Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 22 janv. 2026, n° 24/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 29 mars 2024, N° 23/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01087
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNEW
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 29 Mars 2024 – RG n° 23/00331
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, substitué par Me TREVET, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 01 décembre 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 22 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [7] d’un jugement rendu le 29 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la [4].
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [L] est salarié de la société [7] (la société) depuis décembre 2008, en qualité d’agent de nettoyage, en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 10 mars 2021, il a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une
' tendinopathie du tendon supra-épineux associée bursite sous acromio deltoïdienne gauche', sur la base d’un certificat médical initial du 27 janvier 2021 faisant état d’une ' G#Tendinopathie supra épineuse épaule gauche sur efforts de portages professionnels, confirmée par [5] ' et d’une date de première constatation médicale au 20 juillet 2020.
Le 5 août 2021, la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle cette pathologie ' tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
L’état de santé de M. [D] [L] a été déclaré consolidé au 3 mai 2023.
Le 7 juin 2023, la caisse a notifié à la société que le taux d’incapacité permanente partielle ( IPP ) de M. [D] [L] était fixé à 10% à compter du 4 mai 2023, retenant que ' l’assuré droitier garde pour séquelles une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, des paresthésies du membre supérieur gauche intermittentes, ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté gauche.'
Le 1er août 2023, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, en sa séance du 6 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Le 13 décembre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon d’un recours contre la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 29 mars 2024, ce tribunal a :
— confirmé le taux d’IPP de 10% attribué à M. M. [D] [L],
— confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 6 octobre 2023,
— débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration du 30 avril 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 16 octobre 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société [7],
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal : sur la fixation du taux à 5% dans les rapports caisse / employeur
— entériner le rapport médical du docteur [J] [K],
En conséquence,
— ramener le taux d’IPP à 5% dans les rapports caisse / employeur,
A titre subsidiaire : sur la mise en oeuvre d’une consultation sur pièces
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 20 juillet 2020 de M. [D] [L],
En conséquence,
— ordonner avant dire droit, et aux frais avancés de la caisse, au contradictoire du docteur [J] [K], médecin conseil désigné par la société, une mesure d’expertise médicale sur pièces, confiée à un médecin expert, le litige intéressant les seuls rapports caisse/ employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 30 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— fixer le taux d’IPP de 10% alloué à M. [L],
A titre subsidiaire, le litige étant d’ordre médical,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
Si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande de :
— privilégier la mesure de consultation,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas,'
— En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès- verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale,
'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
Le taux d’incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Seules les séquelles directement imputables à l’accident du travail ou la maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination du taux d’IPP. Ainsi, en cas d’état pathologique préexistant, la victime ne doit être indemnisée que dans la mesure de l’aggravation de son état imputable à l’accident.
Il appartient au juge, saisi par l’employeur d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d’incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l’employeur.
Le barème indicatif d’invalidité prévoit, au chapitre 1.1.2. de l’annexe I de l’article R 434-32 ( 4) du code de la sécurité sociale, relatif aux atteintes des fonctions articulaires:
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le barème indicatif préconise ainsi qu’en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, le taux d’IPP soit fixé entre 8 et 10%.
En l’espèce, la date de consolidation est fixée au 3 mai 2023.
C’est à cette date qu’il convient de se placer pour évaluer le taux d’IPP de M. [D] [L] alors âgé de 42 ans.
Au moment de sa déclaration de maladie professionnelle, l’assuré était salarié de la société [7] en qualité d’ouvrier, agent d’entretien, depuis 14 ans.
La caisse demande que le taux d’IPP de M. [D] [L] consécutif à sa maladie professionnelle soit maintenu à 10 % dans ses rapports avec l’employeur, alors que la société sollicite que ce taux soit réduit à 5 %.
Il est établi que l’assuré présente à la date de consolidation des séquelles résultant de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, chez un droitier.
Le médecin conseil a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10% à compter de la date de consolidation, en retenant : L’assuré droitier garde pour séquelles une limitation douloureuse légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, des paresthésies du membre supérieur gauche intermittentes ainsi qu’une perte de force de serrage significative du côté gauche.'
La société fait valoir que le médecin conseil de la caisse ne pouvait retenir un taux d’IPP de 10% dès lors :
— qu’il n’est pas retrouvé d’amyotrophie témoignant d’une utilisation efficace du membre supérieur gauche non dominant,
— que la force de serrage retenue à tort par le médecin conseil est essentiellement dépendante de la main et non de l’épaule,
— que M. [D] [L] a repris son travail au même poste d’agent de nettoyage et à temps complet,
— qu’il est noté dans les conclusions médicales une ' limitation douloureuse légère’ de l’épaule non dominante, ce qui correspond à une limitation due aux douleurs et non à une cause anatomique, assimilable à une périarthrite scapulo- humérale, qui est indemnisée au guide barème à hauteur de 5%
— que le conflit sous – acromial non opéré et persistant à la consolidation, influe sur les douleurs et les limitations observées.
Se fondant sur le rapport de son médecin consultant, la société soutient qu’en présence d’un état intercurrent majeur, de l’utilisation du supra épineux et de séquelles douloureuses de l’épaule non dominante, assimilables à celles d’une périarthrite scapulo – humérale, le taux d’IPP de 10% n’est pas justifié, qu’un taux de 5% devrait être retenu.
C’est cependant à juste titre que les premiers juges ont retenu d’une part, que le médecin consultant de la société n’apportait aucun élément médical pour soutenir que le conflit sous acromial est une ' pathologie dégénérative sans rapport avec la maladie professionnelle’ et qu’ils ont retenu,d’autre part, que le conflit sous – acromial et la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ont leur siège au même endroit, au niveau de l’épaule gauche de M. [L] et que ces lésions sont souvent évoquées ensemble dans la littérature médicale au point parfois de se recouper.
C’est en outre par une appréciation pertinente des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu que le médecin consultant de la société ne s’expliquait sur les raisons qui l’amènent à exclure toute relation de cause à effet entre la tendinopathie et les douleurs ressenties par le salarié.
C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que l’employeur n’apportait pas d’éléments suffisants, ni pour justifier le réexamen du taux d’IPP par le biais d’une mesure d’expertise médicale, ni pour motiver une minoration du taux attribué par la caisse, lequel est conforme au barème indicatif au vu des séquelles fonctionnelles constatées sur la personne de M. [L].
Il convient donc de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a confirmé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [L] à 10% .
— Sur les demandes accessoires
La société qui succombe supportera les dépens d’appel et, par voie de confirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société [7] aux dépens d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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