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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 16 févr. 2026, n° 25/00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 23 mai 2025, N° 23/00150 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/4
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 16 Février 2026
Chambre sociale
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBWF-V-B7J-WH4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2025 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° : 23/00150)
Saisine de la cour : 06 Octobre 2025
APPELANT
Compagnie d’assurance [1],
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D’AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Société [2],
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA
M. [M] [F]
né le 12 Février 1982 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Cécile MORILLON, Présidente de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Cécile MORILLON.
16/02/2026 : Expéditions – Me REUTER ; Me ROYANEZ ; Me BOITEAU ;
— [1], [2] et M. [F] (LR/AR) ;
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par Mme Cécile MORILLON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
M. [M] [F] a été embauché par la SAS [2] ([2]) à compter du 15 juillet 2013, en qualité d’opérateur de fabrication stagiaire, moyennant un salaire mensuel brut de 173 227 F CFP correspondant à 169 heures selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juillet 2013. Son salaire de base en son dernier état s’élevait à 217 121 F CFP pour 169 heures.
Le 24 décembre 2013, l’employeur notifiait à M. [M] [F] un avertissement lui reprochant un contrôle positif à un test d’alcoolémie à sa prise de poste de nuit le vendredi 22 novembre 2013 (taux relevé de 0.04mg/l).
Le 2 mai 2014, il était victime d’un accident du travail en se blessant au niveau de la main droite et le 8 mai 2014, le médecin du travail le déclarait 'apte avec restriction’ (absence d’utilisation de la barre à mine ou équivalent jusqu’au 23 mai inclus).
Le 4 avril 2017, l’employeur établissait la déclaration de maladie professionnelle de M. [M] [F] en précisant que le salarié n’était pas placé en arrêt de travail mais sur un poste aménagé.
Par courrier daté du 10 avril 2017, la CAFAT accusait réception de sa déclaration de maladie professionnelle.
Le 12 mai 2017, la CAFAT rédigeait un rapport d’enquête sur le poste de M. [M] [F], au terme duquel "Monsieur [F], notamment parce qu’il a été exposé en 2014, année au cours de laquelle les contraintes ont été les plus fortes au niveau des membres supérieurs (la durée d’intervention a été considérablement réduite courant 2016/2017, probablement lié à un perfectionnement du process), la présomption d’imputabilité peut être retenue, sa gestuelle comprenant notamment des mouvements de préhension en force, de flexion de la main et des poignets".
Le 29 mai 2017, M. [M] [F] était absent à son poste de travail et placé en maladie les 6 et 7 juin 2017.
Le 22 juin 2017, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement puis, selon courrier du 29 juin 2017, adressé en recommandé avec accusé de réception, M. [M] [F] était licencié pour faute sérieuse.
Selon décision du 25 juillet 2017, la CAFAT lui notifiait la décision du comité territorial de reconnaissance des maladies professionnelles (CTRMP) du 24 juillet 2017 qui reconnaissait sa maladie professionnelle constatée le 29 mars 2017 par le docteur [G] au titre d’un syndrome de la gouttière epitrochlée olécranienne inscrite au tableau 57 B des maladies professionnelles.
Selon requête enregistrée le 14 juin 2019 au greffe, M. [M] [F] a fait convoquer la SAS [2] devant le tribunal du travail aux fins de voir :
— prononcer la nullité de son licenciement avec toutes les conséquences de droit,
En tout état de cause,
— dire et juger que le licenciement survenu est sans cause réelle et sérieuse,
— fixer son salaire de référence à 276 360 F CFP,
— condamner la SAS [2] au paiement de :
— 110 544 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 2 000 000 F CFP à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice pour licenciement dans des conditions préjudiciables,
— 221 088 F CFP an titre de l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article Lp 127-9 du Code du travail de Nouvelle Calédonie.
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont il est atteint,
— constater que l’employeur a méconnu son obligation de résultat en ce qui concerne la santé de son salarié ne procédant pas à l’évaluation des risques auxquels il était exposé à son poste de travail et en ne prenant pas les mesures de préventions et de précautions nécessaires pour l’en préserver,
— dire que la rente d’invalidité versée par la CAFAT sera majorée à 100%,
— surseoir à statuer sur les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux entrainés par la maladie professionnelle,
— ordonner une mesure d’expertise médicale,
En tout état de cause,
— dire que les sommes accordées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé des condamnations outre la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
— condamner la SAS [2] à lui rembourser 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Le 20 novembre 2019, la SAS [2] déclarait le sinistre à la compagnie d’assurances [1].
Par jugement du 16 juin 2021, le tribunal du travail a :
— dit que le licenciement de M. [M] [F] est nul et sans cause réelle et sérieuse,
— dit que le salaire mensuel de M. [M] [F] est de 236 984 F CFP,
— condamné la SAS [2] à payer à M. [M] [F] les sommes suivantes :
— 110 544 F CFP au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 2 210 880 F CFP au titre de l’indemnité pour licenciement nul et abusif,
— 221 088 F CFP au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit que la maladie de M. [M] [F] est une maladie professionnelle,
— constaté que la CAFAT a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [M] [F],
— déclaré non prescrite l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— dit que M. [M] [F] a été victime d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de la SAS [2],
— déclaré l’intervention de la compagnie d’assurances [1] recevable,
— dit que le jugement à intervenir sera opposable à la compagnie d’assurances [1] dans les limites prévues par le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit par la SAS [2],
— ordonné la majoration de la rente au taux maximum,
— constaté que la CAFAT ne propose les éléments de calcul pour fixer le capital représentatif de la majoration de la rente servie à M. [M] [F],
— renvoyé la CAFAT à procéder conformément aux dispositions de l’article 34 et suivants du décret 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles,
— réservé les droits de la CAFAT à l’égard de la SAS [2],
— ordonné une expertise médicale,
— ordonné l’exécution provisoire à concurrence de 50 % des sommes allouées au titre des dommages et intérêts compte tenu de la nature de la demande,
— dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, prononcé la radiation de l’affaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la SAS [2] à payer à M. [M] [F] la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SAS [2] aux dépens.
L’expert a déposé son rapport le 16 novembre 2021.
Par jugement du 23 mai 2025, le tribunal du travail de NOUMEA a notamment :
— rappelé que la SAS [2] a commis une faute inexcusable,
— dit que la rente versée par la CAFAT doit être majorée au maximum ;
— fixé le capital constitutif de la majoration de la rente à la somme de 4 659 551 F CFP,
— condamné la SAS [2] à payer à la CAFAT la somme de 4 659 551 F CFP payable en un trimestre,
— condamné la SAS [2] à verser à M. [F] [M] les sommes suivantes :
— 585 000 F CFP à titre de déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
— 800 000 F CFP à titre de pretium doloris,
-120 000 F CFP à titre de préjudice esthétique temporaire,
— 80 000 F CFP à titre de préjudice esthétique,
— 800 000 F CFP à titre de préjudice d’agrément,
— 4 887 756 F CFP à titre de déficit fonctionnel permanent,
Soit 7 272 756 F CFP au titre de son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— déclaré le présent jugement opposable à la compagnie d’assurance [1], laquelle devra garantir la SAS [2] des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre dans les limites prévues par le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit,
— rejeté toute autre demande ou plus ample,
— ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne à hauteur de 50% de sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
— condamné la SAS [2] à verser à la SAS [2] la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
PROCÉDURE D’APPEL
La compagnie d’assurances [1] a relevé appel de ce jugement le 18 juin 2025.
A la demande de l’intimée, la radiation de l’affaire a été ordonnée le 6 octobre 2025, en raison de l’absence de dépôt du mémoire ampliatif, puis l’affaire fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’affaire ayant été radiée et rétablie sur l’initiative de M. [M] [F], l’affaire sera jugée au vu des conclusions de première instance, ainsi que le prescrit l’article 904 du code de procédure civile, à savoir des prétentions émises dans des conclusions récapitulatives déposées le 18 juillet 2024 en ce qui concerne M. [M] [F], le 29 février 2024 s’agissant de la SAS [2] et dans des conclusions récapitulatives déposées le 27 novembre 2023 en ce qui concerne La compagnie d’assurances [1].
La présente instance concerne l’indemnisation du préjudice corporel subi par M. [M] [F] du fait de la maladie professionnelle constatée le 29 mars 2017, reconnue imputable à la faute inexcusable de l’employeur par jugement du 16 juin 2021 aujourd’hui définitif. La CAFAT présente en première instance n’a pas été intimée devant la cour alors que la décision à venir est de nature à modifier ses droits au regard de la contestation élevée sur le taux d’incapacité retenu pour le calcul de la majoration de rente.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats pour mise en cause de la CAFAT devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la réouverture des débats,
Fais injonction à M. [M] [F] d’appeler dans la cause la CAFAT dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
Renvoie l’affaire à l’audience du 9 avril 2026 à 8 heures,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président.
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