Infirmation partielle 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 15 oct. 2025, n° 25/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 22 octobre 2024, N° 23/0011810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
S.A. VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE
copie exécutoire
le 15 octobre 2025
à
Me HASSANI
Me ARTZ
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 15 OCTOBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00071 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHQC
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 22 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG 23/0011810)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 01 Septembre 1968 à [Localité 8] (MALI) (99)
de nationalité Malienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
concluant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A. VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION HAUTS DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Jérôme ARTZ de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 août 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 15 octobre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O], né le 1er septembre 1968, a été embauché à compter du 1er mars 2002 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la société Aubine onyx en qualité d’équipier de collecte.
Son contrat de travail a été transféré à la société Véolia recyclage valorisation Hauts de France (la société ou l’employeur).
La société Véolia recyclage valorisation Hauts de France compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des activités des déchets.
Le 16 mai 2022, M. [O] s’est vu notifier un avertissement.
Les 23 août et 23 décembre 2022, l’employeur lui a notifié une mise à pied à titre disciplinaire.
Par courrier du 2 février 2023, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 24 février 2023.
Le 17 mars 2023, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Creil le 5 décembre 2023.
Par jugement du 22 octobre 2024, le conseil a :
— fixé le salaire de M. [O] à 1 587,25 euros brut ;
— jugé que le licenciement de M. [O] pour cause réelle et sérieuse était justifié ;
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société Véolia recyclage valorisation Hauts de France de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservait la charge de ses propres dépens.
M. [O], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a injustement rejeté sa requête ;
— le conseil de prud’hommes de Creil n’a pas reconnu son licenciement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu’il a démontré que les faits qui lui ont été reprochés n’étaient pas justifiés et non fondés ;
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas reconnu son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Véolia recyclage valorisation Hauts de France à lui verser la somme de 25 396 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— infirmer le jugement attaqué et le juger victime d’un avertissement pour absences injustifié ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Véolia recyclage valorisation Hauts de France à lui verser la somme suivante de 1 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour annulation d’avertissement ;
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il n’a pas reconnu le rappel de ses salaires alors qu’il n’a pas reçu ses salaires de juin et juillet 2023, son préavis devant être suspendu suite à son accident de travail ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Véolia recyclage valorisation Hauts de France à lui verser la somme suivante 3 491,94 euros à titre de rappel de salaire ;
— en tout état de cause, condamner la société Véolia recyclage valorisation Hauts de France à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— ordonner la remise des documents suivants conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard :
— attestation pôle emploi modifiée ;
— fiche de paie modifiée ;
— reçu pour solde de tout compte modifié ;
— condamner la société Véolia recyclage valorisation Hauts de France aux entiers dépens.
La société Véolia recyclage valorisation Hauts de France, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— juger que le licenciement de M. [O] est parfaitement justifié ;
— débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— juger que la demande d’annulation de l’avertissement est infondée ;
— débouter en conséquence M. [O] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— condamner M. [O] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [O] de :
— sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct et circonstances vexatoires ;
— sa demande de rappels de salaire au titre des mois de juin et juillet 2023 ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait ou réformait le jugement de première instance :
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités par M. [O] notamment pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l’exécution du contrat de travail
L’article 954 du code de procédure civile dispose que :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, M. [O] demande l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de rappel de salaire et n’a pas annulé l’avertissement pour absences et forme des demandes pécuniaires en conséquence sans développer de moyens à l’appui de ces demandes dans la partie discussion de ses conclusions.
La cour ne peut, dès lors, que confirmer le jugement entrepris sur ces points en application du texte précité.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée comme suit :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué par lettre remise en main propre contre décharge le 13 février 2023 pour un entretien préalable prévu le vendredi 24 février 2023 à 13h à l’agence de [Localité 6] située au [Adresse 5], en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Au cours de cet entretien où vous aviez décidé de vous faire assister de Monsieur [X] [G], nous vous avons exposé nos griefs et avons entendu vos explications.
Le 1er février 2023 à 4h15, vous n’étiez pas présent au point de rendez-vous au [Adresse 7] sur la commune de [Localité 9] afin d’effectuer votre tournée de collecte. Sans nouvelles de votre part, le chauffeur, puis votre Chef d’équipe, ont essayé de vous joindre au téléphone à de multiples reprises, soit près de 29 fois. Vous avez finalement répondu à ces appels vers 4h45 et vous vous êtes présenté au poste vers 5h.
En conséquence, le chauffeur est resté stationné pendant près de 45 minutes à attendre, et l’exploitation s’est vue contrainte de recourir à un équipier de collecte en renfort de 10h40 à 11h12 afin de pallier au retard accumulé sur la tournée.
Vous comprendrez qu’encore une fois ce retard perturbe très fortement le planning. Nous ne pouvons compter sur votre présence effective au travail.
En effet, cette situation perdure. D’ailleurs, vous avez récemment été sanctionné pour les mêmes faits :
Novembre et décembre 2022 : mise à pied de 5 journées pour absences injustifiées ;
Mai 2022 : avertissement pour absences injustifiées ;
Nous vous rappelons à titre indicatif qu’en 2021 et 2022, nous vous avons envoyé près de 4 mises en demeure de justification d’absence.
Aussi, vous n’êtes pas sans savoir que la justification de vos absences ne vous dispense pas de prévenir vos responsables, et ce dans les plus brefs délais et au maximum 48 heures après votre absence.
Nous vous rappelons que les faits cités plus haut sont constitutifs d’infraction selon l’article 27 du Règlement Intérieur : "Toute absence non prévue ou tout retard dans la prise du travail, doit être impérativement et immédiatement signalé par téléphone au secrétariat de l’entreprise, sauf cas de force majeure ou impossibilité prouvée. […]Aucun salarié ne peut s’absenter de son poste de travail sans motif valable […]. La Direction souligne que les absences injustifiées peuvent en particulier donner lieu à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement".
Lors de l’entretien, vous avez précisé ne pas avoir fait exprès d’être en retard ce jour-là, que vous aviez honte et avez reconnu qu’il était juste de vous avoir convoqué pour un tel comportement.
Vous êtes désolé de la gêne occasionnée par vos absences et retards répétés. Vous avez de nouveau pris l’engagement de faire des efforts afin d’être plus assidu au travail et respecter les règles de présence prévues par le règlement intérieur de l’entreprise.
Nous sommes cependant navrés de constater que vous persistez dans votre comportement et que vous avez déjà pris ce type d’engagement il y a quelques mois.
Votre comportement montre que vous semblez ne pas vous soucier des difficultés qu’engendrent vos absences et retards inopinés et injustifiés. Le lien de confiance qui nous lie par le contrat de travail est clairement rompu dans la mesure où vous ne remplissez pas vos obligations consistant simplement à venir travailler, à prévenir en cas d’absence et à justifier dans les délais.
Dans ce contexte, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de première présentation de cette lettre. Vous serez libre de tout engagement vis-à-vis de notre société à l’issue de ce préavis. »
M. [O] conteste son licenciement au motif qu’il n’a accusé que quelques retards au cours de ses 20 années d’ancienneté qui ne sauraient justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
L’employeur argue de la récurrence des absences et retards injustifiés du salarié et des sanctions déjà prononcées à son encontre pour ce motif afin de justifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, M. [O] a été licencié pour cause réelle et sérieuse pour s’être présenté avec retard à l’embauche le 1er février 2023, ce qui a occasionné des perturbations dans le service, alors qu’il avait déjà été plusieurs fois rappelé à l’ordre, averti et sanctionné pour des absences ou retards injustifiés sur les deux années écoulées.
L’article 27 du règlement intérieur de l’entreprise prévoit que toute absence non prévue ou tout retard dans la prise de travail doit être impérativement et immédiatement signalée par téléphone au secrétariat de l’entreprise, sauf cas de force majeur ou impossibilité prouvée.
Il ressort de l’extraction du logiciel d’exploitation pour la journée du 1er février 2023 corroborée par le témoignage de Mme [W], chef d’équipe, que M. [O] s’est présenté à l’embauche ce jour avec 45 minutes de retard, sans avoir prévenu, obligeant l’entreprise à associer à sa tournée un second releveur pour combler le retard pris.
Le salarié n’apporte aucun élément expliquant ce retard et l’absence d’appel au secrétariat de l’entreprise pour l’en avertir.
Au vu de l’avertissement du 16 mai 2022 pour retards injustifiés de 25 minutes et 1h10 les 27 février et 9 mars 2022 et de la mise à pied disciplinaire du 23 décembre 2022 pour absences injustifiées les 1er et 26 novembre 2022, la réitération de tels manquements au règlement intérieur de l’entreprise dans des délais rapprochés et dans des conditions entrainant une désorganisation du service justifie le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [O], nonobstant son ancienneté.
Il convient donc de débouter le salarié de ses demandes concernant le caractère abusif du licenciement par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur les autres demandes
Le salarié succombant en ses demandes, il convient d’infirmer le jugement entrepris quant aux dépens de première instance qui seront mis à sa charge au même titre que les dépens d’appel.
Au vu de la disparité économique existant entre les parties, l’équité commande de laisser à chacune d’elles la charge des frais de procédure engagés par confirmation du jugement entrepris pour les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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