Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 25 nov. 2025, n° 25/02855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, Etablissement Public [ 49 ] [ Localité 42 ] [ 26 ], Société [ 55 ] et intermédiaire en assurance européen inscrit à l' IHK Braunschweig sous le D-HNQM-UQ9MO-22 exerçant en libre établissement ( www.orias.fr ) |
Texte intégral
N° RG 25/02855
N° Portalis
DBVM-V-B7J-MYK3
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION B
ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2025
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d’un jugement (no RG 24/05415) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 42] en date du 10 juillet 2025 suivant déclaration d’appel du 31 Juillet 2025
APPELANTS :
Monsieur [Y] [D]
né le 20 Janvier 1990 à [Localité 44]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Madame [S] [N] épouse [D]
née le 11 Août 1995 à [Localité 47] (ALGERIE)
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentés par Me Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Société [55] et intermédiaire en assurance européen inscrit à l’IHK Braunschweig sous le n° D-HNQM-UQ9MO-22 exerçant en libre établissement (www.orias.fr), ayant une Succursale en France : [Adresse 28] [N° SIREN/SIRET 16] Administration et adresse postale : [Adresse 4].
RC/HRB Braunschweig : 1819
[Localité 30] (ALLEMAGNE)
non comparante
S.A. [31] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 25]
non comparante
Etablissement Public [49] [Localité 42] [26] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
non comparante
S.A. [36] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [45] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
S.A. [41] [Localité 42] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 23]
[Localité 10]
non comparante
Comité d’établissement [40] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparant
S.A. [29] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 22]
non comparante
S.A. [48] SA [Adresse 43] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparante
[34]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
S.A.S. [46] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
Etablissement Public [52] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 39]
[Localité 9]
non comparant
Etablissement Public [51] [Localité 42] [27] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparant
S.A.S. [35] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Débats :
A l’audience publique du 06 octobre 2025, Mme Ludivine CHETAIL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène ROUX, greffière présente lors des débats, en présence de Mme [J] [V], greffière stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 27 mars 2024, les époux [D] ont déposé un dossier de traitement de leur situation de surendettement auprès de la [37].
La commission a déclaré le dossier recevable et l’a orienté vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le 16 janvier 2025.
La commission de surendettement retenait pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 1 689 euros et des charges s’élevant à 2 117 euros, avec une capacité de remboursement nulle et un maximum légal de 224,31 euros.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
— M. [Y] [D], né le 20 janvier 1990, est technicien de production au chômage,
— Mme [S] [N] épouse [D], née le 11 août 1995, est mère au foyer sans profession,
— ils sont mariés,
— ils ont 1 enfant à charge,
— ils ne disposent d’aucun patrimoine,
— le montant total du passif est de 92 036,72 euros,
— la capacité maximale de remboursement est de 224,31 euros.
Le 30 juillet 2024, la société [38] a contesté cette mesure.
Le 10 juillet 2025, le juge du surendettement du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [57],
— déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [D] et Mme [S] [N] épouse [D] tendant au traitement de leur situation de surendettement,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Le 31 juillet 2025, les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 26 septembre 2025, le groupement européen d’intérêt économique [50] sollicite la confirmation du jugement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 30 septembre 2025, la [33] indique qu’elle ne sera ni présente ni représentée, actualise ses créances et indique ne pas s’opposer à la décision.
La convocation adressée à M. [Y] [D] est revenue au greffe de la cour avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
La convocation adressée à Mme [S] [N] épouse [D] est revenue au greffe de la cour avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
À l’audience du 6 octobre 2025, M. [Y] [D] et Mme [S] [N] épouse [D] sont représentés et s’en rapportent à leurs écritures par lesquelles ils demandent à la cour de les déclarer recevables en leur appel et :
à titre principal,
— annuler le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions.
— en conséquence, juger irrecevable la contestation de la société [38] en ce qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir ;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire proposée par la commission en faveur de M. [D] et Mme [N] épouse [D],
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
à titre subsidiaire,
— réformer le jugement rendu le 10 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il a :
— déclaré recevable en la forme le recours formé par la société [57],
— déclaré irrecevable la demande de M. [Y] [D] et Mme [S] [N] épouse [D] tendant au traitement de leur situation de surendettement,
— en conséquence, juger irrecevable la contestation de la société [38] en ce qu’elle ne justifie pas de sa qualité à agir,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirmer la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire proposée par la commission en faveur de M. [D] et Mme [N] épouse [D],
— laisser les dépens à la charge du Trésor public.
Au soutien de leurs prétentions et s’agissant de la demande tendant à la nullité du jugement, les débiteurs font valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté puisque certains créanciers ont adressé des observations au juge sans adresser ces dernières à leur conseil.
Ils ajoutent que le premier juge ne pouvait pas soulever d’office la mauvaise foi et qu’il n’a pas analysé la situation individuelle de chaque époux, qu’ainsi le jugement doit être annulé.
Sur la réformation du jugement, ils expliquent que le recours de la société [54] n’est pas recevable, car c’est la société [38] qui a contesté les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission sans indiquer dans l’intérêt de quel créancier elle réalisait la contestation ni n’a démontré disposer de la qualité à représenter ce créancier.
Concernant leur situation, ils indiquent être dans une situation irrémédiablement compromise, puisque leurs ressources sont inférieures à celles retenues par la commission pour les mêmes charges. Ils exposent que M. [D] a eu un accident de travail en 2023 et qu’il est depuis en arrêt. Il précise avoir déposé un dossier à la maison départementale des personnes handicapées qui a été déclaré recevable en juillet 2025. Ils précisent en outre avoir un enfant de deux ans à charge et que, compte tenu des séquelles de M. [D] qui ne peut s’en occuper sans l’aide d’une tierce personne, une place en crèche est nécessaire pour que Mme [D] puisse retrouver un emploi.
S’agissant de la bonne foi, ils exposent que le juge ne pouvait plus apprécier la mauvaise foi au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation, mais seulement au titre de la déchéance prévue à l’article L.712-3 du même code et soulignent qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’ils aient fait sciemment de fausses déclarations ou remis des documents inexacts à la commission afin d’obtenir le bénéfice de la procédure de surendettement, ni détourné ou dissimulé tout ou partie de leurs biens, ou aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts.
Ils précisent que le véhicule vendu n’était pas détenu en LOA contrairement à ce qu’a retenu le premier juge et que les indus [32] n’ont pas de caractère frauduleux.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n’ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre les 12 et 16 septembre 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, les époux [D] ayant été représentés.
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours formé par la société [38] :
Se fondant sur les articles 31 et 32 du code de procédure civile, les débiteurs exposent que le recours de la société [54] n’est pas recevable, car c’est la société [38] qui a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission sans indiquer dans l’intérêt de quel créancier elle réalisait la contestation ni n’a démontré disposer de la qualité à représenter ce créancier.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Les débiteurs soulèvent en réalité le défaut de pouvoir de la société [38].
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Aux termes des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposées par la commission dans les trente jours de la notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission qui transmet le dossier au greffe du tribunal. La contestation doit mentionner les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Il résulte des énonciations du premier juge que la commission de surendettement a, le 24 juillet 2024, notifiées la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [56]. Pour retenir la recevabilité du recours, le premier juge a retenu que ce dernier a été introduit dans le délai légal par ladite société, soit le 30 juillet 2024.
Cependant, force est de constater que le recours n’a pas été formé par la société créancière, mais par la société [38] qui indique dans l’objet de son courrier : 'contestation mesure rétablissement personnel/ Réf créancier : Volswagen Bank 30604688CRV-VWB'.
La société [38] n’est pas créancière et ne peut faire un recours à l’égard des mesures imposées par la commission au profit de la société [53], qu’à la condition de justifier avoir été mandatée à cette fin.
Faute pour la société [38] de produire un mandat valablement donné par la société [56] à la date à laquelle le recours litigieux avait été introduit, ledit recours devait être déclaré irrecevable.
Dès lors, le recours formé par la société [38] est irrecevable et le jugement doit donc être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable en la forme le recours formé par la société [38] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et par Mme Claire Chevallet, greffière présente lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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