Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 29 janv. 2025, n° 22/05108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 29 août 2022, N° F20/00224 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05108 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSHL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 AOUT 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F20/00224
APPELANTE :
Madame [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA de la SELARL KMP LEGAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Société MERIDIONALE DE MAINTENANCE (SMDM)
[Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me [S] [B] – Mandataire liquidateur de la Société Méridionale de Maintenance
[Adresse 7] – [Localité 4]
Représentés par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (postulant) et par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS (plaidant)
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA de [Localité 10], association soumise à la loi du 1er juillet 1901, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 775 671 878, prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cet effet, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 6], [Localité 8] et en son établissement situé :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 04 Décembre 2024, rendue après l’accord des parties
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [W] a été engagée par la Société Méridionale de Maintenance (SMDM), actuellement en liquidation judiciaire, à compter du 2 avril 2007. Elle exerçait les fonctions de représentante exclusive pour le département du Vaucluse, avec le statut de VRP, moyennant un salaire mensuel brut de base de 750€, augmenté de commissions.
Elle a été placée en arrêt pour maladie à compter du 13 mars 2020.
Le 16 juillet 2020, s’estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison notamment d’agissements de harcèlement moral qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers.
Le 20 décembre 2021, à l’issue de la procédure prévue par l’article R. 4624-31 du code du travail, [U] [W] a été déclarée par le médecin du travail inapte avec les mentions : « L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans une emploi » et « l’état de santé ne permet pas de faire des propositions de poste ou de tâches au sein de l’entreprise ».
Elle a été licenciée par lettre du 11 janvier 2022 pour « inaptitude définitive d’origine non professionnelle à votre poste de VRP exclusif dans notre entreprise et impossibilité de reclassement ».
Par jugement en date du 29 août 2022, le conseil de prud’hommes de Béziers a condamné la société SMDM ou son administrateur judiciaire au paiement de la somme de 18 460,84€ à titre de solde de tout compte.
Le 6 octobre 2022, [U] [W] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 8 novembre 2024, elle conclut à l’infirmation du jugement, à la nullité de son licenciement et à l’octroi de :
— la somme de 45 442,80€ à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices de carrière et financier ;
— la somme de 22 721,40€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 22 721,40€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’employeur à son obligation de sécurité,
— la somme de 3 111,76€ au titre de rappels de salaire, frais de déplacement…,
— la somme de 430,91€ au titre du salaire du mois de novembre 2021,
— la somme de 10 000€ brut à titre de forfait salarial, s’agissant des commissions dues sur les commandes directes et indirectes.
A titre subsidiaire, elle demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur et de condamner Me [B], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société SMDM, à lui payer :
— la somme 13 569,70€ à titre de l’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 11 360,70€ à titre l’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 136,07€ d’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
— la somme de 10 000€ (forfait) net à tire d’indemnité de commissions,
— la somme de 3 111,76€ au titre de rappels de salaires, frais de déplacement'.
— la somme de 430,91€ au titre du salaire de novembre 2021 non réglé.
Elle demande également de condamner Me [B], ès-qualités, à lui payer :
— la somme de 8 028,22€ brut à titre de congés payés dus sur la période d’arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2019 au 19 décembre 2021,
— la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées le 28 novembre 2024, Me [B], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Méridionale de Maintenance, relevant appel incident, demande de :
— juger irrecevables les demandes de condamnation à son encontre, ès-qualités ;
— juger que la cour n’est pas saisie des demandes non invoquées dans la déclaration d’appel et donc de juger irrecevables les demandes formulées au titre de la nullité du licenciement pour inaptitude, de la violation de l’obligation de sécurité, des frais de déplacements et de rappels de salaires, du rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 et des préjudice de carrière et financier,
— juger irrecevables comme nouvelles en appel les demandes au titre de la nullité du licenciement pour inaptitude, de la violation de l’obligation de sécurité, des frais de déplacements et de rappels de salaire, de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021, des préjudices de carrière et financier ainsi que d’indemnité compensatrice de congés payés pour les congés payés acquis durant les périodes de suspension du contrat de travail,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes concernant l’exécution du contrat de travail.
A titre subsidiaire, il demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de condamner débouter [U] [W] à lui verser la somme de 723,39€ à titre de rappel de salaire au titre des commissions indûment perçues.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées le 14 novembre 2024, l’AGS-CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle réclame la stricte application des textes légaux et
réglementaires,
— la mettre hors de cause,
— juger irrecevables les demandes de condamnation solidaire de l’AGS avec le mandataire,
— dire irrecevables les demandes formulées par [U] [W], non évoquées dans sa déclaration d’appel, relatives à la nullité du licenciement pour inaptitude, à la violation de l’obligation de sécurité, aux rappels de salaires, aux frais de déplacement, au rappel de salaire du mois de novembre 2021, à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ainsi qu’aux condamnations pécuniaires (indemnité légale de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents),
— juger irrecevables comme nouvelles, les demandes formulées par [U] [W] au titre de son licenciement pour inaptitude, de son solde de tout compte en découlant, de violation de l’obligation de sécurité, de rappel de salaires, de frais de déplacement…, de rappel de salaire pour novembre 2021 et d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période d’arrêt de travail pour maladie du 10 octobre 2019 au 19 décembre 2021,
— rejeter l’appel de [U] [W],
— infirmer le jugement,
— ordonner à [U] [W] de restituer entre les mains de l’AGS, la somme de 19 348,52€ avancée en vertu de l’exécution du jugement rendu en première instance,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— lui allouer la somme de 500€ sur le fondement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
« – déboute Madame [U] [W] de l’ensemble de ses demandes concernant l’exécution du contrat de travail,
— condamne la société SMDM ou son administrateur judiciaire à payer à Madame [U] [W] la somme de 18 460,84€ pour solde de tout compte,
— dit que l’équité ne commande pas de faire droit aux dispositions de part et d’autre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens, s’il en est exposé, seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne. »
Dans sa déclaration d’appel, [U] [W] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts relatives à l’exécution du contrat de travail.
Il s’ensuit que l’effet dévolutif a opéré pour les demandes relatives aux frais de déplacement et autres rappels de salaire qui découlent de l’exécution du contrat de travail.
Il ne saurait également être reproché à l’appelante de ne pas avoir mentionné les chefs relatifs à la nullité du licenciement ou à la résiliation judiciaire du contrat, outre les sommes y afférentes, dès lors que bien qu’évoqués par la juridiction prud’homale, ils ne figuraient pas dans le dispositif du jugement.
En revanche, l’effet dévolutif ne saurait concerner les demandes relatives à l’obligation de sécurité, au préjudice de carrière et financier augmenté du préjudice moral, à la régularisation des commissions du mois de mars 2020, au paiement de la somme de 244,16€ et du salaire du mois de novembre 2021 puisqu’elles n’ont pas été formulées devant le conseil de prud’hommes et n’ont pas été évoquées par lui.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre du mandataire liquidateur :
Le liquidateur judiciaire de la Société Méridionale de Maintenance étant dans la cause, il appartient au juge de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que dans les conclusions de la salariée tendent à la condamnation au paiement du mandataire.
Les demandes sont donc recevables.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de l’AGS-CGEA et sa mise hors de cause :
[U] [W] ne forme aucune demande de condamnation solidaire à l’encontre de l’AGS.
De plus, il résulte de l’article L. 3253-15, alinéa 3, du code du travail que les décisions de justice sont de plein droit opposables au CGEA AGS, les moyens soulevés par l’organisme sont inopérants et il n’y a pas lieu de le mettre hors de cause.
Sur la demande au titre du rappel de salaire et frais de déplacement…
1 – Sur la recevabilité des demandes :
Il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, des articles R. 1453-3 et R. 1453-5 du même code et de l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat.
Il résulte des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :
— qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
— que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;
— que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Selon les dernières conclusions de la salariée déposées devant la cour d’appel, la demande figurant au dispositif pour la somme de 3 111,76€ à titre de « rappel de salaire, frais de déplacement… » comprend le règlement de la prévoyance sur la période du 29 octobre au 25 novembre 2021, le salaire impayé du mois de novembre 2021, les indemnités journalières non versées du 26 novembre au 3 décembre 2021, le remboursement des frais de déplacement, un trop-perçu de commissions non justifié (766,17€) et la somme de 244,16€, la régularisation de commissions pour le mois de mars 2020, une retenue injustifiée au mois d’avril 2020 et l’épargne salariale impayée de 2019.
Or, dans sa requête introductive d’instance, la salariée demandait diverses sommes à titre de rappel des ventilations impayées, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d’exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents au préavis, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’indemnité de commissionnement.
Aux termes des dernières conclusions soutenues devant le conseil de prud’hommes, la salariée sollicitait, en sus de ces sommes, le paiement de sommes à titre de retenue sur commissions (766,17€, somme figurant sur le solde de tout compte), de frais de déplacement, de rappel de salaires pour la période du 29 octobre 2021 au 25 novembre 2021, d’indemnités journalières non versées du 26 novembre au 3 décembre 2021, de retenue injustifiée pour le mois d’avril 2020 et d’épargne salariale.
Ainsi, seules les demandes résultant du paiement du salaire du mois de novembre 2021, de la somme de 244,16€ – qui correspondent à des commissions – et la régularisation de commissions au mois de mars 2020 sont nouvelles en appel, les autres demandes ayant été soumises au conseil de prud’hommes.
Cependant, dès lors que la salariée invoque les erreurs sur son salaire, notamment en raison de retenues ou de commissions impayées, les frais de déplacement et la suppression de l’épargne salariale comme élément laissant supposer l’existence du harcèlement moral fondant sa demande de nullité, ses demandes additionnelles au titre du remboursement des frais de déplacement, du trop-perçu de commissions non justifié (766,17€) et de la somme de 244,16€, de la retenue injustifiée au mois d’avril 2020 et de l’épargne salariale impayée de 2019 présentent un lien suffisant avec les demandes originaires.
De la même manière, la régularisation de commission du mois de mars 2020 est une demande accessoire à la demande liée au harcèlement moral.
Ces demandes sont donc recevables.
En revanche, aucun lien n’est démontré entre les demandes relatives au rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2021 au 25 novembre 2021, qui est en réalité une demande de versement de la prévoyance et au rappel d’indemnités journalières et les demandes originaires, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.
De même, la demande en paiement du salaire du mois de novembre 2021, nouvelle en appel, qui n’est pas la révélation d’un fait en cause d’appel, ne tend pas aux mêmes fins que les demandes de rappels de commissions et n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes présentées en première instance de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable.
2 – Sur le bien-fondé des demandes :
a – Sur les frais de déplacement :
La salariée, qui sollicite le remboursement de ses frais de déplacement à hauteur de 196,28€, ne soumet aucun moyen à la cour permettant d’analyser le bien-fondé de cette demande, de sorte qu’elle doit en être déboutée.
b – Sur l’épargne salariale :
[U] [W] demande la somme de 500€ au titre de l’épargne salariale sans précision.
Cependant, elle n’établit pas qu’elle remplirait les conditions de l’article R. 3324-22 du code du travail pour débloquer de manière anticipée toute somme figurant sur son plan d’épargne dont le solde n’est pas démontré, ni qu’elle aurait sollicité une disponibilité immédiate des fonds qui lui aurait été refusée.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
c – Sur le rappel de commissions :
La salariée invoque plusieurs retenues effectuées par l’employeur au titre des commissions (766,17€ sur le solde de tout compte, 244,16€ et 247,80€ pour le mois d’avril 2020) et sollicite une régularisation pour le mois de mars 2020 à hauteur de 585,84€.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, elle forme une demande d’un montant de 10 000€ à titre de « forfait salarial s’agissant des commissions dues sur les commandes directes et indirectes » qu’elle développe comme étant réclamée « au titre des commissions non payées », invoquant tantôt les dispositions des articles L.7313-11 et L. 7313-13 du code du travail, tantôt l’absence de justification sur le paiement des commissions et les commissions impayées.
Si l’article L. 7313-11 concerne le droit au paiement des commissions postérieurement à la rupture du contrat de travail, et donc un rappel de salaire, l’article L. 7313-13 du code du travail est relatif à l’indemnité de clientèle qui a pour objet de compenser la perte pour le représentant de la clientèle qu’il a créée, apportée ou développée au profit de son ancien employeur.
Il incombe au VRP de prouver qu’il a apporté, créé ou développé une clientèle en nombre et en valeur, ces conditions étant cumulatives.
Non seulement, la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe mais il apparaît que la somme sollicitée correspond en réalité aux commissions qu’elle estime impayées.
Cette deuxième demande est donc une demande de rappel de commissions qui doit être mise en corrélation avec les demandes de restitution et de régularisation figurant dans la demande globale au titre du rappel de salaire.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que c’est à l’employeur qu’il incombe d’établir qu’il a effectivement payé au représentant les commissions qu’il lui doit.
Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
Le dernier avenant signé par les parties le 29 janvier 2010 stipule qu’à compter du 1er février 2010, [U] [W] percevra « des commissions sur son chiffre d’affaires, commissions allant de 5 à 24%, lesdites commissions seront basées sur les 5 tarifs remis ce jour à la représentante, tarifs acceptés et signés par la représentante…
5 tarifs à 5% – 10% – 15% – 20% et 24% ont été remis ce jour pour l’année 2010… ».
Aucune modification n’est intervenue postérieurement à cet avenant dans les modalités de calcul des commissions.
D’ailleurs il résulte de la pièce 53 de la salariée, qui est la liste des tarifs applicables depuis l’année 2019 et des nouveaux produits de l’année 2020, que seuls ces cinq taux de commissionnement avaient vocation à être appliqués.
L’employeur ne pouvait donc pas commissionner la salariée avec les taux intermédiaires de 17% et 21%.
Pour justifier des commissions versées, le mandataire liquidateur produit des tableaux mensuels faisant état pour chaque taux, des différentes ventes réalisées par la salariée sur la période du 1er janvier 2019 au 30 avril 2020, soit postérieurement à l’arrêt de travail, ainsi qu’un tableau récapitulatif des commissions qui ont été versées et celles qu’il estime être vraiment dues.
La lecture combinée de ces ventilations et de la liste de tarifs met en évidence que l’application de taux intermédiaires a eu pour conséquence de sous-commissionner la salariée.
Par ailleurs, ces documents ne permettent pas d’expliquer la retenue réalisée à hauteur de 766,17€ sur le solde de tout compte au titre des régularisations des commissions pour les années 2019 et 2020, cette somme ne figurant pas dans les calculs du mandataire liquidateur.
En revanche, il est établi que :
— les bulletins de paie ne font aucune mention d’une retenue de salaire ou commission à hauteur de 244,16€ qui autoriserait un remboursement,
— la retenue sur salaire de 247,80€ sur le mois d’avril était justifiée,
— aucun élément utile n’est produit pour, d’une part, discuter des éléments communiqués par l’employeur, notamment sur les commandes oubliées, étant rappelé que le paiement des commissions est corrélée au paiement de la commande, d’autre part, justifier la régularisation sollicitée pour le mois de mars 2020.
Dans ces conditions, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la salariée est en droit de bénéficier d’un rappel de salaire à titre de commissions impayées, d’un montant de 1 495,40€.
Le mandataire liquidateur doit donc être débouté de sa demande de restitution d’indu.
Sur les congés payés sur la période d’arrêt de travail :
Dès lors que le droit pour la salariée d’acquérir des congés payés pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle était déjà reconnu par le droit de l’Union européenne au moment où la salariée a saisi la juridiction prud’homale, la décision de la chambre sociale de la Cour de cassation, puis la loi nouvelle, ne constituent pas un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Cette demande n’est ni l’accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire des prétentions soumises aux premiers juges et ne tend pas aux mêmes fins de sorte qu’il y a lieu de déclarer la demande irrecevable.
Sur le harcèlement moral :
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
[U] [W] soutient qu’à l’arrivée de M. [T] en 2016 ses conditions de travail se sont dégradées, notamment après la mise en oeuvre de nouvelles méthodes de management, décidées unilatéralement, qui ont eu pour conséquence d’accroître la pression et de créer une surcharge de travail.
Elle fait également valoir que des primes, avantages en nature et frais professionnels lui ont été supprimés ou ne lui ont pas été intégralement payés, qu’elle avait interdiction de conduire le véhicule de fonction les fins de semaine, que les taux de commissions ont été modifiés sans son accord et qu’elle a été injuriée.
Elle ajoute que durant son arrêt de travail pour maladie, la restitution de son véhicule de fonction et des fichiers client lui a été imposée et qu’un salarié a été recruté en parallèle en contrat à durée indéterminée. Elle estime avoir été victime d’une mise à l’écart et d’une séquestration pour la dissuader de saisir la juridiction, l’ensemble de cette situation ayant eu des conséquences sur son état de santé.
Pour établir la matérialité des faits qu’elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux :
— de nombreux messages électroniques, messages rapides ou courriers faisant part de ses réclamations sur la ventilation des commissions, le salaire ou primes versés et le remboursement des frais,
— un courriel sollicitant l’autorisation de conduire le véhicule mis à sa disposition le week-end ;
— des courriers automatiques adressés par l’employeur pour lui communiquer son chiffre d’affaires ;
— son courrier de contestation sur la prospection hors secteur dénonçant la volonté de l’employeur de lui adresser une lettre à une adresse erronée ;
— le message électronique du 14 mai 2020 de l’employeur, doublé d’un acte d’huissier, demandant à la salariée de restituer son « véhicule de service », le matériel et produits de prospection ;
— des attestations de clients et salariés qui témoignent avoir constaté la dégradation de l’état de santé de la salariée ;
— les retranscriptions des appels téléphoniques de plusieurs salariés réalisée par la caisse primaire d’assurance maladie lors de l’enquête effectuée à l’occasion de la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle desquelles il ressort que les relations entre [U] [W] et M. [T] étaient tendues, que les conditions de travail avaient été modifiées, imposant notamment de faire des rapports journaliers sur les clients visités et les kilomètres parcourus ou d’utiliser une carte carburant, et qu’elle recevait des appels téléphoniques de l’employeur en dehors de son temps de travail ;
— plusieurs messages électroniques, courriers et messages textuels de l’employeur lui rappelant l’obligation de lui fournir un rapport journalier sur le nombre de kilomètres parcourus.
L’annonce postée afin de recruter un VRP sur le secteur de la salariée, qui n’est pas datée, ne permet pas de rapporter la preuve que l’employeur aurait tenté de recruter un employé, de manière pérenne, alors qu’elle était en arrêt de travail.
De la même manière, il n’est pas matériellement établi que des frais professionnels, hors carburant, ne lui auraient pas été payés, que la prospection hors secteur lui aurait été interdite, alors qu’elle aurait été autorisée à d’autres salariés, qu’elle aurait été séquestrée ou injuriée, que l’épargne salariale déplafonnée aurait été supprimée ou qu’il y aurait une surcharge de travail et une pression constante, les salariés évoquant, dans l’enquête de la CPAM, que la multiplicité des petites tâches et l’exigence de vigilance accrue faisaient « partie de notre travail ».
Les autres faits sont cependant matériellement établis et pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le mandataire liquidateur explique l’abondance des messages électroniques de la part de l’employeur par sa volonté de répondre aux nombreux messages envoyés par la salariée.
Son comportement aurait donc justifié par un élément objectif, tout comme l’évolution de la politique managériale qui n’était qu’une application du contrat de travail de la salariée qui prévoyait, dès sa rédaction initiale, qu’elle devait « faire parvenir quotidiennement à la société et à l’inspecteur des ventes dont elle relève, un rapport journalier d’activités dans les formes fixées par la direction commerciale. »
Le mandataire liquidateur relève que l’employeur n’avait pas été informé du changement d’adresse et qu’il a été pris acte de celui-ci dès réception du courrier de contestation de la salariée.
A ce titre, il ressort des pièces de la salariée que cette dernière lui avait déjà demandé, le 28 juillet 2017, de lui adresser une fiche de paie à [L], qu’elle estime aujourd’hui comme étant son lieu de résidence, au lieu de [Localité 9], en mentionnant expressément « juste pour envoi, ne pas changer mon adresse sur fiche de salaire ».
Le mandataire liquidateur met également en évidence, par la production d’un message électronique daté du 17 mars 2020, que l’employeur lui a demandé de cesser toute activité professionnelle durant son arrêt de travail pour préserver son état de santé.
En revanche, il a été retenu que les taux avaient été modifiés sans l’accord de la salariée et que l’employeur était encore redevable d’une somme au titre des commissions.
Contrairement aux documents et fichiers clients détenus par le VRP en maladie, le véhicule de fonction ne peut faire l’objet d’une restitution lorsque le salarié est en arrêt pour maladie.
Or, il résulte tant du contrat de travail et avenants successifs que des bulletins de paie et du courrier établi par l’employeur pour imposer à la salariée de lui remettre un relevé des kilomètres réalisés que le véhicule mis à la disposition de la salariée était un véhicule de fonction et non un véhicule de service.
En l’absence d’une clause dans le contrat de travail, l’employeur ne pouvait donc en solliciter la restitution durant l’arrêt maladie.
Il n’est pas davantage fourni d’explication sur la nécessité pour la salariée de fournir un relevé des kilomètres réalisés ni sur le retrait de la somme forfaitaire qui était allouée au titre du carburant, qui, bien que remplacée par une carte, s’est effectué sans son accord.
Ainsi, l’employeur ne prouve pas que les derniers agissements invoqués établis par le salarié n’étaient pas constitutifs de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc caractérisé.
Concernant l’indemnisation, les demandes à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, pour préjudice financier et de carrière, et préjudice moral, qui sont invoquées pour la première fois en appel, constituent le complément de l’action en reconnaissance de harcèlement moral, tendant à une réparation intégrale des préjudices résultant des manquements reprochés à l’employeur. Ces demandes sont donc recevables.
Au regard des éléments ci-dessus mentionnés, il convient d’allouer à la salariée la somme de 5 000€ au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral subi.
Ne démontrant pas l’existence de préjudices distincts de celui déjà indemnisé par l’octroi des dommages et intérêts pour harcèlement moral, la salariée doit être déboutée de ses demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et de carrière ainsi que pour violation de l’obligation de sécurité.
Sur le licenciement :
La salariée demandant, à titre principal, que son licenciement soit déclaré nul, il convient de statuer sur le bien-fondé du licenciement, sans examiner au préalable la demande subsidiaire de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur.
La demande additionnelle en contestation du licenciement et les demandes subséquentes, quoiqu’ayant une cause distincte, tendent au même but que la demande originaire de résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur emportant les effets d’un licenciement nul, de sorte qu’elles se rattachent par un lien suffisant à la demande originaire.
Dès lors que, d’une part, l’existence d’agissements de harcèlement moral est caractérisée et que l’employeur n’a pris aucune mesure utile propre à régler une situation dont il n’ignorait pas qu’elle avait pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de la salariée et d’altérer sa santé, que, d’autre part, [U] [W] a produit des certificats médicaux qui constatent notamment un « état anxio-dépressif secondaire à un harcèlement au travail » et qu’enfin l’inaptitude a été prononcée sans possibilité de reclassement en raison de l’état de santé de la salariée qui y fait obstacle, il est établi que l’inaptitude était la conséquence directe du harcèlement moral dont elle avait été victime.
En application de l’article L.1152-3 du code du travail, dès lors que le licenciement prononcé pour une inaptitude physique trouve sa cause dans les agissements de harcèlement moral subis par l’intéressé de la part de son employeur, il doit être déclaré nul.
Au regard de l’ancienneté de [U] [W], de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle postérieurement au licenciement et que l’entreprise comptait moins de onze salariés, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur le solde de tout compte :
[U] [W] avait initialement saisi le conseil de prud’hommes de demandes indemnitaires consécutives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant pour effet d’un licenciement nul.
La demande formée dans les dernières conclusions soutenues devant le conseil de prud’hommes au titre du solde de tout compte qui concernent partiellement les mêmes sommes, s’y rattache par un lien suffisant. Elle est en conséquence recevable.
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement des sommes dues au titre du solde de tout compte incombe à l’employeur.
Faute de démontrer que ces sommes auraient bien été versées à la salariée antérieurement au jugement, la décision sera confirmée.
* * *
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l’acte d’appel a opéré dévolution des chefs critiqués du jugement,
Déclare irrecevables les demandes de « rappel de salaires » concernant le versement de la prévoyance pendant la période du 29 octobre 2021 au 25 novembre 2021, le rappel d’indemnités journalières et le rappel de salaire du mois de novembre 2021 ainsi que la demande à titre de congés payés pendant la période d’arrêt de travail ;
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Fixe la créance de [U] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la Société Méridionale de Maintenance à :
— la somme de 1 495,40€ au titre des commissions dues ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
— la somme de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Rejette toute autre demande ;
Confirme le jugement pour le surplus, sauf à fixer les sommes octroyées au passif de la liquidation judiciaire de la Société Méridionale de Maintenance ;
Dit que la créance de [U] [W] comportera les dépens de première instance et d’appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 10] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l’article D. 3253-5, cette garantie ne s’étendant pas aux dépens.
La greffière Le président
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