Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 21/07759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juillet 2021, N° F21/00473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(N°2025/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07759 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJ2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 21/00473
APPELANTE
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Malgorzata LAURICHESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0672
INTIMEE
S.A.R.L. POIVRE ROSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à durée indéterminée conclu le 16 avril 2017, la société [5] qui exploite un restaurant a engagé Mme [M] [I] en qualité de cuisinière, statut employé, niveau I échelon 2, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 337 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Le 5 septembre 2020, Mme [I] a été placée en arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Par lettre du 2 novembre 2020, son assureur protection juridique s’est adressé à l’employeur au sujet de l’absence de cotisations retraite pour les années 2017 et 2018, l’absence d’affiliation à la mutuelle avant le 1er janvier 2019 malgré les cotisations versées, l’absence de visite médicale, l’absence d’acquisition de 2,5 jours de congés payés par mois, la déduction de 6,25 jours de congés pendant le confinement sans accord d’entreprise ou de branche et l’absence de perception des indemnités journalières et du complément de rémunération depuis son arrêt de travail.
Suivant une lettre du 7 décembre 2020 de son conseil, Mme [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 15 janvier 2021, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour que sa prise d’acte soit analysée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des dommages-intérêts, les indemnités de rupture et des rappels de salaire et de congés payés.
Par jugement du 28 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'Prend acte de ce que la société [5] reconnaît devoir à Madame [M] [I] les sommes de :
— 14 euros par mois au titre des cotisations relatives à la mutuelle, pour la période d’avril 2017 à décembre 2018, soit la somme de 280 euros
— 801,03 ' au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
En conséquence condamne la société [5] à payer ces sommes à Madame [M] [I]
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [M] [I] produit les effets d’une démission
Condamne la société [5] à payer à Madame [M] [I] les sommes suivantes :
— 1 394,68 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée en raison des irrégularités dans ses conditions d’emploi et de travail
— 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Madame [M] [I] du surplus de ses demandes
Déboute la société [5] de sa demande reconventionnelle'.
Mme [I] a relevé appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 24 août 2021 par déclaration transmise par voie électronique le 6 septembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [I] demande à la cour de :
'DIRE et JUGER que Madame [I] est recevable et bien fondé en ces demandes,
Y FAISANT DROIT,
REFORMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris
STTATUANT A NOUVEAU
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [M] [I] était rendue nécessaire par les manquements imputables à la SARL [5], rendant impossible la poursuite du contrat de travail,
En conséquence
— Dire et juger que cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts exclusifs de l’employeur,
— Condamner la SARL [5] à payer à Madame [M] [I]
les sommes suivantes :
— 9.612,36 ', à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4.806,18 ' à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 480,62 ', à titre de congés payés sur préavis,
— 1.802,32 ', à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 801,03 ', à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.394,68 ', au titre du différentiel entre la rémunération devant être maintenue par l’employer
pendant 60 jours durant le congé maladie de la salariée et les indemnités journalières perçues par celle-ci sur la même période,
— 139,47 ', au titre des congés payés afférents,
— 5.000 ', à titre de réparation du préjudice subi par la salariée en raison des nombreuses irrégularités dans ses conditions d’emploi et de travail,
— 4.000 ', à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
-2.000 ', à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du CPC en cause
d’appel
Le tout avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les créances indemnitaires et à compter de la date de saisine du Conseil de Prud’Hommes pour les
créances salariales,
— Condamner la SARL [5] à remettre le solde de tout compte, des bulletins de
salaire conformes au jugement à intervenir, du certificat de travail et de l’attestation destinée au Pôle Emploi, sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
— Condamner la SARL [5] aux entiers dépens.'.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [5], ci-après la société, demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement en ce qu’il a
* débouté Madame [I] de sa demande de requalification de sa prise d’acte,
* pris acte que la reconnaissance par la société POIVRE ROSE devoir à Madame [I] les sommes de :
— 14 euros par mois au titre des cotisations relatives à la mutuelle, pour la période d’avril 2017
à décembre 2018, soit la somme de 280 euros
— 801 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
En conséquence condamné la société [5] à payer ces sommes à Madame [M] [I]
* condamné la société [5] à payer à Madame [I] :
— 1.394,68 euros au titre des indemnités journalières de la sécurité sociale
— INFIRMER la décision en ce qu’elle a accordé à Madame [I] :
— 1.500,00 euros de dommages et intérêts
— 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
En conséquence et statuant à nouveau,
— DEBOUTER la salariée de toutes ses demandes
Subsidiairement, si la Cour requalifiait la prise d’acte en un licenciement au jour de l’arrêt à intervenir et prononçait une condamnation, il est demandé de :
— REDUIRE sensiblement les demandes formulées au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— DEBOUTER la salariée de sa demande de paiement de préavis
— ACCORDER 12 mois de délais pour s’en acquitter des éventuelles condamnations.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la salariée à payer la somme de 500 ' au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la salariée aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève préalablement que la déclaration d’appel ne porte pas sur les dispositions du jugement concernant les cotisations relatives à la mutuelle, l’indemnité compensatrice de congés payés de 801,03 euros, la somme de 1 394,68 euros correspondant au différentiel par rapport aux indemnités journalières et que la société ne les critique pas non plus. En l’absence de tout appel de ces chefs, la cour n’en est pas saisie et n’a pas à statuer sur ces points.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est l’acte par lequel le salarié met un terme à son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur. Si les manquements sont établis et justifiaient la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d’un licenciement nul. A défaut elle produit les effets d’une démission.
Les manquements invoqués doivent être suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve des manquements incombe au salarié.
En l’espèce, la lettre de prise d’acte fait état des manquement suivants : absence de versement des cotisations retraite pour les années 2017 et 2018 et d’affiliation à la mutuelle pour ces années malgré les cotisations versées, absence d’acquisition systématique de 2,5 jours de congés payés par mois, déduction de 6,25 jours de congés pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire sans accord d’entreprise l’autorisant, absence de toute visite auprès de la médecine du travail, absence de versement du salaire visant à compléter les indemnités journalières depuis l’arrêt de travail, déduction d’un prélèvement au titre des impôts de l’année 2019 sur le bulletin de paie de septembre 2020 générant un montant négatif et déclaration à l’administration fiscale de salaires mensuels ne correspondant pas à ceux mentionnés sur les bulletins de paie.
Aux termes de ses conclusions, l’appelante invoque les mêmes manquements.
— sur l’absence de paiement par l’employeur des cotisations retraite pour 2017 et 2018 :
Il résulte des bulletins de paie et des relevés de retraite de base et complémentaire versés aux débats que depuis l’embauche de la salariée le 16 avril 2017 et jusqu’au mois de décembre 2018 inclus, des cotisations retraite ont été décomptées mais que sa période d’emploi pour la société [5] n’a été prise en compte par l’assurance retraite et l’organisme de retraite complémentaire Klesia qu’à partir de 2019. La société admet le défaut de règlement des cotisations retraite pour l’année 2017/2018. Cela correspond à l’omission de 7 trimestres pour le calcul des droits à la retraite de la salariée.
La circonstance invoquée par l’employeur que cette difficulté concerne tous les salariés y compris le fils de la gérante n’est pas prouvée, le courriel du 25 février 2021 de Klesia faisant référence à l’absence de déclaration DSN pour les exercices 2017 et 2018 alors que la société 'possédait une salariée depuis le 16/04/2017". En toute hypothèse, cette circonstance est indifférente. L’obligation de payer les cotisations incombe à l’employeur de sorte qu’il est responsable à l’égard du salarié du non-respect de celle-ci, peu important qu’il soit lié à son comptable. Au demeurant, les pièces produites ne justifient pas d’un manquement du comptable à l’origine du défaut de paiement des cotisations. Si les années concernées sont 2017 et 2018 et s’il résulte de la lettre du 2 mai 2019 de la salariée qu’elle a découvert la carence de l’employeur à ce moment et s’en est alors plainte auprès de lui, il n’est pas justifié que la situation ait été régularisée avant la prise d’acte alors que la société a été à nouveau sollicitée sur ce point par la lettre de l’assureur protection juridique du 2 novembre 2020. L’intimée indique d’ailleurs dans ses conclusions d’appel que la régularisation est en cours sans justifier d’un motif légitime l’ayant empêchée plus tôt, la cour relevant au vu des pièces produites par la société qu’elle ne s’est préoccupée du sujet auprès de Klesia qu’en février 2021.
— sur l’absence de bénéfice d’une mutuelle avant le 1er janvier 2019 malgré les cotisations payées :
Il résulte des bulletins de paie et des documents de la mutuelle fournis par l’appelante que la salariée n’a été couverte par celle-ci qu’à compter du 1er janvier 2019 alors que la somme de 14 euros lui a été prélevée chaque mois au titre de la mutuelle dès son embauche. La société admet son manquement.
Si elle fait valoir qu’elle a proposé à la salariée de rembourser les sommes prélevées alors qu’il y avait prescription, la cour relève que s’agissant d’une action en répétition de l’indu, le délai de prescription court à compter du jour où la salariée a connu ou aurait dû connaître le paiement indu et que la charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque la fin de non-recevoir, ce que ne fait pas la société. Le manquement a perduré jusqu’à la prise d’acte puisque la société n’a pas procédé au remboursement des sommes prélevées à tort avant celle-ci alors que l’assureur protection juridique l’a sollicitée sur ce point dans sa lettre du 2 novembre 2020.
— sur les congés payés :
Il résulte des bulletins de paie produits par la salariée que la société n’a pas systématiquement comptabilisé 2,5 jours de congés payés par mois sur ces documents. La société admet cette irrégularité, indiquant avoir rectifié le nombre de jours crédités à hauteur de ce quantum. Il résulte en outre de ces mêmes bulletins de paie que la société a pendant la période de confinement liée à la crise sanitaire déduit 6,25 jours de congés payés sans accord l’autorisant à procéder ainsi. La société l’admet aussi. Au total, les parties conviennent qu’il est dû à la salariée une indemnité compensatrice de 10 jours de congés payés représentant la somme de 801,03 euros.
La société invoque les perturbations liées à la pandémie et la régularisation des fiches de paie ainsi que son acceptation de payer la somme précitée. Cependant la proposition de verser cette somme n’est intervenue qu’au cours de la première instance et si la société produit des bulletins de paie rectifiés concernant les jours de congés payés, aucun élément ne justifie de cette rectification avant la prise d’acte alors que sur ces points aussi, elle a été alertée par la lettre de l’assureur protection juridique du 2 novembre 2020.
— sur l’absence de visite médicale :
La salariée soutient n’avoir jamais bénéficié d’une visite médicale ni lors de son embauche, ni ensuite. Or les articles L. 4624-1, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version applicable imposent une visite d’information et de prévention qui doit être organisée dans les trois mois suivant la prise effective du poste et prévoient un renouvellement de la visite d’information et de prévention initiale selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans. La société admet l’absence de toute visite à ce titre.
Elle fait valoir que le reproche est tardif et que la salariée n’a pas formulé de demande avant sa prise d’acte. Si le manquement initial date de 2017, l’employeur n’a jamais satisfait à ses obligations en matière de suivi de l’état de santé pendant toute la durée du contrat de travail. En outre, lors de l’envoi de la prolongation de son arrêt de travail en date du 5 octobre 2020, Mme [I] a indiqué à son employeur qu’elle souhaitait avoir un rendez-vous chez le médecin du travail et l’assureur protection juridique a, dans sa lettre du 2 novembre 2020, soit avant la prise d’acte, rappelé à l’employeur son obligation en la matière, ce qui contredit l’absence de toute demande de la salariée alléguée.
— sur le complément de salaire :
L’appelante se plaint du défaut de paiement par l’employeur du complément de salaire prévu par la convention collective en cas d’arrêt maladie, après un délai de 10 jours de carence. Il résulte de la convention collective applicable que s’agissant d’une salariée qui avait lors du début de son arrêt maladie en septembre 2020 une ancienneté comprise entre 3 et 8 ans, l’employeur doit compléter la rémunération (ce complément s’entendant déduction faite des indemnités perçues de la sécurité sociale et le cas échéant de régimes complémentaires de prévoyance) à concurrence de 90% du salaire brut pendant 30 jours puis à concurrence de 66,66% pendant encore 30 jours. Les bulletins de paie produits par l’appelante justifient que ce complément n’a pas été versé.
Mais le conseil de prud’hommes a relevé que la salariée n’avait pas fourni à l’employeur ses relevés des sommes perçues de la sécurité sociale avant la rupture du contrat de travail. Or, devant la cour, l’appelante ne produit pas d’élément de nature à prouver que l’employeur a connu le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale avant la prise d’acte, survenue environ trois mois après le début de l’arrêt maladie, alors que sauf subrogation non justifiée en l’espèce, l’employeur ne peut déterminer le complément dû sans transmission par le salarié de l’attestation de paiement des indemnités journalières. L’appelante fait valoir qu’à supposer que l’employeur n’ait pas été possession de ces documents, il ne démontre pas avoir pris une quelconque initiative en ce sens. Mais la charge de la preuve des manquements pèse sur la salariée qui au demeurant ne précise pas les initiatives incombant à l’employeur qu’il n’aurait pas réalisées. Aucun manquement n’est établi à ce titre.
— sur les manquements en matière fiscale :
Le bulletin de paie de septembre 2020 produit par l’appelante démontre que comme elle l’invoque, l’employeur n’a pour ce mois versé aucun salaire pour la période d’arrêt maladie ayant débuté le 5 septembre 2020 tout en procédant à une déduction de 683 euros pour 'régularisation impôts’ de l’année 2019, ce qui a abouti à un salaire net à payer négatif de 385,59 euros et constitue une irrégularité. En outre, il résulte de la comparaison entre les bulletins de paie et la liste des salaires déclarés auprès de l’administration fiscale par la société en 2019 et 2020 qui sont communiqués par l’appelante que sur plusieurs mois, la société n’a pas déclaré une rémunération conforme à celle figurant sur les bulletins de paie. La société admet l’existence de ces écarts.
Elle les impute à un changement de logiciel par son comptable et communique des tableaux de son compte impôt. Mais outre que le changement invoqué n’est pas prouvé, cette circonstance est indifférente au regard de la réalité du manquement dont l’employeur est responsable vis-à-vis de la salariée. Il n’est pas justifié d’une régularisation avant la prise d’acte. La société soutient encore qu’il n’existe pas de préjudice et que si la salariée a trop payé, 'les impôts remboursent, ce qui a du être déjà fait'. Cependant l’appelante fait justement valoir qu’elle subit un préjudice en ce qu’elle ne connaît pas précisément sa situation au regard de l’administration fiscale.
Il résulte de ce qui précède que la société a commis de nombreux manquements à l’égard de la salariée. Leur multiplicité et le fait qu’ils ont perduré jusqu’à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou n’ont pas été régularisés avant malgré des plaintes ou alertes de la salariée caractérisent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Si l’employeur fait valoir que la salariée se trouvait en arrêt maladie lors de la prise d’acte, cette suspension du contrat de travail n’empêche pas qu’ils rendaient impossible sa poursuite s’agissant de manquements cumulés de nature à affecter tant la situation financière de la salariée que son état de santé.
La cour en déduit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’appelante réclame une indemnité compensatrice de préavis de 4 806,18 euros et les congés payés afférents. La société s’y oppose au motif que la salariée en arrêt maladie ne pouvait accomplir son préavis. Mais dès lors que la prise d’acte de la rupture est justifiée de sorte qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est fondé à obtenir paiement de l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, peu important son état de maladie au cours de cette période. Si elle avait accompli son préavis de deux mois, la salariée aurait perçu une rémunération mensuelle de 2 403,09 euros, soit la somme totale de 4 806,18 euros. La société est condamnée au paiement de ladite somme et à celle de 480,62 euros au titre des congés payés afférents.
En prenant en compte une ancienneté remontant au 16 avril 2017 et le salaire moyen brut de 2 403,09 euros, la société doit être condamnée à payer la somme de 1 802,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Il résulte du dossier que la société employait moins de onze salariés et l’ancienneté de Mme [I] était de 3 années pleines. L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit en ce cas une indemnité comprise entre 1 mois et 4 mois de salaire brut. L’appelante ne justifie pas de sa situation à la suite de la rupture de son contrat de travail. Au vu de ces circonstances, la société est condamnée à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 3 000 euros.
Sur la demande portant sur la somme de 139,47 euros au titre des congés payés
L’appelante ne développant aucun moyen au soutien de cette demande dont elle a été déboutée par le jugement, il est confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des irrégularités dans les conditions d’emploi et de travail
Le conseil de prud’hommes a justement retenu que les manquements de la société ont causé à Mme [I] un préjudice et évalué l’indemnité propre à le réparer à la somme de 1 500 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les délais de paiement
La société qui ne produit aucun document justificatif de sa situation est déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur la remise de documents
Il est ordonné à la société de remettre à Mme [I] un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail dans les deux mois de la signification de l’arrêt. Une astreinte n’est pas nécessaire à cette fin.
Sur les intérêts au taux légal
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. La société est condamnée à payer au titre de ceux exposés en appel la somme de 1 200 euros, étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dommages-intérêts alloués à Mme [I], aux congés payés d’un montant de 139,47 euros et à l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau dans ces limites et ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [I] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [5] à payer à Mme [I] les sommes de :
— 4 806,18 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 480,62 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 802,32 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter du jugement pour celles confirmées et à compter du présent arrêt pour les autres ;
Ordonne à la société [5] de remettre à Mme [I] un solde de tout compte et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt ainsi qu’un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi devenu France travail dans les deux mois de la signification de l’arrêt ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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