Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 11 déc. 2024, n° 21/14660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JAF, 8 septembre 2021, N° 20/00604 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/273
Rôle N° RG 21/14660 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHRX
[Y] [A]
[S] [M]
C/
S.C.P. [9] ET [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de DIGNE-LES-BAINS en date du 08 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00604.
APPELANTS
Monsieur [Y] [A]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Madame [S] [M]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8] – [Localité 1]
représentée par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
S.C.P. [9] ET [K] [J] mandat conduit par Me [K] [J], désignée es qualités de mandataire judiciaire et liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [Y] [A] par jugement du tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS en date du 12/03/2015, demeurant [Adresse 4] – [Localité 12]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 décembre 2013, Mme [S] [M] et M. [Y] [A] ont acquis en indivision à parts égales une maison d’habitation située à [Localité 1] (04), [Adresse 8], cadastrée section G n°[Cadastre 6] lieudit [Localité 11], achat financé par un prêt immobilier.
Par jugement du 12 mars 2015, le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Y] [A] et désigné Me [K] [J], de la SCP [9] & [K] [J], en qualité de mandataire liquidateur.
Le [Date mariage 5] 2017, Mme [S] [M] et M. [Y] [A] se sont mariés à [Localité 1], sans contrat de mariage préalable.
Par acte d’huissier en date du 08 juin 2020, la SCP [9] & [K] [J] a assigné les époux [A] devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains aux fins notamment d’ordonner le partage de l’indivision existante et la licitation du bien indivis sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, au prix de 100 000 €, selon les modalités classiques, et de commettre un notaire
Par jugement réputé contradictoire, Mme [S] [M] n’ayant pas constitué avocat, du 08 septembre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a :
Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Monsieur [Y] [A] ;
Rejeté la demande de délais de grâce présentée par Monsieur [Y] [A] ;
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Y] [A] et Madame [S] [M] épouse [A] sur l’immeuble constitué maison d’habitation à [Localité 1] (Alpes de Haute-Provence), [Adresse 8], cadastrée section G [Cadastre 6] ;
Commis pour y procéder Maître [I] [Z], notaire, dont la résidence professionnelle se trouve [Adresse 13] [Localité 1] ;
Ordonné la licitation en un seul lot à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Digne les Bains tenue lors de 1'audience habituelle des ventes forcées du juge de l’exécution, sur le cahier des charges établi par Maître Stéphane Möller, de l’immeuble consistant en une maison d’habitation à [Localité 1] (Alpes de Haute-Provence), [Adresse 8] (angle de [Adresse 10] et du [Adresse 8]), élevée d’un étage sur rez-de-chaussée, figurant au cadastre section G [Cadastre 6], lieudit [Localité 11], pour une contenance de 1 are et 22 centiares ;
Fixé la mise à prix à 100 000 euros qui pourra, en cas de carence d’offre, faire l’objet d’une baisse de quart de la moitié ;
Dit que le greffe adressera une copie de la présente décision au notaire désigné ;
Dit que les dépens de l’instance seront employés et frais privilégiés de partage et distraits au profit de maître Stéphane Möller, avocat.
Il n’est pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 15 octobre 2021, les époux [A] ont interjeté appel de cette décision.
Par courrier du 26 novembre 2021, Me [K] [J] a indiqué à la cour que le passif de la liquidation judiciaire se montait à la somme de 145 850,99 €, essentiellement composé du crédit immobilier, et relevé l’état d’impécuniosité de ce dossier.
Dans leurs seules conclusions déposées par voie électronique le 15 janvier 2022, les appelants demandent à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le Juge aux Affaires Familiales de DIGNE LES BAINS ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs du jugement dont appel :
— Débouter Me [J] de sa demande de licitation du bien;
— Surseoir à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le Tribunal Administratif de NIMES et de l’issue du litige [N] ;
— Dire que Monsieur [A] pourra s’acquitter de sa dette, à savoir le passif à apurer dans le cadre de sa liquidation judiciaire dans un délai de 24 mois à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;
— Accorder en conséquence à Monsieur [A] un délai de 24 mois pour s’acquitter de cette dette selon les modalités suivantes : sur une période de 24 mois à hauteur de 1000 euros par mois sur 23 échéances mensuelles et le solde à intervenir lors de la 24eme échéance ;
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance en appel.
Par soit-transmis du 20 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux appelants leurs observations sur la péremption d’instance.
Le 08 mars 2024, le conseil des appelants a invoqué l’arrêt rendu par la cour de cassation le 07 mars 2024.
Par courrier recommandé reçu le 29 mars 2024 à la cour, l’intimée non constituée communiquait une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Avignon du 16 janvier 2023 déclarant irrecevables les demandes de l’appelant à l’encontre de Mme [N], son ex-concubine.
En réponse à un soit-transmis du 04 avril 2024 du magistrat chargé de la mise en état, le conseil de l’appelant informait la cour que le bien n’avait pas été licité et que le notaire n’avait pas instruit le partage.
Par avis du 22 mai 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 novembre 2024.
La procédure a été clôturée le 09 octobre 2024.
Par soit-transmis du 10 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a demandé au conseil des appelants ses observations sur l’éventuelle absence d’effet dévolutif des conclusions, et ce avant le 30 octobre 2024.
Aucune réponse n’est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCP [9] & [K] [J], qui s’est vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant par acte d’huissier remis à personne le 18 janvier 2022, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la péremption de l’instance
L’article 386 du code de procédure civile prévoit que « l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ».
A la date de l’envoi du soit-transmis, la dernière diligence des appelants datait du 18 janvier 2022 (signification de la déclaration d’appel et des conclusions à l’intimé).
Si un arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 08 septembre 2022 avait rappelé que la circonstance que le conseiller de la mise en état n’avait pas fixé les dates de clôture de l’instruction et de plaidoiries ne privait pas les parties de la possibilité de demander la fixation de l’affaire et qu’il leur appartenait de conduire la procédure et de veiller à ce que la péremption ne soit pas acquise., un revirement de jurisprudence s’est opéré le 07 mars 2024 par arrêts rendus par la même chambre de la cour de cassation en ce que :
— lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, il ne saurait être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption,
— une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.
En conséquence, au regard de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, la péremption n’est plus encourue.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur l’effet dévolutif des conclusions de l’appelant
L’article 542 du code de procédure civile dispose que 'L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel'.
L’article 562 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige ajoute que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Au dispositif des premières et seules conclusions transmises à la cour les appelants demandent de « réformer le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le Juge aux Affaires Familiales de DIGNE LES BAINS » sans viser expressément les chefs de jugement ou indiquer « dans toutes ses dispositions ».
Les appelants ne respectent pas les dispositions de l’article 542 du code de procédure civile rappelées ci-dessus en ne visant pas les chefs de jugement qu’ils critiquent expressément, de sorte que la cour ignore les chefs dont les appelants souhaitent la réformation.
En conséquence, les conclusions n’opèrent pas d’effet dévolutif.
La cour ne peut que confirmer le jugement querellé.
Sur les dépens d’instance
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Juge d’office dépourvues d’effet dévolutif les conclusions transmises par M. [Y] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] le 15 janvier 2022,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Digne les Bains le 08 septembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [A] et Mme [S] [M] épouse [A] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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