Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 24/01911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [Adresse 4]
C/
S.A.S.U. AGENCE 52 K
CJ/VB/ER
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01911 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCDX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. [Adresse 4] [Adresse 4], Société par actions simplifiée au capital social de 193600€, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 484 597 786, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.A.S.U. AGENCE 52 K, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jean de la Bazelaire de LESSEUX, de la société AARPI COSTER – BAZELAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 18 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
*
* *
DECISION :
La société [Adresse 4] a fait procéder à l’édification d’un magasin sous l’enseigne Intermarché à [Localité 2] (60) courant 2018.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction la société Agence 52K, venant aux droits de la société Arnaud Raffin Architectes en qualité de maître d''uvre en vertu d’un cahier des clauses particulières du 8 septembre 2017, la société Immo Mousquetaire en qualité de maître d’ouvrage délégué et la société Eiffage Route Nord pour le lot VRD.
Un différend est intervenu en cours de chantier entre le maître d’ouvrage et la société Eiffage.
Cette dernière a fait assigner la société [Adresse 4] afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 23 janvier 2020, la société [Adresse 4] a fait assigner les sociétés Immo Mousquetaire et Agence 52K devant le juge des référés afin que ces dernières participent aux opérations d’expertise et la garantissent des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par ordonnance en date du 30 juin 2020, le juge des référés a désigné M. [I] en qualité d’expert, débouté les sociétés Eiffage et Agence 52K de leurs demandes de provisions et condamné la société [Adresse 4] sous astreinte à produire la preuve d’un cautionnement solidaire.
Le rapport d’expertise a été rendu le 12 avril 2022.
La société Eiffage a assigné la société [Adresse 4] devant le tribunal de commerce de Compiègne en ouverture du rapport d’expertise.
Parallèlement, par acte du 17 mars 2021, la société Agence 52K a fait assigner la société [Adresse 4] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins d’obtenir le paiement de factures.
Par jugement en date du 12 mars 2024 le tribunal judiciaire de Senlis a :
— condamné la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS Agence 52K la somme de 11 917,39 euros en règlement de la note d’honoraires n°2019.204 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société Agence 52K de sa demande de paiement à l’encontre de la SAS [Adresse 4] de :
* la note d’honoraires n°2018.230 d’un montant de 7 280,90 euros,
* la note d’honoraires n° 2018.234 d’un montant de 4 200 euros,
— débouté la société Agence 52K de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la SAS [Adresse 4] à l’encontre de la société Agence 52 K,
— débouté la SAS [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel à titre principal et à titre subsidiaire concernant :
* les pénalités de retards dues par la société Eiffage,
* les pénalités techniques dues par la société Eiffage,
* les travaux d’enrochement,
* la pompe de relevage,
— débouté la SAS [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil et de la rédaction fautive du décompte définitif de travaux ;
— débouté la SAS [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— débouté la SAS [Adresse 4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Devred, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS [Adresse 4] à payer à la société Agence 52 K la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et rejeté la demande aux fins de l’écarter.
La SAS [Adresse 4] a interjeté appel du jugement entrepris le
25 avril 2024 et a adressé une déclaration d’appel rectificative le 12 juin 2024.
La cour a ordonné la jonction des procédures sous le numéro RG 24/01911 par ordonnance du 19 juin 2024.
Parallèlement, le tribunal de commerce, par un jugement du 25 juin 2024, a notamment condamné la SAS [Adresse 4] au paiement à la société Eiffage de la somme de 119 283,06 euros au titre du reste à devoir sur les travaux effectués.
Par ses dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2025, la SAS [Adresse 4] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la société [Adresse 4] en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la SAS [Adresse 4] à payer à la société Agence 52K la somme de 11 917,39 euros en règlement de la note d’honoraires n°2019.204 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 ;
* ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
* débouté la SAS [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formées à titre reconventionnel à titre principal et à titre subsidiaire concernant les pénalités de retards dues par la société Eiffage, les pénalités techniques dues par la société Eiffage, les travaux d’enrochement, la pompe de relevage ;
* débouté la SAS [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre du défaut de conseil et de la rédaction fautive du décompte définitif de travaux ;
* débouté la SAS [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
* débouté la SAS [Adresse 4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS [Adresse 4] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Devred, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS [Adresse 4] à payer à la société Agence 52 K la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau, de
— juger que l’Agence 52 K n’a pas intégralement terminé sa mission,
— à titre principal,
— débouter la société Agence 52 K de sa demande de paiement de la somme de 11 917,39 euros au titre de la note d’honoraires n°2019.204 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 ;
— juger que la société Agence 52 K n’a pas correctement évalué les pénalités de retard et qu’il a commis une faute dans le suivi du chantier et la rédaction d’un planning erroné avec pour conséquence une minoration des pénalités de retard.
En conséquence,
— à titre principal, condamner l’Agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 53 650 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, condamner l’agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 53 650 euros au titre de la perte de chance de percevoir l’intégralité des pénalités de retard ;
— juger que le cabinet 52 K a commis une faute dans le chiffrage des pénalités techniques et en ne convoquant par la société Eiffage à des réunions de chantiers ;
En conséquence,
— à titre principal, condamner l’Agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1550 euros à titre de dommages et intérêts au titre des indemnités techniques non perçues ;
— à titre subsidiaire condamner l’Agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 1550 euros euros au titre de la perte de chance de percevoir des indemnités techniques ;
— à titre infiniment subsidiaire, condamner l’Agence 52K à payer à la société [Adresse 4] la somme de la somme de 350 euros en raison de l’absence de convocation d’Eiffage à la réunion de chantier n°42 ;
— juger que la société 52 K a commis une faute en commandant des travaux directement à la société Eiffage sans réaliser préalablement un ordre de service soumis à la validation du maître d’ouvrage ;
En conséquence
— condamner l’Agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2 275 euros HT soit 2 730 euros TTC au titre de travaux d’enrochement ;
— juger que le cabinet 52 K a commis une faute lors de la rédaction du CCTP en ne prévoyant ni l’électrification de la pompe de relevage ni sa mise en service ;
En conséquence,
— condamner l’agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 6 360,37 euros HT soit 7632,44 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
— juger que la société 52 K a manqué à son devoir de conseil lors de l’élaboration et du suivi du décompte générale définitif,
En conséquence,
— condamner l’Agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 91 683,39 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner l’Agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral de la société [Adresse 4],
— débouter le cabinet 52 K de toutes ses demandes,
— condamner l’Agence 52 K à payer à la société [Adresse 4] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’Agence 52 K aux entiers dépens,
— confirmer le jugement pour le reste.
Elle soutient qu’elle a toujours contesté les factures de la société Agence 52 K comme le démontre l’ordonnance de référé qui a débouté cette dernière de sa demande de provision. Elle ajoute que la procédure d’expertise n’a pas conduit à la validation des honoraires par l’expert.
Elle expose ensuite que la facture de fin de chantier ne serait due que dans l’hypothèse où la société Agence 52 K aurait réalisé l’intégralité de sa mission ce qu’elle ne démontre pas. Elle expose que le décompte général définitif (ci-après DGD) a été mal réalisé et comporte une erreur de chiffrage. Elle note que la société Eiffage n’a toujours pas réceptionné les travaux et que les réserves n’ont pas été levées. Elle ajoute qu’elle ne dispose pas du certificat de conformité du permis de construire que devait lui délivrer la société Agence
52 K, ni des dossiers de récolement.
Elle soutient que les postes non réalisés ou mal réalisés représentent 15 % du marché.
Elle précise que la facture n°2018.230 dont le solde est d’un montant de
7 280,90 euros a été payée.
Elle affirme qu’aucun dépassement d’honoraires n’est autorisé, sauf accord préalable du client. Elle estime que le tribunal a justement débouté la société
52 K de sa demande de paiement de 4 200 euros au titre du lot « station-service » s’agissant d’une facture hors marché facturée « au forfait » sans l’accord préalable du maître d’ouvrage.
Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles, elle expose qu’elle est libre de formuler des demandes reconventionnelles fondées sur les fautes du cabinet 52K puisque tant les factures dont 52K demande le paiement que les demandes reconventionnelles formulées par la défenderesse trouvent leur fondement dans l’exécution du contrat.
Sur les pénalités de retard, elle fait valoir que le cabinet 52 K a attendu d’être relancée par Eiffage lors des réunions de chantier pour s’enquérir de la couleur des grilles et du type de portail à installer et interroger le maître d’ouvrage. Elle estime que cette faute du cabinet 52 K a eu pour effet de retarder l’ouverture du magasin et de diminuer significativement les pénalités de retard que le maître d’ouvrage pensait légitimement être en droit de percevoir.
Sur les pénalités techniques, elle expose que la société Agence 52 K s’est montrée défaillante dans leur calcul. Elle indique que le cabinet 52 K a commis une faute dans le chiffrage des pénalités techniques et en ne convoquant pas Eiffage à des réunions de chantiers avec pour conséquence une minoration des pénalités techniques. Elle demande la condamnation de l’Agence 52 K au paiement à titre principal de la somme de 1 550 euros au titre des pénalités techniques perdues et à titre subsidiaire au paiement de la somme de 350 euros en raison de l’absence de convocation d’Eiffage à la réunion de chantier n°42.
Elle expose que le premier juge a bien relevé que les travaux d’enrochement d’un montant de 2 275 euros HT non prévus au devis initial lui ont été facturés alors que le commanditaire est la société 52 K qui doit en supporter le coût.
Elle indique qu’elle a toujours contesté devoir régler la somme de 6 360 euros HT à Eiffage au titre d’une pompe de relevage puisqu’elle n’a jamais été mise en service faute d’électrification et que la société Eiffage a quant à elle considéré que le CCTP rédigé par le cabinet 52K ne lui imposait pas d’électrifier la pompe de relevage et de la mettre en service. Elle expose que le tribunal de commerce de Compiègne l’a condamnée à régler la somme précitée. Elle fait valoir que le cabinet 52 K est responsable de la mauvaise rédaction du CCTP et que cette faute engage sa responsabilité à hauteur du coût du dispositif.
Elle relève ensuite que la société 52 K devait réaliser un DGD exact ce qui n’a pas été le cas si bien qu’elle est passée d’une situation où selon l’intimée, elle ne devait payer à Eiffage que la retenue légale de 5% (une fois passé le délai de la garantie de parfait achèvement) à une situation où elle a été condamnée, à la suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Compiègne le 25 juin 2024 qui a totalement validé le DGD réalisé par l’expert judiciaire, à payer :
— 119 283,06 euros au titre du marché de travaux avec intérêts majorés de 10 points depuis le 31 janvier 2019 ;
— des intérêts évalués à environ 76 042,26 euros.
— 6 551,17 euros TTC au titre des frais généraux d’Eiffage ;
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Agence 52K par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 6 février 2025 demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Débouté la société Agence 52 K de sa demande de paiement à l’encontre de la SAS [Adresse 4] de la note d’honoraires n°2018.230 d’un montant de 7 280,90 euros et de la note d’honoraires n° 2018.234 d’un montant de 4 200 euros ;
o Débouté la société Agence 52 K de sa demande de dommages-et intérêts pour résistance abusive;
o Déclaré recevables les demandes reconventionnelles formulées par la SAS [Adresse 4] à l’encontre de la société Agence 52 K ;
o Condamné la SAS [Adresse 4] à payer à la Société Agence 52 K la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté la Société Agence 52 K de toute demande plus ample ou contraire ;
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
— rejeter les demandes formées par la société [Adresse 4] comme étant totalement irrecevables et infondées ;
— condamner la SAS [Adresse 4] à verser à la société Agence 52 K la somme de 23 398,29 euros augmentée des intérêts de droit à compter de la date d’émission des factures et la capitalisation des intérêts, en règlement des notes d’honoraires n° 2019.204, 2018.230 et 2018.234; – condamner la société [Adresse 4] à verser à la société Agence 52 K la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
— condamner la société [Adresse 4] à verser à la société Agence 52 K la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Y ajoutant :
— condamner la société [Adresse 4] aux entiers dépens de la présente procédure d’appel ;
— condamner la société [Adresse 4] à verser à la société Agence 52 K la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
— débouter la société [Adresse 4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Elle soutient avoir exécuté sa mission qui s’est achevée par la réception des travaux le 28 février 2019, l’architecte n’étant pas tenu à la garantie de parfait achèvement. Elle expose que son solde d’honoraires de 23 398,29 euros est donc dû. Elle ajoute que le maître d’ouvrage n’a jamais contesté les trois factures dont le paiement est réclamé, ni lors de leur émission, ni par voie de dires en cours d’expertise alors qu’elles ont été transmises à l’expert qui les a validées. Elle expose que le paiement de ses honoraires n’est pas suspendu à la condition de levée des réserves.
Elle affirme que le litige financier qui oppose la société Eiffage à la SCI n’est pas en lien avec le solde d’honoraires qui lui est dû pour avoir exécuté sa mission et qu’il n’est pas démontré un manquement contractuel de l’architecte qui serait à l’origine d’un dommage subi par le maître de l’ouvrage.
Elle expose que les sommes demandées correspondent à des travaux exécutés au titre du marché de base ou supplémentaires au seul bénéfice du maître d’ouvrage qui les doit dans la dernière hypothèse, mais qui ne sont pas dus par l’architecte.
Elle fait valoir, s’agissant de la facture d’un montant de 11 917, 39 euros portant sur le décompte général des travaux, qu’elle n’est pas contestée par le maître d’ouvrage qui se contente de prétendre ne pas devoir la solder tant que le décompte général définitif avec la société Eiffage n’est pas réglé alors même que le présent litige est sans lien avec celui opposant le maître d’ouvrage et la société Eiffage et qu’en tout état de cause ce décompte a été corrigé par l’expert et est donc définitif.
S’agissant de la facture d’un montant de 7 280,90 euros que le maître de l’ouvrage prétend avoir soldée, elle indique qu’il n’est produit aucune copie de chèque ou justificatif de virement pour en justifier.
Elle indique, s’agissant de la facture d’un montant de 4 200 euros relative à la déclaration préalable de travaux du lot 'station-service', qu’il n’est pas contesté que cette déclaration a été réalisée et que le coût de la prestation doit donc être réglé. Elle réfute que cet acte puisse être gratuit en application de l’article 3.3 du cahier des clauses générales.
En ce qui concerne la minoration des pénalités, la société Agence 52 K rappelle qu’elles sont inopposables au maître d''uvre qui n’est pas lié contractuellement par ces pénalités, ni garant de l’entreprise seule responsable de son retard. Elle indique que le calcul de ces pénalités que le maître d’ouvrage estime erroné ne lui a créé aucun préjudice réparable, ni aucune perte de chance puisqu’il n’a pas été entériné par l’expert et qu’il ne les a jamais réglés à la société Eiffage.
Elle indique qu’il ne peut non plus lui être reproché une minoration des pénalités techniques qui ont été évaluées par l’expert à 700 euros et qui ne la concerne pas puisqu’il s’agit de sanctionner la société Eiffage, pas plus que les travaux d’enrochement qui correspondent à des travaux supplémentaires dont le maître d’ouvrage est le seul bénéficiaire et qu’il n’a toujours pas réglés à l’entreprise de travaux, comme le raccordement de la pompe de relevage qui est une sujétion nécessaire au bon fonctionnement de l’ouvrage.
Elle précise que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité et qu’elle a exécuté ses obligations de moyen sans qu’aucune faute ne soit établie.
Elle précise qu’elle a opéré son travail de correction sur le DGD d’Eiffage et qu’elle n’est pas responsable du défaut d’accord sur ce document entre le maître d’ouvrage et l’entreprise de travaux.
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mars 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaide à l’audience du 12 juin 2025.
SUR CE :
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développés par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1. Sur les factures de la société Agence 52 K et la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette exécution est suffisamment grave.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS [Adresse 4] conteste depuis l’instance en référé être redevable des factures dont le paiement lui est réclamé par la société Agence 52 K. Par ailleurs, le rapport d’expertise de M. [I] se contente d’indiquer qu’il prend acte du montant réclamé par le cabinet d’architecte sans émettre d’analyse sur ce point, ce qui ne relevait d’ailleurs pas de sa mission.
La société Agence 52 K sollicite d’abord la paiement d’une somme de 7 280,90 euros au titre d’une note d’honoraire n°2018.230.IDF du 21 décembre 2018. Cependant, comme l’a relevé le premier juge qui a réalisé une exacte analyse des pièces produites, la société [Adresse 4] démontre, par la production d’un bordereau de confirmation du 24 février 2020 de la CRCAM Brie-Picardie, avoir réalisé un virement SEPA de 7 280,90 euros au profit de la société Agence 52 K correspondant avec exactitude au montant de la note d’honoraire dont le paiement est réclamé et, par la production de son relevé de compte courant, l’existence d’un débit de cette somme depuis le compte courant de la société, le virement mentionnant 'virement Ed.agence 52 K, virement 24022020 – 135632 Hono 2018 30 Idf ' ce qui correspond au libellé de la facture. Même si le règlement a été opéré deux mois après l’émission de la facture, la société [Adresse 4] démontre bien s’être acquittée de cette créance.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Agence 52 K de sa demande en paiement au titre de cette facture.
S’agissant de la note d’honoraires du 21 décembre 2018 d’un montant de 4 200 euros, elle correspond au coût d’une déclaration préalable pour le lot 'station service'. La société Agence 52 K qui soutient qu’il s’agit d’une prestation supplémentaire non prévue à l’origine et notamment lors de la signature du cahier des clauses générales du contrat, ne produit aucune pièce pour démontrer que la SAS [Adresse 4] avait accepté une facturation supplémentaire pour la formalisation de la déclaration préalable concernant la station-service. Par ailleurs, par une exacte application des dispositions qui lient les parties, à savoir l’article 3.3 du cahier des clauses générales, le premier juge a relevé qu’il était prévu que le maître d’oeuvre assisterait le maître d’ouvrage pour obtenir toutes les autorisations spécifiques et nécessaires à la réalisation du projet. Le dépôt d’une déclaration préalable spécifique à la station-service était donc inclus dans la mission initiale de l’architecte et sa rémunération comprise dans les honoraires initialement fixés par les parties.
Faute pour la société Agence 52 K de rapporter la preuve de l’accord de la SAS [Adresse 4] quant au versement d’une rémunération complémentaire pour le dépôt d’une déclaration préalable distincte de la déclaration initiale, sa demande en paiement ne peut qu’être rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Enfin, la note d’honoraires du 30 avril 2019 d’un montant de 11 917,39 euros correspond à la facture de fin de mission. La SAS [Adresse 4] soutient qu’elle n’est pas redevable de cette somme compte tenu de l’inexécution partielle par l’architecte de sa mission et invoque l’article 1219 du code civil qui dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Il résulte cependant des pièces produites et de la procédure devant le tribunal de commerce que la société Eiffage a suspendu la réalisation des travaux motif pris de l’absence de justification par la SAS [Adresse 4] de la souscription d’un cautionnement. Dans ce contexte, le maître d’oeuvre a adressé plusieurs mises en demeure à la société Eiffage et entrepris les démarches nécessaires pour que les travaux soient exécutés par une autre entreprise. Il a établi le décompte général définitif concernant la société Eiffage en exécution de sa mission. Son contenu est désormais remis en cause à l’aune des observations faites par l’expert judiciaire chargé de faire le compte entre les sociétés Eiffage et [Adresse 4]. Le DGD n’est cependant qu’une proposition faite par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage et peut comporter des inexactitudes. Il est d’ailleurs soumis aux entreprises concernées pour leurs observations avant d’éventuelles rectifications. L’architecte a donc bien exécuté sa mission sur ce point. Par ailleurs, les travaux ont été réceptionnés et l’architecte n’était pas comptable à l’égard du maître de l’ouvrage de la levée des réserves, sous réserve uniquement de son obligation d’assistance du maître d’ouvrage en vue de la levée des réserves jusqu’à 11 mois après la réception. Le nécessaire a été fait par le maître d’oeuvre pour mettre en demeure la société Eiffage d’achever les travaux, sous peine d’intervention d’entreprises tierces pour achever le chantier, ce qui fut le cas. Il n’existait donc aucun enjeu de levée des réserves puisque les travaux inexécutés ont été effectués par d’autres entreprises et aucune malfaçon imputable à Eiffage n’a été mise en avant comme l’a d’ailleurs souligné l’expert.
En revanche, il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre réalisation – cahier des clauses particulières – que le règlement des honoraires de l’architecte devait s’opérer par paliers, un solde de 5 % étant dû à la remise des dossiers de récolement et un dernier solde de 5 % une fois obtenue l’attestation de conformité des travaux au permis de construire.
Le cahier des clauses générales prévoit quant à lui que le maître d’oeuvre est tenu de fournir au maître de l’ouvrage au plus tard le jour de la réception un dossier des ouvrages exécutés qu’il a constitué et remis comportant ' les plans d’ensemble et de détail conformes à l’exécution (plan de récolement), tous le documents relatifs au fonctionnement, (….) et les pièces contractuelles, les pièces établies par le maître d’oeuvre et/ou les entreprises, dans le cadre de leurs obligations ou droits contractuels respectifs '. Or, en l’espèce, la société Agence 52 K ne démontre pas avoir sollicité les pièces nécessaires auprès de la société Eiffage puis avoir transmis le dossier des ouvrages exécutés à la SAS [Adresse 4]. Dans ces conditions, cette dernière est bien fondée à soutenir que le maître d’oeuvre n’a pas accompli toute sa mission. En revanche, la société [Adresse 4] échoue à démontrer que la démarche tendant à former une demande de certificat de conformité à la mairie incombait au maître d’oeuvre.
Dès lors, faute pour la société Agence 52 K de justifier de la remise du dossier des ouvrages exécutés comportant le plan de récolement, la SAS [Adresse 4] est bien fondée à soutenir qu’elle n’est pas redevable des 5 % correspondants. Sur la facture en cause, le coût total des honoraires du maître d’oeuvre s’élève à 69 893,33 euros TTC. Il convient donc de déduire du solde réclamé de 11 917,39 euros un montant correspondant à 5 % des honoraires s’élevant à 69 893,33 euros, soit 3 494,66 euros. La SAS [Adresse 4] reste donc redevable de la somme de 8 422,73 euros.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant du quantum de la condamnation et la SAS [Adresse 4] sera condamnée à verser à la société Agence 52 K la somme de 8 422,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation soit le 17 mars 2021 faute de justification de la date de réception de la facture datée du 30 avril 2019.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu de l’issue du litige et dès lors que toutes les sommes réclamées par l’architecte n’étaient en réalité pas dues, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation formée par la société Agence 52 K au titre de la résistance abusive de la SAS [Adresse 4].
2. Sur les demandes indemnitaires de la SAS [Adresse 4]
À titre liminaire, il sera relevé que le premier juge, par une exacte application des articles 64 et 70 du code de procédure civile dont il résulte qu’une demande reconventionnelle, c’est à dire une demande par laquelle le défendeur originaire prétend à un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions d’origine par un lien suffisant, a caractérisé le fait que les demandes indemnitaires formées par la SAS [Adresse 4] ont un lien suffisant avec la demande en paiement d’honoraires formée par l’architecte qui aurait selon l’appelante commis une faute à l’origine de ses préjudices.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la SAS [Adresse 4].
Sur le fond, il revient à la SAS [Adresse 4] de démontrer la faute de l’architecte, de caractériser le préjudice allégué et le lien de causalité entre les deux sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Elle soutient tout d’abord que la société Agence 52 K est fautive compte tenu des erreurs de calcul des pénalités de retard dans le DGD.
Il ressort des pièces produites et du rapport d’expertise que le cabinet d’architecte a évalué à 68 150 euros le montant des pénalités de retard dues par la société Eiffage compte tenu d’un retard de 47 jours à compter du 9 janvier 2019. L’expert judiciaire a considéré qu’il ne pouvait pas être reproché un retard à l’entrepreneur avant le 5 février 2019 en raison de la tardiveté du choix de la teinte et du type de portail qui a retardé sa pose et n’est pas imputable à l’entreprise. Il a ainsi retenu que les pénalités pouvaient être chiffrées à 14 500 euros.
Cependant, le DGD n’est d’une part qu’une proposition soumise au maître d’ouvrage qui a accepté le chiffrage opéré par le cabinet et savait que les calculs pourraient être révisés en fonction des observations formalisées par la société Eiffage. D’autre part, l’appelante ne démontre pas que le retard dans le choix de la teinte et du type de portail est imputable au maître d’oeuvre. Comme l’a caractérisé avec pertinence le premier juge, l’expert judiciaire a relevé dans une correspondance du 7 décembre 2018 du maître d’oeuvre qu’il est mentionné que 'lors de la réunion de chantier du 6 décembre 2018, aucune solution viable n’a pu être validée par le maître de l’ouvrage’ et mentionne dans son rapport qu’est ' évoquée (courrier Eiffage du 11 décembre 2018) la question du choix de la teinte et du type de portails semblant définitivement tranchée (cf compte-rendu de chantier n°40 du 19 décembre 2018) par la maîtrise d’ouvrage le 19 décembre 2018 ". Le retard de choix est donc imputable à la SAS [Adresse 4].
Aucun manquement de l’architecte à ses obligations n’est donc démontré et le jugement sera confirmé sur ce point.
L’appelante estime ensuite que la société Agence 52 K a commis une erreur de chiffrage du nombre d’absences de la société Eiffage aux réunions de chantier aboutissant à une erreur de calcul des pénalités techniques évaluées à 2 550 euros alors que l’expert a considéré que ces pénalités s’élevaient à 700 euros.
Outre le caractère provisoire du DGD qui allait nécessairement donner lieu à des rectifications à la suite des observations de la société Eiffage, il convient d’observer comme le premier juge l’a fait par une analyse pertinente des pièces, que le contrat prévoyait une pénalité de 350 euros HT par absence, que la société Agence 52 K ne s’explique pas sur le calcul de la somme de 2 550 euros au titre de trois absences, que la société Eiffage ne reconnaît que deux absences et affirme qu’elle n’a pas été conviée à la réunion de chantier n°42 et que l’omission d’une convocation ne constitue pas une faute engageant la responsabilité du maître d’oeuvre d’autant qu’on peut douter de l’erreur de l’architecte car la feuille de présence en cause mentionne sept entreprises présentes, deux absentes dont la société Eiffage, une excusée sans aucune mention d’une convocation des différentes entreprises alors qu’elles l’ont nécessairement été puisque sept d’entre elles étaient représentées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre.
Par ailleurs, l’appelante estime que l’architecte a commis une faute en validant des travaux d’enrochement supplémentaires sans solliciter son accord.
Le contrat qui lie les parties prévoyait en effet une accord du maître d’ouvrage avant réalisation de travaux complémentaires. L’expert relève dans son rapport que le travaux litigieux n’étaient pas prévus au devis, qu’un mail du 28 décembre 2018 adressé par le maître d’oeuvre à la société Eiffage évoque 'la demande de l’architecte de quelques enrochements complémentaires pour mieux sécuriser’ et qu’il n’a pas trouvé l’accord du maître de l’ouvrage.
Néanmoins, il souligne que le maître de l’ouvrage lui-même 'indique que le magasin venait d’être approvisionné et que les clôtures de chantier type Heras étaient insuffisantes au regard de la sécurisation contre le vol'. Le maître d’ouvrage était donc favorable à la réalisation de ces travaux et ne saurait soutenir que le maître d’oeuvre a agi contre sa volonté. Cette analyse opérée par le premier juge grâce à une analyse pertinente des éléments soumis par les parties sera confirmée, aucune faute n’étant caractérisée.
La SAS [Adresse 4] invoque ensuite un manquement de la société Agence 52 K au stade de la rédaction du CCTP s’agissant des travaux concernant la pompe de relevage. La société Eiffage a considéré que la raccordement électrique de la pompe ne lui incombait pas faute de précisions sur ce point au CCTP. Cependant, le CCTP mettait à la charge de la société Eiffage 'l’implantation des ouvrages, la mise en place de la pompe de relevage, le raccordement sur le réseau EP, clapet intégré, et toutes sujétions liées au parfait achèvement de l’ouvrage'. L’expert a relevé à la fois une formulation ambigüe dès lors que le rédacteur prévoyait le raccordement au réseau EP sans prévoir le raccordement électrique et le fait que la mention 'toutes sujétions liées au parfait achèvement de l’ouvrage’ ('mention surlignée en jaune') pouvait aussi 's’interpréter comme imposant à l’entreprise une prestation complète incluant dès lors le raccordement électrique'. Il conclut en indiquant 'nous ne pouvons guère en dire plus à ce stade'. Compte tenu de la formulation de la clause litigieuse, aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte alors qu’il avait explicitement prévu que la société Eiffage aurait à sa charge toutes les sujétions liées au parfait achèvement de l’ouvrage, ce qui impliquait que la pompe de relevage devait fonctionner après l’intervention de la société Eiffage.
Enfin, l’appelante soutient que l’architecte a manqué à son devoir de conseil lors de la rédaction du DGD compte tenu de l’écart important entre l’évaluation réalisée par l’architecte et les sommes finalement à sa charge à la suite de l’expertise judiciaire. Cependant, le DGD a été établi par l’architecte sur la base des éléments communiqués par le maître de l’ouvrage et les entreprises et a soumis ce DGD à l’approbation de la SAS [Adresse 4] sans critique de sa part. Il s’agissait d’une évaluation provisoire, soumise aux observations de la société Eiffage comme des entreprises chargées d’autres lots et le chiffrage opéré n’était pas acquis et n’était pas définitif. La SAS [Adresse 4] échoue donc à démontrer une quelconque faute du maître d’oeuvre à ce titre.
La société [Adresse 4] a échoué à démontrer l’existence d’une faute de la société Agence 52 K si bien qu’elle sera déboutée de sa demande d’indemnisation du préjudice moral allégué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté toutes les demandes indemnitaires de la SAS [Adresse 4].
3. Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées et la SAS [Adresse 4] qui succombe pour l’essentiel de ses demandes en appel sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au profit de la SASU Agence 52 K.
Le surplus de la demande de l’intimée au titre des frais irrépétibles sera rejeté et la SAS [Adresse 4] sera déboutée de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il condamne la SAS [Adresse 4] à payer à la SAS Agence 52K la somme de 11 917,39 euros en règlement de la note d’honoraires n°2019.204 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [Adresse 4] à verser à la SASU Agence 52 K la somme de 8 422,73 euros en règlement de la note d’honoraires n°2019.204 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021 ;
Déboute la SASU Agence 52 K du surplus de sa demande ;
Condamne la SAS [Adresse 4] aux dépens d’appel ;
Condamne la SAS [Adresse 4] à verser à la SASU Agence 52 K une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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