Infirmation partielle 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 23/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 13 juin 2023, N° 22/09318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LCP-LE CONTACT PROFESSIONNEL c/ S.A. MMA IARD, Société Anonyme AXA FRANCE IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S.U. H CONSTRUCTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 MAI 2026
N° RG 23/03772 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMLT
S.A.S. LCP-LE CONTACT PROFESSIONNEL
c/
[P] [U]
[G] [T] épouse [U]
[C] [M]
[W] [M]
[Q] [N] épouse [H]
[S] [H]
S.A.S.U. H CONSTRUCTION
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 22/09318) suivant déclaration d’appel du 03 août 2023
APPELANTE :
S.A.S. LCP-LE CONTACT PROFESSIONNEL
[Adresse 1]/France
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Christine COMBEAU
Représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [U]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[G] [T] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
[C] [M]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 3] – ALLEMAGNE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[W] [M]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[Q] [N] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[S] [H]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6]
de nationalité Américaine,
demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S.U. H CONSTRUCTION
[Adresse 6]
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société LCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société LCP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
Représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société Anonyme AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social (assureur de la SAS H CONSTRUCTION)
[Adresse 8]
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PHILAE agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS H CONSTRUCTION selon jugement en date du 29 mai 2024, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [Z] [Y], attachée de justice
Sandrine LACHAISE, greffière
Greffière stagiaire : [L] [I]
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Les époux [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 2], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], qui jouxte au nord une parcelle cadastrée, section [Cadastre 2] sur laquelle est édifiée une maison d’habitation appartenant aux époux [H], et à l’est une parcelle cadastrée, section [Cadastre 3], supportant une maison d’habitation appartenant aux époux [M] ; la première parcelle surplombant les deux autres et l’ensemble étant délimité par des murs de soutènement.
Les trois propriétaires ont confié à la sas LCP – le contrat professionnel (ci après LCP), exerçant une activité d’économiste de la construction, assurée auprès des sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la réalisation de travaux de démolition du mur de soutènement au nord, d’un cabanon se trouvant sur la propriété des époux [U], et de 2,5 mètres linéaires du mur de soutènement à l’est, ainsi que la reconstruction d’un mur de soutènement avec semelle filante en L et bloc à brancher, suivant devis du 25 février 2021, accepté le 4 mars 2021 pour un montant de 50.917,96 euros.
Par protocole du 1er mars 2021, ils ont convenu, entre eux, de la répartition suivante du prix :
* 28.588,40 euros à la charge des époux [U],
* 5.450,73 euros à la charge des époux [M],
* 16.876,83 euros à la charge des époux [H].
La société LCP a sous-traité les travaux, hors études géotechnique et structurelle, à la sas H construction, ayant une activité de travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment, assurée auprès de la Sa Axa France iard, suivant devis du 22 mars 2021 pour un montant de 22.513,23 euros HT.
Le 29 mars 2021, la société H construction a commencé la démolition du mur nord et le 30 mars 2021, ce mur s’est effondré.
Trois jours plus tard, le mur de soutènement à l’est basculait sur la propriété des époux [M].
2. Par exploit d’huissier en date du 22 juin 2021, les époux [U] ont assigné en référé les époux [M], les époux [H], les entreprises et leurs assureurs, afin d’ordonner une expertise.
3. Par ordonnance du 5 juillet 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, et confiée à M. [J].
4. Le rapport définitif a été déposé le 9 juin 2022.
5. Par ordonnance du 15 novembre 2022 autorisant les époux [U] ont assigné à jour fixe les époux [M], les époux [H], les entreprises et leurs assureurs, afin d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
6. Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], les époux [M], les époux [H] et la sas LCP aux torts exclusifs de cette dernière,
— ordonné en conséquence la résolution du contrat de sous-traitance conclu suivant devis du 22 mars 2021 entre la sas LCP et la sas H construction,
— condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 127.063,20 euros, au titre des frais de reconstruction des murs de soutènement, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné la sas LCP à garantir la sas H construction à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné la sas LCP, in solidum avec la société d’assurances mutuelles Mma iard et la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction, in solidum avec la Sa Axa France iard à garantir la sas LCP, et la Sa Mma iard, à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel ave intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la sas LCP à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus,
— condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 992,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 6 et 9 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la sas LCP, in solidum avec la société d’assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus,
— condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la sociétés d’assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [U] la somme de 345 euros arrêtée à mars 2023 inclus au titre du coût d’un abonnement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné la sas LCP à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation prononcée ci-dessus,
— condamné la sas H construction à garantir in solidum avec la Sa Axa France iard, la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 43.089,71 euros au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement [H]/[U], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné la sas LCP à garantir la sas H construction à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la sociétés d’assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M] et celle de 3.230 euros au titre de la remise en état de la façade de la maison des époux [H], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné la sas LCP, in solidum la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel,
— condamné la sas LCP, in solidum la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 88.250,59 euros au titre des frais de reconstruction du mur de soutènement [M]/[U], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné la sas LCP, in solidum la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné la sas LCP, in solidum la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2021,
— condamné la sas LCP, in solidum la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard à payer aux époux [M], ensemble, les sommes de 14.057,56 euros au titre du coût de reconstruction de l’auvent démoli, 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d’alimentation en eau potable, 540 euros au titre des frais de vérification de l’état des réseaux enterrés entre leur maison et le mur de soutènement, et 302 euros au titre de la canalisation provisoire mise en place par la société Plomb’impact le 23 décembre 2021, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné la sas LCP, in solidum la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné in solidum la sas LCP, et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice immatériel,
— condamné la sas LCP, in solidum la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à payer à la société d’assurances mutuelles Mma iard et la Sa Mma iard, ensemble, la somme de 14.022,60 euros HT au titre des frais de consolidation du mur de soutènement 'est’ [U]/[M],
— condamné la Sa Axa France iard à garantir la sas H construction des condamnations ci-dessus prononcées au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], du coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 6 et 9 avril 2021 réalisés à la demande des époux [U], des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], des frais de remise en état de la façade de la maison des époux [H], du préjudice immatériel des époux [H], du coût du procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2021 établi à la demande des époux [M],
— autorisé la société d’assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard à opposer leur franchise de 3.200 euros au titre des dommages matériels et de 3.200 euros au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti,
— autorisé la Sa Axa France iard à opposer sa franchise revalorisable de 1.250 euros,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [H],
ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, dont les frais d’expertise,
— condamné la sas LCP, in solidum la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, à garantir la sas H construction et la Sa Axa France iard à hauteur de 70% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— condamné la sas H construction à garantir la sas LCP à hauteur de 30% de la condamnation ci-dessus prononcée,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit, et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
7. Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2023, les époux [H] ont interjeté appel du jugement du 13 juin 2023.
8. Par déclaration électronique en date du 3 août 2023, la sas LCP a interjeté appel du même jugement.
9. A la suite de la procédure collective de la société H construction, les époux [H] ont délivré une assignation à la selarl Philae.
10. Les époux [U] et [M] ont procédé à une déclaration de créance au passif de la société H construction.
11. Les deux procédures d’appel ont fait l’objet d’une jonction.
12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mars 2026, la société LCP demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [U], les époux [M], et les époux [H] des demandes suivantes :
* les époux [M] de leurs demandes au titre des frais d’installation et de démarches de la société Coren,
* les époux [M] de leur demande au titre de reprises de fissures en façades,
* les époux [H] de l’ensemble de majoration du coût de réparation du mur,
* les époux [H] de leur demande au titre d’un préjudice de perte locative,
* les époux [H] de leur demande au titre d’un préjudice de perte locative pendant les travaux,
* les époux [H] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale,
* les époux [H] de leur demande au titre du remboursement de l’acompte,
* les époux [H] de leur demande au titre du coût du rapport d’expertise de valeur vénale,
— rejeter toutes les demandes, fins, et prétentions des époux [H], des époux [M] et des époux [U],
— réformer le jugement en date du 13 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre liminaire,
— prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [J] en date du 9 juin 2022 pour méconnaissance du principe du contradictoire vis-à-vis de la société LCP qui jamais été convoquée aux réunions d’expertise ni même destinataire des actes commis durant ces opérations,
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [U], [H], [M], de la société H construction et de son assureur la société Axa et fin de la société Mma iard,
A titre principal,
— ordonner la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], [H], et [M] d’une part et la sas LCP aux torts exclusifs de ces premiers,
— juger que les [U], [H], et [M] ont eu un comportement fautif en refusant le devis présenté par la société LCP le 5 février 2021 tenant à prendre des mesures conservatoires d’une première part, en validant de concert avec leurs experts amiables le devis de démolition/reconstruction de la société LCP et en acceptant les risques inhérents à une telle intervention d’une seconde part,
— rejeter en conséquence l’intégralité des demandes, fins, et prétentions des époux [U], [H], [M], de la société H construction et de son assureur la société Axa et enfin de la société Mma iard,
A titre subsidiaire,
— juger que la société H construction a engagé sa responsabilité pleine et entière à l’égard de la société LCP,
En conséquence,
— condamner la Sa Axa France iard, en qualité d’assureur de la société H construction, la Sa Mma iard, et la compagnie Mme iard assurances mutuelles à garantir et relever indemne la société LCP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
Sur les préjudices,
— juger que les époux [H], les époux [M], et les époux [U] ne peuvent solliciter une quelconque somme au titre de la démolition et reconstruction des murs, objet du marché de la société LCP,
— juger que l’indemnisation ne peut donc excéder :
* pour le mur nord : 13.084,80 euros au bénéfice des époux [U], d’une part et au bénéfice des époux [H] d’autre part,
* pour le mur est : 10.996,80 euros au bénéfice des époux [U], d’une part, et au bénéfice des époux [M] d’autre part,
Subsidiairement, sur les travaux réparatoires des murs :
— juger que les soldes dus au titre du marché de la société LCP doit venir en déduction du montant des indemnisations,
— juger que le préjudice lié aux travaux réparatoires ne peut excéder 258.403,51 euros dont :
* 127.068,20 euros aux époux [U],
* 42.990,71 euros aux époux [H],
* 88.250,60 euros aux époux [M],
— donner acte à la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur absence de contestation au titre des demandes indemnitaires suivantes :
* 9.520,35 euros au titre des dégradations de la maison des époux [U],
* 285 euros à parfaire au titre des frais de stationnement des époux [U], sous réserve de l’absence d’indemnisation durant la période de travaux de reprise,
* 999,20 euros au titre des frais de constats d’huissier de justice des époux [U],
* 14.057,56 euros au titre de la reconstruction de l’appentis des époux [M],
* 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d’AEP des époux [M],
* 540 euros au titre de la vérification de l’état des réseaux enterrés des époux [M],
* 302,50 euros au titre de la canalisation provisoire des époux [M],
* 3.230 euros au titre de la réparation du mur des époux [H],
— donner acte à la Sa Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leur volonté de prendre en charge la reconstruction du mur 'est’ à hauteur de 146.499,23 euros si la responsabilité de la société LCP était retenue,
— débouter :
— les époux [U] et les époux [M] de leur demande de préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
— les époux [M] de leurs demandes au titre des frais de constat d’huissier de justice,
— les époux [M] et les époux [H] de leur demande de réparation du mur de clôture entre leur jardin respectif,
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les époux [U], les époux [M] au titre du préjudice de jouissance, lesquelles sommes ne sauraient excéder 5.000 euros,
En toute hypothèse,
— débouter la Sa Mma iard et la compagnie d’assurance Mma iard assurances mutuelles et la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la société H construction de toute demande dirigée à l’encontre de la société LCP,
— condamner in solidum la Sa Mma iard et la compagnie d’assurance Mma iard assurances mutuelles et la Sa Axa France iard en qualité d’assureur de la société H construction à relever indemne la société LCP de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les époux [H]/[M]/[U] à verser à la société LCP la somme de 5.000 euros au titre des procès outre les entiers dépens.
13. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 20 février 2024, portant appel incident, les compagnies Mma iard assurances mutuelles et Mma iard demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevables et bien fondées les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur argumentation,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— statué ce que de droit sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de la société LCP,
— prononcé la résiliation conséquente du contrat de sous-traitance entre les sociétés LCP et H construction,
— jugé opposables les limites contractuelles des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à l’égard des tiers et notamment les exclusions de garanties et franchises et les périmètres de garanties des dommages immatériels,
— débouté les consorts [U]/[M]/[H] des demandes suivantes :
* les époux [M] de leurs demandes au titre des frais d’installation et de démarches de la société Coren,
* les époux [M] de leur demande au titre de reprises de fissures en façades,
* les époux [H] de l’ensemble de majoration du coût de réparation du mur,
* les époux [H] de leur demande au titre d’un préjudice de perte locative,
* les époux [H] de leur demande au titre de la perte de valeur vénale de leur immeuble,
* les époux [H] de leur demande au titre de leur demande au titre du préjudice de perte locative durant les travaux de reprise,
* les époux [H] de leur demande au titre du remboursement de l’acompte,
* les époux [H] de leur demande au titre du coût du rapport d’expertise de valeur vénale,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société LCP et surévalué certains des préjudices des consorts [U]/[M]/[H] et statuant à nouveau,
— juger que la société H construction engage sa responsabilité pleine et entière à l’égard de la société LCP,
— en conséquence, condamner la société H construction in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à garantir et relever indemnes la société LCP et les compagnies Mma, ses assureurs, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner la société H construction in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à rembourser les compagnies Mma des frais de consolidation du mur 'est’ pour un montant à parfaire de 92.915,63 euros HT,
— débouter la compagnie Axa de toute demande de garantie et relevé indemne à l’encontre des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et de la société LCP,
— fixer le préjudice lié aux stricts travaux réparatoires des murs à la somme de 61.318,05 euros correspondant au surcoût des travaux non prévus initialement,
A titre subsidiaire,
— juger que la société H construction est responsable à hauteur de 90% des dommages occasionnés à l’occasion des travaux litigieux,
— en conséquence, condamner la société H construction, in solidum avec son assureur, la compagnie Axa, à garantir et relever indemnes à hauteur de 90% la société LCP et les compagnies Mma, ses assureurs, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— condamner la société H construction, in solidum avec son assureur la compagnie Axa, à rembourser à hauteur de 90% les compagnies Mma des frais de consolidation du mur 'est’ pour un montant à parfaire de 92.915,63 euros HT,
— fixer le préjudice lié aux stricts travaux réparatoires des murs à la somme de 61.318,05 euros,
En tout état de cause,
— condamner le(s) responsable(s) à indemniser les voisins au titre des travaux réparatoires des murs ainsi que suit :
* 30.659,04 euros au profit des époux [U] ou à titre subsidiaire la somme de 127.068,20 euros,
* 13.205,76 euros au profit des époux [H] ou à titre subsidiaire la somme de 42.990,71 euros,
* 17.453,28 euros au profit des époux [M] ou à titre subsidiaire la somme de 88.250,60 euros,
— prendre acte de l’absence de contestation au titre des demandes indemnitaires suivantes par les compagnies Mma :
* 9.520,35 euros au titre des dégradations de la maison des époux [U],
* 780 euros à parfaire au titre des frais de stationnement des époux [U], sous réserve de l’absence d’indemnisation durant la période de travaux de reprise,
* 510 euros au titre de la période antérieure à l’exécution par les compagnies Mma de leurs condamnations de première instance,
* 999,20 euros au titre des frais de constats d’huissier de justice des époux [U],
* 14.057,56 euros au titre de la reconstruction de l’appentis des époux [M],
* 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d’AEP des époux [M],
* 540 euros au titre de la vérification de l’état des réseaux enterrés des époux [M],
* 302,50 euros au titre de la canalisation provisoire des époux [M],
* 3.230 euros au titre de la réparation du mur des époux [H],
A titre subsidiaire,
— prendre acte d’une prise en charge, en guise de geste commercial, par les compagnies Mma valant engagement unilatéral, pour la reconstruction de 10,50 mètres linéaires sur le mur 'est’ pour 146.499,23 euros s’il était retenu la responsabilité de la société LCP,
— débouter :
— les époux [U] de leur demande de préjudice de jouissance durant les travaux de reprise,
— les époux [M] de leur demande au titre de la reconstruction du mur de clôture entre leur jardin et celui des époux [H] ou à titre subsidiaire, limiter leur indemnisation à ce titre à 1.948,28 euros,
— les époux [M] de leurs demandes au titre des frais de constat d’huissier de justice,
— les époux [M] de leur demande de réparation de la terrasse,
— les époux [H] de leur demande au titre de la reconstruction du mur de clôture entre leur jardin et celui des époux [M] ou à titre subsidiaire, limiter leur indemnisation à ce titre à 1.948,28 euros,
— limiter à :
* 3.400 euros à parfaire sur la base de 100 euros par mois, le préjudice de jouissance des époux [U] concernant les compagnies Mma, étant précisé que le préjudice absolu des époux [U] au titre de ce poste s’élève à la somme de 5.200 euros, hors durée des travaux de reprise,
* 1.700 euros sur la base de 50 euros par mois le préjudice de jouissance des époux [M] concernant les compagnies Mma, étant précisé que le préjudice absolu des époux [M] au titre de ce poste s’élève à la somme de 2.600 euros, hors durée des travaux de reprise,
— condamner toute partie succombante à verser à chacune des concluantes la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais inhérents à l’exécution de la décision à intervenir,
— débouter toute partie d’une quelconque demande à l’encontre des compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles et de la société LCP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
14. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 25 février 2026, la société Axa France iard demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en date du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 992,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 6 et 9 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, et la Sa Mma iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M] et celle de 3.230 euros au titre de la remise en état de la façade de la maison des époux [H], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice immatériel,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2021,
— condamné la Sa Axa France iard à garantir la sas H construction des condamnations ci-dessus prononcées au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U], du coût des procès-verbaux de constat d’huissier des 6 et 9 avril 2021 réalisés à la demande des époux [U], des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], des frais de remise en état de la façade de la maison des époux [H], du préjudice immatériel des époux [H], du coût du procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2021 établi à la demande des époux [M],
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [U], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [H], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, dont les frais d’expertise,
— confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l’encontre d’Axa France iard,
— débouter les époux [H] de l’intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l’encontre d’Axa France iard,
— débouter les époux [M] de l’intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l’encontre d’Axa France iard,
— débouter les sociétés H construction, LCP, et Mme iard et Mme iard assurances mutuelles de l’intégralité de leurs demandes, fin et prétentions à l’encontre d’Axa France iard,
Subsidiairement,
— condamner les sociétés LCP, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir et relever indemne Axa France iard de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter les consorts [U]/[H]/[M] de toute demande au titre de la reconstruction du mur 'nord’ et de leur préjudice de jouissance,
En toute hypothèse,
— déclarer Axa France iard fondée à opposer ses franchises contractuelles,
En conséquence,
— déduire de toute condamnation le montant de la franchise revalorisable de 1.250 euros,
— condamner toute partie succombante à payer à Axa France iard une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
15. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er mars 2024, les époux [H] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement lorsqu’il a débouté les consorts [H], [M], et [U] de leurs demandes dirigées contre les compagnies d’assurance Mma iard assurances mutuelles, Mma iard, en leurs qualités d’assureur de la société LCP et la compagnie Axa France iard en qualité d’assureur de la société H construction concernant le mur sur lequel les deux entreprises sont intervenues,
— juger que les compagnies d’assurances doivent aux consorts [H], [M], et [U] leurs garanties pour le mur sur lequel les travaux ont été effectués dans sa totalité, tant sur les préjudices matériels qu’immatériels,
— condamner les compagnies d’assurances Mma iard assurances mutuelles, Mma iard, en leurs qualités d’assureur de la société LCP et la compagnie Axa France iard en qualité d’assureur de la société H construction, solidairement avec leurs assurés les sociétés LCP et H construction à payer aux époux [H] la somme de 191.120 euros au titre de leur préjudice immatériel personnel,
— confirmer le jugement pour le surplus dans toutes ses autres dispositions,
— condamner solidairement la société LCP et la société H construction ainsi que leurs compagnies d’assurances respectives à payer aux époux [H] la somme de 5.000 euros au regard de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
16. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 27 février 2026, les époux [U] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société LCP et la société H construction, in solidum, à indemniser les époux [U] au titre du préjudice matériel et immatériel,
— condamné les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP au titre des indemnités allouées aux époux [U] pour la réparation des dommages affectant la maison, les frais de stationnement, et les frais de constats d’huissier de justice,
— condamné la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction au titre des indemnités allouées aux époux [U] pour le préjudice immatériel, la réparation des dommages affectant la maison, les frais de stationnement, et les frais de constats d’huissier de justice,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2022 en ce qu’il a :
— débouté les époux [U] au titre des demandes formulées à l’encontre des compagnies Mma iard, et Mma iard assurances mutuelles au titre des travaux réparatoires des murs 'nord’ et 'est’ ainsi qu’au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux [U] au titre des demandes formulées à l’encontre de la compagnie Axa France iard au titre des travaux réparatoires des murs 'nord’ et 'est’ et des frais de stationnement,
— fixé l’indemnisation des époux [U] comme suit :
* 127.063,20 euros au titre des frais de reconstruction des murs de soutènement avec indexation au regard de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement,
* 9.520,35 euros au titre des frais de reprise des dégradations sur la maison des époux [U] avec actualisation au regard de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’au présent jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
* 5.000 euros au titre du préjudice immatériel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 999,20 euros au titre du coût des procès-verbaux de constat d’huissier avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 345 euros arrêtés à mars 2023 pour l’abonnement de stationnement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouter la société LCP de son appel concernant son absence de responsabilité,
Statuant à nouveau :
— condamner les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP et la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction pour l’ensemble des préjudices matériels et immatériels subis par les époux [U],
— condamner in solidum la société LCP, les compagnies Mma iard, Mma iard assurances mutuelles, la société H construction, par inscription de la créance au passif de la société, la compagnie Axa France iard à régler aux époux [U], la somme de :
* 130.057,80 euros au titre des travaux réparatoires des deux murs selon devis signé de la société Temsol,
* 9.520,35 euros pour la reprise des dégradations sur la maison des époux [U], avec indexation au regard de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
* 53.100 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire,
* 4.400 euros au titre du préjudice de jouissance durant les travaux,
* 879 euros à parfaire au titre de l’abonnement de stationnement,
* 999,20 euros au titre des constats d’huissier de justice,
avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation,
— débouter la compagnie Axa France iard et les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les parties succombantes à régler aux époux [U] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel.
17. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 16 mai 2025, portant appel incident, les époux [M] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu’il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société LCP,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu’il a débouté les époux [M] de leurs demandes dirigées contre la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société H construction,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu’il a écarté les garanties des Mma et Axa France iard au titre de la reconstruction des murs 'est’ et 'nord’ au titre du préjudice immatériel subi par les époux [M],
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu’il a condamné in solidum la société LCP et H construction à indemniser les époux [M] de leurs dommages tant matériels qu’immatériels,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 juin 2023 en ce qu’il a :
— ordonné la résolution du contrat conclu le 4 mars 2021 entre les époux [U], les époux [M], les époux [H] et la sas LCP aux torts exclusifs de cette dernière,
— ordonné en conséquence la résolution du contrat de sous-traitance conclu suivant devis du 22 mars 2021 entre la sas LCP et la sas H construction,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 2.880 euros au titre des frais de reconstruction du mur de séparation [H]/[M], actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, la Sa Axa France iard à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 300 euros au titre du procès-verbal de constat d’huissier du 6 avril 2021,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard à payer aux époux [M], ensemble, les sommes de 14.057,56 euros au titre du coût de reconstruction de l’auvent démoli, 6.510,95 euros au titre de la réparation du tuyau d’alimentation en eau potable, 540 euros au titre des frais de vérification de l’état des réseaux enterrés entre leur maison et le mur de soutènement, et 302 euros au titre de la canalisation provisoire mise en place par la société Plomb’impact le 23 décembre 2021, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022, jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal à compter de celui-ci,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 4.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la sas LCP, la sas H construction, la société d’assurances mutuelles Mma iard, la Sa Mma iard, et la Sa Axa France iard, aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé, dont les frais d’expertise,
— infirmer le jugement du 13 juin 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a condamné in solidum la sas LCP et la sas H construction à payer aux époux [M], ensemble, la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice immatériel,
En conséquence, statuant à nouveau :
Vu la liquidation de la société H construction,
— fixer au passif de la société H construction l’ensemble des sommes susvisées,
— condamner les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à garantir la société LCP et la compagnie Axa France iard à garantir la société H construction pour l’ensemble des dommages matériels et immatériels subis par les époux [M],
— condamner in solidum la sas LCP, et les sociétés iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de H construction à payer aux époux [M] les sommes suivantes, avec indexation au regard de l’indice BT01 et intérêts légaux à compter de l’assignation à jour fixe :
* au titre de travaux réparatoires du mur 'est’ : 92.171,28 euros TTC (50% des travaux réparatoires du mur 'est'), sous réserve de réactualisation,
* au titre de la reconstruction de l’appentis : 14.057,56 euros TTC,
* au titre de la reconstruction du mur de clôture entre les jardins [H] et [M] au nord : 2.880 euros (50% des travaux),
* au titre de la réparation du tuyau AEP (alimentation en eau potable) : 6.510,95 euros TTC,
* au titre de la vérification de l’état des réseaux enterrés entre la maison de M. [M] et le mur de soutènement : 540 euros TTC,
* au titre de la canalisation provisoire mise en place par Plomb’impact le 23 décembre 2021 : 302,50 euros TTC,
* au titre des frais de constat d’huissier par la scp Casimiro : 300 euros TTC,
* au titre du préjudice de jouissance : 44.100 euros (à parfaire) pour la privation du jardin atelier cave, outre 5.000 euros pour la gêne et les troubles occasionnés pendant la durée des travaux,
En tout état de cause,
— débouter la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard de leur appel incident et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société H construction à payer aux époux [M] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner in solidum la société LCP, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, la Sa Axa France iard en sa qualité d’assureur de la société H construction aux entiers dépens d’instance.
18. Bien que régulièrement assignée, la selarl Philae n’a pas constitué avocat.
19. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026.
20. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
21. A titre liminaire, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Ainsi, lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes
22. En l’espèce, la société Philae, faute d’avoir été représentée lors de la présente instance, est réputée s’en rapporter à la motivation de la décision attaquée.
I Sur la nullité du rapport d’expertise.
23. La société appelante, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, avance que l’expert judiciaire ne l’a pas convoquée aux opérations d’expertise, n’a pas donné son accord à la dématérialisation de son rapport, n’a pas réagi à son absence à cette mesure d’instruction, n’a pas pu faire valoir ses observations ou le moindre dire et indique ne pas avoir pu produire des éléments omis par les autres parties.
24. Elle soutient que le rapport remis repose sur des constatations matériellement inexactes, des conclusions techniques erronées et que le conseil de son assureur a indiqué par erreur intervenir pour son compte.
Elle déduit de l’absence du respect du contradictoire la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
25. Les époux [M] s’opposent à cette prétention, rappelant que ce moyen n’a pas été invoqué en première instance et avant toute défense au fond, conformément à l’article 112 du code de procédure civile. De même, ils remarquent que le conseil des sociétés MMA était également celui de la société LCP, qu’il a eu connaissance de l’ensemble des éléments du dossier au fur et à mesure de l’avancement de la mesure d’expertise.
26. Les époux [U], arguant de l’article 564 du code de procédure civile, relèvent que cet argument est soulevé pour la première fois en appel et qu’il s’agit d’une demande nouvelle, alors qu’elle devait être soulevée in limine litis, qu’il n’est donc pas recevable.
Sur le fond, ils affirment que la société LCP était représentée par un conseil, que le principe du contradictoire n’a pas été violé, qu’elle a produit de nombreux dires qui n’ont pas été pris en compte par l’expert lors de son rapport.
27. Les consorts [H], les sociétés AXA France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas conclu sur ce point.
***
Sur ce :
28. ll résulte de l’article 112 du code de procédure civile que 'La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.'
29. La cour constate que lors de l’instance devant le premier juge, la société LCP, qui avait connaissance du rapport d’expertise, n’a pas soulevé la nullité de ce dernier et a fait valoir ses arguments au fond. Ce moyen sera donc rejeté.
30. A titre superfétatoire, il sera observé au fond que la société LCP ne saurait au surplus remettre en cause le fait qu’elle a été représentée régulièrement par un conseil initialement lors des opérations d’expertise et qu’il lui appartenait, si ce dernier a vu son mandat remis en cause par ses soins, non seulement de se manifester auprès de l’expert, mais également d’informer ce dernier pendant ses opérations de la difficulté rencontrée, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. De surcroît, il sera relevé que ce même conseil a produit des dires avec des pièces émanant de ses services auxquels il a été répondu lors des conclusions par l’expert (pièce 14 des époux [U]). L’argumentation n’est donc pas davantage fondée au fond.
II Sur la résolution du contrat du 4 mars 2021.
31. La société appelante, au visa des articles 1101 et 1217 du code civil conteste que sa responsabilité soit engagée au titre de l’effondrement du mur de soutènement et de séparation Nord des parcelles [U]/[H], de l’existence d’un tas de déblais et de l’écrasement des regards des descentes d’eaux pluviales sur la parcelle [U], de l’instabilité du talus Nord sur la parcelle [H], des impacts et fissures sur la maison des consorts [H], de la dégradation de la structure de l’auvent de la maison des époux [M] et de sa démolition pour mettre en place un étançon, de la présence d’étaiement sur la façade ouest de la maison des consorts [M].
32. Elle dénonce le fait que le mur de soutènement et les deux autres murs séparatifs menaçaient de s’effondrer par avance, outre que le mur objet du litige ne s’est pas effondré, mais a été déposé conformément au contrat.
33. S’agissant du tas de déblais, de l’écrasement des descentes d’eaux pluviales des époux [U] et de l’instabilité du talus Nord sur la parcelle [H], elle se prévaut de ce que ses clients se sont opposés à toute solution amiable alors qu’elle aurait pu remettre en état ces désordres dans le cadre des travaux, ce qui a aggravé le préjudice adverse selon ses dires.
34. Elle conteste tout abandon de chantier, indiquant avoir proposé des solutions conservatoires et provisoires afin d’éviter l’aggravation des effondrements, notamment par la préconisation de fourniture d’étaiement et la démolition du cabanon existant dès avant le début du chantier, mais refusée par les experts amiables et les donneurs d’ordre.
35. Elle précise que les travaux ne devaient pas débuter avant une étude des sols complète, mais que ceux-ci ont néanmoins démarré.
***
Sur ce :
36. L’article 1217 du code civil dispose 'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
37. La cour constate que l’expert judiciaire (page 33 de son rapport du 9 juin 2022) mentionne que l’effondrement du mur Nord sur lequel la société H Construction du 30 mars 2021 et le basculement du mur Est vers la propriété [M] le 2 avril suivant trouvent leur cause dans le mode opératoire et les moyens mis en oeuvre par cet intervenant, les passages d’engins et vibrations ayant déstabilisé ces ouvrages.
38. Il résulte de ces éléments que les effondrements précités et leurs conséquences, en ce qu’ils découlent non de la situation antérieure, mais bien de l’intervention du sous-traitant et de l’absence de préparation suffisante et de suivi du chantier par la société LCP, ne saurait résulter de l’état initial des lieux. En effet, si les travaux commandés avaient pour but de remédier à une situation obérée des deux murs de soutènement objets du litige, l’ensemble des sachants, que ce soit lors des rapports judiciaires ou amiables, soulignent que seule l’intervention inadaptée de la société H Construction explique les chutes précitées en ce qu’elle en constitue l’élément déclencheur, les mesures proposées par ses soins ayant pour but d’éviter un effondrement au vu de l’état existant et non du fait des travaux envisagés par ses soins.
39. Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, l’entrepreneur étant débiteur d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice et sans porter atteinte aux avoisinants, la société LCP ne pouvant à ce titre faire valoir une cause étrangère exonératoire, le contrat conclu le 22 mars 2021 sera résilié à ses torts, de même que celui conclu entre cet entrepreneur et la société H Construction, sous traitant, par voie de conséquence.
Dès lors, la contestation sera rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur la responsabilité des sociétés LCP et H Construction.
40. La société appelante, arguant de l’article 1231-1 du code civil, conteste toute faute de sa part au titre de la conception, de la surveillance du chantier et de l’encadrement de son sous-traitant.
41. Sur la question de la conception, elle rappelle que les époux [U] ont refusé son devis relatif à la mise en place de mesures conservatoires dans l’attente des travaux objets du litige, ont sollicité une intervention urgente de sa part. Elle avance que ses clients étaient éclairés sur la situation du fait des experts amiables ayant donné leur avis sur son intervention, que sa responsabilité ne saurait être retenue de ce fait.
Elle ajoute que l’étude des sols réalisée prévoit la possibilité d’une solution réparatoire sans micro pieu, ce qui démontre à ses yeux que sa solution d’origine était valide.
42. Elle considère en outre ne pas avoir eu d’obligation de surveillance et d’encadrement du sous-traitant, n’ayant pas conservé la coordination des travaux et en l’absence d’obligation de sa part de présence sur le chantier, ce alors que la société H Construction est une spécialiste des opérations qui lui ont été confiées.
43. Elle avance qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué les études de sol préalables alors que son sous-traitant ne lui a réclamé aucun élément en ce sens avant de débuter sa propre intervention.
44. De même, se prévalant de ce que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat à son égard, elle considère qu’il doit être rapporté la preuve d’une faute de sa part distincte de cette partie, que cette partie a donc seule engagée sa responsabilité et devra la relever indemne.
45. Or, elle souligne que les désordres résultent de ce que la société H Construction n’a pas attendu d’obtenir les études de sol avant de démarrer ses travaux et a mis en oeuvre des moyens inadaptés. Elle précise en ce sens, que les engins utilisés n’étaient pas conformes à ses demandes comme l’a relevé l’expert, ayant sollicité l’usage d’une mini-pelle alors que l’engin utilisé faisait 5 tonnes. De surcroît, elle remarque qu’il n’a pas été effectué au préalable une découpe du mur Est entre les consorts [U] et [M] et que le retrait de la poutre de soutènement a emporté 10 mètres de mur supplémentaires non prévus au contrat.
46. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles entendent pour leur part que leur assurée, la société LCP, ne voit pas sa responsabilité engagée au titre des dommages causés par son sous-traitant, rappelant l’obligation de résultat de ce dernier, lequel est seul responsable du sinistre selon leurs dires.
47. De plus, elles s’opposent à ce qu’il soit reproché à la société appelante le moindre manquement à une obligation de surveillance ou d’information, n’ayant pas de compétence supérieure à celles de la société H Construction, en l’absence de preuve de ce qu’elle aurait conservé la coordination des travaux.
48. Elles dénoncent l’absence de précautions prises par le sous traitant lors de son intervention, pourtant réalisée en zone urbaine dense, et sans avoir obtenu au préalable les études de sol ou les éléments à disposition de sa mandante, ce qui explique à ses yeux l’inadéquation des conditions des moyens utilisés à l’origine des dégâts constatés rappelés ci-avant pas la société LCP, alors même que ceux-ci ne correspondaient pas à ceux qu’avait sollicités sa mandante.
49. A titre subsidiaire, elles sollicitent un partage de responsabilité ne pouvant dépasser 10% à la charge de la société LCP, retenant que la société H Construction a commis des fautes importantes rappelées auparavant. Elles insistent sur le fait que les travaux ont débuté moins de 3 semaines après la conclusion du contrat, qu’il n’est pas justifié de la date de versement de l’acompte permettant de commencer la mission prévue que deux semaines après, ce qui démontre selon leurs dires que leur assurée ne pouvait être en mesure d’obtenir les études de sol lors du commencement de l’intervention de la société H Construction.
50. Elles arguent de ce que le sous traitant a commencé les travaux de sa propre initiative, sans réserve et alors qu’il ne disposait pas des éléments nécessaires à sa prestation, sans qu’il ait existé de faute de la mandante dans ses instructions.
51. La société AXA France IARD, assureur de la société H Construction, réclame quant à elle sur ce point le débouté des demandes de l’appelante et de ses assureurs. Elle soutient en ce sens que seule la société LCP était tenue de faire réaliser l’étude des sols, que seul cet élément aurait permis à son assurée d’adapter le mode opératoire, que le sous-traitant ne disposait donc pas des éléments d’information indispensable à son intervention, notamment à propos des contraintes et risques existants.
52. S’agissant spécifiquement du mur Est, elles remarquent que le devis établi par la société LCP prévoyait l’usage d’une pelle mécanique, au lieu et place d’un procédé manuel réclamé par l’expert, lequel n’a pas été sollicité, rendant le mandant seul responsable des dommages survenus ou en tout état de cause de façon prépondérante.
53. Elles affirment que l’expert judiciaire a conclu à une faute autonome de la part de la société LCP au titre des études de sol et de l’obligation de surveillance à l’égard des travaux sous traités.
54. Les époux [U] affirment que la responsabilité des société LCP et H Construction est engagée en application de l’article 1231-1 du code civil.
55. En ce qui concerne la première, ils relèvent que celle-ci n’a pas rempli son obligation de résultat avant réception compte tenu de l’effondrement des murs Nord et Est, rappelant que le premier est tombé sur 10 mètres de long suite à la chute de la poutre de soutènement, ce qui ne correspond pas à la 'dépose soigneuse de la murette en pierre’ prévue au contrat, le second n’ayant fait l’objet d’aucune réserve de la part de leur cocontractant et devait être conservé.
56. Ils notent que les travaux ont au surplus débuté sans étude structurelle, alors qu’ils se déroulaient en site contraint, qu’il n’a pas été mis en place de soutènement provisoire du mur Nord, que les moyens mis en oeuvre n’étaient pas adaptés. Ils avancent qu’il appartenait à la société LCP de chiffrer les travaux qui lui paraissaient nécessaires alors qu’ils n’ont donné aucune consigne particulière sur ce point, ce dont ils déduisent des fautes contractuelles.
57. Ils indiquent n’avoir eu à ce titre aucun comportement fautif en ce qu’ils n’ont aucune responsabilité dans la chute des deux murs objets du litige, n’avaient aucune obligation de suivre une voie amiable suite à ces événements alors que les dommages étaient présents et ne présentaient aucun caractère de normalité, notamment au vu de la dépose prévue au contrat.
58. Surtout, ils mettent en avant qu’il n’a été communiqué par l’appelante suite aux deux effondrements ni solution réparatoire, ni justificatif de la suffisance des mesures conservatoires ou des solutions de stabilisation des terres en limite Est, l’expert ayant confirmé selon leurs dires l’insuffisance des réponses apportées. Ils soulignent que ces travaux n’ont aucun lien avec ceux nécessaires à la démolition et la reconstruction du mur Nord et qu’aucun élément d’information ou demande de travaux complémentaire n’a été émis par la société appelante.
59. Ils se prévalent de ce que le recours à un sous traitant ne saurait constituer une cause d’exonération de sa responsabilité par l’entreprise générale qui reste maître de son chantier, alors que la conception des travaux était défectueuse et qu’il a été utilisé une machine inadaptée à cette occasion.
60. S’agissant de la responsabilité de la société H Construction, ils se prévalent de la motivation des premiers juges et estiment que celle-ci engage sa responsabilité du fait de la circulation du véhicule inadapté et de l’absence de méthodologie et moyens adaptés pour réaliser les travaux sollicités, faute d’avoir appréhendé les contraintes de chantier, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil. Ils observent que cette décision confirme les conclusions du rapport d’expertise, ce d’autant que cet intervenant n’a pas sollicité auprès de la société LCP l’étude des sols.
61. Les époux [M] réclament également pour leur part que soit retenue la responsabilité des sociétés LCP et H construction. Ils considèrent que leur cocontractant n’a pas respecté les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil en ne remplissant pas son obligation de résultat suite à l’effondrement du mur nord en raison des travaux commandés et du basculement mur est suite au passage des engins de chantiers.
62. Ils énumèrent les désordres résultant directement des travaux de démolition du mur Nord qui a amené à la destruction de ce dernier dont il est résulté selon eux une instabilité du mur de soutènement ouest, la menace d’effondrement de leur auvent, la présence d’une forêt d’étais dont certains sont appuyés sur leur façade qui n’a pas été conçue pour supporter une telle contrainte.
63. Ils rappellent également que l’expert judiciaire a imputé la responsabilité de ce sinistre à la société LCP en ce qu’elle n’a pas réalisé les études géotechnique et structurelle avant le démarrage des travaux, ni déterminé la nature et le dimensionnement des ouvrages ou le mode opératoire pour effectuer la démolition, les reconstructions et la protection des talus.
64. Ils relèvent que l’objet de la société LCP est l’étude technique de projet, la coordination de travaux et la maîtrise d’oeuvre, mais qu’elle a permis le début des travaux sans prendre la peine de vérifier les contraintes existantes.
65. Ils insistent sur le fait que le mur est ne faisait pas partie du devis initial, que le mur Nord a été effondré sur une longueur supérieure à la déconstruction prévue contractuellement, que les déchets résultant des diverses chutes n’ont pas intégralement évacués, comme l’établirait le constat de l’officier ministériel en date du 9 avril 2021, du fait du passage d’un tractopelle de 5 tonnes, laquelle a en outre rompu la canalisation sur son passage et brisé la poutrelle bétonnée du mur Nord, ce qui a fragilisé l’ensemble.
66. Le fait que la société LCP n’ait pas eu connaissance du rapport BET structure n’est pas exonératoire de sa responsabilité à leurs yeux, n’ayant pas respecté les étapes pourtant nécessaires à l’exécution du chantier en suivant les règles de l’art.
67. Sur la responsabilité de la société H construction, ils concluent que la décision attaquée doit être infirmée en ce qu’elle a retenu que cette partie était gardienne des engins de chantier à l’origine du dommage en application de la loi du 5 juillet 1985, outre, au visa de l’article 1240 du code civil, que la même a commis des fautes en tant que sous traitant en commençant les travaux litigieux sans appréhender les contraintes du chantier et les difficultés de réalisation de l’ouvrage.
Ils estiment en ce sens qu’un soutènement provisoire était nécessaire lors de la démolition du mur, que la pelle mécanique de 5 tonnes utilisée n’était pas adaptée.
68. Les consorts [H], se prévalant des articles 1217, 1231-1, 1240, 1310, 1311, 653 du code civil et de la loi du 5 juillet 1985, avancent que la société LCP n’a pas respecté les règles de l’art sur le chantier, a abandonné celui-ci en le quittant en y laissant des outils lui appartenant, n’avait pas les compétences pour prendre le marché et a mal encadré son sous-traitant.
69. A propos de la société H Construction, ils soutiennent qu’il existe une intervention non fautive, mais consécutive à une mauvaise direction par LCP.
***
Sur ce :
70. Vu l’article 1217 du code civil précité.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que 'Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
L’article 1240 du code civil ajoute que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
L’article 1 de la loi 85/677 du 5 juillet 1985 énonce que 'Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.'
71. La cour constate, suite à l’effondrement tant du mur Nord que du mur Est, que la société LCP ne saurait avoir respecté ses obligations, en particulier en ce que le démontage du mur Nord devait faire l’objet d’une 'dépose soigneuse’ et non d’un effondrement et que seul l’angle du mur Est devait être démonté, le surplus ne devant pas basculer.
72. Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire, non remises en cause, que la chute du mur nord résulte de l’enlèvement d’une poutrelle par un engin, alors qu’elle devait faire l’objet d’un découpage.
73. Ces seuls éléments justifient, comme l’indiquent exactement les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’il existe un défaut de conception de l’intervention du sous-traitant, ce alors que la société H Construction n’a pas eu connaissance de l’étude de sol, laquelle ne pouvait être transmise que par la société LCP qui n’ignorait pas l’importance de cet élément.
Cette dernière partie n’a pas au surplus empêché un démarrage des opérations de démolition, alors qu’en sa qualité de mandante, elle avait l’obligation de définir l’intervention de son cocontractant, donc de s’assurer que l’intervention débute en parfaite connaissance de cause par la société H construction, ce qui ne saurait être le cas en l’absence d’étude des sols.
74. Il existe donc des fautes propres à la société LCP engageant sa responsabilité au titre des articles 1217 et 1231-1 du code civil à l’égard des consorts [H]-[U]-[M], les demandes contraires seront rejetées et la décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
75. En ce qui concerne la responsabilité de la société H Construction, il n’est pas remis en cause que celle-ci, alors qu’elle est une professionnelle de l’activité objet du litige, n’a pas sollicité l’étude de sol, alors même qu’elle n’ignorait pas qu’il existait une difficulté sur ce point du fait de la spécification imposée aux engins à utiliser, spécification dont il est admis qu’elle n’a pas été respectée.
76. Ainsi, il n’est pas contesté que le passage des engins de chantiers de la société H Construction est à l’origine du basculement du mur est, donc de la dégradation de la structure de l’auvent des époux [M], de l’affaissement de terrain au droit de ce mur côté des époux [U], de l’écrasement des regards en pied de chute de ces mêmes consorts [U]. De même, il n’est pas remis en cause que c’est par des moyens inappropriés qu’une partie du mur nord a été démonté, notamment par l’enlèvement d’une poutrelle métallique par un engin de chantier, ce qui a entraîné un effondrement de cette construction sur une dizaine de mètres supplémentaires.
77. Dès lors, c’est à bon droit que la décision attaquée a fait application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil et a retenu la responsabilité de la société H Construction. Les demandes contraires seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
78. Il apparaît en outre au vu de ces éléments que les interventions ou les manquements à la fois de la société LCP et de la société H Construction ont été indispensables à la réalisation des dommages résultant de la chute des deux murs.
79. C’est pourquoi, ces deux sociétés seront chacune tenue in solidum au remboursement des préjudices subis par les consorts [H], [U] et [M] en lien avec les désordres constatés.
IV Sur la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
80. Les époux [H] reprochent au jugement attaqué d’avoir exclu la garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances au titre des désordres objets du présent litige, sauf à vider le contrat d’assurance de sa substance.
Ainsi, ils estiment en particulier que l’abandon de chantier constitue un fait relevant de la responsabilité civile de la société LCP couvert par son contrat d’assurance.
81. Les époux [M] notent quant à eux que les conditions particulières du contrat d’assurance entre l’entrepreneur et son assureur ne sont pas signées, donc qu’il n’est pas justifié que la clause d’exclusion ait été connue et acceptée par l’assuré.
Ils précisent que la garantie litigieuse est mobilisable en ce qu’elle vise tout dommage corporel, matériel et immatériel, en ce que le mur est est totalement à reconstruire alors qu’il n’était pas concerné par les travaux souscrits par leurs soins.
82. Les consorts [U] concluent pour leur part à l’infirmation des premiers juges sur ce point, soulignant, outre l’absence de signature des conditions particulières du contrat d’assurance critiqué par l’assuré, donc de ce que l’assureur ne peut se prévaloir de l’exclusion invoquée par ses soins, que la responsabilité civile professionnelle prévue peut s’appliquer.
83. Ils s’opposent à ce que l’exclusion prévue dans les clauses particulières puisse être retenue en ce qu’elle vise les dommages subis par les travaux et équipements avant réception, notamment en ce qu’ils y sont tiers comme le prévoit la clause de garantie et en ce que le mur Est, hormis 2,5 mètres, ne faisait pas partie du marché.
84. Concernant le mur Nord, les époux [U] entendent qu’il soit retenu que les travaux proposés par la société LCP ne peuvent être exécutés et qu’ils doivent également être indemnisés à ce titre.
85. La société LCP dénonce les contradictions de son assureur à propos du mur est, ce dernier estimant que celui-ci ne relève pas de sa garantie, mais propose néanmoins une prise en charge du coût de réparation pour la partie non concernée par les travaux à titre commercial.
86. Elle estime que ce désordre spécifique ne peut relever de la clause d’exclusion avancée par son adversaire et qu’il est compris dans la garantie définie en page 14 de la police d’assurance souscrite, faute de quoi ce contrat serait privé de sa substance.
87. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sollicitent, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société LCP serait retenue, que soit déclarées opposables aux autres parties les limitations contractuelles de sa garantie.
88. En particulier, elles affirment que les conditions générales ont été portées à la connaissance de son assurée, comme le confirme la fiche d’information signée lors de la souscription de la police d’assurance par la société LCP.
89. Elles notent que les dommages esthétiques, les frais engagés pour supprimer les défaut de conception, de construction, la mise en conformité des biens objets des garanties ou les dommages subis par les existants.
90. Elles en déduisent encore que seules les privations de jouissance indemnisables sont celles ayant entraîné un préjudice pécuniaire, ce qui n’est pas avéré selon elles pour les maîtres de l’ouvrage, notamment en ce qu’ils occupent personnellement leurs biens.
91. Elles contestent en particulier que le surplus du mur est ait fait partie du chantier en ce qu’il est en limite de propriété des consorts [M]/[H] et ait fait partie de l’emprise des travaux, donc soit compris dans le contrat d’assurance, ce qu’a admis la décision attaquée en retenant que la clause d’exclusion était formelle et limitée, quand bien même elles en acceptent la prise en charge à titre commercial.
92. Elles opposent encore les franchises contractuelles à leurs adversaires, pour un montant de 3.200 € au titre du dommage matériel et de 3.200 € au titre du dommage immatériel.
***
Sur ce :
93. L’article 124-3 du code des assurances énonce que 'Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.'
L’article L.113-1 alinéa 1er du même code précise que 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police'.
En application de l’article L.112-6 du code des assurances, 'L’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire'.
94. La cour constate que la clause contenue dans les conditions spéciales de la police d’assurance souscrite par la société LCP auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Mutuelles Assurances limite l’exclusion aux seuls dommages affectant les existants, mais surtout aux seules constructions sur lesquelles portent les travaux. De même, cette clause doit être considérée comme connue de la société assurée en ce que cette dernière a admis avoir eu connaissance des conditions générales du contrat lors de la notice d’information.
Dès lors, il s’agit d’une clause formelle et limitée, celle-ci ne doit pas s’appliquer à la partie du mur Est effondré en plus des 2,5 mètres prévus au contrat, quand bien même elle permet d’exclure les dommages sur le mur Nord et le surplus du mur est.
95. De même, il n’existe pas d’élément remettant en cause les franchises opposées par les sociétés d’assurance pour un montant de 3.200 € au titre des dommages matériels et de 3.200 € au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
96. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
V Sur la garantie de la société Axa France IARD.
97. Les époux [M], [U] et [H] concluent à ce que l’exclusion de garantie mise en avant par cet assureur soit écartée au titre de l’article 3.5.21 de la police d’assurance, le basculement ayant résulté selon leurs dires du passage des engins de chantiers en vue de la destruction du mur Nord.
98. Ils estiment que l’engin était utilisé en tant qu’outil pour le travail auquel il était destiné et qu’il vide de sa substance l’article L.113-1 du code des assurances en ce qu’il exclut les dommages impliquant les véhicules terrestres à moteur, donc que la clause n’est ni formelle, ni limitée.
99. Les époux [U] ajoutent que leur demande ne porte pas sur des dommages affectant les travaux de démolition de la société H Construction, mais sur ceux liée à l’absence de réalisation de ceux prévus au contrat et des dégradations subies par leur habitation et s’opposent aux prétentions de l’assureur adverse.
100. Ils ajoutent que les dommages immatériels liés à ces dégradations sont également mobilisables, notamment au titre de l’abonnement de stationnement et des frais de constat d’officier ministériel.
101. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent les exclusions mises en avant par la société AXA France IARD, en ce que celles-ci ne concernent pas les dommages subis par les existants, mais non le fait que la responsabilité de l’intéressée ne saurait être retenue au titre de la loi du 5 juillet 1985, n’ayant qu’une responsabilité contractuelle au titre de sa garantie à l’égard des maîtres de l’ouvrage, laquelle exclut la circulation d’engins, ne visant que les véhicules utilisés à titre d’outils.
102. La société AXA France IARD argue de ce que les garanties souscrites par son assurée ne permettent pas la prise en charge au titre de sa garantie des désordres affectant le mur est en ce que celles-ci ne visent au sein des articles 3.2.5, 3.2.5.2 et 3.4.27 que les engins de chantiers fonctionnant comme un outil et non au titre de leur circulation. Or, elle rappelle qu’il n’est pas contesté que c’est la circulation de ces mêmes engins qui a engendré le basculement du mur concerné, ce dont il résulte qu’aucune garantie ne peut s’appliquer. Elle conteste que ces clauses ne soient pas limitées et formelles.
103. S’agissant des désordres affectant le mur Nord, ce même assureur se prévaut de l’exclusion par la police d’assurance des dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou données en sous-traitance, ce qui a vocation à s’appliquer aux demandes de reconstruction du mur nord. Elle soutient que l’effondrement constaté est relatif à un ouvrage devant faire l’objet d’une déconstruction et ne constitue pas un dommage matériel accidentel en ce qu’il résulte d’une absence d’études préalables.
104. Elle indique encore ne pas avoir à rembourser l’avance d’un montant de 5.000 € des époux [H] en ce qu’il ne s’agit pas d’un événement fortuit et soudain, mais d’un défaut de conception du chantier.
***
Sur ce :
105. Vu les articles L.112-6, L.113-1 et L.124-3 du code des assurances précités.
106. La cour constate, comme l’ont exactement retenu les premiers juges à propos du mur est, que la clause d’exclusion prévue à la police d’assurance objet du litige est formelle et limitée en ce qu’elle ne limite la garantie qu’à la circulation des engins de chantier et non dans leur fonction outils.
Or, il n’est pas remis en cause que seul le passage d’engins inadaptés est à l’origine du basculement du mur est objet du litige. Dès lors, la garantie a été écartée à bon droit par la décision attaquée.
107. De même, il résulte de ces seuls éléments que le jugement en date du 13 juin 2023 a encore retenu, par une motivation que la cour fera sienne, le fait que l’effondrement du mur nord ne saurait constituer un événement fortuit, mais résultait d’un défaut de conception des travaux et à un manquement aux règles de l’art dans la réalisation du chantier, qui fonde là encore le refus de garantie de la société AXA France IARD. Néanmoins, il a été étalement justement retenu par les premiers juges que cette solution s’appliquait seulement à l’effondrement lui-même et non aux dommages non liés à cet effondrement, à savoir celui du mur [M]/ [H], les impacts et fissures créés sur la façade de l’habitation des époux [H] par l’engin de chargement qui a heurté ce mur dans sa fonction outil, les dommages créés sur les murs de la façade de la maison [U] par l’humidité générée par les remblais stockés contre ces murs tant que le mur Nord [U]/[H] ne sera pas reconstruit.
108. Par ailleurs, il est encore avéré qu’il n’y a pas lieu de limiter les dommages immatériels pris en charge au titre de la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD, la clause prévue au contrat et rappelée par la décision attaquée ne prévoyant pas la limitation arguée par l’assureur concerné.
109. En revanche, il est justifié par cette même partie de ce qu’elle peut opposer sa franchise revalorisable d’un montant de 1.250 €.
110. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l’ensemble des contestations émises à l’encontre du jugement attaqué, lequel sera donc confirmé de ce chef.
VI Sur le partage de responsabilité et les recours en garantie.
111. Vu les argumentations des parties rappelées ci-avant à propos de la responsabilité des sociétés LCP et H Construction.
112. Un contrat de sous traitance ayant été conclu entre les sociétés LCP et H Constructions, les recours de ces sociétés entre elles ne peuvent être exercés qu’à proportion de leurs fautes respectives, ce en application des articles 1231 du code civil, et 1240 du même code en ce qui concerne les assureurs de leurs adversaires.
113. Il résulte de ce qui précède que les dommages objets du présent litige ne sont survenus que des fautes exclusives des deux sociétés précitées et ces fautes, en ce qu’elles ont été indispensables de la part de chacune d’entre elle, en sont la cause directe.
114. Au regard de ces manquements, chacune des sociétés LCP et H construction supporteront la moitié de la dette résultant des dommages qui seront ci-après retenus.
V Sur les préjudices.
A/ Sur le coût des travaux réparatoires.
115. Les maîtres d’oeuvres rappellent avoir non seulement perdu leurs acomptes (5.000 € pour les époux [H]), mais qu’en outre les travaux réparatoires ont été évalué par l’expert judiciaire aux sommes de 120.131,92 € pour le mur Nord, 208.828,43 € pour le mur Est, 5.760 € pour le mur séparatif [H] [M], à supporter par moitié par les 2 sociétés qui sont intervenues.
116. Les époux [U] contestent la déduction de ces montants du solde du marché effectuée par les premiers juges, affirmant qu’elle est injustifiée en ce qu’elle correspond à des travaux non effectués, alors qu’un acompte a été versé.
117. Ils sollicitent également l’actualisation du montant des travaux en ce qu’ils indiquent ne pas avoir reçu l’intégralité des indemnisations prévues, donc ne pas avoir pu procéder aux travaux réparatoires et subir un préjudice de jouissance, notamment en étant contraints de souscrire un abonnement de stationnement, à ce titre.
118. Les époux [M] réclament la reprise du mur Nord suivant les indications de l’expert judiciaire, avec indexation au regard de l’indice BT01 et intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022.
119. La société SCP estime qu’aucune demande ne peut porter sur démolition et la reconstruction des murs en ce qu’il s’agit de l’objet du marché, faute d’avoir été réglée de cette opération et que seuls les travaux de nature à remédier aux désordres consécutifs à l’effondrement et aux mesures conservatoires peuvent être réclamés.
120. Elle en déduit que, pour le mur Nord, il n’est dû que la somme de 13.084,80 € et pour le mur Est celle de 10.996,80 €.
121. A titre subsidiaire, si le montant total des travaux était retenu, elle entend qu’il doit être déduit de celui-ci le solde du marché lui revenant doit en être déduit, soit la somme de 35.642,67 € et qu’il ne peut être dû au total plus de la somme de 258.403,51 €, tout en précisant lors de ses écritures les montant revenant à chacun des maîtres des ouvrages.
122. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et la société AXA France IARD concluent quant à elles que la nécessité de construire de nouveaux murs n’est pas la conséquence des désordres constatés, mais l’objet initial du contrat entre les parties et devaient être supportés par les maîtres de l’ouvrage, que seules les mesures conservatoires et destinées à remédier aux désordres peuvent être indemnisées, soit selon leurs dires un montant de 20.760 € à répartir entre les propriétaires.
A titre subsidiaire, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles considèrent qu’il doit être déduit des coûts des travaux réparatoires le prix initialement convenu, déduction faite de l’acompte, qu’aucune somme supplémentaire ne saurait être retenue et qu’il revient donc 127.068,20 € aux époux [U], 42.990,71 € aux époux [H] et 88.250 € aux époux [M].
***
Sur ce :
123. Il ressort de l’ensemble des conclusions des parties de ce que le chiffrage des travaux réalisés par l’expert n’est pas remis en cause.
124. Comme exposé auparavant, il sera rappelé que les travaux destinés à remédier aux désordres le sont aux fins de reconstruction des murs nord et sud qui n’auraient pas dû s’effondrer, ce qui contraint à un déblaiement, des mesures de conservatoires et à une reconstruction qui ne peut qu’avoir un coût supérieur du fait des circonstances du sinistre intervenu.
Néanmoins, comme l’ont exactement fait les premiers juges, il y a également lieu de déduire de ces montants le seul solde du contrat conclu avec la société LCP par les consorts [H], [M] et [U] en ce que si les réparations prévues n’ont pas été effectuées, elles seront toutefois réalisées dans les travaux qui seront effectués et ne doivent pas être supportées deux fois.
125. Dès lors, les travaux estimés pour un montant de 120.131,92 € pour le mur Nord, outre la réparation des impacts sur la maison [H], de 208.828,43 € pour le mur est, 5.760 € pour le mur séparatif [H] [M], à supporter par les sociétés SCP et H Construction, ainsi que leurs assureurs suivant les éléments retenus auparavant par la présente décision.
Il sera également retenu qu’il sera dû à ce titre les sommes de 127.063,20 € (mur de soutènement) au profit des époux [U], de 43.089 ,71 € (mur soutènement), 2.880 € (mur séparatif de jardin) et 3.230 € (impacts sur leur maison) au profit des époux [H], de 88.250 € pour les époux [M] et de 2.880 € (mur séparatif de jardin). Il sera rappelé qu’en ce qui concerne les réparations des deux murs de soutènement, les montants seront actualisés en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 9 juin 2022 jusqu’à la présente décision, puis augmenté de l’intérêt au taux légal à compter de celle-ci.
La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
B/ Sur les préjudices propres aux époux [H].
126. Les intéressés, en plus des préjudices matériels retenus ci-avant, affirment qu’ils subissent un préjudice immatériel au titre de la perte de valeur locative de leur habitation d’environ 2.400 € par mois depuis le 1er avril 2021, soit 57.600 € jusqu’au 1er avril 2023, outre encore 2 mois lors des travaux à venir, ainsi qu’une dépréciation de la valeur de cet immeuble de 20%, soit 180.000 €, du fait des risques d’effondrement. Sur ce dernier point, ils se prévalent de rapport d’expertise foncière et qu’ils souhaitent vendre leur maison dans le cadre de la procédure de divorce les concernant.
De même, ils indiquent supporter le coût du rapport d’expertise à hauteur de 1.320 € et la perte de l’acompte versé à la société LCP dans le cadre du contrat objet du présent litige.
127. La société LCP conteste la perte au titre de la valeur locative, en l’absence de preuve que l’usage de l’habitation ait été affecté par le sinistre. Elle conteste également la somme de 5.000 € octroyée par les premiers juges au titre de leur préjudice jouissance, alors que celle-ci n’est pas établie, outre le fait que les travaux à venir auraient dû être réalisés et donc engendrer eux aussi une gêne.
De même, elle remet en cause toute perte de valeur de l’immeuble, faute qu’il soit établi une intention de le vendre, soulignant que la perte de valeur ne sera plus avérée une fois les travaux de réparation effectués. Aussi l’expertise foncière n’est pas fondée à ses yeux.
Quant au remboursement de l’acompte, il s’agirait selon ses dires d’une double indemnisation, celui-ci intervenant alors qu’il est déjà sollicité l’indemnisation des travaux commandés et non réglés.
128. Ce dernier argumentaire est repris par les assureurs de la société LCP et la société AXA France IARD.
***
Sur ce :
129. Vu les articles 1231 et 1240 du code civil susmentionnés.
130. Il ne résulte d’aucune pièce que les époux [H] ait subi un préjudice de jouissance quant à l’occupation de leur habitation. En effet, s’il ressort de l’expertise judiciaire que des gravats et de la terre se soient déversés dans le jardin, il n’est cependant pas justifié que cet élément de la propriété des intéressés ne puisse être occupé, et encore moins de ce que l’habitation ne puisse pas l’être, alors qu’il n’est pas remis en cause que M. [H] y vit toujours.
131. En l’absence de preuve d’un préjudice à ce titre, les différentes demandes faites à ce titre seront rejetées et la décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a accordé 5.000 € aux époux [H] pour l’impossibilité d’user de leur jardin.
132. De surcroît, il sera observé que l’expert judiciaire a indiqué lors de ses conclusions qu’une fois les travaux effectués, il n’existerait aucune moins value à l’égard de l’immeuble [H] alors qu’aucun élément ne vient fonder objectivement l’existence d’un tel élément lors de la présente procédure. Ce chef de demande sera rejeté, ainsi que celui lié à la demande de remboursement de l’expertise foncière effectuée, celle-ci ne pouvant au surplus être retenue en ce qu’elle ne concerne que l’existant avant travaux.
133. Enfin, en ce qui concerne le remboursement de l’acompte, comme retenu auparavant par la présente décision, il convient de souligner que cet acompte ne peut que venir en déduction du prix des travaux qui se devaient en tout état de cause d’être réalisés et donc réglés du fait des engagements pris. Aussi, la restitution ne saurait être ordonnée et ce chef de demande sera rejeté.
C/ Sur les préjudices des époux [U].
134. Les intéressés indiquent que, du fait de l’absence de réparation des murs effondrés, ils continuent à subir un préjudice de jouissance de leur propriété, compris en ne pouvant stationner leur voiture sur leur propriété.
135. Ils reprochent aux premiers juges de les avoir indemnisés à hauteur de 5.000 €, somme inférieure à leur préjudice réel, soulignant que l’intégralité de leur jardin est inaccessible, qu’un monticule de terre au niveau de leur baie vitrée diminue l’ensoleillement de la pièce concernée. Ils ajoutent que du fait des travaux, leur préjudice de jouissance sera encore accru. Ils retiennent un préjudice de 900 € mensuel pendant le 52 mois du sinistre et 1.100 € pendant les 4 mois des travaux, soit au total un montant de 51.000 €.
136. Ils sollicitent avoir été contraint en outre d’exposer des frais de commissaire de justice et qu’ils doivent être indemnisés comme l’a fait la décision attaquée.
137. La société LCP ne remet pas en cause les sommes sollicitées au titre du stationnement, mais estime les montants réclamés au titre du préjudice de jouissance excessifs, ses adversaires n’ayant pas été privés la jouissance de l’intérieur de leur habitation et n’ont été impactés que sur la partie arrière de leur jardin pendant la période hivernale, notamment en ce qu’il ne peut être retenu qu’une période de 4 mois, le retard de travaux ne lui était pas imputable. Elle entend que le montant soit ramené à la somme de 5.000 €.
138. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles dénoncent également le caractère disproportionné du préjudice de jouissance sollicité, la partie adverse n’étant privée que d’une partie l’extérieur de leur logement et que la seule indemnisation de l’abonnement de stationnement est suffisante à ce titre afin d’éviter une double indemnisation, outre qu’elle porte sur la période hivernale. Elles évaluent à un montant de 100 € mensuel le préjudice de jouissance pour la partie habitable de l’immeuble, soulignant avoir exécuté leur obligation de versement et que l’absence de réalisation des travaux ne leur est pas imputable, celle-ci n’étant valable qu’entre 30 mars 2021 et le 4 décembre 2023, soit pour un montant de 3.400 €, la durée des 4 mois de travaux ne pouvant leur être opposée.
139. La société AXA France IARD note que le montant de 900 € mensuel réclamé au titre du préjudice de jouissance représente la moitié de la valeur locative de l’habitation concernée, alors que les époux [U] n’ont été privés que de l’usage d’une partie de leur jardin et que la durée de 4 mois des travaux aurait été en tout état de cause subie du fait des opérations envisagées initialement.
***
Sur ce :
140. Vu les articles 1231 et 1240 du code civil susmentionnés.
141. La cour relève qu’il n’est pas remis en cause que les époux [U] ont été privés de la jouissance de la partie arrière de leur jardin, outre la partie où le véhicule des intéressés étaient stationnés et qu’il existe un monticule de déblais à l’arrière de la maison.
142. Dès lors, il sera exactement retenu un préjudice certain pendant une durée de 34 mois s’agissant du jardin, faute d’établir qu’il s’est poursuivi au-delà et que les travaux initiaux ne devaient pas durer eux-mêmes encore 4 semaines. En outre, du fait de la privation de la possibilité de se garer, la somme alloué par les premiers juges d’un montant de 345 € est fondée et sera retenue par la cour.
De même, il sera retenu au titre de la privation de lumière d’une pièce de l’habitation pendant au moins 34 mois un montant total de 1.600 € d’indemnisation.
Aussi, le montant de dommages et intérêts alloué par la décision attaquée aux consorts [U] sera confirmé.
143. Par ailleurs, en l’absence de contestation de ce montant et au vu de la nécessité de ces documents, le coût des procès-verbaux de constat de commissaires de justice des 6 et 9 avril 2021 seront à la charge des deux sociétés déclarées responsables lors de la présente décision, ainsi que de leurs assureurs. La décision attaquée sera donc également confirmée à ce titre.
D/ Sur les préjudices des époux [M].
144. Les intéressés estiment que le préjudice de jouissance alloué par le jugement attaqué est sous évalué, notamment suite à la pose d’étais aberrants, du caractère inaccessible de la moitié de leur jardin, de leur abri de jardin et de leur cave depuis 49 mois. Ils considèrent qu’un coût de 900 € par mois à ce titre est fondé et que la proposition de la société LCP d’un montant de 50 € est largement minimisé, notamment au vu de la valeur moyenne de loyer pour leur immeuble.
Ils précisent demander une indemnité complémentaire d’un montant de 5.000 € au titre de la gêne occasionnée pendant toute la durée des travaux.
145. La société LCP expose quant à elle que l’immeuble des intéressés a toujours été occupé, que l’accès au logement n’a jamais été perturbé, que le retard et la durée des travaux ne sauraient lui être imputés et qu’une partie du jardin était toujours accessible.
De surcroît, ils ajoutent que le préjudice lié à la gêne occasionnée par les travaux ne saurait être retenu du fait de celle qui aurait dû être engendrée par ceux commandés par leurs soins et qu’ils auraient dû subir.
146. Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles soutiennent pour leur part que le préjudice de jouissance n’est pas fondé, notamment en l’absence d’évacuation du logement, quand bien même elles admettent qu’une partie de la cour a été affectée par le sinistre.
Elles maintiennent que l’accès au logement n’a jamais été perturbé, que la partie arrière du terrain a pu toujours être utilisée et que la période froide et pluvieuse vient également limiter le préjudice. Elles en déduisent que seule une valeur d’un montant de 50 € peut être retenue à ce titre et, ce, pour une durée de 26 mois et que le sinistre ne concerne dans l’absolu qu’une durée de 52 mois en ce que le jugement attaqué a été exécuté, sans tenir compte des travaux à venir, les travaux objets du litige devant durer le même temps et ne pouvant être indemnisés. Elles remettent encore en cause l’indemnisation accordée par les premiers juges au titre des frais de constatations, affirmant que celles-ci portent sur les fissures de l’habitation non retenues comme dommages par l’expert.
147. La société AXA France IARD se prévaut également de ce l’habitation des époux [M] est toujours restée habitable et de qu’ils ont pu continuer à utiliser la partie arrière de leur jardin.
***
Sur ce :
148. Vu les articles 1231 et 1240 du code civil susmentionnés.
149. S’agissant tout d’abord de la question des constats des officiers ministériels, en ce que le procès-verbal du 6 avril a été nécessaire notamment pour connaître de l’encombrement de leur propriété, celui-ci a été utile à la présente procédure et l’indemnité accordée par la décision attaquée sera donc confirmée et la demande contraire sera rejetée.
150. Sur la question de la jouissance, il ne saurait être remis en cause le fait que les époux [M] ont été privés pendant 34 mois de leur cave, d’une partie de leur jardin, de leur abri de jardin. A ce titre, la somme totale de 8.000 € retenue par le jugement en date du 13 juin 2023 au titre de ce préjudice permet une indemnisation intégrale du préjudice de jouissance sur cette durée et doit être confirmée.
Les demandes contraires seront rejetées.
VI Sur les demandes annexes.
151. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que les sociétés LCP, Philae en qualité de représentante légale de la société H Construction, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD soient condamnées in solidum à verser à chacun des époux [H], [M] et [U] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance, soit 6.000 € au total.
152. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés LCP, Philae en qualité de représentante légale de la société H Construction, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 juin 2023, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés LCP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir les sociétés H Construction et Axa France IARD à hauteur de 70% des condamnations prononcées, les sociétés H Construction et Axa France IARD à garantir les sociétés LCP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 30% de condamnations prononcées et a condamné les sociétés LCP, H Construction, et AXA France Iard à verser aux époux [H], ensemble, la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice immatériel ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne in solidum les sociétés LCP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir les sociétés Philae, en qualité de représentante légale de la société H Construction, et Axa France IARD à hauteur de 50% des condamnations prononcées ;
Condamne les sociétés Philae, en qualité de représentante légale de la société H Construction, et Axa France IARD à garantir les sociétés LCP et MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à hauteur de 50% de condamnations prononcées ;
Rejette la demande d’indemnisation de leur préjudice immatériel des époux [H] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés LCP, Philae en qualité de représentante légale de la société H Construction, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD à verser à chacun des époux [H], [M] et [U] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure, soit un montant total de 6.000 € ;
CONDAMNE in solidum les sociétés LCP, Philae en qualité de représentante légale de la société H Construction, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Avis ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Pièces ·
- Inspecteur du travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Exécution du jugement ·
- Homme ·
- Appel ·
- Avocat
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Mesures conservatoires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vices ·
- Demande ·
- Expert ·
- Vente
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Hydrocarbure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Sursis à statuer ·
- Copropriété ·
- Statuer ·
- Mise en état ·
- Immeuble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Treizième mois ·
- Salariée ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Classification ·
- Agent de maîtrise ·
- Santé ·
- Renvoi ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Établissement ·
- Remboursement ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Situation financière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Air ·
- Prime ·
- Pacs ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Restaurant d'entreprise ·
- Indemnité ·
- Vacation ·
- Contrat de travail ·
- Salarié
- Insuffisance d’actif ·
- Faute de gestion ·
- Sociétés ·
- Technicien ·
- Comptabilité ·
- Prestation ·
- Qualités ·
- Jugement ·
- Faute ·
- Filiale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Demande ·
- Faute grave
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Fichier de police ·
- Asile ·
- Suspensif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.