Infirmation 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 24 oct. 2024, n° 24/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 17 octobre 2024, N° 2024;24/1288 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00112
N° Portalis DBVM-V-B7I-MOE6
N° Minute :
Notification le :
24 octobre 2024
à 14h
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2024
Appel d’une ordonnance 24/1288 rendue par le juge des libertés et de la détention de GRENOBLE en date du 17 octobre 2024 suivant déclaration d’appel reçue le 17 octobre 2024 à 11h16
ENTRE :
APPELANT :
Monsieur [W] [H], actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 6]
né le 1er septembre 1993 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparant assisté de Me Marine CALONEGO, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIMES :
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
PREFECTURE A.R.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à M. Benoît BACHELET substitut général près la cour d’appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 23 octobre 2024,
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 24 octobre 2024 par Nicolas JOSUE, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 21 juin 2024, assisté de Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Eve SOUBEYRAND, greffière
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas JOSUE, conseiller et par Fabien OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un arrêté du préfet de l’Isère du 27 mars 2024, [W] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier [5].
Par une ordonnance du 4 avril 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins en hospitalisation sous contrainte.
A partir du 2 mai 2024, la prise en charge de [W] [H] a obéi à un programme de soins suite au certificat médical du docteur [F] du 26 avril 2024.
Sur la base de certificats médicaux mensuels, le directeur a prolongé la mesure de soins sans consentement en programme de soins ambulatoires et à temps partiels.
Le préfet a ensuite décidé de la réintégration de Monsieur [W] [H] en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la base de la proposition du Docteur [T] préconisant la transformation du programme de soins ambulatoires et à temps partiels en hospitalisation complète.
Le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés la détention par requête du 8 octobre 2024.
Par ordonnance du 17 octobre 2024, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé le maintien des soins de [W] [H] en hospitalisation complète. Il a motivé sa décision par référence au certificat médical de réintégration, qui faisait état que le patient était connu pour psychose chronique compliquée de troubles comportementaux à type d’hétéro agressivité et d’addiction au cannabis ; il ne s’était pas présenté à sa consultation 15 jours auparavant ni pour son traitement la semaine précédente ; la famille avait donné l’alerte sur une nouvelle décompensation délirante évoluant depuis 10 jours. Il résultait de ces éléments que les conditions étaient réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète se poursuive.
L’ordonnance a été notifiée au patient le 17 octobre 2024.
[W] [H] a formé appel de cette ordonnance le 17 octobre 2024.
Il a été avisé de la date d’audience par récépissé signé le 18 octobre 2024.
La Préfecture (ARS) et le CHAI ont été avisés de la date d’audience le 17 octobre 2024.
Dans un avis médical adressé à la cour d’appel le 21 octobre 2024, le Docteur [F] indique que le patient est de bon contact malgré une certaine méfiance en lien avec le déni de la pathologie mentale. Il a accepté sans problème la reprise de son traitement retard. Les symptômes de désorganisation psychique sont moindres. Cependant il persiste des éléments interprétatifs de persécution a minima, une intolérance à la frustration, des difficultés à respecter le cadre, un rejet de la faute sur l’autre, une tendance à la victimisation, une attitude de séduction, probablement en lien avec des traits de personnalité paranoïaque et antisociale.
Le patient ne présente pas d’éléments d’hostilité au jour de l’examen et se sent capable de reprendre le travail et son suivi ambulatoire selon le programme de soins établis à partir du jeudi 24 octobre.
La réticence aux soins et le déni des troubles restent importants.
Il est conclu à la nécessité de la contrainte pour garantir les soins.
Par réquisition du 23 octobre 2024, le ministère public a conclu à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience de la cour, [W] [H] a déclaré avoir reçu l’information selon laquelle il était sortant aujourd’hui de l’hôpital, sans plus d’explication. Il a déclaré n’avoir aucune pathologie et ne pas avoir besoin d’un traitement. Il s’est dit toutefois d’accord pour recevoir ce traitement (injection retard) s’il lui en est fait obligation. Il a déclaré qu’il allait bientôt travailler en intérim. Il a le projet de quitter le domicile familial.
Son avocate a soulevé l’irrégularité de la procédure, en visant les dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique qui prévoit qu'« un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience ». L’avis médical du 21 octobre 2024 adressé au greffe ne respecterait pas ces dispositions. Elle a pris acte de la décision prise par l’hôpital d’un suivi en ambulatoire, qui n’est pas contesté par son client, si toutefois il lui est fait obligation de suivre le programme de soins en ambulatoire.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 à 14 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été formé dans les conditions et dans le délai prescrit par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, ['] « Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience ».
En l’espèce, le greffe de la cour d’appel a été destinataire d’un avis médical du 21 octobre 2024, soit 48 heures avant l’audience. La procédure est donc régulière s’agissant de cette disposition du code de la santé publique.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique :
I.-Une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.
La personne est prise en charge :
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 et, le cas échéant, une hospitalisation à domicile, des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
En l’espèce, malgré un avis médical circonstancié et motivé du 21 octobre 2024, le patient déclare qu’il n’est atteint d’aucun trouble ; il explique sa dernière hospitalisation du fait qu’il ne s’était pas présenté pour recevoir son traitement (injection retard). L’alerte de sa famille sur une nouvelle décompensation délirante est balayée par le patient qui semble suggérer des intentions malveillantes de la part de sa famille et notamment de sa mère. Il conteste l’avis des médecins, en particulier sur la nécessité d’un traitement, malgré le suivi de ce traitement depuis un temps certain et la décompensation manifeste du patient lors des arrêts de traitement.
La cour comprend, au vu du certificat médical du 21 octobre 2024, que l’hospitalisation à temps complet est levée à compter de ce jour et que le patient fait l’objet désormais d’un suivi en ambulatoire avec programme de soins. La cour prend acte de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. Toutefois, au vu de la pathologie du patient, toujours existante, de la nécessité d’un traitement en particulier médicamenteux et au vu du déni des troubles par le patient, il est nécessaire que ce dernier fasse l’objet de soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nicolas Josué, conseiller, délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Sur la forme,
Déclare l’appel formé par [W] [H] contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Grenoble du 17 octobre 2024 recevable;
Au fond,
Infirme l’ordonnance frappée d’appel,
Prend acte de ce que [W] [H] ne fait plus l’objet d’une hospitalisation à temps complet au sein du centre hospitalier [5] de [Localité 6],
Dit que [W] [H] doit faire l’objet d’un suivi psychiatrique dans le cadre de soins ambulatoires avec un programme de soins, en application des dispositions de l’article L. 3211-2-1 I. 2° et L3211-2-1 II. du code la santé publique,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le président
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