Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 6 févr. 2025, n° 23/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 13 septembre 2023, N° 2022J00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[E]
S.E.L.A.R.L. SELARL EVOLUTION
C/
Caisse CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 9]
copie exécutoire
le 06 février 20252025
à
Me Tany
Me Chivot
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 février 2025
N° RG 23/04198 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 13 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022J00056)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
S.E.L.A.R.L. SELARL EVOLUTION ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [F] [E] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE [Localité 9] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les conseil des parties ont été avisé par la voie électronique du prorogé du délibéré au 06 février 2025.
Le 06 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2016 la caisse de Crédit mutuel ( CCM) de [Localité 11] a consenti à la société Holding JCR un prêt n° 02772 202912 d’un montant de 350000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de 1,94% afin de financer l’acquisition de 100% des parts de la SARL Brefort.
En garantie de ce prêt M. [F] [E] gérant de la société s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 175000 euros et pour la durée de 108 mois.
Par jugement du 7 juillet 2020 le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Holding JCR et la CCM a déclaré ses créances et notamment celle au titre du prêt pour un montant de 166952,56 euros qui a été admise au passif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2020 la CCM a mis en demeure M. [E] en sa qualité de caution de lui régler la somme lui restant due.
Par jugement du 12 janvier 2022 le tribunal de commerce de Beauvais a prononcé la liquidation judiciaire de la société Holding JCR.
Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2022 la CCM a mis en demeure M. [E] de lui régler la somme de 175000 euros, sa créance s’élevant à 185141,79 euros.
Par acte d’huissier en date du 24 mars 2022 la CCM de Saint-Just-En-Chaussée a fait assigner M. [E] devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins de le voir condamner en sa qualité de caution.
Par jugement du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 24 juin 2022 M. [E] a été placé en redressement judiciaire, la SELARL Evolution étant désignée en qualité de mandataire de justice et la CCM a déclaré sa créance entre les mains de celle-ci.
Par exploit d’huissier en date du 13 mars 2023 la CCM a attrait en la cause la SELARL Evolution ès qualités aux fins de régulariser la procédure.
Par jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 13 septembre 2023, la jonction des procédures a été ordonnée, la créance de la CCM de Saint-Just-En-Chaussée a été fixée au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de M. [E] pour un montant de 175000 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 6,94 % à compter du 31 janvier 2022, la capitalisation des intérêts a été ordonnée et la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été fixée au passif du redressement judiciaire de M. [E] ainsi que les dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 octobre 2023 M. [E] et la SELARL Evolution ès qualités de mandataire judiciaire de M. [E] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 11 septembre 2024 ils demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de déchoir la CCM du droit de se prévaloir du cautionnement consenti par M. [E], à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de fixer au passif de M. [E] une créance d’un montant qui ne saurait être supérieur à 167083,57 euros, de débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 octobre 2024, la CCM de [Localité 11] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la SELARL Evolution ès qualités et M. [E] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’inscription de la créance au nom de la CCM de [Localité 11]
Les appelants font valoir qu’en application de l’article 2314 du code civil la caution est déchargée lorsque le créancier omet de déclarer sa créance et en tout état de cause lorsque celui-ci a fait défaut aux diligences de nature à s’assurer l’admission de sa créance au passif du débiteur principal.
Ils font valoir qu’en l’espèce de surcroît la créance était assortie d’un privilège de nantissement pour sûreté de la totalité du prêt consenti à la société Holding JCR.
Ils indiquent que l’avis d’inscription sur l’état des créances communiqué par la CCM de Saint-Just-En-Chaussée n’est pas au nom de celle-ci mais au nom de la caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe et qu’il lui appartenait de faire une réclamation au greffe du tribunal de commerce de Beauvais afin de faire rectifier l’état des créances.
Ils font valoir qu’ainsi elle a fait perdre le bénéfice de subrogation à M. [E] alors que la créance était assortie d’un nantissement et qu’il doit donc être déchargé de son engagement de caution.
La CCM de [Localité 11] indique qu’elle justifie du pouvoir donné à la caisse fédérale de Crédit mutuel Nord Europe selon mandat en date du 2 janvier 2019 aux fins de procéder à la déclaration de ses créances dans le cadre des procédures collectives et qu’elle peut justifier que la déclaration de créances a bien été faite pour sa créance, la Caisse fédérale n’étant que le déclarant pour son compte.
Elle fait valoir que l’avis d’inscription reprend bien les références de la créance de la CCM de [Localité 11] à savoir le prêt consenti à la société JCR et cautionné par M. [E].
En application de l’article 2314 ancien du code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s’opérer en faveur de la caution.
En l’espèce, il est justifié de la déclaration de créance elle-même qui indique très clairement que la déclaration de créance au passif de la société JCR effectuée par la caisse fédérale du Crédit mutuel Nord Europe est faite au nom et pour le compte de la CCM [Localité 8] [Adresse 7] et qu’en sa qualité de mandataire les correspondances doivent lui être adressées.
Il est justifié de surcroît de la délégation de pouvoir de l’auteur de la déclaration
Ainsi s’il est justifié de l’envoi à la Caisse fédérale du crédit Mutuel Nord Europe de l’avis d’inscription sur l’état des créances de la créance relative au prêt de 350000 euros, l’avis d’inscription précise bien la référence au prêt n° 02772 202912 consenti par la CCM de [Localité 10].
Ainsi, la créance de la CCM de [Localité 11] envers la société JCR au titre du prêt n° 02772 202912 d’un montant de 350000 euros a fait l’objet d’une déclaration régulière et d’une inscription sur l’état des créances.
Il n’y a donc pas lieu à décharger la caution en application de l’article 2314 du code civil.
Sur le caractère disproportionné du cautionnement
M. [E] reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte dans l’appréciation de son patrimoine de son régime matrimonial.
Il fait valoir que marié sous le régime de la communauté son épouse n’est pas intervenue lors de la conclusion de son engagement de caution et qu’ainsi il n’a valablement engagé que ses revenus et biens propres soit sa maison d’habitation et les bois-taillis acquis en 2003 et ayant une valeur vénale totale de 270000 euros dont il convient de déduire son endettement soit 108000 euros outre les cautionnements déjà consentis en garantie des dettes d’une SARL [E] en 2014 et 2015 pour un montant de 19500 euros et 55250 euros auprès du Crédit du Nord.
Il fait valoir que s’il n’a pas déclaré ces cautionnements c’est parce qu’il n’a pas saisi ce que recouvrait la demande de déclaration de ses engagements.
Il soutient que par ailleurs les demandes de renseignements se limitaient à son patrimoine personnel sans s’attacher aux engagements pris à titre professionnel alors qu’à la date du cautionnement litigieux il avait souscrit personnellement plusieurs prêts auprès du Crédit agricole et auprès du Crédit du Nord notamment pour son activité agricole pour un total du capital restant dû de 319887 euros.
Il soutient que l’analyse de son patrimoine ne doit pas se limiter à la fiche de renseignements remplie alors que sa bonne foi dans les déclarations ne peut être remise en cause et qu’il n’a commis aucune omission volontaire dans cette déclaration.
Il fait valoir par ailleurs que les titres de la société Holding JCR n’ont jamais eu aucune valeur au vu du poids de l’endettement et des résultats déficitaires constatés et que la valeur des parts de la SARL [E] est symbolique en l’absence de valeur du fonds de commerce en raison de l’endettement et des capitaux propres négatifs et que depuis le 23 novembre 2021 elle fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire le 10 mai 2022.
S’agissant de son activité agricole il fait valoir qu’elle rencontrait des difficultés financières lors de la soucription du cautionnement étant très lourdement endettée et que sa valeur ne pouvait se résumer à la valeur du matériel agricole.
La CCM de [Localité 11] fait valoir que la fiche de renseignements établie doit être remplie de bonne foi par la caution et lui est parfaitement opposable sauf anomalie apparente.
Elle fait observer que M. [E] a ainsi déclaré un patrimoine immobilier net de 392000 euros en omettant la valeur des parts sociales de la société Holding JCR dépendant manifestement de l’actif enrichi à l’aide du crédit souscrit et que par ailleurs alors qu’il était prévu une case 'Engagements’ portant une colonne 'type d’engagement’ et une autre 'garanties’ il n’a fait état d’aucun cautionnement antérieur n’indiquant que les contrats de crédits souscrits auprès du crédit agricole pour un montant de 108000 euros et ce alors qu’il ne pouvait ignorer qu’un cautionnement constitue un engagement. De même elle considère que M. [E] ne peut arguer du fait qu’il pensait que sa fiche ne concernait que son patrimoine personnel alors qu’il y fait état de terres exploitées professionnellement.
Elle fait valoir qu’il n’est ainsi pas légitime à intégrer dans l’appréciation de sa situation les emprunts et cautionnements qu’il n’a pas déclarés.
Elle soutient par ailleurs que la disproportion s’apprécie au regard du patrimoine et revenu de la caution et non par rapport au gage du créancier tel qu’il résulte de l’article 1415 du code civil.
Elle fait valoir qu’il convient de prendre en compte les biens dont la caution peut librement disposer à savoir ses biens propres et communs à l’exclusion des revenus du conjoint de la caution qui n’a pas consenti à l’engagement de caution.
Elle considère qu’au vu de ses déclarations M. [E] disposait d’un actif net de 395000 euros outre 37000 euros de revenus annuels et qu’ainsi le cautionnement à hauteur de 175000 euros n’était en rien disproportionné et ce même en ne prenant en compte que la moitié de la valeur des biens communs l’actif net étant encore de 322500 euros.
Elle soutient que si la cour ne tenait pas compte de la fiche de renseignements il ne serait pas davantage justifié de la disproportion dès lors que ne sont pas versés aux débats les actes de crédit et de cautionnement invoqués qu’il n’est pas justifié de la valeur des parts de la société Holding JCR qui faisait l’acquisition des parts de la société Brefort qui deviendra la SARL Transports [E] et ne justifie pas de la valeur lors du cautionnement des parts d’une autre SARL [E] cédée en décembre 2016 à la société JCR et ce alors que la charge de la preuve lui appartient.
Elle ajoute que M. [E] est associé à 50% dans une SCI [E] dont l’activité a débuté en juin 2015 sans qu’aucune information ne soit donnée sur la valorisation de cette société et ne renseigne pas par ailleurs sur la valeur de son matériel agricole et des véhicules possédés en avril 2016.
Elle fait observer qu’il ressort de l’inventaire dressé au moment du redressement judiciaire de 2022 que la valeur des biens autres qu’immobiliers s’élevait à 234050 euros en valeur d’exploitation et 143150 euros en réalisation en vente aux enchères. Elle fait valoir que si son exploitation agricole a été déficitaire les années antérieures à son cautionnement cela n’enlève rien au fait que son matériel agricole et les véhicules font partie de son patrimoine alors qu’il fait par ailleurs état de ses prêts professionnels.
Selon l’article L 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il est admis, au visa de l’article L332-1 du code de la consommation qu’il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve et qu’il appartient au créancier en cas de cautionnement manifestement disproportionné lors de l’engagement d’établir qu’au moment où elle est appelée la caution peut faire face à son obligation.
Par ailleurs la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier, étant ajouté que la caution peut faire état de dettes non mentionnées sur la fiche de renseignement si le créancier ne pouvait les ignorer, en particulier lorsqu’il est lui-même le créancier.
Enfin, le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’est pas tenu de vérifier l’exactitude des biens et revenus déclarés par la caution et n’est pas tenu de rapporter la preuve que le patrimoine de la caution lui permettait de faire face à son obligation au moment où elle a été appelée, dès lors que ce cautionnement n’était pas, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution.
En l’espèce, la fiche de renseignements remplie et signée par M. [E] fait état du fait qu’il est marié sous le régime de la communauté et a deux enfants à charge mais également d’un revenu annuel de 37000 euros et de l’absence de charges mais surtout d’un contrat d’épargne d’un montant de 3000 euros et d’un patrimoine immobilier d’une valeur vénale nette de 392000 euros, après imputation de deux prêts pour un montant de 108000 euros.
Il n’est fait état d’aucun autre engagement.
Dès lors, M. [E] est mal fondé à invoquer le fait qu’il s’était antérieurement engagé en qualité de caution auprès de la banque Crédit du Nord à hauteur de 74750 euros au total.
De même, il n’est pas fondé à se prévaloir de ses engagements dans le cadre de son activité professionnelle agricole au titre de prêts contractés auprès du Crédit agricole pour un montant conséquent de plus de 350000 euros
M. [E] qui est un professionnel averti ayant constitué ou racheté diverses sociétés ne peut prétendre avoir rempli la fiche de renseignements en toute bonne foi sans comprendre le terme 'engagements’ ou penser qu’il ne lui était demandé que des informations personnelles et non ses engagements dans le cadre professionnel alors même qu’il se portait caution dans le cadre de la reprise d’une société.
Il a volontairement dissimulé une partie de ses engagements personnels contractés dans le cadre professionnel.
La banque CCM ne pouvait en avoir connaissance et était donc fondée à s’en tenir à la fiche de renseignements.
Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque deux époux sont mariés sous le régime de la communauté si un seul d’entre eux s’est engagé en qualité de caution sans le consentement de l’autre, il convient néanmoins de prendre en compte les biens communs dans l’appréciation de la disproportion quand bien même ces biens échappent au droit de poursuite du créancier
Dès lors, la CCM était fondée à tenir compte de l’ensemble des biens immobiliers étant observé qu’au demeurant M. [E] était propriétaire en propre de la maison d’habitation entièrement payée et dont la valeur vénale était déclarée pour 250000 euros et des bois et taillis d’une valeur nette de 12000 euros et qu’il était propriétaire indivis de terres agricoles d’une valeur nette de 130000 euros.
Au regard de ces éléments, aucune disparité manifeste n’entachait l’engagement de caution de M. [E] à hauteur de 175000 euros.
Il échet de surcroît d’observer que M. [E] ne justifie pas de la valeur des biens immobiliers dont il fait état ni de la valeur en 2016 des parts des sociétés dont il était associé se contentant d’arguer de leur situation difficile au 31 décembre 2015 puis des procédures collectives ouvertes à compter de 2019 ou 2021.
Il convient de rappeler qu’il détenait 50% de la société Holding JCR et son épouse 50% et détenait jusqu’en décembre 2016 la moitié des parts de la SARL [E] avant qu’elles ne soient cédées à la SARL Holding JCR.
Il ne s’explique pas davantage sur la SCI [E] créée en juin 2015 et ayant pour activité la location immobilière.
Il convient de débouter M. [E] de sa demande tendant à voir constater la disproportion manifeste de son engagement de caution auprès de la CCM de [Localité 11].
Sur le montant des sommes dues et la déchéance du droit aux intérêts
M. [E] fait valoir que la CCM ne peut réclamer une somme supérieure à la déclaration de créance qu’elle a effectuée au passif de la procédure collective de la société Holding JCR soit 167083,57 euros.
De plus invoquant l’article L 313-22 du code monétaire et financier et l’article L 333-2 du code de la consommation, il reproche à la CCM de ne pas justifier de l’envoi des lettres d’information annuelle prévues par ces textes la seule production des courriers étant insuffisante et il fait valoir qu’il convient en conséquence de la déchoir de son droit de percevoir les intérêts contractuels et pénalités.
La CCM de [Localité 11], indique que M [E] s’est engagé en renonçant au principe de division et de discussion et s’est porté caution dans la limite de 175000 euros somme qu’il convient de fixer au passif de la procédure collective le concernant assortie en outre des intérêts au taux contractuel majoré de 6,94%.à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2022.
Sur la déchéance du droit aux intérêts elle fait observer qu’elle justifie des lettres d’information et à défaut fait valoir que les intérêts perçus depuis le 31 mars 2017 s’élèvent à la somme totale de 13485,04 euros en 2020 et qu’en toute hypothèse elle reste légitime à bénéficier d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2020.
Il convient de relever que la société Holding JCR s’est montrée défaillante dans le remboursement du prêt à compter du mois de mars 2020 et qu’au 14 septembre 2020 aux termes du décompte produit dans la mise en demeure adressée à la caution elle restait redevable d’une somme de 165693,21 euros au titre du prêt.
Par ailleurs, la créance a été déclarée à la procédure collective du débiteur pour la somme de 166952,56 euros au titre du seul prêt en juillet 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que si la CCM de [Localité 11] produit des lettres d’information elle ne justife pas de leur envoi effectif à la caution. Seul l’incident de paiement a fait l’objet d’une information le 14 septembre 2020 puis le 31 janvier 2022.
Il sera rappelé que l’obligation d’information persiste après la mise en demeure et est due jusqu’à l’extinction de la dette et qu’à défaut la caution n’est tenue que de l’intérêt au taux légal.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels entre le 31 mars 2017 et 14 septembre 2020 et du droit aux intérêts entre le 14 septembre 2020 et le 31 janvier 2022.
Il convient en conséquence et eu égard au tableau d’amortissement versé aux débats de déduire la somme de 13485,04 euros des sommes dues.
Il y a lieu de fixer au passif de M. [E] la somme de 152208,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 31 janvier 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la SELARL Evolution ès qualités de mandataire judiciaire de M. [E] et M. [E] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet mais de débouter la CCM de [Localité 11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise excepté du chef de la déchéance du droit aux intérêts et du quantum de la condamnation ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels entre le mois de mars 2017 et le 14 septembre 2020 et entre le 14 septembre 2020 et le 31 janvier 2022 ;
Fixe au passif de la procédure collective de M. [E] la créance de la caisse de crédit mutuel de [Localité 11] pour un montant de 152208,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 septembre 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL Evolution ès qualités de mandataire judiciaire de M. [E] et M. [E] aux entiers dépens d’appel qui seront employés en frais privilégiés de procédure et dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet ;
Déboute la caisse de Crédit mutuel de [Localité 11] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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