Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 26 sept. 2024, n° 23/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° 87
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Wong Yen,
le 07.10.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Tavanae,
le 07.10.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 26 septembre 2024
RG 23/00024 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 44, rg n° 22/00003 du Tribunal Cvil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 17 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 9 mai 2023 ;
Appelants :
Mme [VH] [D], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [PK] [Y], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Mme [L] [P], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [G] [Y], né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
M. [N] [Y], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] ;
Représentés par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimées :
La Commune de [Localité 8] sise au [Adresse 12], représentée par son maire en exercice ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [I] [Y], demeurant à [Adresse 9] ;
Non comparante ;
Ordonnance de clôture du 16 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 juin 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/ PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la demande d’expulsion de la parcelle de terre dépendant du domaine [Localité 10] cadastrée section O n°[Cadastre 2] d’une superficie de 5443 m² sis à [Localité 8] formulée par la commune de [Localité 8]. En défense, les occupants soutiennent être devenus propriétaire par prescription acquisitive trentenaire.
Par requête du 7 janvier 2022, la commune de Mahina saisissait le tribunal foncier de Polynésie française afin d’obtenir l’expulsion de Mme [VH] [D] et ses enfants Mmes [I] [Y], [PK] [Y], [L] [P], [N] [Y] et M. [G] [Y].
Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 8] soulignait avoir acheté la parcelle litigieuse en 2006, et avoir tenté amiablement sans succès dès 2014 de faire partir les familles s’y étant installées dans des conditions insalubres et dangereuses. Elle considérait que les défendeurs ne démontraient pas remplir les conditions d’une usucapion et soulignait avoir uniquement toléré que des habitants occupent des terres le temps de leur trouver des logements décents.
En défense, les occupants de la terre soutenaient occuper une partie de la terre [Localité 10] dans les conditions d’une usucapion depuis les années 70, soulignant que le domaine privé des personnes publiques est susceptible d’usucapion.
Par jugement n° RG 22/00003, minute 44, rendu le 17 février 2023, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, a :
— Débouté [VH] [D], [I] [Y], [PK] [Y], [L] [P], [G] [Y] et [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Ordonné l’expulsion de [VH] [D], [I] [Y], [PK] [Y], [L] [P], [G] [Y] et [N] [Y] et de tous occupants de leur chef de la parcelle de la terre dépendant du Domaine [Localité 10] cadastrée section O n°[Cadastre 2] pour 5 443 m² sise à [Localité 8] sous astreinte de 10 000 FCP par jour passé le délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement et, si besoin, avec le concours de la force publique ;
— Ordonné la remise en état de la parcelle de la terre dépendant du Domaine [Localité 10] cadastrée section O n°[Cadastre 2] pour 5 443 m² sise à [Localité 8], en ce compris la démolition des constructions, par [VH] [D], [I] [Y], [PK] [Y], [L] [P], [G] [Y] et [N] [Y] dans un délai de 6 mois courant à compter de la signification du présent jugement et, passé ce délai par la commune de [Localité 8] aux frais de [VH] [D], [I] [Y], [PK] [Y], [L] [P], [G] [Y] et [N] [Y] ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné in solidum [VH] [D], [I] [Y], [PK] [Y], [L] [P], [G] [Y] et [N] [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment indiqué que les attestations produites par les défendeurs étaient beaucoup trop imprécises pour pouvoir justifier d’une occupation continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire depuis trente ans ; qu’au vu de la carence des défendeurs dans la charge de la preuve leur incombant, il ne peut être fait droit ni à leur demande d’usucapion, ni à leur demande d’enquête à cette fin.
Le jugement a été signifié par exploit d’huissier en date du 9 mars 2023.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mmes [VH] [D], [PK] [Y], [L] [P], [N] [Y] ainsi que M. [G] [Y] (les consorts [Y]), représentés par Me Vahinerii TAVANAE, ont interjeté appel du jugement n° RG 22/00003, minute 44, rendu le 17 février 2023 par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants ont réitéré leurs demandes formulées dans leur requête.
Ils demandent à la cour de :
Vu les articles 2229, 2262 et suivants du code civil, tel qu’applicable en Polynésie française,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
À titre principal :
— Infirmer en son intégralité le jugement déféré ;
— Déclarer Mme [VH] [D] ; Mme [PK] [Y] ; Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] propriétaires par prescription trentenaire de la partie qu’ils occupent de la terre [Localité 10] sise à [Localité 8] ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire :
— Infirmer en son intégralité le jugement déféré ;
— Autoriser Mme [VH] [D], Mme [I] [Y], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] à faire la preuve de ce qu’ils ont usucapé la partie qu’ils occupent de la terre [Localité 10] sise à [Localité 8] ;
Pour ce faire,
— Ordonner un transport sur les lieux et une enquête aux fins d’auditions de témoins,
En tout état de cause :
— Débouter la Commune de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la Commune de [Localité 8], au paiement en faveur des consorts [Y] de la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance, de la somme de 200.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par conclusions dites «récapitulatives et responsives, annulant et remplaçant les précédentes, d’appel incident partiel sur les frais irrépétibles» reçues par voie électronique au greffe de la cour le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la commune de [Localité 8], représentée par Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN) demande à la cour de :
Vu I’article 2261 du code civil (ancien article 2229 du code civil),
— Confirmer le jugement du tribunal foncier du 17 février 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de frais irrépétibles de première instance de la commune de Mahina ;
Statuant à nouveau,
— Condamner solidairement Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 360 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance;
En tout état de cause,
— Débouter Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à la Commune de [Localité 8] l’entier bénéfice de ses écritures ;
— Condamner solidairement Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] à payer à la Commune de [Localité 8] la somme de 399 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner solidairement Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 février 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 juin 2024.
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 26 septembre 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que pour que l’action en expulsion soit recevable, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la commune de [Localité 8] est propriétaire du domaine [Localité 10] cadastrée section O n°[Cadastre 2] d’une superficie de 5443 m² pour l’avoir acquise le 24 avril 2006 auprès du conseil d’administration de la mission catholique de Tahiti et dépendances (CAMICA) aux termes de l’acte de vente notarié reçu par Me [U] [V], notaire à [Localité 11].
En conséquence, c’est à raison que le premier juge a relevé que la commune de [Localité 8] a établi sa propriété par titre de la parcelle litigieuse.
Sur la revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de terre dépendant du domaine [Localité 10] cadastrée section O n°[Cadastre 2] d’une superficie de 5443 m² sis à [Localité 8] par Mme [VH] [D] et ses enfants Mmes [I] [Y], [PK] [Y], [L] [P], [N] [Y] et M. [G] [Y] :
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations. La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Il résulte de l’articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu’il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire.
Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s’établir à l’origine que par des actes matériels continus d’occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n’en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n’est pas interrompue avant l’expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l’abandon volontaire ou la prise de possession de l’immeuble par un tiers.
En l’espèce, il appartient aux consorts [Y], sur qui reposent la charge de la preuve de la mise en 'uvre d’actes matériels d’occupation pendant plus de trente ans, de prouver qu’ils occupent la terre litigieuse de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire depuis au moins 30 ans, soit depuis au moins le 21 octobre 1984, compte tenu de sommation de déguerpir sous quinzaine qui a été délivrée par acte d’huissier aux occupants en date des 21 octobre et 7 novembre 2014 à la demande de la commune de [Localité 8] par laquelle l’occupation a en tout état de cause cessé d’être paisible.
Les consorts [Y] soutiennent occuper la terre litigieuse depuis les années 1970. Pour démontrer leur occupation pendant plus de trente ans et à titre de propriétaire ils produisent :
— Les attestations de M. [F] [JB] et M. [BT] [PY] qui attestent chacun que «depuis 1989 jusqu’à 2022, j’ai connu [VH] [D] qui habite derrière le dispensaire avec son concubin qui est décédé. [VH] venait à l’église régulièrement avec sa famille. Je sais qu’elle n’a jamais déménagé de son habitation actuel depuis 1989 jusqu’à présent» ;
— Une attestation de Mme [CF] [C] veuve [EE] qui atteste que : «Je connais bien Monsieur [Y] et sa femme [D] [VH] depuis 1985. Je le voyais aller au travail en passant devant chez moi, tous les jours et c 'est à ce moment-là qu’on a pu faire connaissance. Il me disait qu’il vivait derrière le parc matériel. Il fait aussi l’agriculture avec ses enfants» ;
— Une attestation de M. [J] [RJ] qui atteste «J’étais moniteur agricole du CJA de [Localité 8] depuis 1983 et moniteur des enfants de Mme [D] [VH] et de Monsieur [Y]. (illisible) qu 'ils ont toujours vécu sur ce lieu où ils habitent maintenant c’est-à-dire le parc matériel» ;
— Une attestation de Mme [Z] [M] qui atteste «Ayant, connût en 1991 Monsieur [Y] [H] dit aussi [VH], sa femme et ses propres enfants, situé à [Localité 8] au [Adresse 13] derrière le parc matériel de la mairie de [Localité 8] atteste qu’ils ont toujours habiter, nettoyer, planter, cultiver, entretenu, sur ces parcelles de terre jusqu’à ce jour».
— Une attestation de M. [A] [W] [TJ] qui atteste «je conné bien la famille [Y] depuis 1989 qui habite derrière la parc Mattérielle qui fait l’agriculture» ;
— Une attestation de Mme [T] [O] qui atteste «j’ai assisté à l’expulsion à [Localité 8] derrière le « Parc Matériel » chez ma tante [D] [VH]» ;
— Une attestation de M. [R] [SW] qui atteste «la famille [Y] a vécu derrière le parc à Matériel de [Localité 8] depuis 1984».
— Un certificat de scolarité établi le 14 février 2023 par Mme [B] [GP], directrice d’école, qui indique que [N] [Y] née le [Date naissance 6]1979, domiciliée [Adresse 13] derrière le parc matériel à [Localité 8], était scolarisée à l’école [7] entre 1982 et 1985.
— Une attestation de scolarité en date du 7 février 2023 dont il résulte que [PK] [Y] née le [Date naissance 4] 1983 a été scolarisée sur la commune de [Localité 8] depuis 1986 jusqu’en 1998.
Aux termes de ces attestations, il est établi que les consorts [Y] réside derrière le parc matériel à [Localité 8] depuis 1989 pour certains témoins, 1985 pour d’autres, un seul attestant d’une occupation à compter de 1984. Le certificat de scolarité établi le 14 février 2023 établit seulement que [N] [Y] était scolarisée à l’école [7] entre 1982 et 1985, sans qu’il soit démontré que cette école était l’école de secteur de la terre revendiquée.
Ainsi, les énonciations de ces attestations sont insuffisantes pour établir la date d’installation des consorts [Y] sur la terre [Localité 10].
Par ailleurs, il résulte du rapport de constatation de la police municipale en date du 11 juin 2021 que si les consorts [Y] résident bien depuis de très nombreuses années sur la terre [Localité 10], ils n’ont pas construit sur cette terre, occupant un hangar existant et des cabanes dans une très grande précarité. Il résulte des photos de ce constat un défaut d’entretien certain des constructions, Mme [PK] [Y] ayant quittée la maison près de la montagne pour s’installer dans l’entrepôt car la maison était pourrie.
S’il existe un robinet, il n’est pas démontré devant la cour que les consorts [Y] ont ouvert des compteurs eau ou électricité à leur nom.
Sans qu’il y ait lieu à ce que la cour se déplace sur place, il est établi par ce constat que les lieux ne sont pas entretenus et que les consorts [Y] ne se comportent pas comme les propriétaires de ceux-ci.
Ainsi, comme le premier juge, la cour constate que les consorts [Y] échouent à démontrer la mise en 'uvre d’actes matériels d’occupation pendant plus de trente ans, avant d’avoir été troublés par le propriétaire par titre et que leur occupation soit devenue non paisible.
Il est par ailleurs constant que les consorts [Y] n’ont pas agi en revendication de la propriété de la terre litigieuse dès 2014 en réponse à la sommation de déguerpir sous quinzaine qui a été délivrée par acte d’huissier aux occupants en date des 21 octobre et 7 novembre 2014 ; de fait, ils ne se sont alors pas comportés en propriétaire.
De plus, la cour constate que les consorts [Y] produisent eux-mêmes les attestations de M. [S] [MA] qui atteste «je connais bien cette famille [Y] depuis 1988 qui a été installée par M. [X] [SK], maire de [Localité 8]» et de M. [K] [E] qui atteste «je connais bien cette famille depuis 1986 était installer par [X] [SK]».
Ces attestations viennent conforter l’analyse de la cour en ce que les consorts [Y] n’ont pas occupé cette terre à titre de propriétaire, mais pour y avoir été installé par le maire de la commune de [Localité 8] qui, n’est pourtant devenue propriétaire qu’en 2006, ce qui rajoute au questionnement quant à la date de début d’occupation et entache d’équivoque les actes matériels d’occupation quel qu’ils soient.
Il résulte de ces développements que, devant la cour, comme devant le premier juge, les consorts [Y] échouent à faire la preuve d’une occupation paisible, publique, non équivoque à titre de propriétaire pendant trente ans.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents, en fait comme en droit, que le tribunal a débouté Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] de leur demande de revendication de la propriété par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle de la terre dépendant du Domaine [Localité 10] cadastrée section O n°[Cadastre 2] d’une superficie de 5 443 m² sise à [Localité 8] ; et qu’il a fait droit à la demande en expulsion et de remise en état, les consorts [Y] étant sans droit ni titre sur la parcelle de la terre dépendant du domaine [Localité 10] cadastrée section O n°[Cadastre 2] d’une superficie de 5 443 m² sise à [Localité 8].
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, n° RG 22/00003, minute 44, en date du 17 février 2023 en toutes ses dispositions.
Il y a cependant lieu, compte tenu du droit d’appel, de dire que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 60 jours après la signification du présent arrêt.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du litige, il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 8] les frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens. La cour fixe à 150 000 francs pacifiques la somme que Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] doivent être condamnés à payer in solidum à la commune de [Localité 8] à ce titre, sans qu’il y ait par ailleurs lieu à infirmer le jugement de ce chef devant lui.
Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, n° RG 22/00003, minute 44, en date du 17 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que l’astreinte ordonnée par le tribunal ne commencera à courir qu’à compter d’un délai de 60 jours après la signification du présent arrêt ;
CONDAMNE in solidum Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 150 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Mme [VH] [D], Mme [PK] [Y], Mme [L] [P], M. [G] [Y] et Mme [N] [Y] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 26 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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