Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 mai 2025, n° 23/06292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 29 novembre 2018, N° 21601771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/06292 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHRM
[S] [R]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 29 Novembre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES
Références : 21601771
****
APPELANT :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Corinne PELVOIZIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Jean-Paul RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [R] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que co-gérant majoritaire de la SARL [5] du 1er juillet 2006 au 21 juillet 2016.
Le 19 septembre 2016, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 17 août 2016 émise par la caisse du régime social des indépendants (RSI), aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire (l’URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 8 732 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 1er trimestre 2016, signifiée par acte d’huissier de justice le 7 septembre 2016.
Par jugement du 29 novembre 2018 auquel la cour entend expressément se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes a :
— déclaré l’action recevable ;
— validé la contrainte du 17 août 2016 ;
— condamné M. [R] à payer à l’URSSAF la somme de 1 357 euros, outre les majorations de retard et les frais de signification de 72,28 euros ;
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires.
Par deux déclarations adressées le 18 décembre 2018 par communication électronique enregistrées sous les n°18/08187 et n°18/08192, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 décembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2020 et renvoyée à l’audience du 23 juin 2021.
Par arrêt du 13 octobre 2021, la cour a :
— ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 18/8187 et 18/8192 pour les juger sous le numéro de répertoire général 18/8187 ;
— sursis à statuer ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office tiré du bien-fondé de l’affiliation de M. [R] au régime social des indépendants, dès lors qu’il apparaît avoir été cogérant minoritaire de la société [5] et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer ;
— ordonné dans l’immédiat la radiation de l’affaire et son retrait du rôle des affaires en cours ;
— dit qu’elle sera inscrite à nouveau, à la demande de la partie la plus diligente, sur dépôt de ses conclusions avec justificatif de leur envoi à la partie adverse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 octobre 2023, auxquelles s’est référé son conseil à l’audience, M. [R] a sollicité le réenrôlement de l’affaire et demande à la cour :
— de le juger recevable dans son appel ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF la somme de 1 357 euros et 72,28 euros au titre des frais de signification ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à régler à l’URSSAF des sommes au titre des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— de juger à titre principal la contrainte nulle ;
— de juger à titre subsidiaire qu’aucune somme n’est due ;
— de juger à titre infiniment subsidiaire qu’il doit la somme de 204 euros ;
En tout état de cause,
— de débouter l’URSSAF de ses demandes au titre des sommes réclamées dans le cadre de la contrainte du 17 août 2016, des majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification des contraintes et de tous les actes nécessaires à leur exécution ;
— de condamner l’URSSAF aux entiers dépens ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 avril 2024 auxquelles, s’est référé son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— débouter M. [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a validé la contrainte du 17 août 2016 pour un montant de 1 357 euros et condamné M. [R] à payer cette somme, et en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,28 euros.
Par courrier reçu par le RPVA le 24 avril 2025, M. [R] a sollicité la réouverture des débats pour répondre au nouveau calcul des cotisations transmis par l’URSSAF.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préalable, il convient d’indiquer qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des affaires concernant M. [R], chacune d’elles ayant donné lieu à un jugement distinct.
Il n’y a pas lieu non plus d’ordonner la réouverture des débats, l’URSSAF n’ayant adressé aucun nouveau calcul en délibéré dans ce dossier.
1 – Sur la gérance :
L’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dansa sa version applicable du 5 mai 2007 au 6 mai 2017 dispose :
'Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
[…]
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
[…]
Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'.
Le gérant majoritaire ou faisant partie d’un collège majoritaire d’une SARL est considéré comme exerçant une activité non salariée et relève ainsi du régime de sécurité sociale des indépendants
La gérance est considérée comme majoritaire lorsque le ou les gérants détiennent plus de la moitié du capital social de la SARL.
En l’espèce, à la lecture des statuts de la SARL [5], MM. [G] et [S] [R] détiennent respectivement 1 020 parts et 980 parts, sur un total de 2 000 parts ; ils ont été nommés co-gérants le 29 juin 2006.
Le courrier de M. [S] [R] daté du 8 juin 2008, remis en main propre à M. [G] [R] le même jour, actant sa 'démission de son mandat de co-gérant', n’est pas suffisant à établir la fin de son mandat de gestion à cette date dès lors que l’extrait Kbis produit aux débats, daté du 21 avril 2009, porte toujours mention d’une co-gérance confiée aux mêmes associés et qu’il n’est pas justifié de la réalisation des formalités légales suite à cette décision.
Il sera rappelé que le gérant majoritaire d’une SARL est considéré comme un travailleur indépendant par la législation sociale et qu’il est tenu, même en l’absence de revenus professionnels, au paiement des cotisations forfaitaires minimales prévues par ce régime (Soc. 28 mai 1998, pourvoi n 96-20.917, Bull.,V, n° 289), peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, les cotisations restant dues jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’activité a pris fin (Soc., 19 décembre 1996, n 95-10.432).
L’activité professionnelle de gérant, liée à celle de la société est réputée s’être poursuivie jusqu’à cette date, indépendamment de « la mise en sommeil » de la société à une date antérieure. (2e Civ., 10 novembre 2009, pourvoi n° 09-11.829).
Il s’ensuit que M. [R] était bien affilié au régime social des indépendants du fait de qualité de co-gérant majoritaire sur la période en litige. Il importe peu que par ailleurs il soit également affilié au régime des salariés.
2 – Sur la régularité de la mise en demeure :
M. [R] fait valoir que la mise en demeure est nulle en ce que la signature figurant sur l’accusé de réception de celle-ci n’est pas la sienne mais celle de son frère puisqu’elle a été adressée au [Adresse 1], adresse du siège social de la société, et non à son domicile, lequel est situé [Adresse 3].
L’URSSAF réplique qu’une mise en demeure a été adressée à M. [R] le 6 avril 2016 ; que l’accusé de réception lui a été retourné signé ; que la mise en demeure est valable lorsqu’elle a été envoyée à l’adresse effective du débiteur, peu importe que cette dernière ait été reçue ou lue par son destinataire ; que la mise en demeure précitée a bien été envoyée à l’adresse effective de correspondance, connue par les services de la caisse à l’époque, de M. [S] [R] : '[Adresse 1]'.
Sur ce :
Il résulte de l’article R.244-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que : 'L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R.155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
L’article R.133-3 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, précise :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine'.
La mise en demeure, qui constitue un préalable à l’émission d’une contrainte, n’est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s’y appliquent pas et notamment celles de l’article 670 selon lesquelles la 'notification’ n’est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.
L’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception vaut mise en demeure au sens de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale et, expédiée à l’adresse effective du débiteur, elle interrompt valablement le cours de la prescription. Le défaut de réception effective par l’assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.
En l’espèce, la mise en demeure du 6 avril 2016, à laquelle se réfère la contrainte du 17 août 2016, a été adressée à M. [R] au [Adresse 1], adresse du siège social de la société, choisie comme adresse de correspondance sur la liasse CFE. Il n’est pas justifié que cet élément a été modifié ensuite.
Il ressort du reste de l’acte de nomination des gérants que les associés avaient décidé de la prise en charge par la société des cotisations sociales obligatoires et complémentaires dues au titre de l’affiliation de la gérance au régime des travailleurs non salarié.
La mise en demeure querellée a donc bien été envoyée à l’adresse déclarée à l’organisme social, peu important l’absence de réception effective par M. [R] de sorte que sa validité ne peut être remise en cause.
3 – Sur la régularité de la contrainte :
M. [R] expose que les numéros de contrainte ne correspondent pas entre l’acte de signification rédigé par l’huissier et la contrainte délivrée par le RSI ; qu’il s’agit d’une irrégularité de fond non soumise à la preuve d’un grief ; qu’il ne pouvait pas s’assurer que la contrainte visée était la bonne.
L’URSSAF réplique que M. [R] était parfaitement en mesure d’identifier la contrainte à laquelle faisait référence la signification, étant précisé que sont mentionnées également la date de la contrainte, les périodes auxquelles elle se réfère, ainsi que son montant ; que l’acte de signification est parfaitement régulier et la différence du dernier chiffre entre la contrainte et ledit acte ne saurait porter grief à M. [R].
Sur ce :
Il est constant que la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; à cette fin, il importe qu’elle précise à peine de nullité outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
En l’espèce, la contrainte du 17 août 2016 mentionne les motifs, la période concernée (1er trimestre 2016) et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées (respectivement 8 285 euros et 447 euros, soit un total de 8 732 euros) et renvoie expressément à la mise en demeure antérieurement délivrée pour obtenir le paiement des mêmes sommes avec son numéro de référence exact.
L’erreur matérielle touchant le numéro de la contrainte dans l’acte de signification établi par l’huissier de justice, alors qu’il est bien précisé dans cet acte que la contrainte, datée du 17 août 2016, jointe à l’acte, concernait les cotisations impayées du 1er trimestre 2016 pour un montant de 8 732 euros, est sans effet sur la connaissance qu’était la sienne de la nature, la cause et l’étendue de son obligation et ne saurait affecter la validité de la contrainte. Il ne s’agit en aucune manière d’une irrégularité de fond.
Ce moyen de nullité sera écarté.
4 – Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
M. [R] indique qu’il n’a perçu aucun revenu et qu’aucune cotisation maladie-maternité n’est due ; que la Cour de cassation fait suivre le régime des cotisations invalidité-décès à celui des cotisations maladie-maternité ; que s’agissant de la retraite de base et complémentaire, la cotisation forfaitaire est liée à une activité effective de sorte qu’il n’est redevable d’aucune cotisation de ce chef ; qu’à titre subsidiaire, il s’estime redevable de la somme de 204 euros de cotisations pour le 1er trimestre 2016.
L’URSSAF expose que lorsqu’il y a un cumul d’activité salariée et de travailleur indépendant, il y a une obligation d’immatriculation aux régimes dont relèvent ces deux activités et une obligation de cotiser aux deux régimes ; que depuis le décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015, il n’existe plus aucune incidence sur le calcul des cotisations maladie, selon que l’assuré est bénéficiaire ou non du régime maladie des travailleurs indépendants : les cotisations indemnités journalières sont dues pour tous les assurés poly-actifs et l’assiette minimale des cotisations maladie pour 2016 a été supprimée ; que les cotisations et contributions sociales 2016 ont été revues à titre définitif en tenant compte des revenus réels déclarés par M. [R] pour la période du 1er janvier 2016 au 21 juillet 2016, de 0 euro, eu égard à la base minimale légale applicable à chaque cotisation et contribution sociale pour leur calcul, soit 910 euros de cotisations et 447 euros de majorations de retard.
Sur ce :
En application de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations maladie, allocations familiales et retraite complémentaire sont calculées sur les revenus déclarés en 2016 de 0 euro, à l’instar des contributions CSG/CRDS en application de l’article L.136-3 du même code.
Par ailleurs, en application des articles D. 612-9, D. 635-12 du code de la sécurité sociale et L. 6331-48 alinéa 1 du code du travail, les cotisations d’indemnités journalières, retraite de base, invalidité-décès et la contribution à la formation professionnelle sont calculées sur des bases minimales exprimées en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale.
L’URSSAF a détaillé dans ses écritures les cotisations pour l’année 2016, en tenant compte d’une radiation de la société au 21 juillet 2016.
Elle est bien fondée, au regard des règles sus-rappelées, pour le 1er trimestre 2016, à solliciter le paiement de la somme de 910 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard qui seront recalculées au regard de cette somme.
Il y a lieu de valider la contrainte du 17 août 2016 mais pour un montant de cotisations ramené à 910 euros, et de condamner M. [R] au paiement de celle-ci, ainsi qu’aux majorations de retard recalculées et aux frais de signification de la contrainte.
5 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [R] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
REFORME le jugement et DIT que le présent dispositif se substitue pour le tout au dispositif du jugement :
VALIDE la contrainte du 17 août 2016 pour un montant ramené à 910 euros de cotisations au titre du 1er trimestre 2016 ;
CONDAMNE M. [R] au paiement de cette somme, ainsi qu’aux majorations de retard qui seront recalculées sur cette base et aux frais de signification de la contrainte de 72,28 euros ;
DIT que la condamnation prononcée se substitue à l’exécution de la contrainte ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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