Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 22/00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 22/00135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 17 ] ( [ 17 ] ), Association UNEDIC AGS CGEA DE [ Localité 18 ], Société [ 24 ], Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE |
Texte intégral
ARRET N°25/103
R.G : N° RG 22/00135 – N° Portalis DBWA-V-B7G-CK4F
[F] [N]
C/
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
S.E.L.A.R.L. [20] – [R]
SCP [14]
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 18]
Société [24]
S.A. [17] ([17])
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Pôle social de FORT DE FRANCE, du 01 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00323
APPELANT :
Monsieur [F] [J] [N]
[Adresse 16]
[Localité 10]
représenté par Me Georges-emmanuel GERMANY de la SELARL SELARL AVOCATS CONSEIL ET DEFENSE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE
Pôle Juridique
[Adresse 21]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [20] – [R] prise en la personne de Me [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCP [14] prise en la personne de Me [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Association UNEDIC AGS CGEA DE [Localité 18]
[Adresse 23]
[Localité 8]
Société [24]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. [17]([17])
Aéroport [22]
[Localité 11]
représentée par Me Sylvette ROMER, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 11 Mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 18 mars 2025 prorogé au 30 septembre 2025
GREFFIERS, lors des débats : Rose-Colette GERMANY, lors du délibéré Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [J] [N] a été embauché en qualité de pilote de ligne par la société SA [17] ([17])à compter du 12 février 2003.
Suite à une maladie professionnelle déclarée en septembre 2015, il sera reconnu inapte à ce titre par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM) le 9 décembre 2015.
La date de consolidation de son état en rapport avec la maladie professionnelle a été fixée au 31 octobre 2019.
Par courrier en date du 16 décembre 2019, la CGSSM lui a notifié l’attribution d’une rente à partir du 1°' novembre 2019 pour un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%.
Par courrier en date du 22 janvier 2020, envoyé par lettre recommandée le 30 janvier 2020,
M. [F] [J] [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par courrier en date du 6 août 2020, M. [F] [J] [N] a adressé à la CGSSM une demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de son employeur.
Le 15 décembre 2020, M. [F] [J] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de solliciter avant-dire-droit une expertise médicale permettant de réviser son taux d’incapacité permanente partielle et de définir l’étendue de son préjudice et, à titre principal, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ainsi que la fixation d’une rente à taux plein.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré M. [F] [J] [N] recevable en son action,
— rejeté la demande d’expertise formulée par M. [F] [J] [N] en contestation du taux initial d’incapacité permanente partielle,
— rejeté en l’état la demande relative à la contestation du taux d’incapacité permanente partielle formulée par M. [F] [J] [N],
— invité M. [F] [J] [N] à présenter une demande de révision de son taux d’incapacité permanente partielle à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique en lui présentant tous les nouveaux éléments médicaux,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 30 septembre 2015 par M. [F] [J] [N] n’est pas dûe à une faute inexcusable de la SA [17] ([17]), son employeur,
— rejeté la demande d’expertise pour l’évaluation des préjudices formulée par M. [F] [J] [N],
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [J] [N] aux dépens.
Concernant la demande d’expertise relative au taux d’incapacité, les juges du fond ont considéré que les pièces médicales produites par M. [F] [J] [N] ne correspondaient pas à la date de consolidation fixée au 30 octobre 19 mais avait été établies postérieurement à cette date afin de démontrer l’aggravation de son état en rapport avec la maladie professionnelle. Par ailleurs le certificat médical de prolongation délivré le 12 août 2019 par le docteur [S] prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2019 était insuffisant pour fonder la contestation du taux initial.
Concernant la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, les juges de première instance ont précisé qu’elle n’était pas prescrite mais que les pièces produites aux débats n’avaient pas permis de démontrer que l’employeur avait conscience du danger auquel le salarié aurait été exposé.
M. [F] [J] [N] a formalisé le 29 septembre 2022 par voie électronique, une déclaration d’appel.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [J] [N] par conclusions en date du 20 décembre 2022 demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Fort de France,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— déclarer que la maladie professionnelle du 30 septembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [17],
— ordonner la communication du DUERP de la société [17] daté entre 2015 et 2016,
— fixer une rente à taux plein au profit de M. [F] [J] [N],
— faire droit à la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [J] [N],
— ordonner une expertise médicale afin de réviser le taux d’incapacité permanente partielle et de définir l’étendue de son préjudice,
— condamner la société [17] à payer à M. [F] [J] [N] la somme de 20.000 euros à titre de provision sur son préjudice,
Dans tous les cas :
— condamner la société [17] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société [17] aux entiers dépens.
M. [F] [J] [N] soutient que [15] connaissait les risques liés à ses conditions de travail et notamment les vibrations lors des décollages et des atterrissages. Il précise que la société [17] ne communique aucun document concernant les tâches de maintenance de ses appareils et que par ailleurs il ne peut y avoir aucun rapport entre l’entretien des avions et les possibles maladies professionnelles en raison de vibrations.
M. [F] [J] [N] indique qu’il a volé environ huit heures par jour et par conséquent se sont bien les vibrations qui ont entraîné une arthrose L5S1 (une plaque quatre vis, et une cale). Ses séquelles douloureuses se seraient aggravées au fil du temps avec des difficultés à maintenir la position assise et penchée.
L’appelant rappelle que la CGSSM a reconnu le caractère professionnel de la maladie en ces termes : « votre maladie déclarée est d’origine professionnelle. Cet avis favorable me permet d’accepter votre demande de prise en charge de votre maladie sciatique par hernie discale L5 S1 inscrite dans le tableau numéro 97 : affection chroniques du rachis lombaire provoqué par des vibrations basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
M. [F] [J] [N] précise dès lors que son employeur ne pouvait ignorer les risques qu’il lui faisait prendre alors que pour autant il n’avait envisagé aucune mesure pour les éviter.
Par jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire avec poursuite d’activité sur déclaration de cessation des paiements, rendu en date du 02 Août 2023, le tribunal mixte de commerce de Pointe-A-Pitre, a constaté l’état de cessation des paiements de la SA [17] et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SA [17], immatriculée au RCS de Pointe-A-Pitre sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4], dont le siège social est sis, [Adresse 3] à [Localité 13] et dont l’activité est le transport aérien régulier de personnes, de marchandises diverses, de courriers sur des lignes régulières.
Le 29 septembre 2023, le Tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre a rendu un jugement d’arrêt du plan de cession. À ce titre, il a ordonné la cession partielle des actifs de la société [17] au bénéfice de la société [12]. Le plan de cession prévoyait notamment la reprise de 120 contrats de travail par la société [12].
Le 12 octobre 2023, M. [F] [J] [N] a reçu un courrier l’informant du transfert de de son contrat de travail au profit de la société [12].
Par conclusions en date du 30 novembre 2023, la SELARL [20] [R] et la SCP [14] es qualités de liquidateurs judiciaires demandent à la cour de :
— recevoir l’intervention volontaire aux fins de reprise d’instance, de la SELARL [20] [R] et la SCP [14] es qualité de liquidateurs judiciaires, à la liquidation dela SA [17] prononcée le 02 Août 2023,
— dire la SELARL [20] [R] et la SCP [14] es qualité de liquidateurs judiciaires bien fondés en leurs demandes.
— statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’appel de Monsieur [J] [F] [N],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 01 Septembre 2022 par le pôle social près le Tribunal Judiciaire de Fort de France.
— condamner Monsieur [J] [F] [N] à payer entre les mains de la SELARL [20] [R] et la SCP [14] es qualités de liquidateurs judiciaires de la SA [17], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Les intimés rappellent que M. [F] [J] [N] ne rapporte pas un commencement de preuve d’un quelconque manquement de son employeur à son obligation de sécurité, alors que la faute inexcusable de l’employeur doit être rapportée pour que soit engagée sa responsabilité et obtenir une indemnisation en conséquence.
Le 22 avril 2024, M. [F] [J] [N] a assigné en intervention forcée la société [12] aux fins de le faire comparaitre dans le cadre de la présente instance et demande à la cour de :
— dire et juger le présent appel recevable et bien fondé,
— donner acte à M. [F] [J] [N] de la mise en cause de la société [12] dans la procédure pendante devant la cour enregistrée sous le numéro RG 22/135,
En conséquence sur le fond,
— infirmer le jugement rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Par conséquent et statuant à nouveau,
— déclarer que la maladie professionnelle du 30 septembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [12],
— ordonner la communication du DUERP de la société [12] datée entre 2015 et 2016,
— fixer une rente à taux plein profit de M. [F] [J] [N],
— faire droit à la demande de révision au taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] [J] [N],
— ordonner une expertise médicale afin de réviser le taux d’incapacité permanente partielle et de définir l’étendue de son préjudice,
— condamner la société [12] à payer à M. [F] [J] [N] la somme de 20 000 € à titre de provision sur son préjudice,
Dans tous les cas,
— condamner la société [12] à payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [12] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 mars 2025, la société [12] demande à la cour :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée de la société [12],
— mettre hors de cause la société [12],
A titre subsidiaire :
— débouter M. [F] [J] [N] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société [12],
En tout état de cause,
— condamner M. [F] [J] [N] à verser la somme de 1 500 euros à la société [12] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société intimée rappelle que le jugement de première instance a été rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France soit avant l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société [17] et que l’ouverture d’une procédure collective de la société employeur après la décision de première instance ne constitue pas une nouvelle donnée permettant la mise en cause de la société partiellement repreneur des actifs de la première.
Par ailleurs, le transfert du contrat de travail de M. [F] [J] [N] ne doit pas non plus être considéré comme une nouvelle donnée juridique justifiant l’intervention forcée de société [12].
La société intimée [12] soutient également que le plan de cession arrêté par jugement du 29 septembre 2023 ne prévoyait aucun transfert de responsabilité à son égard ni même un transfert des dettes salariales, aucun des faits invoqués par l’appelante n’étant intervenu pendant ou après le transfert du contrat de travail.
Par conclusions en date du 10 février 2023, la CGSSM demande à la cour de :
— recevoir la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique intervention,
Au cas où l’action prospérait,
— condamner le cas échéant la société [17] à rembourser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique le montant du préjudice et de la majoration de rente que cette dernière devrait directement verser à M. [F] [J] [N],
— dire que les assurances de la société [17] viendront en garantie des montants versés par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à M. [F] [J] [N] en réparation des préjudices imputables à la faute inexcusable de l’employeur.
Par courrier en date du 3 juin 2024 adressé au greffe de la cour d’appel de Fort-de-France, les AGS ont indiqué que le CGEA ne serait ni présent ni représenté lors de l’audience en cause et ne disposait d’aucun élément permettant d’éclairer la cour.
La SELARL [20] [R] prise en la personne de Maître [R] et la SCP [14] prise en la personne de Maître [Z] [U] ont été mises en cause et régulièrement convoquées pour l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience de plaidoirie la cour constate qu’elles ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIVATION
A tire liminaire il convient de préciser que s’agissant d’une procédure orale, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience, leurs prétentions et les moyens à leur soutien. L’alinéa 2 précise que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience.
L’oralité de la procédure impose donc à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier sauf dispense de comparution accordée selon les dispositions de l’article 946 al.2 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties non présentes ou non représentées ne seront donc pas examinées par la cour.
Sur la demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17]
Il résulte des articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l’employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié. (Civ. 2ème 4 avril 2013 n°12-13.600 Bull II n° 69).
A cet égard, l’employeur reste fondé à contester, pour défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie. (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, Bull. 2015, II, n° 247, dans le même sens 2e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843).
La cour doit donc rechercher si une faute inexcusable a pu être à l’origine de la maladie professionnelle du salarié, si l’employeur avait conscience du danger et en quoi sa faute a été une cause nécessaire de la maladie.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; 10 Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
La faute inexcusable de l’employeur ne saurait être présumée du seul fait de la survenance de la maladie professionnelle et la charge de la preuve de la faute inexcusable, et notamment de l’insuffisance des moyens de protection mis en 'uvre par l’employeur, incombe à la victime (civ.2e 31 5 mai 2006 n°04-30430, 28 novembre 2013 n° 12-28039 D) et les juges du fond apprécient souverainement si l’employeur a pris les mesures de protection nécessaires.
Pour que la faute inexcusable soit révélée, il est nécessaire que la victime, demandeur à l’instance de reconnaissance, prouve que le manquement de l’employeur est la cause véritable de la maladie professionnelle.
Il y a lieu de préciser que M. [F] [J] [N] communique :
— un premier certificat médical en date du 28 octobre 2015 indiquant qu’il a été déclaré inapte temporairement,
— un arrêt de travail du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 prolongé du 1er janvier 2019 au 30 avril 2019,
— un courrier en date du 4 juillet 2019 de la direction générale de l’aviation civile qui a prononcé son inaptitude définitive à exercer sa profession comme personnel navigant technique (pilote de ligne).
L’appelant en déduit que son employeur ne pouvait ignorer les risques qu’il faisait prendre à son salarié et précise que ce n’est qu’à compter du 5 juillet 2016 que l’employeur a limité le temps de vol de ses pilotes. M. [F] [J] [N] soutient qu’avant cette date le nombre d’étapes journalières effectuées n’était pas respecté(pièce n°16).
Toutefois, la cour constate que cette pièce de l’appelant comprenant 10 pages de tableaux intitulés « temps de service de vol » et « programmation des temps de service maximum » ne permet pas d’en conclure que l’employeur a méconnu des règles de sécurité antérieurement au 5 juillet 2016 et à fortiori lorsque son salarié était en activité.
M. [F] [J] [N] justifie dans ses écritures la décision de l’employeur de procéder à la limitation des temps de vol par une alerte lancée par le salarié ou les représentants du personnel.
Il résulte des éléments analysés par le tribunal auquel la cour se réfère, que l’employeur ne dispose d’aucun élément antérieur à 2015 justifiant d’une communication par le salarié de souffrance médicale le concernant.
Par ailleurs, la caisse de sécurité sociale de la Martinique le 9 décembre 2015 précise’ « votre maladie déclarée d’origine professionnelle. Cet avis favorable me permet d’accepter votre demande et de prendre en charge votre maladie sciatique par hernie discale L5 ' S1 inscrite dans le tableau numéro 97 : affection chronique du rachis lombaire provoquée par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier au titre de la législation relative aux risques professionnels’ ».
Ce tableau n° 97 des maladies professionnelles de l’article 461-3 du code de la sécurité sociale fait état des affections chroniques du rachis lombaire par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier.
Cet article reprend :
La désignation des maladies :
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier :
— par l’utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain, chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier,
— par l’utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels, chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur,
— par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc.
Par conséquent, à la lecture du tableau, si la situation médicale de M. [F] [J] [N] correspond au tableau n°97 en revanche, ses fonctions de pilote de ligne ne faisaient pas partie de la liste des travaux susceptibles de provoquer sa maladie.
Au cas présent, il est constant que la pathologie déclarée par le salarié ne figure pas dans un tableau des maladies professionnelles.
En l’absence de tout avis médical lui interdisant de faire voler M. [F] [J] [N], son employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il l’exposait.
En effet l’appelant ne produit aucun avis d’inaptitude, aucune demande d’aménagement de poste faite par la médecine du travail qui aurait alerté son employeur sur le danger à ce qu’il exerce ses fonctions de pilote. Il ne démontre pas avoir par un courrier, mail, envoi de compte rendu médicaux … informé son employeur de ses problèmes de dos ni avoir sollicité le moindre aménagement de poste voire de reclassement au sol.
Dès lors la société [17] ne pouvait avoir conscience de la fragilité de son salarié ni du fait qu’il devait être particulièrement surveillé.
L’ensemble des pièces médicales versées aux débats, postérieures à son arrêt, n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un danger pour le pilote et encore moins la conscience du danger qu’aurait pu en avoir l’employeur.
Par confirmation de la décision de première instance, la cour considère que la reconnaissance d’une faute inexcusable de la société [17] ne peut aboutir.
La demande d’expertise afin de réviser un taux d’incapacité permanente ne pouvant concerner qu’une faute inexcusable, la cour rejette également cette demande et par voie de conséquence, la demande de provision sur préjudice y afférent.
Sur la demande de communication du DUERP de la société [17] entre 2015 et 2016.
En cause d’appel M. [F] [J] [N] sollicite la communication du DUERP pour la période entre 2015 et 2016.
Or, M. [F] [J] [N] ne démontre pas en quoi ce document permet d’identifier les risques le concernant en particulier. En effet, il n’est pas établi que l’employeur n’aurait pas pris en compte la gestion du risque pour les pilotes, aucun élément en ce sens n’étant produit par l’appelant ne serait-ce que sous forme de témoignages de collègues de travail.
Un tel document ne pouvait permettre à l’employeur de se rendre compte d’une fragilité de son salarié en 2015, étant rappelé que depuis 2003 il exerçait la profession de commandement de bord.
Il conviendra de rejeter la demande de communication du DUERP à la société [17].
Sur la demande aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur de la société [12]
En cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de cette modification en application de l’article. L. 1224-1 et L.1224-2 du code du travail.
Par exception, lorsque la modification dans la situation juridique de l’employeur intervient dans le cadre d’une procédure collective, ces dispositions ne s’appliquent pas.
En l’espèce, la société [17] est en liquidation judiciaire depuis le jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe à Pitre en date du 2 août 2023.
De ce fait, un plan de cession a été arrêté par jugement du 29 septembre 2023. Ce plan de cession prévoit notamment :
— Le transfert de 120 contrats de travail au bénéfice de la société [12],
— La reprise par la société [12] des salaires à compter de l’entrée en jouissance, ainsi que des droits à congés payés en cours d’acquisition sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, à l’exclusion de tout autre élément (primes, RTT, jours de repos etc.).
Dés lors que la convention de reprise ne prévoit aucun transfert de responsabilité à l’égard de la société [12], M. [F] [J] [N] sera donc débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Sur les demandes accessoires
Parties succombantes, M. [F] [J] [N] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes relatives à l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— confirme la décision rendue le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort de France,
Y ajoutant,
— déboute M. [F] [J] [N] de sa demande de communication du DUERP de la société [17] entre 2015 et 2016,
— déboute M. [F] [J] [N] de ses demandes à l’égard de la société [12],
— déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [J] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Anne FOUSSE , présidente, et par Carole GOMEZ, greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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