Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 févr. 2025, n° 22/02178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°47/2025
N° RG 22/02178 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SUBR
M. [E] [P]
C/
S.A.R.L. SOCIETE CABIENT D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEI L
RG CPH : 20/00346
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/2025
à : Me HUCHET
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2024 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOCIETE CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE CONSEI L agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Lydie LAPOUS de la SELARL LEMASSON & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 avril 2018, M. [E] [P] a été embauché en qualité de juriste en droit des affaires, niveau IV ' coefficient 280 de la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, par la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil [la CECC], sans qu’aucun contrat écrit ne soit formalisé. Son salaire brut mensuel de base s’élevait en dernier lieu à 3.355 euros auquel s’ajoutaient, « structurellement » 17,33 heures supplémentaires mensuelles (479 euros) pour un temps de travail de 39 heures par semaine.
Cette société a été créée le 24 octobre 2017, par M. [D], ancien collègue de travail de M. [P] au sein de la société d’expertise comptable COCERTO ' établissement de [Localité 3], dont il a démissionné le 31 décembre 2017. Un projet d’association de MM. [D] et [P] au sein de la société CECC n’a pas abouti.
Le 28 janvier 2020, la société CECC a embauché la compagne de M. [P], Mme [I] et a finalement rompu sa période d’essai le 4 mars 2020.
Mme [I] a contesté cette rupture et une procédure distincte est pendante devant la cour de céans.
A compter de février 2020, les relations se sont dégradées entre le salarié et son employeur. Des tensions sont apparues lorsqu’il a été envisagé d’acquérir un immeuble afin d’y domicilier le siège social et les activités de la société.
Le 26 février 2020, M. [P] a fait l’objet d’un avertissement en raison de son insubordination et de propos insultants tenus à l’encontre de son employeur.
A compter du 16 mars 2020, il a été placé en arrêt de travail et n’a plus repris son poste.
Par requête en date du 29 avril 2020, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes d’une demande de résiliation judicaire de son contrat de travail aux torts de la société CECC.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 mai 2020, le salarié a mis en demeure son employeur d’avoir à respecter ses obligations légales et conventionnelles notamment en ce qui concerne la réalisation d’heures supplémentaires et le maintien de salaire en cas d’arrêt maladie. La SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil a considéré avoir rempli ses obligations.
***
Sollicitant la requalification de la rupture de son contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 9 juin 2020 afin de voir :
— Revaloriser le classement hiérarchique de M. [P] au statut « cadre » niveau 2 – coefficient 450 par référence aux stipulations de la convention collective applicable à la relation de travail ou subsidiairement au niveau 3 – coefficient 330
— Requalifier la prise d’acte régularisée par M. [P] le 25 août 2020 en rupture du contrat de travail aux seuls torts de la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Indemnité compensatrice de préavis (sur la base du statut cadre revendiqué par le salarié mois) : 11 505,66 euros bruts outre 1150,56 euros d’indemnité de congés payés sur préavis
— Paiement indemnité légale de licenciement : 2237,21 euros (sur la base d’une ancienneté acquise de 2 ans et 4 mois à la date de la rupture)
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13423,27 euros (correspondant à 3,5 mois de salaire de référence)
— Rappel de frais professionnels : 160,94 euros nets
— Rappel de salaire au titre du mois de mars 2020 : 1326 euros bruts outre 132,60 euros d’indemnité de congés payés
— Rappel d’heures supplémentaires : 11 063,20 euros bruts outre 1106,32 euros de congés payés ;
— Sur le fondement des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail la somme de 23 011,32 euros ;
— Rappel de salaires pour le mois de mars 2020 : 461,32 euros outre à remettre au salarié le bulletin de salarié rectifié
— Dommages et intérêts en réparation du préjudice né des conditions d’exécution déloyales du contrat de travail : 5 000 euros
— Dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la retenue abusive pratiquée sur le solde de tout compte du salarié : 488,21 euros nets
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros
— Entiers dépens y compris d’exécution
La SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Débouter M. [P] de toutes ses demandes
— Dire et juger que la prise d’acte de rupture notifiée par M. [P] à la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil s’analyse en une démission
— Condamner M. [P] à verser à la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil une somme de 3 835,22 euros au titre du préavis non exécuté
— Condamner M. [P] à verser à la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil une somme de 848,63 euros au titre des sommes indument perçues
— Condamner M. [P] à verser à la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil une somme de 488,21 euros au titre du solde du prêt non réglé.
— Indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 août 2020, M. [P] a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Condamné la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil à payer à M. [P] la somme de quarante neuf euros et soixante dix centimes (49,70 euros) nets au titre de rappel de frais professionnels.
— Débouté M. [P] de ses autres demande, fins et conclusions.
— Jugé que la prise d’acte de rupture notifiée par M. [P] à la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil produit les effets d’une démission.
— Condamné M. [P] à payer à la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil la somme de trois mille huit cent trente cinq euros et vingt deux centimes (3835,22 euros) au titre de préavis non exécuté.
— Condamné M. [P] à payer à la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil la somme de cent euros (100 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. [P] aux dépens.
— Débouté la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil de ses autres demandes, fins et conclusions.
***
M. [P] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 4 avril 2022.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 juillet 2022, M. [P] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Rennes le 3 mars 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil à payer à M. [P] la somme de 49,70 euros nets au titre de rappel de frais professionnels ;
— Débouté la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil de ses autres demandes, fins et conclusions.
— Le réformer pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— Revaloriser le classement hiérarchique de M. [P] au statut « cadre » niveau 2 ' coefficient 450 par référence aux stipulations de la convention collective applicable à la relation de travail ou, subsidiairement, au niveau 3 ' coefficient 330 avec toutes conséquences de droit notamment la régularisation des cotisations retraite,
— Requalifier la prise d’acte régularisée par M. [P] le 25 août 2020 en rupture du contrat de travail aux seuls torts de la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil à payer à M. [P] les sommes suivantes :
— Indemnité compensatrice de préavis (sur la base du statut cadre revendiqué par le salarié soit 3 mois de salaire de référence fixé à 3 835,22 euros) : 11 505,66 euros bruts outre 1 150,56 euros d’indemnité de congés payés sur préavis;
— Indemnité légale de licenciement : 2 237,21 euros nets (sur la base d’une ancienneté acquise de 2 ans et 4 mois à la date de la rupture) ;
— Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 423,27 euros nets (correspondant à 3,5 mois de salaire de référence) ;
— Rappel de salaire au titre du mois de mars 2020 : 1 326 euros bruts outre 132,60 euros d’indemnité de congés payés ;
— Rappel d’heures supplémentaires : 11 063,20 euros bruts outre 1 106,32 euros d’indemnité de congés payés ;
— En réparation du préjudice pour travail dissimulé : 23 011,32 euros nets;
— En réparation du préjudice pour manquement à l’obligation de bonne foi dans l’exécution du contrat de travail : 5 000 euros nets ;
— En réparation du préjudice née de la retenue abusive pratiquée sur le solde de tout compte du salarié : 488,21 euros nets.
— Débouter la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamner la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil à payer à M. [P] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens y compris d’exécution.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 octobre 2024, la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu le 3 mars 2022 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il a:
— Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail notifiée par M. [P] produit les effets d’une démission,
— Débouté M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil de sa demande au titre du solde du prêt
— En conséquence et statuant de nouveau, condamner M. [P] au paiement d’une somme de 488,21 euros au titre du solde du prêt
— Débouter la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil de sa demande au titre du remboursement de frais indûment perçus par M. [P]
— En conséquence et statuant de nouveau, condamner M. [P] au paiement d’une somme de 848,63 euros au titre du remboursement des frais indûment perçus
En tout état de cause
— Condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— Condamner le même aux entiers dépens.
&&&&&
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 novembre 2024 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 décembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il est observé qu’en cause d’appel, M. [P], appelant du jugement n’a produit aucune pièce au soutien des prétentions énoncées dans le dispositif de ses conclusions. Son conseil a informé la cour par message RPVA du 10 janvier 2025 qu’il n’intervenait plus au soutien des intérêts de M. [P].
Il est constant que le défaut de communication des pièces ne prive pas à lui seul la juridiction du fond de la connaissance des moyens et prétentions dont elle est saisie. Le juge tenu de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances, ne pourra retenir dans sa décision les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la cour devra examiner les moyens développés par les parties et apprécier les motifs du jugement déféré ayant débouté M. [P] de l’intégralité de ses demandes en l’absence de production des pièces figurant sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l’appelant, certaines d’entre elles étant cependant produites par l’intimée (2, 3, 4, 6 à 12, 14, 15, 17, 18, 30 et 31, soit 16 pièces sur les 34 fournies par l’appelant en première instance et figurant toujours dans son bordereau de pièces en appel).
1.Sur la demande de prise d’acte de la rupture :
La prise d’acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu’il reproche à son employeur. Elle n’est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l’employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. A défaut, la prise d’acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté car les griefs énoncés dans la lettre de prise d’acte ne fixent pas les limites du litige. Par ailleurs l’appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Il peut être tenu compte dans l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur d’une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d’acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l’employeur, c’est au salarié, et à lui seul, qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur. S’il n’est pas en mesure de le faire, s’il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l’appui de sa prise d’acte, celle-ci doit produire les effets d’une démission.
Lorsque la prise d’acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l’indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l’indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d’acte produit un effet immédiat.
Après avoir saisi le conseil de prud’hommes le 9 juin 2020, d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [P] a, par courrier avec demande d’avis de réception du 24 août 2020, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société CECC, ses griefs étant les suivants:
— lui avoir attribué un coefficient hiérarchique inférieur à celui qui devrait lui revenir au regard de la réalité de ses fonctions ;
— s’être abstenu de régulariser avec lui un contrat de travail écrit alors qu’il s’agit d’une obligation en vertu des dispositions conventionnelles applicables ;
— s’être soustrait à son obligation de paiement des heures supplémentaires qu’il avait réalisées et s’être rendu coupable du délit de travail dissimulé ;
— lui avoir décerné un avertissement motivé par des considérations personnelles et étrangères à tout manquement disciplinaire en lien avec le contrat de travail ;
— avoir manqué à son obligation issue de l’article 7.3. de la CCN applicable relative à la garantie de ressources prévoyant un maintien de salaire au profit du salarié en arrêt de travail ;
— avoir multiplié les man’uvres déloyales à son encontre (') » [les absences injustifiées et maintien de salaire ; la demande de restitution de matériel et notamment de la clé Certigreffe ; la non remise des bulletins de salaires]
Il est de principe que la prise d’acte de la rupture par le salarié rompant immédiatement le contrat de travail, cette initiative du salarié rend sans objet sa demande initiale en résiliation judiciaire, de sorte que le juge doit seulement se prononcer sur le bien-fondé de cette prise d’acte mais en prenant en considération aussi bien les faits invoqués à l’appui de la demande initiale en résiliation que ceux qui seraient invoqués au soutien de la prise d’acte.
Au cas présent, il est acquis aux débats que les faits invoqués au soutien de la prise d’acte sont les mêmes que ceux avancés au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il convient d’examiner successivement les griefs invoqués par M. [P].
>Sur l’absence d’un contrat de travail écrit, d’une fiche de poste et de définition par écrit de ses fonctions [violation de l’article 6 de la CCN des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974]:
Pour infirmation du jugement qui a considéré ce grief comme trop ancien et qui n’a pas empêché que la relation de travail se poursuive durant presque 2 ans et demi [du 2 avril 2018 au 24 août 2020], M. [P] fait valoir que si l’absence de réclamation du salarié fait perdre au manquement invoqué le degré de gravité nécessaire, il en va autrement lorsque l’employeur refuse délibérément de donner suite à la réclamation légitime du salarié ; or il a interpellé la société CEEC le 6 mai 2020, laquelle a persisté dans son refus de régulariser un contrat de travail écrit.
L’employeur ne discute pas l’absence de contrat de travail écrit mais observe que M. [P] s’est accommodé de cette situation sans sourciller.
Il n’existe pas de corrélation nécessaire entre l’ancienneté des griefs imputés à l’employeur et l’absence d’impossibilité de poursuivre l’exécution du contrat de travail. En d’autres termes, l’ancienneté d’un manquement n’exclut pas en elle-même toute imputabilité de la rupture à l’employeur ; il appartient au juge de mesurer si un fait, fût-il ancien, est ou non suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail (en ce sens, Cass. Soc., 18 décembre 2024, pourvoi n° 23-19.664), au regard de la résistance de l’employeur ou de l’attitude passive du salarié.
En l’espèce, contrairement à ce qu’il soutient, M. [P] est resté passif durant près de deux ans s’agissant de la formalisation d’un contrat de travail par écrit ; ce n’est que le 6 mai 2020, soit juste un mois avant sa saisine du conseil de prud’hommes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et alors qu’il avait déjà adressé plusieurs courriels ou courriers acrimonieux à son employeur, qu’il a mis en demeure la société CECC d’établir un contrat écrit et de lui remettre une fiche de poste.
>Sur le coefficient hiérarchique attribué au salarié :
Pour infirmation du jugement qui a rejeté sa demande relative à sa classification professionnelle rétroactive au niveau 2, coefficient 450 (cadre), subsidiairement au niveau 3 coefficient 330 (cadre également), au lieu du niveau 4 coefficient 280 de la convention CCN des cabinets d’experts-comptables et des commissaires aux comptes (mentionné sur ses bulletins de paie depuis l’origine), faute pour le salarié, d’une part, de démontrer qu’il animait et coordonnait une équipe restreinte ou supervisait l’activité des salariés des entreprises clientes, de seconde part, de produire les copies des diplômes, tous éléments requis pour un classement un niveau 3 et de troisième part et enfin d’avoir interpellé son employeur sur ce point avant le 9 juin 2020, date de sa saisine du conseil de prud’hommes, M. [P] fait valoir que le niveau 4 coefficient 280 auquel il était classé correspond à un poste d’assistant principal ; or,
*il assumait seul, sans supérieur hiérarchique autre que M. [D], la responsabilité des dossiers confiés à la société CECC, et avec une autonomie d’autant plus grande qu’il ne disposait d’aucune équipe
*il possédait une clef certigreffe lui permettant de réaliser l’ensemble des formalités à l’attention des greffes des tribunaux de commerce et de signer électroniquement des actes officiels établis pour le compte d’une société ;
*il percevait le salaire d’un cadre et c’est d’ailleurs ce statut qu’il avait lorsqu’il travaillait pour la société Cocerto ou encore dans son emploi actuel.
Pour confirmation du jugement, la société rappelle que :
* la Société CECC est une société composée d’un effectif de 9 salariés
( décomposé de la manière suivante : service social : un salarié et un apprenti, service comptabilité : 5 salariés et un apprenti, service juridique un salarié, à savoir Monsieur [P]) qu’elle n’est pas dotée d’un service juridique organisé, que seul Monsieur [P] était en charge du suivi juridique des sociétés clientes de la Société CECC, sous la responsabilité de M. [D], expert-comptable et gérant de la Société.
*la définition du poste d’assistant principal coef. 280 dans la CCN de 1974 « Complexité des tâches et responsabilité : travaux d’analyse et de résolution de situations complexes, faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques approfondies. L’assistant principal rédige les notes de synthèse et rapports. Son activité reste soumise à la validation d’un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d’un responsable hiérarchique. Formation initiale : DSCG, master. Expérience : outre la formation initiale, ce poste requiert une expérience professionnelle préalable, en cabinet ou en entreprise. » correspond précisément aux tâches qui lui étaient confiées, à savoir : constitution de sociétés, approbation des comptes, rédaction de procès-verbaux d’assemblée, tenue des registres d’assemblée, restructurations diverses (augmentation de capital et réduction de capital), réalisation des formalités subséquentes auprès des diverses administrations et notamment auprès des greffes des Tribunaux de Commerce, tâches juridiques qu’il réalisait sous le contrôle de Monsieur [D], Expert-comptable et gérant de la société ;
*M. [P] se contente d’affirmer sans l’étayer qu’il relevait soit du niveau 2, soit du niveau 3 : « Complexité des tâches et responsabilité occupe une fonction de cadre le salarié apte à définir un programme de travail dans le respect des orientations qui sont données par un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou un responsable hiérarchique. ll anime et coordonne une équipe restreinte ou supervise l’activité des salariés des entreprises clientes. Peut également occuper une fonction de cadre, le salarié dont la formation technique spécifique lui permet d’exercer des missions requérant la mise en 'uvre de ses connaissances de façon autonome et responsable (exemples : diplômes d’école d’ingénieurs, des facultés de droit, de sciences économiques, des écoles supérieures de commerce ).Il rend compte de façon permanente et régulière de l’état d’avancement des travaux. Formation initiale master ou équivalent. »
En application de l’article R 3243-1 du Code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure l’emploi du salarié et sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
Les mentions portées sur le bulletin de paie ne peuvent prévaloir contre la réalité d’une situation professionnelle distincte et il importe donc de s’attacher à la nature des fonctions exercées par le salarié pour déterminer s’il peut ou non revendiquer le niveau hiérarchique auquel elle prétend.
Dès lors, en cas de contestation du salarié sur sa qualification, les juges doivent s’attacher aux fonctions réellement exercées par l’intéressé et non s’arrêter aux mentions figurant sur le bulletin de salaire ou dans le contrat de travail.
Les fonctions réellement exercées s’entendent de celles qui correspondent à l’activité principale du salarié, et non celles de celles qui sont exercées occasionnellement ou de façon accessoire.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle qui lui a été contractuellement attribuée, de démontrer qu’il réalise effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
C’est par des motifs pertinents, rappelés plus haut et que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté cette demande de reclassification rétroactive étant seulement ajouté que :
+M. [P] ne produit strictement aucune pièce pour établir qu’il réalisait effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique à titre principal (N. 2. – Conception et animation ; Poste de référence cadre principal, coefficient 450. Complexité des tâches et responsabilité : le cadre principal gère de façon autonome les dossiers qui lui sont confiés, sous la responsabilité d’un membre de l’ordre des experts-comptables ou de la compagnie des commissaires aux comptes ou d’un responsable hiérarchique; le cadre principal gère son activité en fonction d’objectifs négociés; il assure le monitorat technique des membres de son équipe ; au plan administratif, ce cadre assure des responsabilités non professionnelles de haut niveau dans les domaines de gestion d’une unité. Formation initiale master ou équivalent. »), ni même subsidiairement (N3 coeff. 330);
+M. [P] soutient encore sans preuve, sans produire la pièce n°29 qu’il vise dans ses conclusions, qu’il occupait un poste de cadre, pour le même type de fonction, avant et après cette relation de travail.
+la liberté d’organisation dont il bénéficiait n’induit pas mécaniquement un poste comportant des responsabilités ;
+la clé Certigreffe n’a pour vocation que de permettre de procéder aux formalités afférentes à la vie et à la restructuration des sociétés par voie dématérialisée auprès des greffes des tribunaux de commerce.
>Sur l’accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées :
Pour infirmation du jugement qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre (11.063,20 euros bruts outre 1 106,32 euros de congés payés), au motif qu’il ne produisait pas d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, M. [P] fait valoir que :
*S’il appartient au salarié d’étayer sa demande de paiement de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires par la production d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire un décompte.
*en l’absence de tout contrat écrit, il était nécessairement soumis à la durée conventionnelle hebdomadaire de travail de 35 heures ; les 17,33 heures supplémentaires apparaissant mois après mois sur ses bulletins de paie, ne correspondent à aucune réalité ;
*son employeur ne lui jamais demandé de remplir informatiquement, sur le serveur de la société, des feuilles de temps comme prétendu dans un courriel du 26 février 2020 ; du reste il ne produit aucune de ces feuilles de temps pour les autres salariés ;
*dans le même courriel, son employeur a reconnu qu’il travaillait de 9h15 à 19h15 tous les jours ; déduction faite de la pause déjeuner, il travaillait au minimum 43 heures par semaine ; si l’on retranche les congés payés (5 semaines par an) et les 17,33h majorées de 25% payées chaque mois, il a accompli 320 heures supplémentaires jusqu’au 16 mars 2020 (date du début de son arrêt maladie), auxquelles il faut ajouter 80 heures effectuées ou le soir ou le week-end depuis son domicile.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. Morand).
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies. Il lui est ainsi possible d’utiliser d’autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Par ailleurs, même en l’absence d’accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l’importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l’accord tacite de l’employeur, qui ne pouvait en ignorer l’existence et qui ne s’y est pas opposé, doivent être payées.
En l’espèce, M. [P] qui a exposé son calcul en pages 22 et 23 de ses conclusions suscitées, s’est fondé sur des pièces qu’il avait produites initialement en première instance et que l’employeur a communiquées en cause d’appel :
*la réponse par courriel du 26 février 2020 de M. [D] à une interpellation de sa part : « Concernant la « récompense !!!!! » du fait que tu indiques travailler de 9h15 à 19h15 pendant maintenant presque 2 ans. Encore une fois, je n’ai jamais mis en doute ton implication. Tu as toujours souhaité t’organiser comme bon te semblait. Tu as su prendre des pauses de plus de 2 heures le midi pour déjeuner avec ton fils, prendre des demi-journées pour tes rendez-vous avec ton avocat ou avec la police judiciaire, ''.etc. Je t’ai toujours laissé cette liberté. Cependant, comme tu souhaites revenir sur ce point, je te rappelle:
— les horaires d’ouverture du bureau : 9h00 ' 12h30 // 14h00-17h30, tu constateras que les heures d’ouverture sont inférieures aux heures rémunérées. Tu m’indiqueras si tu souhaites que je t’impose le complément d’heures ;
— des fiches d’heures sont à disposition sur le serveur et sont à compléter semaine par semaine. Jusqu’à présent tu n’as pas souhaité les compléter, je te demanderai de les remplir impérativement.
— ton ordinateur devra rester au bureau en dehors de tes heures de travail. »
*100 pages de relevés de courriels expédiés ou reçus depuis sa messageries professionnelle entre le 9 avril 2018 et le 28 mars 2020 montrant que certains courriels ont été envoyés entre 18h00 et 19h00 (une proportion d’environ 10%), exceptionnellement au-delà et qu’il envoyait certains mails sur l’heure du déjeuner.
Le juge, en présence des éléments fournis par le salarié, doit, avant même de se prononcer sur la valeur probante de ces éléments, se tourner vers l’employeur qui doit produire ses propres éléments, étant précisé que l’employeur doit aller plus loin que le salarié : il doit être en mesure de produire les éléments de contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, car cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombe.
M. [P] produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre (en ce sens, notamment, Cass. Soc. 10 janvier 2024, n°22-17917).
L’employeur fait valoir que :
*le paiement de 17,33 heures supplémentaires structurelles et majorées à 25% était inclus dans le salaire mensuel de M. [P] ;
*M. [P] ne produit aucun décompte des heures qu’il prétend avoir accomplies ;
*le courriel du 26 février 2020 ne vaut en aucun cas reconnaissance de l’existence d’heures supplémentaires ;
*les relevés de courriels montrent qu’il en envoyait très peu le matin, ce qui confirme les attestations de plusieurs salariés qui soulignent que jouissant d’une grande autonomie, il arrivait tard le matin. Ils montrent aussi que M. [P] envoyait régulièrement des courriels personnels depuis sa messagerie professionnelle après 18 heures (ainsi les 12, 19 septembre 2018, 5 novembre 2018 ; par ailleurs, il s’absentait régulièrement sur son temps de travail (ainsi au mois de mars 2020) ;
*M. [P] n’a jamais fait la moindre réclamation à ce titre avant le 6 mai 2020 ; cette revendication n’est apparue qu’à partir du moment où il a fait l’objet d’un avertissement ; qu’en réalité il entend battre monnaie pour payer les sommes que le tribunal correctionnel l’a condamné à payer à son ancien employeur, la société Cocerto pour près de 56.000 euros.
*les attestations de plusieurs salariés de l’entreprise (MM. [X] et [C], Mme [V]) qui témoignent des longues pauses méridiennes de M. [P].
La cour observe que :
>l’employeur produit un certain nombre d’éléments pertinents pour contredire les calculs de M. [P], qui ne permettent de retenir qu’une infirme partie des heures revendiquées : en effet, il ressort des relevés de courriels expédiés par M. [P] depuis sa messagerie professionnelle, que les premiers courriels envoyés le sont rarement avant 9h45 /10 heures, qu’il est exceptionnel qu’il en envoie durant la pause méridienne, que ceux expédiés « le soir », [une petite minorité que la cour évalue à 10%] le sont en réalité, très généralement entre 18 h 00 et 19 h 00, que certains n’ont aucun rapport avec le travail, et que ceux expédiés au-delà de 19h30 demeurent marginaux ; par ailleurs, en l’absence de tout agenda produit aux débats, la cour n’est pas en mesure d’évaluer le nombre et la fréquence des rendez-vous à l’extérieur ;
>toutefois, l’employeur ne s’explique pas utilement sur l’intégralité du temps de travail de l’intéressé et ne produit pas de justificatif du contrôle de la durée du travail accompli par le salarié, cette obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l’entreprise lui incombant.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [P] a effectué des heures supplémentaires, mais dans une proportion inférieure à ce qu’il réclame à raison de 18 heures en 2018, 24 heures en 2019 et 6 heures en 2020 justifiant la condamnation de la société CECC, en tenant compte de l’incidence de la majoration applicable, à lui payer un rappel de salaire de 48 heures x 27,658 euros [taux horaire de 22,1264 majoré de 25%] = 1.327,58 euros bruts outre 132,75 euros brut au titre des congés payés y afférents.
La société CECC est condamnée par voie d’infirmation du jugement entrepris à payer à M. [P] la somme de 1.327,58 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 132,75 euros brut au titre des congés payés y afférents.
>Sur l’avertissement du 26 février 2020 :
Pour infirmation du jugement sur ce point qui a écarté ce grief au motif que la sanction, irrégulière en la forme était cependant justifiée dans la mesure où M. [P] ne conteste pas les faits reprochés et n’a pas sollicité l’annulation de cet avertissement, M. [P] fait valoir que la sanction ne respecte pas le formalisme de l’article R1332-2 du code du travail (La sanction prévue à l’article L. 1332-2 fait l’objet d’une décision écrite et motivée.La décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 1332-2), qu’elle s’inscrit dans un contexte conflictuel, que ses propos ne présentent pas de caractère insultant et qu’il s’agissait exclusivement pour M. [D] de « prendre l’ascendant sur le salarié en faisant usage de son pouvoir disciplinaire à des fins vexatoires. »
La société CECC observe que M. [P] cite l’avertissement de manière tronquée dans ses conclusions, que les propos de ce dernier présentent incontestablement un caractère insultant et que le salarié n’a pas saisi le CPH d’une demande d’annulation de la sanction.
Il est acquis aux débats que M. [P] et M. [D] ont échangé un certain nombre de courriels de plus en plus acerbes, entre décembre 2019 et février 2020 [pièce n°9 de l’employeur] :
*le second a reproché au premier son absence le 27 décembre 2019 « sans communication au préalable et sans que tu daignes répondre à mes appels téléphoniques », alors qu’il était déjà injoignable les 24 et 26 décembre ;
*le premier a reproché au second de l’avoir privé de jours de congé, lesquels ont finalement été régularisés, puis de lui imposer des horaires à rallonge sans le rémunérer pour les heures supplémentaires accomplies ;
C’est dans ce contexte que M. [P] a écrit à M. [D] le 25 février à 23 h 46 : « Cher [W], (') Conformément à ta demande, tu voudras bien consulter le fichier intitulé « Congés payés » disponible sur le commun. PS : je profiterais bien de mes congés pour traiter mes hémorroïdes. Qu’en penses-tu ' Bonne fin de vacances. Bien à toi. »
M. [D] lui répondait le 26 février à 21 h 24 : « Bonjour [E], Je fais suite à tes mail du 12 et du 25 février dernier (') Le fait d’indiquer dans le fichier « Congés payés » disponible sur le commun tes congés, ne les valide pas automatiquement, qui plus est posés une semaine à l’avance alors que je suis moi-même en repos. Concernant tes congés d’avril, tu pourras constater que ton compteur de congés N n’est qu’à 6,67 jours au 31 janvier 2020 au lieu de 16,67. Tu as donc déjà pris des jours par anticipation. Je ne peux donc pas accepter ta demande. Enfin, lorsque je t’adresse un mail relatif à nos différends, j’ai la courtoisie de ne pas mettre en copie tes collègues [[V] V. [R] G.] et de rester respectueux, chose que tu ne sembles pas savoir faire. Je trouve tes commentaires quelque peu déplacés. C’est pour cette raison que tu peux considérer ce mail comme un avertissement que je porte à ton dossier. En espérant que ton comportement revienne à la normale. »
Force est de constater, comme l’a relevé justement le CPH, que M. [P] n’a jamais sollicité l’annulation de cette sanction et que l’appelant ne caractérise pas en quoi elle revêtirait un aspect vexatoire au regard des termes graveleux utilisés par le salarié pour accuser son employeur de l’avoir dupé et de la publicité qu’il a donné à ses propos, quand bien même la forme de la notification de l’avertissement telle que prévue à l’article R1332-2 du code du traail n’a pas été respectée à la lettre
>Sur les absences injustifiées :
Par courrier du 12 mars 2020, la société CECC a adressé le courrier recommandé suivant à M. [P] : « Vous n’étiez pas présent au bureau le mercredi 4 mars, jeudi 5 mars et vendredi 6 mars dernier. Le lundi 9 mars, vous êtes arrivé après 15 heures. Le mercredi 11 mars, vous avez quitté votre poste à midi. Je vous rappelle la teneur de mon mail du 26 février dernier :
— les horaires d’ouverture du bureau : 9h30-12h30 / 14h00-17h30, tu constateras que les heures d’ouverture sont inférieures aux heures rémunérées. Tu m’indiqueras si tu souhaites que je t’impose le complément d’heures ;
— des fiches d’heures sont à disposition sur le serveur et sont à compléter semaine par semaine. Jusqu’à présent, tu n’as pas souhaité les compléter ; je te demanderai de les remplir impérativement ;
— ton ordinateur devra rester au bureau en dehors de tes heures de travail. »
Pour infirmation du jugement sur ce point qui a écarté ce grief au motif que l’employeur peut, dans l’exercice de son pouvoir de direction, demander à un salarié de justifier de ses absences, M. [P] soutient que l’employeur lui a, à tort, reproché des absences injustifiées par un courrier du 12 mars 2020, alors que, à l’instar d’un collègue, M. [X], il était autorisé à télétravailler, à condition que l’un d’eux au moins assure une permanence dans les locaux, que, le 3 mars, M. [D] lui avait précisément accordé la possibilité de télétravailler jusqu’à la fin de la semaine.
Mais c’est pertinemment que la société intimée relève que M. [P] ne justifie ni d’une autorisation générale de son employeur pour télétravailler en alternance avec M. [X], ni d’une autorisation particulière la semaine du 3 mars pour télétravailler 4 jours complet, ni d’autorisation d’absence les 9 et 11 mars.
>Sur le maintien de salaire :
Pour infirmation du jugement sur ce point qui a écarté ce grief au motif que l’employeur justifie avoir versé au mois d’avril 2020 la somme de 1.100,62 euros, soit un maintien de salaire à 100% du 18 mars au 29 mars 2020 et avoir ainsi rempli ses obligations en matière de prévoyance et que le retrait parallèle sur le salaire de mars 2020 de la somme de 1.000 euros s’explique par l’avance équivalente qui avait été consentie au salarié en janvier 2020 au titre d’une régularisation d’avance sur frais, M. [P] fait valoir que :
*au mois de mars 2019, son salaire net après prélèvement à la source s’élevait à 3.044,02 euros ;
*or il n’a perçu que 1.025,44 euros après impôt ;
*il a perçu des IJSS à hauteur de 13 jours x 45,55 euros = 592,15 euros + 1.025,44 euros = 1.617,59 euros, d’où un différentiel de 1.426,43 euros qui ne peut s’expliquer par la déduction de 4 jours de carence.
Il s’estime donc bien fondé à réclamer 1.326 euros bruts pour le mois de mars 2020.
C’est par des motifs pertinent que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a écarté ce grief après avoir vérifié les montants reportés sur le bulletin de paie. Il sera seulement ajouté que l’employeur n’est pas contredit lorsqu’il expose que l’avance de frais de 1.000 euros versée en janvier 2020 comme en atteste le relevé de compte de la société, avait vocation à cesser dès que le salarié serait en possession d’une carte bancaire, ce qui a été fait début mars 2020 (attestation du Crédit Mutuel).
M. [P] est débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre et le grief est écarté.
>Sur le retard dans la mise en 'uvre de la prévoyance :
Pour soutenir que son employeur a tardé à actionner la garantie prévoyance de l’organisme Swiss Life, M. [P] énonce que :
*le 20 mai 2020, la Société CECC sollicitait qu’il lui remette « l’intégralité des bordereaux d’IJSS afin [qu’elle puisse] traiter son dossier auprès de l’organisme de prévoyance et donc assurer son maintien de salaire à 80% sous déduction des IJSS comme le prévoit la convention collective » ; il a alors transmis le relevé d’IJSS arrêté à date à l’employeur par courriel daté du 22 juin 2020 sans que cette transmission ne soit suivie du moindre effet, [sa pièce n°20] ;
*de mauvaise foi l’employeur a pourtant soutenu, à réception de la lettre valant prise d’acte de la rupture, que le salarié ne lui avait adressé aucun bordereau depuis son arrêt initial daté du 16 mars ;
*ce n’est que le 27 août, une fois la rupture de la relation de travail consommée, que l’employeur a fait parvenir au salarié « un dossier à compléter pour la prévoyance à renvoyer directement à SWISS LIFE. » [sa pièce n°16] ; il s’agit d’un document intitulé « Attestation médicale initiale » destinée au médecin traitant prescripteur, à compléter dès l’arrêt de travail initial.
*Aucune circonstance ne peut légitimer le délai dans lequel la Société CECC a fait parvenir au salarié ce document essentiel à la mise en 'uvre à son bénéfice du contrat de prévoyance.
La société intimée réplique que c’est M. [P] qui a tardé dans la communication du montant des indemnités journalières versées, ce qui a eu pour conséquence de retarder le versement des indemnités de prévoyance.
Le salarié pour établir ce grief s’appuie sur des pièces [n°16 et 20] qu’il ne verse pas aux débats. Il échoue donc à en rapporter la preuve.
>Sur la restitution du matériel :
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 29 avril 2020, la société CECC a mis M. [P] en demeure de rapporter les biens de la société Cabinet d’Expertise Comptable et Conseil " en lui rappelant qu’il avait été informé par un mail du 26 février 2020 que le matériel informatique devait rester au bureau.
M. [P] a finalement restitué le matériel (ordinateur portable, chargeur, sacoche de transport, clé USB Certigreffe, mais pas l’imprimante) le 11 mai 2020, soit deux mois après le début de son arrêt de travail et 12 jours après la réclamation de son employeur.
Pour infirmation du jugement qui a écarté ce grief en retenant que « la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui lui en fait la demande, les éléments matériels détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise. En demandant à M. [P] la restitution du matériel, alors que ce dernier était informé que ce matériel devait rester au bureau, la société CECC en usant légitimement de son pouvoir de direction ne manque pas à son obligation de loyauté et ne justifie pas que la prise d’acte soit requalifiée en rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur », M. [P] soutient que cette demande était abusive, qu’elle n’était justifiée par aucune urgence et donc déloyale.
La société intimée observe qu’en l’absence de la clé CERTIGREFFE, elle n’a pu procéder aux formalités d’usage auprès des Greffes des Tribunaux de commerce, ce qui n’a pas été sans créer des difficultés pour les dossiers en cours à formaliser pour les clients.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le CPH a écarté ce grief.
Par ailleurs, si M. [P] soutient que la société CECC a procédé de sa seule initiative à la révocation de son certificat Certigreffe le 1er juin 2020 alors qu’il faisait toujours partie des effectifs et qu’aucune circonstance ne justifiait que lui soit retirée cette attribution inhérente aux responsabilités de son emploi, force est de constater qu’il échoue à l’établir faute de produire la pièce n°28 à laquelle il se réfère.
>Concernant les bulletins de paie :
M. [P] soutient avoir reçu un virement de 1.124,41 euros le 7 mai 2020 et un autre de 1.073,78 euros le 2 juin 2020 sans bulletin de salaire correspondant, en violation de l’article L3243-2 du code du travail, sans que l’arrêt maladie puisse justifier la carence de l’employeur ; que ce dernier ne lui a adressé les bulletins de salaire sollicités que le 22 juillet 2020 en prétendant que ceux-ci avaient été préparés à son intention et devaient lui être remis lors de son passage à l’entreprise pour restituer le matériel, le 11 mai 2020.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le CPH a considéré ce grief comme anodin, après avoir constaté que le bulletin du mois d’avril 2020 avait été remis au salarié le 11 mai 2020 lors de la restitution du matériel, que le bulletin de paie du mois de mai lui avait été remis le 24 juin 2020 par M. [X], et que le bulletin de paie du mois de juin l’a été par LRAR le 23 juillet suivant, de sorte que ce grief ne revêt pas un caractère suffisamment grave pour être retenu.
>Sur le témoignage en justice de M. [D] :
M. [P] soutient que M. [D] a attesté en faveur de son épouse dans le cadre de son divorce, le 27 mai 2020, en ces termes : « M. [P] m’a demandé s’il était possible de diminuer son salaire et que le différentiel lui soit versé sous forme d’indemnité kilométrique fictive. A la question « Pourquoi ' », M. [P] a répondu que ça lui permettrait de verser une pension alimentaire réduite. »
Il affirme que ce témoignage du dirigeant de l’entreprise est mensonger et diffamatoire et aurait pu lui causer un tort important si son épouse n’avait pas eu la clairvoyance de relever dans cette attestation l’expression d’une animosité personnelle. Il en déduit que l’intention de nuire exprimée par l’employeur dans cette démarche justifie à elle seule que la prise d’acte de la rupture soit requalifiée et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société CECC n’a développé aucun moyen sur ce point.
Si cette attestation en justice a été produite alors que les parties étaient en conflit (au sujet des congés payés notamment), Mme [S] [I], la compagne de M. [P] ayant saisi le CPH de demandes contre la société CECC le 29 avril 2020 après la rupture anticipée de sa période d’essai, force est de constater que le caractère diffamatoire de ce témoignage n’est pas établi, étant relevé qu’il n’est justifié d’aucune plainte pour faux témoignage.
>Sur les frais professionnels :
Le CPH a condamné la société CECC à payer à M. [P] la somme de 49,70 euros à titre de rappel de frais professionnels (14 euros de frais de repas et 35,70 euros de frais kilométriques du 18 janvier 2020).
M. [P] sollicite la confirmation du jugement et la société CECC n’en demande pas l’infirmation.
Le jugement est confirmé.
&&&&&
Au résultat de ces éléments, M. [P] échouant à justifier de manquements imputables à la société CECC suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail (ce que ne sont en particulier ni la violation de l’article 6 de la convention collective, au vu de l’inertie du salarié, ni les heures supplémentaires accomplies pour un volume somme toute très limité), il y a lieu de juger que la prise d’acte du 24 août 2020 a produit les effets d’une démission, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
En conséquence, le salarié doit être débouté de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, outre l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail, outre les intérêts légaux, par confirmation du jugement entrepris.
Aucune déloyauté de l’employeur n’étant établie à l’examen des différents griefs que lui reproche M. [P], ce dernier ne peut qu’être débouté, par voie de confirmation du jugement, de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
2.Sur l’existence d’un travail dissimulé :
M. [P], pour infirmation du jugement qui a débouté de sa demande en paiement d’une somme de 23.011,32 euros pour travail dissimulé [articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail] au motif que les prestations de M. [P] au profit de la société CECC entre le 19 septembre 2017 et le 7 février 2018, soit antérieurement à son embauche au mois d’avril 2018, ont été effectuées dans le cadre d’un projet d’association et non d’un travail salarié, fait valoir que ses pièces n°5 et 22 (des échanges de courriels durant la période susvisée et d’autres afférents à la création de la CECC) l’établissent sans conteste.
La société CECC réplique que s’il a été question d’un projet d’association avec M. [P], celui-ci s’en est retiré de lui-même du jour où une enquête pénale a mis au jour son implication dans des détournements de chèques au préjudice de son ancien employeur, la société COCERTO (témoignages de M. [C] et de Mme [V]).
La société CECC produit aux débats la copie du jugement du 19 décembre 2022 prononcé par le tribunal correctionnel de Rennes qui a déclaré M. [P] coupable d’abus de confiance, de contrefaçons de chèque et usage (55 chèques pour un montant de 51.004,20 euros, M. [P] reconnaissant le détournement de ces 55 chèques) et usage, faits commis au préjudice de son ancien employeur, la société COCERTO entre 2015 et 2017. Un appel est en cours et cette condamnation n’est donc pas définitive.
Il convient de rappeler que le contrat de travail peut se définir comme étant une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination, moyennant une rémunération. Trois éléments indissociables le caractérisent : l’exercice d’une activité professionnelle, la rémunération et le lien de subordination.
Le lien de subordination est l’élément déterminant du contrat de travail, puisqu’il s’agit là du seul critère permettant de le différencier d’autres contrats comportant l’exécution d’une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’absence de présomption légale de salariat, c’est à la partie qui invoque l’existence d’une relation salariale d’apporter la preuve du contrat de travail.
De même, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d’en rapporter la preuve.
En l’espèce et en tout état de cause, la cour constate que M. [P] ne produit strictement aucun élément pour établir l’existence d’une prestation de travail qu’il aurait fourni à la société CECC antérieurement à son embauche le 2 avril 2018, d’une rémunération afférente et d’un lien de subordination à son égard, et notamment pas les pièces n°5 et 22 qu’il vise dans ses conclusions et auxquelles le CPH fait référence sans en exposer le contenu, à savoir des échanges de mail.
Il ne peut donc qu’être débouté de sa demande, par voie de confirmation du jugement.
3.Sur les demandes reconventionnelles de la société CECC :
3.1. Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
Lorsque la prise d’acte produit les effets d’une démission, le salarié est redevable du montant de l’indemnité compensatrice de préavis même en l’absence de préjudice pour l’employeur.
Dans la mesure où la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par M. [P] produit les effets d’une démission c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné M. [P] à payer à la société CECC la somme de 3 835,22 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, ce montant correspondant aux heures de travail que le salarié aurait dû effectuer au cours du préavis.
M. [P] ne développe aucun moyen sur ce point et le jugement est confirmé.
3.2. Sur la demande de remboursement de frais indûment perçus et d’une commande de vin :
Pour infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande de remboursement de frais à hauteur de 848,63 euros (512,01 euros au titre de frais de greffe déjà remboursés, 47 euros au titre d’indemnités kilométriques indues, 107,10 euros pour un déplacement à [Localité 8] réalisé dans un cadre non professionnel et 182,52 euros pour une commande de vin étrangère à l’activité professionnelle), la société CECC fait valoir qu’elle apporte tous les éléments de preuve nécessaires.
3.2.1.Sur les frais de greffe :
Si la société CECC justifie bien par la production de courriels et de tickets de carte bancaire que diverses sommes ont été remboursées directement à M. [P] par le greffe du tribunal de commerce de Rennes, elle échoue en revanche à établir qu’elle avait ou avancé, ou déjà remboursé à M. [P] lesdites sommes. Dans ces conditions, elle ne peut qu’être déboutée, par voie de confirmation du jugement de sa demande de condamnation de M. [P] à lui rembourser la somme de 512,01 euros.
3.2.2.Sur les frais de déplacement :
La société CECC soutient que M. [P] a, pour un déplacement le 30 janvier 2020, à [Localité 2] puis [Localité 3], un kilométrage erroné de 320 kms alors qu’il s’établit à 241 kms, ce qui a généré un trop-perçu de 47 euros (79 kms x 0,595 euros/km).
Elle verse aux débats la demande de remboursement de frais de M. [P], du 6 février 2020 pour le mois de janvier 2020 mentionnant pour un déplacement auprès de deux sociétés, Sécu Concept à [Localité 2] et Choupeau à [Localité 3], un trajet de 320 kms (indemnité kilométrique de 0,595 euros/km) et une simulation de déplacement depuis le siège de la société CECC, [Adresse 6] auprès des deux entreprises suscitées sur le site Viamichelin évaluant le trajet à 241 kms. Elle établit donc un trop versé de 47 euros que M. [P] est condamné à lui rembourser.
S’agissant d’un déplacement à [Localité 8] du 9 novembre 2019 (une invitation de M. [P] au domicile de M. [D]) pour 107,10 euros, la société CECC ne justifie par aucune pièce que M. [P] a sollicité et obtenu le remboursement de cette somme. Il convient donc de la débouter de sa demande à ce titre.
3.2.3.Sur l’achat de vin :
La société CECC soutient que M. [P] s’est permis de commander du vin au nom de M. [D] pour 182,52 euros et de les facturer à son employeur.
M. [P] soutient que le vin a bien été livré à la société CECC et conteste avoir commandé ces bouteilles pour sa consommation personnelle.
Sont versées aux débats :
> une facture de l’EARL Lechat et Fils située à [Localité 7] du 18 novembre 2019 adressée à la société CECC d’un montant de 182,52 euros pour la commande de 54 bouteilles de Chardonnay Val de Loire et 12 bouteilles de Merlot Val de Loire ;
>une attestation de M. [U] [B], commerçant à [Localité 4], qui précise être client du cabinet CECC, prendre régulièrement des commandes de vin et les livrer à la société CECC ; il expose que « M. [P] m’a commandé plusieurs cartons de vins en novembre 2019, que je lui ai livrés dans les bureaux de CECC. C’est également avec étonnement que le fournisseur de vin m’a contacté en juin 2020 m’indiquant que cette facture n’avait pas été réglée alors que M. [E] [P] m’avait indiqué en novembre 2019 faire le nécessaire immédiatement » ;
>une relance adressée par l’EARL Lechat à la société CECC le 15 juin 2020 relative au paiement de la facture du 18 novembre 2019.
M. [P] ne discute aucun de ces éléments.
Pour autant et bien que M. [P], ne prétende ni ne justifie avoir été mandaté par son employeur pour commander 66 bouteilles de vin à 2,70 euros TTC l’unité en moyenne (aucun courriel n’est d’ailleurs produit en ce sens), les éléments de preuve fournis par l’employeur apparaissent insuffisants pour condamner le salarié à lui rembourser la facture de 182,52 euros alors qu’il n’est pas précisé si la facture originelle a été adressée directement à la société CECC, que M. [B] indique qu’il avait l’habitude de fournir en vin la société CECC, que la livraison des 66 bouteilles litigieuses a bien été faite à l’adresse de la société et que cette dernière n’établit pas que la commande était destinée à M. [P].
En tout état de cause, sauf le cas de faute lourde, laquelle implique la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise (fût-il susceptible d’une qualification pénale et les conséquences dommageables de la faute commise étant étrangères à la caractérisation de l’intention de nuire), l’employeur ne peut pas demander au salarié de l’indemniser du préjudice subi : le salarié n’est, en effet, pas responsable à l’égard de l’entreprise des conséquences pécuniaires des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions.
La société CECC est déboutée de sa demande à ce titre par voie de confirmation du jugement.
3.3. Sur la demande de remboursement du solde d’un prêt :
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande à ce titre, M. [P] soutient que la retenue abusive de 2.511,79 euros opérée d’office par l’employeur sur son solde de tout compte, au titre du remboursement d’un prêt de 3.000 euros que son employeur lui avait consenti en janvier 2019, justifie qu’il reçoive indemnisation et que la Société CECC soit privée de sa créance de restitution du solde du prêt (488,21 euros) en raison de sa faute. La société CECC, pour infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande à ce titre, relève que M. [P] ne lui a pas intégralement remboursé ce prêt et que demeure un solde de 488,21 euros que le salarié doit être condamné à lui rembourser.
Il est acquis aux débats que :
— la société CECC a consenti le 30 janvier 2019 un prêt de 3.000 euros à M. [P], « ce prêt est accordé sans intérêts. Il est convenu que M. [P] remboursera ce prêt en un seul versement, au plus tard le 30 novembre 2020. En cas de rupture du présent contrat de travail intervenant avant que M. [P] n’ait remboursé la totalité des sommes qu’il doit, le montant restant dû au jour de la rupture sera immédiatement exigible. »
La rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit entraînant l’exigibilité du prêt dans les conditions précisées aux conditions générales, il en résulte que le différend s’est élevé à l’occasion du contrat de travail au sens des articles L1411-1 et suivants du code du travail, de sorte que le CPH était bien compétent pour en connaître.
— l’employeur a prélevé sur le solde de tout compte la somme de 2.511,79 euros au titre du remboursement partiel du prêt du 30 janvier 2019.
Ni l’employeur, ni le salarié ne produisent le solde de tout compte et le bulletin de paie du mois d’août 2020.
Reste donc en litige le reliquat de 488,21 euros dont l’employeur sollicite le paiement au titre du solde du prêt [3.000 euros ' 2.511,79 = 488,21 euros] tandis que le salarié entend se voir attribuer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de s’être vu retenir la somme de 2.511,79 euros sur le solde de tout compte en violation des articles L3252-1, R3252-1 et suivants du code du travail relatifs à la saisie des rémunérations.
Une clause prévoyant comme en l’espèce un remboursement anticipé du prêt en cas de départ du salarié de l’entreprise est valable, dans la mesure où elle n’a pas de nature potestative puisque l’anticipation du remboursement relève tant de l’initiative de l’employeur en cas de licenciement que de celle du salarié en cas de démission ou de prise d’acte.
Cependant, ce remboursement anticipé ne peut, s’agissant du salaire, excéder le barème de saisie sur salaire, de sorte que l’employeur n’est pas fondé à retenir l’intégralité de la rémunération du dernier mois.
En retranchant la somme de 2.511,79 euros sur un salaire mensuel net qui s’élève au plus à 3.053 euros (tel que versé en décembre 2019, janvier et février 2020, les bulletins de paie d’avril à août ne sont pas versés aux débats), la société CECC a très largement excédé la quotité saisissable.
Dans ces conditions, M. [P] est bien fondé à réclamer la somme de 488,21 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la retenue abusive opérée par la société CECC, laquelle sera condamnée à lui payer ce montant par voie d’infirmation du jugement déféré.
3.4. Sur la demande en restitution d’une imprimante :
La société intimée sollicite pour la première fois en appel, dans le corps de ses conclusions page 18, la restitution d’une imprimante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision mais n’a pas fait figurer cette prétention dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner ce point.
En définitive, le jugement est confirmé sauf en ce qu’il a :
>débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
>débouté M. [P] de sa demande en dommages intérêts au titre de la retenue abusive opérée par la société CECC sur son solde de tout compte,
>débouté la société CECC du remboursement de frais de déplacement indus.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés pour leur défense. M. [P] et la société CECC seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés pour moitié par M. [P] et par la société CECC.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 3 mars 2022, sauf en ce qu’il a :
>débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
>débouté M. [P] de sa demande en dommages intérêts au titre de la retenue abusive opérée par la société CECC sur son solde de tout compte,
>débouté la société CECC du remboursement de frais de déplacement indus.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil à payer à M. [E] [P] :
>la somme de 1.327,58 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies entre le 2 avril 2018 et le 16 mars 2020, outre 132,75 euros brut au titre des congés payés y afférents.
>la somme de 488,21 euros à titre de dommages et intérêts pour la retenue abusive opérée sur son solde de tout compte ;
— Condamne M. [E] [P] à payer à la SARL Cabinet d’expertise et de conseil la somme de 47 euros au titre des frais de déplacement indûment perçus ;
— Déboute M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront supportés pour moitié par M. [P] et par la SARL Cabinet d’expertise comptable et de conseil.
Le Greffier Le Président
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