Confirmation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 mars 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 27 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/179
N° RG 26/00178 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLGM
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 mars à 15h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 février 2026 à 15H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [W] [U]
né le 21 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 février 2026 à 15H25,
Vu l’appel formé le 27 février 2026 à 17 h 47 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 mars 2026 à 11h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [W] [U], non comparant ;
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [K] [D] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 23 février 2026, à l’encontre de M. X se disant [W] [U], né le 21 novembre 2000 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 24 février 2026 à 10h25, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par la même préfecture le 24 août 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. X se disant [W] [U] en contestation de son placement en rétention administrative du 24 février 2026, reçue au greffe à 14h02, et vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 février 2026, enregistrée au greffe à 11h19, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 27 février 2026 à 15h25, et notifiée, pour le dispositif, à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [W] [U] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [W] [U] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 février 2026 à 17h45, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les moyens suivants :
— irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et notamment sa vie en Espagne,
— le défaut de diligences suffisantes de l’administration ;
Les parties convoquées à l’audience du 2 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BENOIT, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
En l’absence de l’appelant, qui ne s’est pas rendu au point d’extraction pour être conduit à l’audience,
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [W] [U] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, et notamment des éléments de sa vie en Espagne.
Néanmoins, l’arrêté de placement en rétention administrative doit présenter les éléments qui justifient de la situation administrative d’un étranger sur le territoire et du choix de l’administration entre les diverses mesures de mise à exécution des décisions d’éloignement sur le territoire français de sorte que, sauf à soutenir le dépôt d’une demande d’asile en Espagne et la nécessité d’être placé dans un cadre favorisant la réadmission par ledit pays, ce qui n’est pas le cas en espèce, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas lister dans sa décision des éléments relatifs à la vie d’un étranger en dehors du territoire national.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu, qui est connu sous divers alias, tous de nationalité algérienne, est entré sur le territoire en 2023, qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] en exécution de 4 condamnations pénales prononcées en 2024 représentant un total cumulé de 22 mois d’emprisonnement ferme, que son comportement caractérise donc une menace à l’ordre public, que l’éloignement est une perspective raisonnable en l’espèce, que l’intéressé a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, que M. X se disant [W] [U] ne justifie pas de ressources, qu’il n’a fait état d’aucune vulnérabilité, qu’il ne dispose pas de garanties de représentation et qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
S’agissant de sa vie en Espagne, il sera relevé que dans son audition par la SIPAF le 11 décembre 2025, M. X se disant [W] [U] a déclaré tout d’abord être resté seulement 2 mois à [Localité 3] en Espagne avant de venir en France puis être en possession d’un certificat de résident en Espagne, laissé chez un ami à [Localité 4] dont il dit ne pas connaitre le nom de famille. Enfin, il a confirmé n’avoir entamé aucune démarche particulière en Espagne.
Des lors, il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir plus avant motivé sa décision au regard d’éléments de la vie de l’intéressé en dehors du territoire qui apparaissent au surplus sujets à caution.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 12 février 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [W] [U] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont intervenues en amont de la levée d’écrou.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient le retenu, en l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’asile en Espagne, il n’incombe pas à la préfecture de diriger ses diligences vers les autorités de ce pays.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [W] [U] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [W] [U] est célibataire et sans enfants à sa charge. Il est sans domicile fixe et sans ressources licites. Une partie de sa famille, dont ses parents, résident toujours en Algérie.
Alors qu’il dit être entré sur le territoire seulement en début 2023, il a déjà été condamné à 4 reprises au cours de l’année 2024 par le Tribunal correctionnel de Toulouse et le Tribunal correctionnel de Paris, principalement pour des faits de vols aggravés. Il a ainsi été incarcéré sans interruption entre le 24 août 2024 et le 24 février 2026 au centre pénitentiaire de [Localité 2], de sorte que sa vie sur le territoire s’est principalement déroulée entre les murs de la prison.
La gravité des faits reprochés, la réitération d’actes déliquentiels et la lourdeur des peines prononcées matérialisent la menace grave à l’ordre public en cas de maintien de M. X se disant [W] [U] sur le sol français.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [W] [U] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 27 février 2026 à 15h25 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [W] [U] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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