADIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [X] [B] née [R] aux dépens.
et statuant à nouveau :
— débouter l’association ADIE de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens au titre de la procédure de première instance.
en tout état de cause :
— dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— dire ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— à titre principal que l’assignation a été délivrée en connaissance de cause à une adresse erronée, soit son ancienne adressse [Adresse 4], alors que l’ADIE savait qu’elle avait déménagé [Adresse 3], l’huissier mandaté par l’association lui ayant envoyé plusieurs courriers de relance le 24 juillet 2020 à cette dernière adresse,
— qu’elle a été privée d’un degré de juridiction, de sorte que l’assignation et le jugement doivent être annulés,
— à titre subsidiaire, que des délais de paiement doivent lui être accordés, son commerce ayant fermé en raison de dégâts des eaux et de la crise sanitaire,
— qu’elle a deux enfants à charge et que l’équité justifie compte tenu de sa situation précaire de débouter l’ADIE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement notifiées par voie dématérialisée le 12 mai 2022, l’ADIE demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne en date du 27 juillet 2021,
y ajoutant,
— débouter Mme [X] [B] née [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [X] [B] née [R] à payer la somme de 2.500 euros à l’ADIE, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Mme [X] [B] née [R] aux entiers dépens,
Elle soutient que :
— l’assignation n’encourt pas la nullité. Ainsi, elle précise qu’elle n’a pas été délivrée en application de l’article 659 mais 658 du code de procédure civile et que le juge a été régulièrement saisi, l’appelante ne démontrant pas l’existence d’un grief résultant de sa délivrance à une adresse erronée, Mme [X] [R] ayant pu interjeter appel de la décision et faire valoir ses moyens de défense,
— la demande de délais de paiement n’est pas justifiée en l’absence de transmission d’éléments sur sa situation financière, de larges délais de paiement lui ayant en outre été déjà octroyés.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de l’assignation
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne Selon l’article 689 dudit code, les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s’il s’agit d’une personne physique.
L’article 655 du même code prévoit que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu à residence.
Il résulte de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, l’huissier de justice (désormais le commissaire de justice) dresse un procès verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Aux termes de l’article 693 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684-1, 686, le premier alinéa de l’article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.
En application de l’article 649 du même code la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Ainsi, en application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, les contrats de crédit ont été souscrits en 2017 et 2019 par Mme [X] [B] née [R] domiliée [Adresse 4]. L’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne a été délivrée par l’huissier de justice le 10 mai 2021 à Mme [X] [B] [R] domiciliée [Adresse 4]. Contrairement à ce que soutient l’intimée, un procès verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile a bien été dressé.
Or, il ressort de trois courriers versés aux débats, datés du 24 juillet 2020 donc antérieurs à l’assignation, émanant de l’étude d’huissiers [I] [P] [S] [E] [L] [N], mandatée par l’ADIE pour recouvrement, qu’ils ont été adressés à Mme [X] [B] née [R] [Adresse 3].
Il est ainsi démontré que le changement d’adresse de Mme [X] [B] était connu de l’ADIE. Elle aurait donc dû faire assigner Mme [X] [B] à cette dernière adresse connue.
Dès lors, l’assignation a été délivrée à une adresse que la requérante savait fausse.
Cette assignation à une adresse erronée, en connaissance de cause, fait grief à Mme [X] [B] née [R] contrairement à ce que prétend l’ADIE. En effet, il importe peu que le jugement lui ait ensuite été régulièrement signifié au [Adresse 3] et qu’elle ait pu interjeter appel, dans la mesure où elle a été privée d’un degré de juridiction, ce qui lui fait nécessairement grief.
En conséquence, il convient d’annuler l’assignation du 10 mai 2021 ayant saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
Le tribunal n’étant pas régulièrement saisi, le jugement du 27 juillet 2021 doit également être annulé.
— Sur les demandes accessoires
Le jugement étant annulé, aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ne peut être prononcée.
L’ADIE succombant en appel, il convient de la condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Enfin, l’ADIE n’obtenant pas gain de cause, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel est rejetée, étant observé que Mme [X] [B] ne formule pas de demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Prononce la nullité de l’assignation délivrée par l’assocation pour le droit à l’initiative économique à Mme [X] [B] née [R], en date du 10 mai 2021,
— Annule en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
— Condamne l’assocation pour le droit à l’initiative économique (l’ADIE) aux dépens de la procédure d’appel,
— Déboute l’assocation pour le droit à l’initiative économique de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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