Irrecevabilité 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 25 juil. 2025, n° 25/11404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 25 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11404 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTM6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2025 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] – RG n° 20/09401
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne ZYSMAN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. AQUADIM
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
à
DÉFENDEURS
S.C.P. DE CHIRURGIENS-DENTISTES DOCTEUR [L] – DOCTEUR [C] ET AUTRES, représentée par ses liquidateurs désignés, MM. [L] et [C]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [D] [C], en qualité de co-liquidateur amiable de la SCP DE CHIRURGIENS-DENTISTES DOCTEUR [L] – DOCTEUR [C] ET AUTRES
[Adresse 10]
[Localité 12]
Monsieur [S] [L], en qualité de co-liquidateur amiable de la SCP DE CHIRURGIENS-DENTISTES DOCTEUR [L] – DOCTEUR [C] ET AUTRES
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0254
E.P.I.C. [Localité 18] HABITAT-OPH
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A. ALLIANZ IARD, assureur de [Localité 18] HABITAT-OPH
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentées par Me Matisse BELUSA de la SELARL RESOLUTIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R013 substitué par Me Alice DENIS, avocat au barreau de PARIS
VILLE DE [Localité 15], représentée par son maire en exercice
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
S.A. L’EQUITE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de LA MEDICALE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 substitué par Me Mehdi NOBLET, avocat au barreau de PARIS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Juillet 2025 :
Par jugement du 9 mai 2025, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
— Condamné in solidum la société La Médicale, la ville de Boulogne-Billancourt, Paris Habitat OPH et son assureur Allianz Iard à payer à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [L] – docteur [C] la somme de 1.680 euros en indemnisation de son préjudice matériel,
— Fixé le partage de responsabilité suivant :
' 90% à la charge de [Localité 18] Habitat OPH et son assureur Allianz Iard,
' 10% à la charge de la ville de [Localité 15],
' 0% à la charge de la société La Médicale,
— Fait droit aux appels en garantie entre co-obligés dans les limites de ce partage de responsabilité,
— Condamné [Localité 18] Habitat OPH, son assureur Allianz IARD, la ville de [Localité 15] et la société Aquadim à garantir la société La Médicale de la condamnation prononcée à son encontre, suivant le partage de responsabilité effectué ci-dessus,
— Condamné in solidum la société La Médicale, la ville de Boulogne-Billancourt, Paris Habitat OPH et son assureur Allianz Iard à payer à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [L] – docteur [C] la somme de 286.583,83 euros en indemnisation de la perte d’exploitation subie du 25 août 2016 au 4 septembre 2017,
— fixé le partage de responsabilité suivant :
' 90% à la charge de [Localité 18] Habitat OPH et son assureur Allianz Iard,
' 10% à la charge de la ville de [Localité 15],
' 0% à la charge de la société La Médicale,
— Fait droit aux appels en garantie entre co-obligés dans les limites de ce partage de responsabilité,
— Condamné [Localité 18] Habitat OPH, son assureur Allianz IARD, la ville de [Localité 15] et la société Aquadim à garantir la société La Médicale de la condamnation prononcée à son encontre, suivant le partage de responsabilité effectué ci-dessus,
— Condamné in solidum la société Aquadim, la Ville de Boulogne-Billancourt, la société La Médicale, Paris Habitat OPH et son assureur Allianz Iard, à payer à la SCP de chirurgiens dentistes docteur [L] – docteur [C] et autres, la somme de 284.291,16 euros en indemnisation de la perte d’exploitation subie du 5 septembre 2017 au 11 septembre 2018,
— Fixé le partage de responsabilité suivant :
' 80% à la charge de la société Aquadim,
' 15% à la charge de [Localité 18] Habitat – OPH et son assureur Allianz Iard,
' 5% à la charge de la Ville de [Localité 15],
' 0% à la charge de la société La Médicale,
— Fait droit aux appels en garantie entre co-obligés dans les limites de ce partage de responsabilité,
— Condamné [Localité 18] Habitat OPH, son assureur Allianz IARD, la ville de [Localité 15] et la société Aquadim à garantir la société La Médicale de la condamnation prononcée à son encontre, suivant le partage de responsabilité effectué ci-dessus,
— Condamné in solidum [Localité 18] Habitat – OPH, son assureur Allianz Iard, la ville de [Localité 15] et la société Aquadim à payer à la société La Médicale, la somme de 183.264 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2024,
— Fixé le partage de responsabilité suivant :
' 70% à la charge de [Localité 18] Habitat – OPH et son assureur Allianz Iard,
' 20% à la charge de la société Aquadim,
' 10% à la charge de la ville de [Localité 15],
— Fait droit aux appels en garantie entre co-obligés dans les limites de ce partage de responsabilité,
— Condamné in solidum la société Aquadim et la ville de [Localité 15] à payer à [Localité 18] Habitat – OPH la somme de 17.856 euros à titre de dommages et intérêts,
— Fixé le partage de responsabilité suivant :
' 80% à la charge de la société Aquadim
' 20% à la charge de la ville de [Localité 15]
— Condamné la société Aquadim à garantir la ville de [Localité 15] à hauteur de 80% du montant des condamnations portant sur l’indemnisation du préjudice subi par [Localité 18] Habitat – OPH,
— Condamné in solidum Paris Habitat OPH, la Ville de Boulogne-Billancourt, la société Aquadim et les assureurs La Médicale et Allianz Iard à payer à la SCP de chirurgiens dentistes docteur [L] – docteur [C], la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépetibles et aux entiers dépens,
— Fixé le partage de responsabilité suivant :
' 65% à la charge de [Localité 18] Habitat – OPH et son assureur Allianz Iard
' 20% à la charge de la société Aquadim,
' 10 % à la charge de la ville de [Localité 15],
' 5 % à la charge de la société La Médicale
— Fait droit aux appels en garantie entre co-obligés dans les limites de ce partage de responsabilité,
— Condamné [Localité 18] Habitat OPH, son assureur Allianz IARD, la ville de [Localité 15] et la société Aquadim à garantir la société La Médicale de la condamnation prononcée à son encontre, au titre des dépens et frais irrépétibles, suivant le partage de responsabilité effectué ci-dessus,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 17 juin 2025, la société Aquadim a interjeté appel de ce jugement, intimant la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [L] – docteur [C] et autres, M. [L] et M. [C] en leur qualité de co-liquidateurs amiables de la SCP, l’Epic Paris Habitat – OPH, la société Allianz Iard, la ville de Boulogne-Billancourt et la société La Médicale (aux droits de laquelle se trouve la société l’Equité) devant la cour et, par actes du 1er juillet 2025, les a assignés devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions, remises et développées oralement à l’audience du 21 juillet 2025, la société Aquadim demande à la juridiction du premier président, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de :
A titre principal
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement prononcé le 9 mai 2025 n°20/09401, en ce qui concerne les condamnations prononcées à |'encontre de la société Aquadim,
A titre subsidiaire
— Ordonner la consignation des sommes dues par la société Aquadim en application de ce jugement sur Ie compte CARPA du Bâtonnier en exercice ou à la Caisse des Dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Joindre les dépens au fond.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Aquadim relève que la question de l’exécution provisoire a été débattue en première instance mais que le tribunal a estimé devoir l’écarter, la SCP demanderesse n’ayant pas signalé sa procédure de liquidation amiable et ses liquidateurs amiables n’étant pas intervenus à l’instance. Elle ajoute que la SCP demanderesse n’a plus aucune activité ni solvabilité.
Elle invoque des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement tenant à :
— l’irrecevabilité de toute condamnation solidaire à son encontre avec les autres parties dès lors qu’elle n’a été assignée que par Paris Habitat et Allianz dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer l’action et qu’elle invoque une fin de non-recevoir sérieuse tirée de la prescription à l’égard de la SCP et de La Médicale ainsi qu’une irrecevabilité toute aussi sérieuse à l’égard de Paris Habitat et Allianz ;
— son absence de responsabilité dans les différents sinistres ou, à tout le moins, une limitation de sa responsabilité à hauteur de 10 % ;
Elle invoque ensuite les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement, le recouvrement des sommes à restituer étant impossible ou très compromis du fait de la liquidation de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [L] – docteur [C] et autres qui n’a plus d’activité, son immatriculation étant prolongée dans l’attente de l’encaissement des condamnations prononcées à son profit avant sa radiation. Elle précise que la SCP n’a pas mentionné en première instance sa liquidation et que ses liquidateurs se sont bien gardés d’intervenir volontairement à l’instance ; que le risque de non restitution, tant par la SCP qui est en fin de liquidation et en voie de radiation, que par les anciens associés liquidateurs, aujourd’hui sans activité, est avérée.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, l’aménagement de l’exécution provisoire et la consignation des sommes mises à sa charge entre les mains d’un séquestre.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, [Localité 18] Habitat OPH et son assureur, la société Allianz Iard, demandent à la présente juridiction, au visa des articles 367, 514-3 et 519 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’indemnisation mise à la charge de Paris Habitat OPH et la société Allianz Iard et allouée à la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [L] – docteur [C] et autres, société en liquidation, aux termes du jugement rendu le 9 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris,
A titre subsidiaire :
— Ordonner que le montant des condamnations mise à la charge de Paris Habitat OPH et la société Allianz Iard prononcées par jugement du 9 mai 2025 du tribunal judiciaire de Paris en faveur de la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [L] – docteur [C] et autres soit séquestré jusqu’à la signification de l’arrêt de la cour à intervenir sur l’appel interjeté,
— Désigner à cet effet le compte séquestre du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris,
En tout état de cause,
— Juger que chacun conservera la charge de ses dépens,
— Débouter tout demandeur du surplus de ses demandes.
Elles sollicitent, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire en invoquant l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision en ce que les associés de la SCP [L] [C] ont assigné et obtenu un jugement au bénéfice de la société pourtant dissoute sans en faire état, de sorte que celle-ci n’était pas valablement représentée dans le cadre de la procédure et n’avait donc pas qualité à agir. Elles invoquent en outre la violation du principe du contradictoire, le tribunal ayant relevé d’office des dispositions encadrant les servitudes dont les parties n’avaient jamais débattues pour en déduire que Paris Habitat devait être considéré comme propriétaire de la canalisation fuyarde.
Elles soutiennent par ailleurs que l’exécution de la décision frappée d’appel entraînerait, en cas d’infirmation, des conséquences manifestement excessives au regard des facultés de restitution purement hypothétiques de la SCP [L] – [C] actuellement en cours de liquidation amiable.
Elles sollicitent, à titre subsidiaire, l’aménagement de l’exécution provisoire et la consignation des sommes mises à leur charge compte tenu des montants en jeu et des risques de non restitution des fonds.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la ville de [Localité 15] demande à la présente juridiction, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, de :
— Ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision attaquée du chef des sommes mises à la charge de la ville de Boulogne-Billancourt au profit de la SCP Levy-Nataf,
Subsidiairement,
— Ordonner la séquestration de ces mêmes condamnations entre les mains de M. Le Bâtonnier de l’ordre des avocats au Barreau de Paris désigné à cet effet,
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Elle indique s’associer à la demande de suspension de l’exécution provisoire en application de l’article 514-3 du code de procédure civile dès lors qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision au titre des condamnations prononcées au profit de la SCP [L] – [C] et que l’exécution provisoire attachée à la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives au regard des circonstances et de la situation réelle de la SCP [L]-[C], cachée aux défenderesses durant tout le cours de la procédure.
Elle précise que la liquidation amiable de la SCP [L]-[C] n’a jamais été dénoncée dans le cadre de la procédure alors que la décision de dissoudre la société est intervenue suivant procès-verbal d’assemblée générale du 12 mars 2019 ; qu’en conséquence, la société n’était pas valablement constituée et représentée dans le cadre de la procédure au fond et n’avait aucune qualité à agir.
Elle ajoute que les sommes versées en exécution du jugement, au profit d’une société qui n’a aucune existence légale, ne pourront jamais être recouvrées dans l’hypothèse d’une réformation du jugement, du fait même de la dissolution.
La société l’Equité, venant aux droits de la société La Médicale, a indiqué ne pas soutenir oralement les conclusions déposées à l’audience et s’en rapporter à justice.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP de chirurgiens-dentistes docteur [L] – docteur [C] ainsi que M. [S] [L] et M. [D] [C] en qualité de liquidateurs de ladite SCP demandent à la présente juridiction, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de [Localité 18] Habitat OPH, Allianz Iard, Aquadim et de toutes autres parties comme étant irrecevables et infondées,
— Condamner in solidum Paris Habitat OPH, la société Aquadim et Allianz Iard et la ville de Boulogne-Billancourt à verser à la SCP [L] – [C], M. [L] et M. [C] la somme de 1.500 euros chacun ainsi qu’aux dépens.
Ils exposent que la société l’Equité, venant aux droits La Médicale, assureur de la SCP [L] [C], a été condamnée par le jugement dont appel, aux cotés des autres défendeurs, à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice ; que par courriel officiel du 11 juin 2025, l’avocat de la SCP [L] [C] a indiqué que sa cliente entendait exécuter intégralement le jugement auprès de son assureur et sollicité l’exécution amiable du jugement ; que cette correspondance étant restée sans effet et sans réponse, la SCP [L] [C] a saisi les comptes bancaires de la société l’Equité.
Ils font valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les sociétés Aquadim, [Localité 18] Habitat et Allianz et la ville de [Localité 15] est irrecevable et inutile.
Ils relèvent que la liquidation amiable de la SCP [L] [C] a été évoquée en première instance mais qu’aucune des parties n’a conclu sur ce point suite aux échanges par le RPVA ; que la SCP [L] [C] est toujours immatriculée et a donc une existence légale et n’a aucunement l’intention d’être liquidée avant l’issue de la procédure ; que les conséquences manifestement excessives tenant à la procédure de liquidation amiable de la SCP [L] [C] ne se sont pas révélées postérieurement au jugement puisque celle-ci a été débattue en première instance avant que le jugement ne soit rendu.
Ils rappellent par ailleurs que les associés de la SCP [L] [C] sont responsables indéfiniment et conjointement des dettes de la société sur l’ensemble de leur patrimoine à proportion de leur participation dans le capital social, de sorte que les conséquences manifestement excessives invoquées sont infondées.
Ils ajoutent que les docteurs [L] et [C] n’ont finalement pas pris leur retraite et ont décidé de poursuivre leur activité au sein d’une nouvelle structure avec de nouveaux associés, de sorte que les demandes de constitution de garantie doivent être rejetées.
Ils indiquent enfin que la SCP [L] [C] ayant exécuté le jugement uniquement auprès de son assureur, la société l’Equité, les demandes à son égard sont inutiles et sans objet.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la société Aquadim et de la ville de [Localité 15]
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêt de l’exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes : la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l’exécution de cette décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, le deuxième alinéa de l’article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu’elle n’est recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire qu’à la condition d’établir, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il résulte du jugement frappé d’appel que la société Aquadim et la ville de [Localité 15] n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
La société Aquadim et la ville de [Localité 14] doivent donc, pour la recevabilité de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire, démontrer que les conséquences manifestement excessives dont elles se prévalent sont apparues postérieurement au jugement de première instance en date du 9 mai 2025.
Or, les circonstances qu’elles évoquent, à savoir la liquidation amiable de la SCP [L] [C], fait suite à sa dissolution décidée par les associés de la société suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2019. Elles ne sauraient donc être considérées comme postérieures au jugement de première instance.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par la SCP [L] [C] et ses liquidateurs, et notamment les messages échangés entre les avocats par le RPVA dans le cadre de la mise en état que cette situation a été évoquée en première instance, l’avocat de la société Aquadim ayant, par message du 19 mars 2024, indiqué au juge de la mise en état qu’il souhaitait « effectuer d’ultimes vérifications quant à la situation juridique dans laquelle se trouve le demandeur qui aurait fait l’objet d’une procédure de liquidation amiable » et l’avocat de la SCP [L] [C] ayant répondu, par message du 20 mars 2024 auquel était joint l’extrait INPI de la SCP [L] [C], que celle-ci était toujours immatriculée et attendait le terme de la procédure pour être liquidée amiablement par les docteurs [L] et [C].
Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives de l’exécution qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire formées tant par la société Aquadim que par la ville de [Localité 15] seront déclarées irrecevables.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de [Localité 18] Habitat OPH et de son assureur, la société Allianz Iard
Il ressort du jugement que Paris Habitat OPH et son assureur, la société Allianz Iard, ont demandé au tribunal judiciaire de « juger qu’il n’y aura pas lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir ». Le tribunal a examiné leur demande mais a estimé que compte tenu de la nature de condamnations prononcées et de l’ancienneté du litige, il n’y avait pas lieu de l’écarter.
Leur demande est donc recevable.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies : l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation et le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution, quelle que soit la date à laquelle elles sont apparues.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au cas présent, la liquidation amiable de la SCP [L] [C] ne constitue pas une conséquence manifestement excessive dès lors que la société est toujours immatriculée, l’immatriculation ayant été prorogée en dernier lieu jusqu’au 30 mars 2026.
En outre, comme le relève à juste titre la SCP [L] [C], les associés sont indéfiniment responsables des dettes de la société sur leur patrimoine personnel.
Enfin, il ressort des pièces versées aux débats que la SCP [L] [C] a indiqué à son assureur, la société l’Equité, qu’elle entendait poursuivre à son encontre l’exécution de l’ensemble des condamnations prononcées par le jugement du 9 mai 2025 et a procédé, le 4 juillet 2025, à une saisie attribution sur ses comptes bancaires. Si cette saisie attribution peut être contestée par la société l’Equité dans le délai d’un mois suivant cette dénonciation, [Localité 18] Habitat OPH et son assureur, la société Allianz Iard, n’établissent pas que l’exécution du jugement risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc écartée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement contesté exposés par [Localité 18] Habitat OPH et la société Allianz Iard.
Sur la demande de consignation
A titre subsidiaire, la société Aquadim, la ville de Boulogne-Billancourt, Paris OPH et son assureur Allianz Iard sollicitent l’autorisation de consigner les sommes allouées à la SCP [L] [C] sur un compte séquestre de la Carpa ou de la caisse des dépôts et consignations.
Selon l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
L’application de ce texte n’exige pas que soit démontrée l’existence de conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d’infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.
En l’espèce, les demandeurs, qui n’établissent pas le risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision de première instance, ne justifient d’aucun motif légitime susceptible de justifier une telle mesure, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant à la présente instance, la société Aquadim, la ville de Boulogne-Billancourt, Paris Habitat OPH et son assureur seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SCP [L] [C], M. [L] et M. [C], ensemble alors qu’ils ont constitué un seul et même avocat et ne justifient pas de frais distincts, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Aquadim et la ville de Boulogne-Billancourt irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mai 2025,
Déboutons Paris Habitat OPH et la société Allianz Iard de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 9 mai 2025,
Rejetons la demande de consignation,
Condamnons in solidum la société Aquadim, la ville de Boulogne-Billancourt, Paris Habitat OPH et son assureur Allianz Iard à payer à la SCP de chirurgien-dentistes docteur [L] – docteur [C], M. [S] [L] et M. [D] [C] en qualité de liquidateurs, ensemble, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum la société Aquadim, la ville de [Localité 15], [Localité 18] Habitat OPH et son assureur Allianz Iard aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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