Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 avr. 2025, n° 24/11921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 septembre 2024, N° 23/677 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT DEFERE
DU 23 AVRIL 2025
N° 2025/ 180
N° RG 24/11921 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYIN
Société [2]
Société [7]
C/
[O] [X]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Me Cécile DESHORMIERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du juge de la mise en état de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/677.
DEMANDERESSES AU DEFERE
Société [2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
Société [7]
prise en la personne de son représentant en exercice
demeurant [Adresse 6] (ALLEMAGNE)
toutes deux représentées par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS AU DEFERE
Maître [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société [8] anciennement [4]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Cécile DESHORMIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025. A cette date le délibéré a été prorogé 23 Avril 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Un litige a opposé devant le tribunal de commerce de Marseille les sociétés [2] et la société [7] et la société [3].
Ces dernières sociétés faisaient valoir qu’elles étaient intervenues pour le compte de la [3] en qualité d’agents commerciaux et que diverses indemnités leurs étaient dues en l’état de la rupture brutale de leurs relations commerciales.
Aux termes de sa décision rendue le 4 juin 2015, le tribunal de commerce a condamné la société [3] SA à payer aux sociétés [2] et [7] différentes indemnités.
Par déclaration les sociétés [2] et [7] ont interjeté appel de la décision estimant que les indemnités allouées étaient insuffisantes.
Cet appel ne sera pas évoqué.
Par actes du 19 et 26 décembre 2019, les sociétés [2] et [7] ont assigné la société [8] (anciennement [4]) et Maître [X] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en responsabilité pour manquement à leur devoir de prudence et de diligence.
Par un jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence reconnaissait que la responsabilité civile de la société [8] et de Maître [O] [X] était engagée mais rejetait toutefois les demandes indemnitaires.
Par déclaration d’appel du 10 janvier 2023 les sociétés [2] et [7] ont interjeté appel de la décision.
Le 15 mai 2023, la déclaration d’appel a été signifiée à la société [8] qui constituera avocat le 23 août 2023.
Le 6 septembre 2023, M. [X] signifiera à la société [8] un acte d’appel provoqué.
Par une première ordonnance du 25 Juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de l’appel à l’encontre de la société [8].
Cette ordonnance été infirmée par arrêt de déféré du 06 février 2024.
Suivants conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2023, la société [8] a soulevé la caducité de l’appel estimant que les conclusions des appelants lui avaient été signifiées tardivement.
Par ordonnance du 17 Septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— Prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société [8],
— Rejeté toute caducité totale de la déclaration d’appel,
— Dit que la société demeure dans la cause dans le cadre de l’appel provoqué formé par M. [X],
— Condamné in solidum la société [2] et la société [7] à payer à la société [8], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société [2] et la société [7] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête les sociétés [2] et [7] ont déféré cette ordonnance à la cour.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2025, les sociétés [2] et [7] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
.prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société [8]
.condamné in solidum la société [2] et la société [7]
à payer à la société [8], la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
.condamné in solidum la société [2] et la société [7] aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
.rejeté toute caducité totale de cette déclaration d’appel.
.dit que la société [2] et la société [7] demeurent dans la cause dans le cadre de l’appel provoqué formé par M. [X].
.débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
.dit que la société [8] reste intimée sur l’appel provoqué formé par Maître [O] [X].
.débouté Maître [O] [X] de l’ensemble de ses demandes,
.condamné la société [8] à leur régler la somme de 2000 euros à titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens du déféré
dont distraction au profit du conseil M° Imperatore.
Elles soutiennent que :
— elles ont notifié leurs conclusions à l’intimé, maître [X] le 12 juin 2023 qui avait jusqu’au 12 septembre 2023 pour notifier ses conclusions et former un appel provoqué ;
— c’est le 6 septembre 2023, que M° [X] a signifié un acte d’appel provoqué à la société [8],
— ainsi même dans l’éventualité où la caducité de la déclaration d’appel devait être prononcée à l’égard de la société [8], cette dernière maintiendra sa qualité d’intimée dans la présente instance en raison de l’appel provoqué formé, et est de ce fait régulièrement dans la cause.
Elles en déduisent qu’en dépit d’une éventuelle caducité de l’appel principal formé à son encontre, l’appel provoqué régulièrement intervenu en cours de procédure a pour conséquence que la société [8] reste intimée dans la procédure et que les demandes présentées à son égard sont parfaitement recevables.
Elles ajoutent que la société [8], en sa qualité d’intimée sur appel provoqué, a pu formuler des demandes à leur encontre (appelantes principales) et que dés lors, le même sort doit être leur être réservé.
Enfin, à titre subsidiaire elles soutiennent que si l’appel devait encourir une caducité à l’encontre de la société [8], une telle caducité ne saurait être erga omnes et l’appel diligenté à l’encontre de M. [X] reste recevable en l’absence d’indivisibilité du litige. Elle rappelle qu’une condamnation même solidaire ne suffit pas à caractériser une indivisibilité du litige qu’elles recherchent la responsabilité et la faute de chacun et qu’il n’existerait aucune impossibilité d’exécution dans les condamnations demandées.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 23 janvier2025, la société [8] demande à la cour de
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle :
prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à son égard,
dit que la société [2] et la société [7] demeurent dans la cause dans le cadre de l’appel provoqué formé par M. [X],
condamné in solidum la société [2] et la société [7] à payer à la société [8], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum la société [2] et la société [7] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
— débouter les sociétés [2] et [7] ainsi que Maître [X] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les sociétés [2] et [7] au paiement de la somme de 5.000 euros à la société [8] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés [2] et [7] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Me Cécile Deshormière, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence, conformément à l’article 699 du même code.
Elle soutient en résumé que les appelantes ont interjeté appel par déclaration d’appel en date du 10 janvier 2023 et qu’en application des articles 908 et 911 du Code de procédure civile, elles disposaient d’un délai de 3 mois (article 908) plus 1 mois (article 911) suivant la déclaration d’appel pour signifier leurs conclusions à l’intimée n’ayant pas constituée avocat, délai auquel il faut rajouter le délai de l’article 911-2 du code de procédure civile, de distance de 2 mois.
En conséquence, elles disposaient d’un délai total de 6 mois suivant la déclaration d’appel pour signifier leurs conclusions à l’intimée non constituée soit au plus tard le 10 juillet 2023 et elles n’ont procédé à cette signification que le 11 juillet 2023 soit tardivement.
Enfin elle soutient encore que si elle reste partie à la procédure d’appel du fait de l’appel provoqué, les appelantes ne peuvent plus solliciter l’infirmation du jugement dont appel à son égard.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17janvier 2025, M° [X] demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il s’en rapporte à justice sur la caducité de l’appel principal vis-à-vis de la société [8]
En cas de confirmation de l’ordonnance déférée de ce chef,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué comme suit :
'Rejette toute caducité totale de cette déclaration d’appel,
'Dit que la société [2] et la société [7] demeurent dans la cause dans le cadre de l’appel provoqué formé par M. [X] ;
Statuant à nouveau,
— déclarer caduc l’appel des sociétés [2] et [7] à l’encontre de Me [X] ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum la société [2] et la société [7] à payer à Me [X] la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait essentiellement valoir que la caducité totale de l’appel devait être prononcée.
Il soutient en effet que l’impossibilité, pour les appelantes, de former des demandes à l’encontre de l’intimée bénéficiant de ladite caducité, elles ne peuvent donc plus poursuivre la condamnation solidaire de la société [8] et de Me [X].
Ne pouvant modifier leurs demandes en application des dispositions 910-4 du code de procédure civile, il estime sa demande de caducité totale parfaitement fondée.
Il ajoute que son appel provoqué à l’égard de la société [8] n’a été formé qu’à titre incident et accessoire suite à la première ordonnance de caducité intervenue le 25 Juillet 2023, aux fins de pouvoir revendiquer à titre subsidiaire, la condamnation à être relevé et garanti par cette dernière à hauteur de 50 % des sommes et frais alloués aux sociétés appelantes à titre principal.
En revanche, à titre principal, il rappelle qu’il sollicite la confirmation du jugement dont appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. Conformément à l’article 901-1 du même code les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige.
Selon l’article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de
la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de ces textes que les conclusions sont remises au greffe et notifiées à l’avocat constitué par l’intimé, et si l’intimé n’a pas constitué avocat, elles sont signifiées directement à l’intimé au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de trois mois visé par l’article 908.
Les demanderesses au déféré soutiennent que le point de départ du délai supplémentaire d’un mois pour signifier les écritures à l’intimé défaillant, part à compter de l’expiration du délai pour conclure soit en l’espèce 3 mois plus 2 mois les appelantes demeurant à l’étranger soit à la date du 10 juin 2023. Or elles ajoutent que ce délai expirant un samedi, elles bénéficiaient des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile s’agissant de la computation d’un délai et elles considèrent que le point de départ de leur délai d’un mois pour signifier est le lundi suivant soit le 12 juin 2023.
Toutefois, le calcul du délai supplémentaire d’un mois ouvert par l’article 911 du code de procédure civile à l’expiration du délai de trois mois visé à l’article 908, pouvant être prorogé de 2 mois en cas de domicile à l’étranger, prolonge le délai précédent auquel il s’agrège pour former un délai total de quatre ou six mois et ne constitue pas un délai distinct qui s’ajoute au précédent, les deux délais calculés de façon autonome.
Les appelantes disposaient donc d’un délai total de 3+ 2+ 1 soit 6 mois qui est calculé comme un seul délai, conformément aux règles mentionnées aux article 640 et suivants du code de procédure civile.
L’article 640 dispose que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
L’article 641 prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai.
Enfin, l’article 642 précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures .
Ainsi, par l’agrégation des délais prévus aux articles 908 et 911 du code de procédure civil, le
délai pour signifier les conclusions à l’intimé défaillant expire quatre ou six mois plus tard avec le délai de distance, au jour portant le même quantième que la déclaration d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel a été déposée le 10 janvier 2023. Les conclusions auraient donc dû être signifiées à l’intimé qui n’avait pas constitué le 10 avril 2023 + 2 mois soit le 10 juin 2023 + 1 mois soit le 10 juillet 2023.
Or elles l’ont été le 11 juillet 2023 soit postérieurement aux délais impartis.
Il résulte de ces développements que l’analyse faite par le conseiller de la mise en état qui a jugé que les appelantes avaient jusqu’au 10 juillet 2023 pour signifier leurs conclusions et que, faute de l’avoir fait, la déclaration d’appel était caduque à l’égard de l’intimé la société [8] doit être confirmée.
Le premier juge sera également suivi en ce qu’il a rejeté la caducité totale de l’appel, la caducité de la déclaration d’appel à l’égard d’une partie en présence d’un appel provoqué formé par une autre, ne rend pas ce dernier irrecevable. En effet, la caducité prononcée à l’égard de la société [8] laisse subsister l’appel pour partie et notamment contre M° [X]. L’appel provoqué formé par M° [X] dans les formes requises demeure également recevable et cela même s’il est dirigé contre la partie à l’égard de laquelle l’appel principal a été déclaré caduc.
Les appelantes ne pourront toutefois comme justement relevé par le conseiller de la mise en état, former des demandes à l’encontre de la société [8] mais elles demeurent bien dans la cause dans le cadre de l’appel provoqué de M° [X].
Enfin, il sera ajouté que la seule demande de condamnation solidaire ne suffit pas à dire le litige indivisible.
L’ordonnance déférée mérite également confirmation de ce chef.
Parties perdantes à l’instance de déférée, les sociétés [2] et [7] supporteront la charge des dépens du déféré
L’équité commande enfin d’allouer à la société [8] la somme de 2000 euros que les sociétés [2] et [7] seront condamnées in solidum à lui payer au titre de ses frais irrépétibles de déféré.
Les autres parties seront déboutées de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les sociétés [2] et [7] à supporter la charge des dépens du déféré et ordonne leur recouvrement direct au bénéfice des conseils qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés [2] et [7] in solidum à payer à la société [8] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles de déféré ;
Déboute les autres parties de leurs demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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