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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 11 févr. 2026, n° 24/15636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 20 août 2024, N° 2024M01038 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2026
(n° /2026 , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15636 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKAKU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 août 2024 – Juge commissaire du Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2024M01038
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942,
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
Assistée de Me Gachucha COURREGE de la SELARL M&C Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0159,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [F] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. ASM,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Immatriculée au au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655,
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,
Assistée de Me Cécile YVORRA, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 422,
S.A.S. ASM, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Immatriculée au au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 811 631 605,
Assignation à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 27 novembre 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère ,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL , greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de cession du 14 avril 2021, la société H4A a acquis la totalité des titres des sociétés ASM et LMS.
Le même jour par acte sous seing privé, BPRI, LCL et les entités dont la liste figure en annexe 1 du contrat ' ci-après les Banques ' ont signé avec H4A 'Emprunteur A’ un contrat dit de 'Prêt Senior’ d’un montant maximal global de 16.000.000 € relatif notamment au financement partiel de l’acquisition des sociétés ASM et LMS.
Les sociétés LMS et ASM ont été désignées en qualité 'd’Emprunteurs Additionnels'.
Le contrat définit par ailleurs les « Emprunteurs » comme étant l’emprunteur A et les emprunteurs additionnels, à savoir LMS « Emprunteur B » et ASM « Emprunteur C », et ce au titre du « Crédit d’investissement/ Croissance Externe en vertu d’un acte d’adhésion ».
L’article 2-1 du contrat stipule qu’est consenti :
— à « l’Emprunteur A » le crédit d’acquisition et de refinancement d’un montant global maximum au titre de la tranche A et de la tranche B, soit 12.000.000 € ;
— aux « Emprunteurs » le crédit d’investissement/croissance externe d’un montant global maximum de 4.000.000 €.
L’article 3.1 « Objet » du contrat stipule également :
« (A) L’Emprunteur A utilisera le Crédit d’Acquisition et de Refinancement;
(1) pour payer une partie du Prix d’Acquisition et des Frais de Transaction ; et
(2) afin de rembourser partiellement l’Endettement Refinancé au travers des Prêts lntragroupe Cible,
dans chaque cas, conformément au Tableau des Flux, et s’interdit toute autre utilisation du Crédit d’Acquisition et de Refinancement.
(B)Chaque Emprunteur utilisera le Crédit d’investissement/ Croissance Externe aux fins de financer ou de refinancer, en tout ou en partie, des Investissements Autorisés ou des Acquisitions Autorisées, et s’interdit toute autre utilisation du Crédit d’investissement/ Croissance Externe.
(C)L’Emprunteur A utilisera le produit de tout Tirage au titre du Crédit Complément de Prix Non Confirmé, sous réserve de sa confirmation conformément aux stipulations de l’Article 2.2, aux fins de financer, totalement ou partiellement, le paiement du Complément de Prix conformément au Contrat d’Acquisition, et s’interdit toute autre utilisation du Crédit Complément de Prix Non Confirmé".
Le 16 juin 2021, LCL et la BPRI ont cédé à la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de- France (CEIDF) une partie de leurs droits et obligations résultant du contrat susvisé.
LCL a ainsi cédé les droits suivants:
Et la BPI les droits suivants:
La société ASM, « Emprunteur Additionnel », a utilisé le crédit d’investissement/croissance externe.
La CEIDF lui a ainsi consenti deux prêts d’un montant initial de 491.129,57 € d’une part et 308.870,43 € d’autre part.
Par deux jugements en date du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture de procédures de redressement judiciaire des sociétés H4A et ASM avant de prononcer leur liquidation judiciaire le 22 août 2023.
La SELARL JSA Mandataires Judiciaires prise en la personne de Maître [Q] a été désignée liquidateur de la société ASM.
Par deux courriers en date du 31 juillet 2023, la CEIDF a procédé à deux types de déclarations de créances: la première à titre privilégié d’un montant de 556 546,72 euros et de 350 009,87 euros en raison du crédit d’investissement/croissance externe, et la seconde à titre éventuel et conservatoire des mêmes montants dans l’hypothèse où la société H4A entendrait invoquer ultérieurement la caducité du Prêt Sénior.
La créance objet de la présente procédure, d’un montant de 350 009,87 euros est relative au tirage du crédit d’investissement/croissance externe n°A752305N000002.
Par courrier du 31 janvier 2024, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la société CEIDF ainsi déclarée au motif:
« ASM est supposée avoir souscrit un emprunt destiné à permettre à la société H4A de racheter les titres de ASM, par l’intermédiaire d’une adhésion subséquente au contrat de crédit régularisé par H4A. Ce contrat est en outre agrémenté de diverses garanties.
1- Le contrat de crédit communiqué stipule que la société ASM aurait adhéré au statut d’emprunteuse le 21 avril 2021, après la signature du contrat de prêt accordé à H4A pour acheter les titres de la cible ASM. Cependant, ce contrat signé par Docusign ne comporte pas la partie horodatée de la signature qui atteste de sa régularité. Il serait souhaitable que cette partie intégrante de l’acte soit communiquée.
2- L’adhésion a postériori de la cible (ASM) à un acte de crédit souscrit par un tiers (H4A) pour financer une opération de rachat de ses propres titres, ne parait pas une opération courante des établissements de crédit, et semble donc figurer dans le périmètre des prohibitions visées à l’article L225-216 du code de commerce. Cet ensemble contractuel serait donc frappé de nullité.
3- L’adhésion a postériori de la cible (ASM) à un acte de crédit souscrit par un tiers (H4A) pour financer une opération de rachat de ses propres titres, est un acte dénué de contrepartie, sans justification économique, qui, de plus, ne parait pas rentrer dans l’objet de la société ASM. Cet acte contraire aux intérêts de ASM peut être annulé ou déclaré inopposable aux tiers, ou encore est réputée non écrite l’obligation de remboursement sur le fondement de l’article 1171 du code civil.
4- Le contrat de crédit s’inscrit dans un ensemble contractuel interdépendant du contrat de cession des titres des sociétés ASM et LMS qui fait l’objet d’une action en nullité sur le fondement de la fraude, actuellement pendant devant la première chambre du Tribunal de commerce de Paris. Si cette action prospère, elle aurait pour conséquence d’entrainer l’anéantissement des contrats de prêt interdépendants attachés à cette cession et l’obligation de restituer les sommes remboursées par les emprunteurs".
La CEIDF a, par courrier du 29 février 2024, répondu au mandataire judiciaire en contestant vivement les motifs invoqués.
Par ordonnance n° 2024M01038 du 20 août 2024, dans le cadre de la vérification du passif de la société ASM, le juge- commissaire a rejeté dans sa totalité la créance CEIDF de 556.546,72 euros relative au tirage du Crédit d’investissement/Croissance externe n°A752305N000001 au passif de la liquidation judiciaire.
En revanche, par quatre ordonnances rendues le 5 février 2025, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société ASM a sursis à statuer sur les quatre demandes d’admission formées par la BPRI tant à raison des créances contractuelles qu’à raison de celles dites « éventuelles ».
Par déclaration du 5 septembre 2024, CEIDF a interjeté appel de la décision.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 1er août 2025, le CEIDF demande à la cour de:
Statuant sur l’appel formé par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE
FRANCE :
' Déclarer la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE recevable en
son appel et ses demandes.
A titre principal :
' Juger nulle et de nul effet l’ordonnance n° 2024M01038 rendue le 20 août 2024 par Monsieur le juge-commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société ASM.
A titre subsidiaire :
' Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au passif de la société ASM.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
' Ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en nullité du contrat d’achat des titres des sociétés ASM et LMS par H4A actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de PARIS (RG : 2023019545).
A titre subsidiaire :
' Se déclarer incompétente pour trancher les contestations de la créance déclarée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au passif de la société ASM pour un montant de 350 009,87 € à titre privilégié.
' Inviter la Selarl JSA prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ASM, à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Statuant sur l’appel incident de la Selarl JSA :
' Débouter la Selarl JSA prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur
de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ASM, de toutes ses demandes.
En tout état de cause :
' Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 26 aout 2025, la SELARL JSA Mandataires Judiciaires ès-qualités demande à la cour:
— Déclarer la SELARL JSA en qualité de liquidateur de la société ASM recevable et bien fondée en ses conclusions,
En conséquence,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande de nullité de l’ordonnance n°2024M01038 rendue le 20 août 2024 par Monsieur le Juge commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société ASM, à défaut de fondement,
Faire droit à l’appel incident,
— Infirmer l’ordonnance n°2024M01038 rendue le 20 août 2024 par Monsieur le juge-commissaire de la procédure de la liquidation judiciaire de la société ASM en ce qu’elle a rejeté dans sa totalité la créance de la CAISSE D’EPARGNE au passif de la procédure de liquidation de la SAS ASM,
— Statuer à nouveau,
A titre principal,
— Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le Pôle 5-Chambre 9 de la cour d’appel de PARIS sous le numéro 25/8393, destinée à voir principalement annuler l’opération de LBO au motif de la fraude, affectant doublement l’opération de LBO et subsidiairement, la restitution du prix sur le fondement de la garantie de passif.
A titre subsidiaire,
— Se déclarer incompétente pour trancher la contestation de la créance privilégiée déclarée par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE au passif de la société ASM pour un montant de 350 ;009,87 €.
— Renvoyer conformément à l’article R 624-5 du code de commerce, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à mieux se pourvoir,
— Inviter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision sous peine de forclusion.
En toute hypothèse,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à la SELARL JSA la somme 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité de l’ordonnance.
La CEIDF soutient que l’ordonnance du juge-commissaire est entachée de nullité à plusieurs titres. En premier lieu, pour violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, car le juge-commissaire a omis de répondre aux conclusions de Maître [Q], pourtant présent à l’audience pour les soutenir, et n’a pas motivé son ordonnance quant à l’incompétence soulevée. En deuxième lieu, l’appelante considère que le juge-commissaire a statué ultra petita, puisqu’il a relevé d’office un moyen de rejet. En troisième lieu, la nullité s’imposerait pour violation du principe du contradictoire. La CEIDF relève que le législateur a organisé le respect du principe du contradictoire en cas de contestation d’une créance déclarée au moyen de l’envoi d’une lettre de contestation contenant le(s) motif(s) et permettant au créancier d’y répondre, or en matière de procédure orale lorsqu’une partie ne comparaît pas, le juge ne peut statuer que sur les moyens qui lui sont présentés tels qu’ils résultent de sa saisine.
La SELARL JSA ès-qualités s’oppose à la demande de nullité et réplique que les parties ont débattu au mérite de courriers de contestation et de conclusions. Elle soutient que chacune des parties a été convoquée à l’audience du 10 juillet 2024, fixée par le juge-commissaire, le caractère oral de la procédure justifiant de s’y présenter. Et en matière de procédure orale, il est rappelé que les moyens d’office retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l’audience, sauf preuve contraire rapportée par la partie qui l’invoque. En tout état de cause, l’intimée relève que la banque ne tire aucune prétention propre à cette demande de nullité dès lors qu’elle demande 'de statuer à nouveau', soit en ordonnant le sursis dans l’attente de la décision relative à la nullité du protocole de cession d’actions et soit, subsidiairement, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, en raison de l’incompétence du juge-commissaire, devant la juridiction qui serait compétente en la matière mais qui s’avère être en réalité déjà saisie dudit litige devant la présente cour.
Sur ce,
Par ordonnance réputée contradictoire n°2024M01038 du 20 août 2020, le juge-commissaire, après avoir rappelé les motifs de contestation, que CEIDF non comparante lui avait transmis par conclusions soulevant son incompétence « en présence d’une contestation sérieuse portant sur la validité du contrat de crédit » et par lesquelles CEIDF affirmait " que l’opération objet de la déclaration n’est pas destinée au financement de rachat de titres mais à des investissements autorisés dans le contrat de prêt Senior et peut être frappée de nullité ; que par conséquent le crédit consenti à ASM n’est pas dénué de contrepartie"', a jugé :
« cependant (que) cette créance fait double emploi avec la créance déclarée au passif de la procédure H4A au titre du même contrat de crédit et qu’il convient par conséquent de la rejeter purement et simplement ».
Il est établi que ce motif du rejet n’avait pas été évoqué par Maître [Q] ès-qualités dans son courrier de contestation ou dans ses conclusions.
Or, lorsqu’en matière de procédure orale une partie ne comparaît pas, le juge ne peut statuer que sur les moyens qui lui sont présentés tels qu’ils résultent de sa saisine.
Aussi, Maître [Q] ès-qualités ne peut soutenir que ce moyen a bien été débattu oralement, en l’absence de la comparution de la banque à l’audience, justifiée par l’hospitalisation de son conseil qui avait au préalable demandé le renvoi.
En statuant ainsi, le juge-commissaire a d’une part, statué au-delà de sa saisine et d’autre part violé le principe de la contradiction sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
L’ordonnance sera par conséquent annulée.
Cependant, les vices d’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire n’affectant pas la validité de la saisine du tribunal, l’effet dévolutif de l’appel impose à la cour d’appel de statuer sur le fond.
2. Sur le fond.
La CEIDF soutient que le juge-commissaire, en rejetant la créance déclarée au motif qu’elle ferait « double emploi » avec celle déclarée au passif de la procédure de H4A, a commis une erreur de fait et de droit.
D’une part, les deux crédits n’avaient pas le même objet : le crédit consenti à la société H4A était destiné à financer une partie du prix d’acquisition et à rembourser partiellement au travers de prêts intragroupe les dettes financières des sociétés LMS et ASM alors que le crédit consenti à ASM par CEIDF était relatif aux « Investissements Autorisés » et les « Acquisitions Autorisées » étaient contractuellement définis (articles 22.5, 22.6 et 23.5 du contrat).La créance objet de la présente procédure déclarée au passif de la société ASM par la CEIDF est relative au crédit d’investissement/croissance externe n° A752305N000002 d’un montant initial de 308.870,43 €. Et c’est à raison des sommes dues par H4A en sa qualité de caution d’ASM que la CEIDF a effectué le 31 juillet 2023 sa déclaration de créance au passif de la société H4A à titre chirographaire.
D’autre part, le juge-commissaire aurait dû surseoir à statuer en raison d’une instance en cours devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de statuer sur la nullité de l’opération de cession d’actions. Seule une décision de sursis à statuer permettra d’assurer le respect du principe d’égalité entre les trois justiciables que sont les trois établissements bancaires ayant :
— consenti en vertu du même contrat des concours tant à H4A qu’à ASM ;
— déclaré chacun à raison de leur quote-part les créances éventuelles résultant des tirages d’ASM ;
— et dont seules les créances déclarées par la BPRI ont fait l’objet de décisions de sursis à statuer.
A titre très subsidiaire, la CEIDF fait valoir que les parties s’accordent sur l’incompétence du juge- commissaire en raison d’une contestation sérieuse portant sur la validité du contrat.
La SELARL JSA ès-qualités demande que la cour sursoie à statuer tant que l’action judiciaire visant à faire constater la fraude affectant l’opération de cession et entraînant la remise en état des parties, n’a pas abouti puisque l’issue de cette instance intéresse en l’état du LBO, autant ASM et LMS en tant que cibles, que H4A en tant que véhicule de financement. Si la fraude est constatée, le retour au statu quo ante, sera de nature à entraîner l’anéantissement des financements de l’opération de LBO, dont le contrat de prêt senior fondement de la créance déclarée. Aussi, l’intimée demande le sursis à statuer dans l’attente du dénouement de cette procédure dont le fond est pendant devant la présente cour.
Sur ce,
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est établi qu’il existe deux instances en cours :
— l’une devant le tribunal des activités économiques de Paris portant le numéro RG 2023019545 aux fins de voir principalement annuler l’ensemble de l’opération de LBO au motif de la fraude affectant l’opération de LBO et subsidiairement, la restitution du prix sur le fondement de la garantie de passif ;
— l’autre devant la cour d’appel de Paris aux fins de statuer sur la nullité de l’opération de cession des actions d’ASM et LSM issue du contrat de cession du 14 avril 2021.
La procédure pendante devant la cour d’appel de Paris a justifié que la banque procède à des déclarations de 'créances éventuelles', estimant que la nullité de l’opération de cession d’actions pourrait avoir des conséquences sur la validité du financement de l’opération. De sorte que, l’issue de cette procédure a une importance sur la nature même de la créance bancaire. Il en résulte que le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour sera prononcé.
Quant à la procédure pendante devant le tribunal des activités économiques, il est établi que si la fraude est constatée, les contrats de financements seront nécessairement affectés.
Dans l’attente des décisions à intervenir, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice que soit ordonné dans les conditions de droit commun un sursis à statuer.
La cour relève d’ailleurs que les créances déclarées par la BPRI, issues du même contrat de financement, ont fait l’objet de décisions de sursis à statuer.
En conséquence, la cour sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris portant le numéro RG 2023019545 et devant le Pôle 5- chambre 9 de la cour d’appel de Paris sous le numéro 25/8393.
Il n’y a pas lieu de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— annule l’ordonnance n° 2024M01038 du 20 août 2024 ;
Statuant par l’effet dévolutif de l’appel,
— sursoit à statuer dans l’attente de l’issue de l’action en nullité du contrat d’achat des titres des sociétés ASM et LMS par H4A actuellement pendante devant le tribunal des activités économiques de Paris (RG 2023019545) et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris RG 25/8393 ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront réservés.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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