Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 20 mars 2024, n° 23/09154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 7 juin 2023, N° 22/01726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 MARS 2024
N° 2024/ 71
Rôle N° RG 23/09154 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTHY
[M] [B]
C/
[V] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
TJ Draguiganan
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 07 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/01726.
APPELANT
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) et par Me Géry HUMEZ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GERY HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS (avocat plaidant)
INTIMEE
Madame [V] [B]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe COUTURIER de la SCP COUTURIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Février 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
2
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union entre Mme [C] [D] et de [S] [B] est issu M. [M] [B], né le [Date naissance 4] 1961.
Les époux ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance d’Arras du 06 octobre 1977.
[S] [B] s’est remarié avec Mme [V] [X] le [Date mariage 2] 1978.
Par acte notarié du 6 ou 26 novembre 1986, les époux ont changé de régime matrimonial et adopté le régime de la communauté universelle, qui prévoyait une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant.
[S] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017.
Par acte d’huissier en date du 03 février 2022, M. [M] [B] a assigné Mme [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement des articles 922, 1094-1 et 1527 du code civil aux fins d’ouverture de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et réduction des avantages reçus.
Par conclusions d’incident du 24 juin 2022, Mme [V] [X] a saisi le juge de la mise en état aux fins notamment de prononcer l’irrecevabilité de la procédure intentée par M. [M] [B] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 07 juin 2023, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan a :
DECLARÉ irrecevable l’action de monsieur [M] [B] sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile,
DECLARÉ éteinte l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 22/1726,
CONDAMNÉ monsieur [M] [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros (mille cinq cents) à madame [V] [X] au titre des frais irrépétibles de la procédure,
CONDAMNÉ monsieur [M] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence LARIVE, avocat.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2023, M. [M] [B] a interjeté appel de cette décision.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2023 à la demande de Mme [V] [X] par acte de commissaire de justice remis à personne.
La procédure concernant un appel contre une ordonnance de mise en état, l’affaire a, par avis du 13 septembre 2023, été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience de plaidoiries du 21 février 2024.
Dans ses seules conclusions déposées par voie électronique le 14 septembre 2023, l’appelant demande à la cour de :
DECLARER l’appelant recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance du 7 juin 2023 du Juge de la Mise en Etat près le Tribunal Judiciaire de Draguignan en ce qu’il :
DECLARE irrecevable l’action de monsieur [M] [B] sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile,
DECLARE éteinte l’instance enregistrée au greffe de la juridiction enrôlée sous référence RG 22/1726,
CONDAMNE monsieur [M] [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros (mille cinq cents) à madame [V] [X] au titre des frais irrépétibles de la procédure,
CONDAMNE monsieur [M] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Florence LARIVE, avocat.
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER n’y avoir lieu à incident, ou à tout le moins mal fondé.
DECLARER recevable l’action de Monsieur [M] [B].
DEBOUTER Mme [V] [U] [N] [X] épouse [B] de ses demandes, et incident.
CONDAMNER Mme [V] [U] [N] [X] épouse [B] à verser à M [M] [B] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Mme [V] [U] [N] [X] épouse [B] aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat associé, aux offres de droit.
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Dans ses seules écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, l’intimée sollicite de la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN 1e 7 juin 2023
CONFIRMER sur l’ensemble de ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 7 Juin 2023 ;
ACCUEILLIR la 'n de non-recevoir soulevée par Madame [V] [U] [N] [X] épouse [B] compte tenu de l’absence de tentative de règlement amiable de la part de Monsieur [M] [B] – partie demanderesse,
PRONONCER l’irrecevabilité de la présente procédure aux fins de demande en ouverture des opérations de comptes liquidation partage de la succession de feu M. [S] [B] formulée par Monsieur [M] [B],
DEBOUTER Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [M] [B] à verser à Madame [V] [U] [N] [X] épouse [B] la somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [M] [B] au règlement des entiers dépens, directement distraits au profit de la SCP COUTURIER & Associés, sur ses offres de droits.
La procédure a été clôturée le 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis l’ordonnance déférée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
L’ordonnance est critiquée dans son intégralité.
Sur l’assignation délivrée le 03 février 2022 par M. [M] [B]
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu''à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Ces dispositions sont d’ordre public et par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, le juge doit la relever d’office s’il constate que l’acte introductive d’instance ne comporte pas ces mentions.
L’omission dans l’assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à cet article constitue une fin de non-recevoir, susceptible d’être régularisée. Cette irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En conséquence, seule l’omission de tout ou partie de ces mentions est régularisable.
L’absence de diligences aux fins du partage n’est, elle, pas régularisable.
Par ailleurs, le code de procédure civile n’exige aucun acte judiciaire ou extra judiciaire pour démontrer les diligences entreprises avant l’assignation en partage.
Pour déclarer l’assignation irrecevable au regard des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, le premier juge a, après une analyse de l’assignation et des pièces, relevé que le document ne contenait pas les diligences entreprises en vue de parvenir à un règlement amiable et que l’action en retranchement suppose qu’il soit procédé aux opérations de partage puisqu’il est nécessaire d’arrêter la masse successorale pour établir l’existence et calculer un éventuel excédent qui reviendrait au conjoint survivant au détriment de la réserve des héritiers d’un premier lit. Il a également souligné que les multiples renvois à la demande des parties dans le cadre de l’incident auraient pu être utilement mis à profit pour mettre en 'uvre de réelles tentatives de règlement amiable.
L’appelant soutient essentiellement que :
L’article 1360 du code de procédure civile s’applique au partage judiciaire ; il n’est donc pas applicable en l’espèce s’agissant d’une action en retranchement, différente d’un partage successoral,
Subsidiairement, le descriptif sommaire du patrimoine à partager se réduit à néant et que des démarches amiables ont été effectuées sans succès, remplissant ainsi les conditions requises par l’article 1360 du code de procédure civile.
L’intimée invoque en substance :
L’appelant a demandé dans son assignation l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de son père, plaçant ainsi son action dans le cadre d’une succession et de l’article 1360 du code de procédure civile,
Aucune tentative de règlement amiable n’a été engagée par l’appelant préalablement à son assignation,
L’assignation délivrée à la requête de l’appelant le 03 février 2022 à 11h15 par dépôt à étude d’huissier de justice indique à titre liminaire que « les parties n’ont pas accompli de diligences afin de parvenir à une résolution amiable du litige, compte tenu de la nature de l’affaire et de l’urgence ».
Le document vise les conditions de l’action en retranchement et il est bien demandé par l’appelant dans le dispositif de l’acte introductif d’instance d'« ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [S] [B] », impliquant ainsi l’application des dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’action vise bien une action en partage mais ne mentionne pas les diligences amiables, prenant le soin de surcroît d’indiquer avant le corps de l’acte qu’aucune diligence amiable n’a été accomplie afin de trouver une issue amiable au litige, en raison de la nature de l’affaire et de l’urgence, sans toutefois préciser la nature de l’affaire ni en quoi consistait l’urgence alléguée.
Le courrier du notaire du 05 janvier 2021 n’étant qu’une réponse à une demande de l’appelant d’obtenir la composition du patrimoine du défunt, il ne saurait s’analyser comme une démarche amiable.
Par courrier du 22 mai 2022, le médiateur désigné par le premier juge par ordonnance d’injonction d’assister à une séance d’information à la médiation a indiqué que les parties ne souhaitaient pas donner suite au processus de médiation proposé.
Un courrier du conseil de l’intimée en date du 12 mai 2022 précisant que l’appelant ne s’était pas déplacé, contrairement à sa cliente, ce que conteste l’appelant indiquant, dans un courrier daté du 13 avril 2022, avoir mandaté son conseil à la réunion du 25 avril 2022, aux fins de le représenter « pour des raisons familiales, je ne pense pas qu’il soit possible d’un contact direct avec Madame [B] ma belle-mère », attitude de refus toutefois incompatible avec une procédure d’apaisement et de règlement amiable.
En l’absence de démarche antérieure, c’est par de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevable l’action judiciaire engagée par le fils du défunt.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelant, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimée, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP Couturier & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. [M] [B],
Déboute M. [M] [B] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [M] [B] à verser à Mme [V] [X] une indemnité complémentaire de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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