Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 23/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 6 avril 2023, N° 11-22-158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] c/ Service surendettement, Société, Service Clients |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
PAR DÉFAUT ET MIXTE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/03315 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V3WT
AFFAIRE :
[R] [E]
C/
Société [22]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-158
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 11]
APPELANTE – comparante
****************
Société [22]
[Adresse 9]
[Localité 6]
SIP [Localité 24]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Société [18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
[23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
HAUTS DE BIEVRE HABITAT
[Adresse 8]
[Localité 11]
Société [19]
Chez [21]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [Adresse 16]
Service Clients
[Localité 14]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 juin 2021, Mme [E] a saisi la [17], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 23 juillet 2021.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 17 septembre 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 44 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,76 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 248,73 euros.
Statuant sur le recours de Mme [E], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 6 avril 2023, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la capacité mensuelle de remboursement de Mme [E] à la somme de 230 euros sur 45 mois,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [E] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 28 avril 2023, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 avril 2023.
Après plusieurs renvois pour motif médical puis pour permettre à Mme [E] de justifier de la liquidation de ses droits à la retraite, celle-ci ayant comparu aux audiences des 24 janvier et 14 juin 2024 et ayant été autorisée en dernier lieu à comparaître par écrit, toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 27 janvier 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [E], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, comparaît par écrit ainsi qu’elle y a été autorisée, après avoir justifié de l’envoi de ses pièces aux créanciers.
Elle expose et fait valoir qu’à la suite de graves problèmes de santé, elle a été placée en retraite d’office à compter du 1er mai 2025, que sa pension a été liquidée à la somme mensuelle nette de 529,95 euros, qu’elle devrait percevoir 200 euros par mois de retraite complémentaire à compter du mois de décembre 2026, que son loyer est de 359,13 euros, que la cotisation au titre de sa mutuelle est de 72,60 euros, qu’elle vit seule, qu’elle n’est pas en capacité d’apurer son passif.
La lettre contenant la convocation destinée à la mutuelle [22] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Sur l’état du passif
En vertu de l’article L. 733-12 du code de la consommation, à l’occasion de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers le juge peut, même d’office, vérifier la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il sera dérogé aux dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, qui ne permettent pas la comparution par écrit devant la cour d’appel sans autorisation préalable, s’agissant des courriers de la société [20] et du [25] Sceaux, reçus à la cour les16 novembre 2024 et 17 mars 2025, et dont il ressort pour la première que sa créance a été partiellement réglée, pour le second, que la créance est soldée, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l’instance.
La créance de la société [20] sera donc fixée à la somme de 278,86 € et celle du [25] [Localité 24] à la somme de 0 €.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 10 454,24 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L’article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [E], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle perçoit une pension de retraite d’un montant mensuel de 529,95 € à laquelle s’ajouteront des pensions complémentaires à compter de décembre 2026 de l’ordre de 200 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [E] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait nulle à la date du présent arrêt.
Il en est de même de sa capacité réelle de remboursement. En effet, le montant des dépenses courantes de Mme [E] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer : 359,13 €
— mutuelle : 72,60 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 121 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
— forfait chauffage : 123 €
Total: 1 307,73 €
La différence entre les ressources et les charges est donc nulle.
Il en serait de même si Mme [E] faisait valoir ses droits à l’ASPA à supposer les conditions réunies.
La situation de Mme [E], retraitée et sans charges excessives, qui n’est pas en mesure d’acquitter son passif exigible avec son actif disponible, et présente à ce jour une capacité de remboursement négative, pourrait dans ces conditions s’avérer irrémédiablement compromise.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats pour permettre aux créanciers non comparants et dont la créance pourrait être effacée alors que la contestation dont ils avaient été informés portait sur les modalités d’un plan de remboursement imposé par la commission, de présenter leurs observations afin de veiller au respect du principe du contradictoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et mixte,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] à la somme de 278,86 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du [25] [Localité 24] à 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 10 454,24 euros,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience de la 1re chambre-6 de la cour d’appel de Versailles, en date du 17 octobre 2025 à 13h30, salle n° 6 – escalier J, pour permettre un débat contradictoire sur l’ouverture-clôture d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [R] [E],
Dit que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation à l’audience de renvoi et dit que l’affaire sera retenue à la date indiquée sans renvoi possible,
Autorise Mme [R] [E] et toutes les autres parties à comparaître par écrit sous réserve, le cas échéant, de justifier auprès de la cour de l’envoi de leur argumentation et de leurs pièces à la partie adverse,
Dit que Mme [R] [E] devra adresser à la cour, s’il y en a, tous éléments nouveaux concernant sa situation personnelle et financière,
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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