Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 2 avr. 2026, n° 23/02824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 juin 2023, N° 23/05999 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
C9
N° RG 23/02824
N° Portalis DBVM-V-B7H-L5HC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 02 AVRIL 2026
Appel d’une décision (N° RG 23/05999)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 30 juin 2023
suivant déclaration d’appel du 26 juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L.U. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Monsieur [I] [S]
né le 20 mars 1982 au Portugal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
Mme Marie GUERIN, Conseillère,
Mme Claire HOCHSTADTER, Vice-présidente placée,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 janvier 2026
Mme Marie GUERIN, Conseillère en charge du rapport et Mme Claire HOCHSTADTER, Vice-présidente placée, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistées de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 02 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] [X] [L] a été engagé en qualité de maçon-coffreur au sein de la société à responsabilité limitée (SARL) [1] à compter du 03 décembre 2018 en contrat de chantier à durée indéterminée à temps plein avec une affectation au chantier 'Valrim ' ilot vert ' construction de 10 logements.'
L’employeur exerce une activité de gros oeuvre, béton armé et maçonnerie.
La convention collective nationale applicable a été celle des ouvriers employés par les entreprises du Bâtiment occupant plus de dix salariés.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut de base est de 2 244,72 euros.
Le salarié a travaillé sur le chantier [2] de décembre 2018 à juin 2019, puis a été affecté ensuite sur d’autres chantiers de la société.
Le 19 février 2020 alors qu’il se trouvait sur un chantier à [Localité 3], M. [X] [L] a été victime d’un accident de travail et placé en arrêt de travail le jour même.
L’employeur a convoqué le salarié par courrier du 22 avril 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 05 mai 2020.
L’entretien préalable du 05 mai 2020 a été reporté au 13 mai 2020, auquel le salarié ne s’est pas présenté.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mai 2020, la société [1] a notifié à M. [X] [L] son licenciement au motif de la fin du chantier [2] pour lequel il a été embauché.
Par requête en date du 25 août 2020, M. [X] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble.
Il a demandé que :
— il soit constaté qu’il a exécuté son contrat de travail hors des limites du contrat de chantier pour lequel il a été recruté,
— il soit constaté que la société [1] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail,
— soit ordonnée la requalification du contrat à durée indéterminée de chantier en contrat à durée indéterminée de droit commun,
À titre principal
— soit prononcée la nullité du licenciement intervenu en dépit de la suspension du contrat de travail en raison d’un accident de travail,
— il soit dit que M. [X] [L] a été victime de discrimination liée à son état de santé,
Subsidiairement,
— il soit jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
— la société [1] soit condamnée à régler à M. [X] [L] les sommes suivantes :
2 244,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
224,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
15 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
10 000 euros net à titre de dommage et intérêt pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination liée à l’état de santé,
2 244,72 euros net à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— la société [1] soit condamnée à verser à M. [X] [L] la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
— soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir, outre, sur les demandes précitées, intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil.
La société [1] a demandé au conseil de :
À titre principal,
— juger que le contrat de travail de M. [X] [L] ne s’est pas poursuivi au-delà des tâches pour lesquelles il avait été embauché ;
— juger que le licenciement pour fin de chantier de M. [X] [L] est parfaitement justifié;
— juger qu’elle justifie d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [X] [L] pour un motif indépendant de l’accident du travail ;
— juger que la procédure de licenciement est régulière ;
En conséquence,
— débouter M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le conseil devait considérer que le licenciement de M. [X] [L] était sans cause réelle et sérieuse :
— limiter la demande de M. [X] [L] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2 244,72 euros ;
— débouter M. [X] [L] de l’ensemble de ses autres demandes;
En tout état de cause,
— rejeter la demande de M. [X] [L] d’un montant de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens;
— rejeter la demande de M. [X] [L] au titre de l’exécution provisoire;
A titre reconventionnel,
— condamner M. [X] [L] à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que M. [X] [L] a exécuté son contrat de travail hors des limites du contrat de chantier pour lequel il a été recruté,
— dit que la société [1] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail,
— ordonné la requalification du contrat à durée indéterminée de chantier de M. [X] [L] en contrat à durée indéterminée de droit commun,
— prononcé la nullité du licenciement de M. [X] [L] intervenu en dépit de la suspension de son contrat de travail en raison d’un accident de travail,
— dit que M. [X] [L] a été victime de discrimination liée à l’état de santé,
— condamné la société [1] à régler à M. [X] [L] les sommes suivantes :
2 244,72 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
224,47 euros brut au titre des congés payés afférents,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 27 août 2020,
13 468,32 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3 000,00 euros net à titre de dommage et intérêt pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination liée à l’état de santé,
2 244,72 euros net à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement
— rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire étant de 2 244,72 euros brut,
— limité à cette disposition l’exécution provisoire du présent jugement,
— prononcé la capitalisation des intérêts des sommes dues suite à la présente décision,
— débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société [1] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées aux parties le 12 juillet 2023.
Par déclaration en date du 26 juillet 2023, la société [1] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
La société [1] s’en est rapportée à des conclusions transmises le 28 novembre 2025 et demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 30 juin 2023 en ce qu’il a :
DIT que M. [X] [L] a exécuté son contrat de travail hors des limites du contrat de chantier pour lequel il a été recruté ;
DIT que la société [1] ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de maintenir son contrat de travail ;
ORDONNE la requalification du contrat à durée indéterminée de chantier de M. [X] [L] en contrat à durée indéterminée de droit commun ;
PRONONCE la nullité du licenciement de M. [X] [L] intervenu en dépit de la suspension de son contrat de travail en raison d’un accident du travail ;
DIT que M. [X] [L] a été victime de discrimination liée à l’état de santé ;
CONDAMNE la société [1] à régler à M. [X] [L] les sommes suivantes :
2.244,72 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
224,47 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 27 août 2020 ;
13.468,32 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
3.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la discrimination liée à l’état de santé ;
2.244,72 euros nets à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement.
PRONONCE la capitalisation des intérêts des sommes dues suite à la présente décision ;
DEBOUTE la société [1] de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 30 juin 2023 en ce qu’il a:
FIXE la moyenne mensuelle de M. [X] [L] des trois derniers mois de salaire à 2.244,72 euros ;
STATUANT A NOUVEAU,
A titre principal,
— Dire et juger que le contrat de travail de M. [X] [L] ne s’est pas poursuivi au-delà des tâches pour lesquelles il avait été embauché ;
— Dire et juger que le licenciement pour fin de chantier de M. [X] [L] est parfaitement justifié;
— Dire et juger que la Société justifie d’une impossibilité de maintenir le contrat de travail de M. [X] [L] pour un motif indépendant de l’accident du travail ;
— Dire et juger que la procédure de licenciement est régulière ;
Et en conséquence,
— Débouter M. [X] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour devait considérer que le licenciement de M. [X] [L] était sans cause réelle et sérieuse :
— Limiter la demande de M. [X] [L] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 2.244,72 euros;
— Débouter M. [X] [L] de l’ensemble de ses autres demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] [L] à verser à la société [1], en cause d’appel, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
M. [X] [L] s’en est remis à des conclusions transmises le 18 novembre 2025 et entend voir :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNER la société [1] à verser à M. [X] [L] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
DEBOUTER la société [1] de l’intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au vis de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 16 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée indéterminée de chantier en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun :
L’article L1223-8 du code du travail prévoit que :
Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d’un chantier ou d’une opération.
A défaut d’un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.
L’article L1236-8 du code du travail énonce que :
La rupture du contrat de chantier ou d’opération qui intervient à la fin du chantier ou une fois l’opération réalisée repose sur une cause réelle et sérieuse.
Cette rupture est soumise aux dispositions des articles L. 1232-2 à L. 1232-6, du chapitre IV, de la section 1 du chapitre V et du chapitre VIII du présent titre.
Il a été jugé que :
Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d’un chantier est subordonnée à l’existence, dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche, d’une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ;
Et attendu que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d’appel, qui a relevé que les stipulations du contrat de travail ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers pour lesquels M. [P] a été engagé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
(Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 15-14.740)
Mais attendu qu’ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu’il n’était pas justifié que le chantier sur lequel avait été successivement affecté le salarié ait été achevé lors des licenciements successifs de ce dernier, la cour d’appel n’encourt pas les griefs du moyen ;
(Soc., 18 décembre 2013, pourvoi n° 12-25.042)
Mais attendu que la validité du licenciement prononcé en raison de la survenance de la fin d’un chantier est subordonnée à l’existence, dans le contrat de travail ou la lettre d’embauche, d’une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ;
Et attendu, que la cour d’appel ayant relevé que les stipulations du contrat de travail ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers pour lesquels M. [Z] a été engagé, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
(Soc., 25 mai 2011, pourvoi n° 10-10.852)
Il se déduit de ces éléments que le contrat à durée indéterminée de chantier doit nécessairement être conclu pour un ou des chantiers déterminés.
A défaut, il s’agit d’un contrat à durée indéterminée de droit commun de sorte que le licenciement prononcé pour une fin de chantier non déterminé est sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, dans la mesure où le chantier déterminé pour lequel le contrat avait été conclu est achevé, la poursuite du contrat de travail après ce terme entre les parties est à durée indéterminée de droit commun et les dispositions de l’article L 1236-8 du code du travail ne peuvent plus être invoquées.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’il est bien d’usage dans le secteur du bâtiment et des travaux publics de recourir à un contrat à durée indéterminée de chantier.
Le contrat à durée indéterminée de chantier régularisé entre les parties le 28 novembre 2018 fait expressément référence à un chantier déterminé à savoir celui de 'Valrim Ilot vert construction 10 logements'.
Dans un article 'lieu de travail', il est stipulé que « si pour des motifs indépendants de la volonté des parties, M. [X] [L] [I] est temporairement empêché de poursuivre l’exécution de ses tâches sur le chantier ci-dessus, celui-ci pourra, pendant la durée de cet empêchement, être affecté sur un autre chantier exploité par la société. Le lieu de cette affectation temporaire lui sera communiqué par écrit. »;
Les parties s’accordent sur le fait que M. [X] [L] n’a été affecté sur le chantier Valrim ilot vert que jusqu’en juin 2019 et qu’il est ensuite intervenu sur d’autres chantiers.
M. [W], chef d’équipe, a attesté qu’après le chantier de l’ilot vert, M. ([X]) [L] est allé sur un chantier à [Localité 4] trois mois et demi, ensuite à [Localité 5] sur un autre chantier pendant un mois, puis sur un chantier à [Localité 6] pendant deux mois et enfin, sur un chantier à [Localité 3] où il a été victime d’un accident du travail.
Les indemnités de trajets différentes sur les bulletins de paie au fil du temps corroborent ces changements successifs d’affectation.
Le même salarié a attesté que lorsqu’ils ont quitté le chantier, celui-ci était terminé, la cour observant que son témoignage est insuffisamment circonstancié.
Pour autant, la clause litigieuse sus-rappelée, est particulièrement imprécise quant aux motifs qui permettraient à l’employeur d’affecter temporairement le salarié sur un chantier non déterminé, ni déterminable en cas d’empêchement de ce dernier. Tout au plus est-il indiqué que cet empêchement doit être indépendant des parties.
Or, une telle preuve d’un empêchement extérieur aux parties n’est nullement rapportée par l’employeur puisqu’il ne produit que les comptes-rendus de chantier de l’ilot Valrim à partir du 43ième en date du 15 janvier 2020 et un extrait des comptes-rendus concernant les interventions à réaliser à partir du 22ième en date du 03 juillet 2019 avec ensuite régulièrement des tâches évolutives incombant à la société [1] en juillet, septembre, octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020.
Le caractère temporaire du changement de chantier n’est aucunement avéré puisque si M. [X] [L] a effectivement été en congés payés le 03 janvier 2020 et du 27 au 31 janvier 2020 d’après son bulletin de paie, il ressort du compte-rendu de chantier n°43 du 15 janvier 2020 que la société [1] s’est vu confier des travaux à réaliser au plus vite, qualifiés d’urgents, à savoir décoffrer les gaines techniques et nettoyer, faire les murs extérieurs et boucher devant les ascenseurs avec y compris un délai d’une semaine. D’après le compte-rendu n°46 du 29 janvier 2020, une partie des travaux commandés étaient faits et d’autres en cours.
L’employeur ne justifie pas en quoi quelques jours de congés fin janvier empêchaient de réaffecter M. [X] [L] sur le chantier le 15 janvier 2020 ou même avant puisque d’après la liste des comptes-rendus d’extraits de chantier, des travaux à réaliser au plus vite étaient déjà exigés le 18 décembre 2019 et le 08 janvier 2019.
Il s’en déduit que la société [1] n’avait manifestement aucune intention de relocaliser M. [X] [L] sur le chantier visé par le contrat après l’avoir déplacé depuis plusieurs mois successivement sur d’autres chantiers.
Au demeurant, une telle clause, compte tenu de sa formulation très générale, puisque les causes de changements temporaires ne sont pas énumérées et qu’il n’est pas même fixé un périmètre géographique d’affectation temporaire sur d’autres chantiers, est de nature à avoir pour effet de contourner l’obligation de stipuler dans un contrat de chantier à durée indéterminée de manière précise le ou les chantiers d’affectation.
Il s’ensuit qu’il est considéré que l’employeur a pris l’initiative, sans même d’ailleurs justifier d’une notification écrite contrairement à l’accord des parties, de changer définitivement M. [X] [L] de chantier postérieurement à juin 2019 sans que le chantier visé au contrat ne soit achevé et sans qu’il ne soit justifié de circonstances extérieures, à supposer la clause litigieuse valable.
Le contrat s’est dès lors poursuivi à cette date en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat à durée indéterminée de chantier de M. [X] [L] en contrat à durée indéterminée de droit commun.
Sur le licenciement :
D’une première part, l’article L1132-1 du code du travail prévoit que :
Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
L’article L 1134-1 du code du travail énonce que :
Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
D’une seconde part, l’article L 1226-9 du code du travail prévoit que :
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
L’article L1226-13 dispose que :
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
En l’espèce, la société [1] a notifié à M. [X] [L] son licenciement par lettre du 12 mai 2020 au motif de la fin du chantier Valrim ilot vert alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie pour accident du travail depuis le 19 avril 2020.
Dans la mesure où le contrat de travail est à durée indéterminée de droit commun, le motif du licenciement invoqué par l’employeur n’est ni réel ni sérieux dans la mesure où M. [X] [L] n’était plus affecté sur le chantier litigieux depuis de nombreux mois et que l’employeur n’a pas mis en 'uvre un licenciement pour motif économique, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L 1236-8 du code du travail.
Il n’est dès lors pas établi l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail.
Il s’ensuit que le licenciement est entaché de nullité.
Par ailleurs, M. [X] [L] matérialise un élément de fait laissant présumer l’existence d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé dans la mesure où alors qu’il n’était plus affecté au chantier pour lequel il a été engagé depuis plusieurs mois, son employeur a procédé dans les jours qui ont suivi son accident du travail sur un autre chantier à sa convocation à un entretien préalable en vue de le licencier à raison de la prétendue fin dudit chantier.
La société [1] n’apporte pas de justification étrangère à toute discrimination prohibée dans la mesure où elle avait retiré définitivement M. [X] [L] du chantier litigieux avant même son achèvement, étant au demeurant observé que le procès-verbal de réception des travaux pour le lot gros-'uvre qui lui était confié a été régularisé le 29 juillet 2020 soit plus de deux mois après le licenciement.
Il s’ensuit que le licenciement litigieux est également nul à raison de ce qu’il procède d’une discrimination prohibée à raison de l’état de santé.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement.
Au jour de son licenciement injustifié, M. [X] [L] avait de l’ordre d’un an et demi d’ancienneté et un salaire de 2244,72 euros brut.
Il justifie avoir retrouvé des emplois intérimaires.
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi au vu des éléments produits de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] [L] la somme de 13 468,32 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
En revanche, le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a accordé à M. [X] [L] une indemnisation supplémentaire au titre de la discrimination prohibée dans la mesure où celle-ci s’est manifestée uniquement à l’occasion du licenciement et qu’il ne saurait y avoir pour partie une double indemnisation d’un même préjudice à raison de la perte injustifiée de l’emploi.
La demande indemnitaire de ce chef n’est en conséquence pas accueillie.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement suivie :
L’article L 1232-6 du code du travail prévoit que :
Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Il a été jugé que :
Vu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3-1 du code du travail et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
11. Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
12. Pour rejeter la demande de la salariée au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, l’arrêt retient que, si une indemnité ne pouvant excéder un mois de salaire est allouée en cas d’irrégularité commise au cours de la procédure de licenciement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle réparant la rupture abusive de la relation de travail précédemment accordée.
13. En statuant ainsi, alors qu’était accordée à la salariée une indemnité pour licenciement nul, la cour d’appel a violé les textes et principe susvisés.
(Soc., 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.648)
En l’espèce, M. [X] [L] a été convoqué initialement par courrier du 22 avril 2010 à un entretien préalable au licenciement fixé au 05 mai 2020.
Puis par courrier daté du 29 avril 2020, l’employeur a de nouveau convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 13 mai 2020.
Par courriel du 1er mai 2020, le salarié a indiqué à son employeur qu’il ne pourrait pas se rendre à l’entretien du 05 mai.
L’employeur lui a répondu par courriel du 04 mai 2020 qu’il était possible soit de faire la procédure par courrier en conservant la date du 05 mai soit de venir à un entretien le 13 mai suivant.
Par courriel du 05 mai 2020, le salarié a indiqué qu’il était en arrêt jusqu’en juin et préférer que la procédure soit traitée par courrier car il ne pouvait pas se déplacer.
En définitive, la lettre de licenciement a été adressée le 12 mai 2020, soit un jour avant la date modifiée de l’entretien préalable.
L’employeur ne pouvait se dispenser de l’entretien préalable y compris pendant la période de crise sanitaire à raison du covid 19.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé irrégulière la procédure de licenciement suivi.
M. [X] [L] a subi un préjudice dans la mesure où s’il a indiqué qu’il préférait que la procédure se passe par courrier, cette réponse a été apportée à la suite d’une proposition non conforme au droit formulée par l’employeur.
Il s’ensuit qu’il convient de confirmer le jugement entrepris, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice subi, en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] [L] la somme de 2244,72 euros net à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement suivie.
Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation économique respective des parties commandent, par confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société [1] à payer à M. [X] [L] une indemnité de procédure de 1200 euros outre une indemnité complémentaire de 1500 euros à hauteur d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société [1], partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à M. [X] [L] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination à raison de l’état de santé,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [X] [L] de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination prohibée à raison de l’état de santé
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [X] [L] une indemnité complémentaire de procédure de 1500 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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