Infirmation partielle 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 nov. 2025, n° 24/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE
C/
[D]
copie exécutoire
le 19 novembre 2025
à
Me GIROUDET-
DEMAY
Me MECHIN
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03999 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JGDY
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 26 AOUT 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée, concluant et plaidant par Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Roman TIZIO, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [D]
né le 26 Mars 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté, concluant et plaidant par Me Christophe MECHIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 24 septembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [D], né le 26 mars 1976, a été embauché à compter du 3 octobre 2002, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée, par la société Auchan hypermarché (la société ou l’employeur), en qualité d’employé de magasin.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste d’employé qualifié réserve magasin.
La société Auchan hypermarché compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par courrier du 7 août 2023, M. [D] a été convoqué à un entretien à un éventuel licenciement fixé au 18 août 2023.
Le 14 septembre 2023, il a été licencié pour faute grave par lettre ainsi libellée :
' Monsieur,
Vous étiez convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire envisagée à votre égard pouvant aller jusqu’au licenciement, le vendredi 18 août 2023 avec M.'Larronde, directeur de magasin. Au cours de cet entretien, pour lequel vous vous êtes présenté seul, vous étiez invité à fournir vos explications suite aux faits rapportés.
Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants :
La semaine du 26 juin, un Dirqua a été établi concernant des produits des épiceries et du liquide. La consigne était d’isoler les produits afin que le fournisseur effectue une reprise et un remboursement de la marchandise au magasin.
Dans ce cadre, deux palettes ont été filmées en noir avec une affiche collée dessus : ''Dirqua-retour fournisseur . Elles étaient gerbées en réserve promo à venir (à l’endroit où se situent les chariots de Dirqua pour le pgc).
Nous étions en attente d’une date de reprise du fournisseur, mais la semaine du 13 juillet, les palettes ont disparu.
M. [E], manager commerce, vous a sollicité sur la question. Vous avez alors affirmé avoir mis à la benne ces deux palettes. Vous en avez pris l’initiative seul, sans aucune consultation d’encadrant et sans effectuer aucune procédure de formalisation de casse.
Lors de l’entretien du 18 août, vous confirmez ce déroulé des faits. Nous vous avons précisé que les palettes en question étaient correctement balisées, et présentes en réserve depuis uniquement une semaine.
Nous vous rappelons que le Titre II, article 1.1 prévoit que ' Chaque collaborateur est tenu, de suivre les instructions écrites ou verbales qui lui sont données par son supérieur hiérarchique tant au sujet de son travail, qu’au sujet du fonctionnement et de l’organisation de l’établissement, dans le respect de sa fonction et de sa qualification.
De même, tout collaborateur est tenu de se conformer, notamment dans l’exécution des tâches qui lui sont confiées, aux directives et instructions figurant dans les documents de procédures, les chartes, les consignes, les règles de travail ou les modes opératoires.
Le refus de se soumettre à ces dispositions, ainsi que tout acte de nature à porter atteinte à la sécurité, à troubler le bon ordre et la discipline sont interdits, et sont susceptibles de sanctions disciplinaires, telles que prévues au présent Règlement intérieur [']
Par vos actes vous n’avez pas respecté les procédures en place dans l’entreprise concernant la gestion de la casse.
De plus, la mise à la benne des palettes concernes ont généré un préjudice de 1 600 euros étant donné que le fournisseur n’a plus été en mesure de nous reprendre la marchandise.
Vous avez, par le passé, été sanctionné à de nombreuses reprises, jusqu’à des mises à pieds disciplinaires, pour des non-respects de procédure ainsi que des manques d’application dans les taches qui vous sont allouées.
Force est de constater que ces différentes procédures disciplinaires ne vous ont pas conduit à modifier votre comportement.
C’est donc compte tenu de ces importants manquements au règlement évoqués lors de l’entretien, du préjudice économique causé, et de notre conviction que vous ne corrigerez jamais votre comportement, que nous nous voyons contraint de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
En conséquence, vous cesserez de faire partie du personnel à la date de première présentation de ce présent courrier. Vous n’avez droit ni au préavis, ni à l’indemnité de licenciement ['] .
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin le 3 novembre 2023.
Par jugement du 26 août 2024, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif';
— condamné la société Auchan hypermarché au paiement de :
— 31 126,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
— 3 890,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 389,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12 014,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— débouté M. [D] en sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Auchan hypermarché de sa demande reconventionnelle au titre du même article ;
— condamné la société Auchan hypermarché aux entiers dépens de l’instance.
La société Auchan hypermarché, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2025, demande à la cour de :
— l’accueillir en ses présentes écritures et la déclarer recevable et bien fondée ;
A titre principal,
— infirmer le jugement de première instance en toute ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
— juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] était justifié ;
En conséquence,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de son appel incident ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [D] est justifié ;
En conséquence,
— limiter toute condamnation de la société au versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— débouter M. [D] du reste de ses demandes ;
M. [D], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 août 2025, demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société Auchan hypermarché ;
— déclarer recevable et bien fondé son appel incident ;
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 26 août 2024 par le conseil de prud’hommes de Saint-Quentin en ce qu’il a :
— dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— condamné la société Auchan hypermarché au paiement de :
— 31 126,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif';
— 3 890,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 389,06 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 12 014,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— condamné la société Auchan hypermarché aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter la société Auchan hypermarché de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, si la cour de céans estimait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Auchan hypermarché au versement de la somme de 3 890,68 euros brut au titre des indemnités compensatrices de préavis ;
— condamner la société Auchan hypermarché au versement de la somme de 389,06 euros brut au titre des indemnités compensatrices de congés payés sur préavis ;
— condamner la société Auchan hypermarché au versement de la somme de 12 014,02 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
En tout état de cause,
— débouter la société Auchan hypermarché de ses demandes plus amples ou contraires';
— condamner la société Auchan hypermarché à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Auchan hypermarché aux entiers dépens d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur le licenciement pour faute grave
M. [D] soutient que, s’il reconnaît avoir jeté les deux palettes, la société n’apporte aucun élément permettant de démontrer que les collaborateurs avaient été informés d’instructions précises sur ce Dirqua ; qu’il n’a jamais justifié son geste dans les termes employés par M. [E] ; que son ancienneté démontre son sérieux et son professionnalisme et la maitrise des procédures internes ; que la société ne saurait asseoir sa décision sur des sanctions datant de plus de trois années ; et que l’employeur est dans l’impossibilité de démontrer avec sérieux les marchandises perdues, leur valeur et le prétendu préjudice qui en ressort.
La société Auchan hypermarché réplique que le salarié a pris l’initiative, sans consulter quiconque, de mettre en benne deux palettes de marchandises étiquetées comme étant destinées à un retour fournisseur et ce, sans aucun motif légitime et au mépris des procédures applicables concernant le passage en casse ; que malgré les nombreuses sanctions et rappels à l’ordre qui lui ont été notifiés, le salarié n’a pas jugé utile de modifier son comportement ; et que les manquements reprochés constituent a minima une négligence fautive.
Sur ce,
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
En application de l’article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la société Auchan hypermarché a reçu deux palettes de marchandise provenant de son fournisseur Interpole et que M. [D] a jeté cette marchandise.
S’il n’est pas justifié de la procédure à suivre pour la mise en casse, l’employeur produit le témoignage de Mme [L], la responsable du commerce alimentaire, laquelle affirme que les palettes en question avaient été filmées, identifiées sous le libellé ''Dirqua-en attente de retour fournisseur et gerbées dans un rack.
Il est observé une constance dans les déclarations de Mme [L] qui, dans un courriel du 12 juillet 2023, indiquait déjà que ' les deux palettes étaient filmées en noir avec une affiche collée dessus Dirqua-en attente de retour fournisseur .
De plus, la société verse aux débats des captures d’écran de sa plateforme de gestion des alertes Dirqua faisant apparaitre que la marchandise en cause était renseignée ' en consigne depuis le 22 juin 2023.
Ces éléments démontrent l’existence d’une consigne communiquée par l’intermédiaire de la plateforme d’alerte Dirqua et d’un étiquetage des palettes sur le sort de cette marchandise qui devait être conservée dans la réserve mais pas la prise de connaissance par le salarié de cette consigne.
Dès lors, à défaut de précision de M. [W] dans son témoignage quant à la volonté délibérée de M. [D] de ne pas respecter la consigne donnée, ce que ce dernier conteste, il ne peut être reproché au salarié que le fait d’avoir jeté les palettes sans prendre d’instruction et non d’avoir commis un acte d’insubordination.
De plus, l’employeur n’apporte aucun élément probant sur le préjudice qui en est résulté, la seule affirmation portée dans le courriel de Mme [L] et dans la lettre de licenciement étant insuffisante.
Au vu de ces éléments, M. [D] disposant d’une ancienneté de plus de 20 ans au jour de son licenciement sans antécédent disciplinaire depuis plus de trois ans et ayant uniquement fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 19 décembre 2022 pour des faits de nature différente, le prononcé d’un licenciement, a fortiori pour faute grave, n’apparait pas proportionné à l’importance de la faute commise.
Il y a donc lieu de dire que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
2. Sur les conséquences de la requalification en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [D] peut prétendre à des indemnités de rupture ainsi qu’à des dommages et intérêts en réparation de cette rupture abusive.
Compte-tenu de son ancienneté à l’issue de son préavis ainsi que de sa rémunération, il y a lieu de faire droit à ses demandes, dont les montants ne sont pas spécifiquement contestés par l’employeur, tendant au paiement des sommes de 12 014,02 euros d’indemnité de licenciement et de 3 890,68 euros d’indemnité de préavis, outre 389,06 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. Lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à 21 ans, l’indemnité est comprise entre 3 et 16 mois de salaire.
M. [D] justifie du bénéfice de l’aide au retour à l’emploi du 2 janvier au 5 août 2025 mais n’apporte aucun élément probant sur sa situation professionnelle antérieure.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’effectif de l’entreprise, de l’ancienneté du salarié, du montant de sa rémunération, de son âge et de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle directement postérieure au licenciement, la cour fixe à 6 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris.
Enfin le salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il y a lieu d’ordonner d’office à la société Auchan hypermarché de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois de prestations.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de l’employeur au titre des frais de procédure et a mis les dépens de l’instance à sa charge.
La société Auchan hypermarché, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande de frais de procédure.
M. [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, sa demande au titre des frais de procédure est également rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Auchan hypermarché à payer à M. [D] la somme de 31 126,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Auchan hypermarché à payer à M. [D] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Auchan hypermarché de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 6 mois de prestations ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Auchan hypermarché aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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