Confirmation 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 8 août 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Août 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/97
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RED3
Décision déférée du 25 Juillet 2025
— Juge délégué de Toulouse- 25/1187
APPELANT
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé à l’hôpital de psychiatrie de [6]
assisté de Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué, non comparant
En présence de :
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE [6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Août 2025 devant V. SALMERON, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, V.SALMERON, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
expose des faits:
Par arrêté du 15 juillet 2025, le Préfet de la Haute Garonne a décidé, sur avis médical du médecin de l’unité sanitaire en milieu pénitentiaire à la maison d’arrêt de [8] en application des articles L3214-3 et R 6111-40-5 du CSP, de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [K] en raison de son état d’inadaptation à la réalité, de sa réticence et méfiance vis à vis de toute thérapeutique sédative rendant son maintien en détention impossible.
Sur requête du Préfet de la Haute Garonne du 22 juillet 2025 et en application des articles L3211-12-1 et L3213-1 et suivants du Code de la santé publique, par ordonnance du 25 juillet 2025, le juge délégué au tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [K]
Cette ordonnance a été notifiée le 25 juillet 2025 à [I] [K].
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 2 août 2025, [I] [K] a interjeté appel de son maintien en hospitalisation complète sous contrainte en joignant l’ordonnance du 25 juillet 2025.
Le Ministère Public a sollicité, par avis écrit en date du 6 août 2025,la confirmation de l’ordonnance en joignant la fiche pénale de [I] [K] confirmant sa levée d’écrou de fin de peine le 25 juillet 2025 à 11h05.
L’avocat de [I] [K] a déposé des conclusions le 5 août 2025 demandant de :
— déclarer recevable l’appel formé par Monsieur [I] [K],
— ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [I] [K],
— mettre les dépens à la charge de l’Etat.
A l’audience, [I] [K] a comparu et a demandé la levée de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète en expliquant qu’il avait le sentiment d’être en prison même s’il s’y sentait mieux qu’en étant à la rue sans hébergement. Il a précisé et qu’il voulait préparer les conditions de son avenir notamment concernant la reprise de liens avec sa fille, qu’il était rappeur et qu’il envisageait éventuellement de retourner en Guyanne. Il admettait qu’il avait besoin d’un suivi médical.
Son avocat a précisé maintenir les demandes formées dans ses conclusions à l’exception du premier moyen puisqu’il est établi que [I] [K] est depuis son appel accueilli à [6].
[I] [K] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision :
— sur la recevabilité de l’appel :
L’ appel a été formé dans le délai de dix jours, à compter de la notification de l’ordonnance déférée, prévu par l’article R 3211-18 du code de la santé publique.
L’appel est motivé.
L’ appel de [I] [K] est donc recevable.
— sur le fond :
alors que [I] [K] était incarcéré à la maison d’arrêt de [8] en exécution de diverses peines pour des faits notamment de violences, de harcèlement sur conjoint, de dégradation de bien destiné à l’utilité publique ou de menaces de mort sur personnes dépositaire de l’autorité publique, son hospitalisation complète sous contrainte a été motivée par le fait que les troubles mentaux qu’il présentait nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, ces troubles rendant impossible son consentement et constituant un danger pour lui-même ou pour autrui. Il était en effet décrit comme calme avec un contact étrange et peu de regard, un discours désorganisé, un trouble de la dynamique du discours avec des temps de latence, des idées délirantes avec une thématique persécutoire non critiquées et à tonalité mégalomaniaque. Il refusait les soins et restait anosognosique.
Par avis médical en date du 4 août 2025, le Dr [M] [Y] psychiatre au CHU de [Localité 7] a précisé que son état clinique s’améliorait avec un contact de meilleure qualité et une moindre intolérance à la frustration ; il indiquait que l’amélioration était récente, que son adhésion au diagnostic et au traitement était ambivalente et que l’arrêt des médicaments avait entraîné une déstabilisation de son état psychique avec tension et interprétativité. Il insistait sur le fait qu’il mettait en doute de rôle de l’équipe soignante dans la mise en place de son projet d’insertion sociale, le tout sous tendu par des troubles de l’humeur, avec subexaltation et immédiateté, et un discours désorganisé et teinté de mégalomanie. Il confirmait que ses troubles mentaux nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient une atteinte grave à l’ordre public et que la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète continue sans consentement était nécessaire.
— sur la régularité de la procédure suivie :
l’avocat de [I] [K] soulève deux moyens juridiques et précise que le non-respect des obligations procédurales entraîne la mainlevée de la mesure :
— le défaut d’avis médical motivé sous 48 heures justifiant la poursuite de l’hospitalisation conformément à l’article L3211-12-4 alors que l’avis motivé communiqué le 4 août est intitulé ' avis motivé rendu par un médecin psychiatre au plus tard le 8eme jour’ et qu’il n’est pas établi par un médecin de l’établissement d’accueil
— le défaut de respect de la procédure de l’article L3211-3 du CSP en ne produisant pas les formulaires d’information de [I] [K] des décisions préfectorales des 15 juillet 2025 et 18 juillet 2025, leur notification n’ayant été faite que le 21 juillet 2025.
L’avis du 4 août 2025 qui a été adressé au greffe de la cour d’appel en vue de l’audience du 7 août 2025, en dépit de son intitulé, est établi par un médecin de l’hôpital [6].
[I] [K] était accueilli à l’hôpital [5] de [Localité 7] depuis le 15 juillet 2025. Toutefois, par arrêté préfectoral du 25 juillet 2025, la mesure de soins psychiatriques a été maintenue et s’est poursuivie au CHU Hôpital Psychiatrique de [Localité 7].
Dès lors, l’avis motivé du 4 août 2025 a été établi par un médecin psychiatre de l’établissement où est accueilli [I] [K] qui avait mentionnné dans son acte d’appel du 25 juillet qu’il était admis à l’hôpital [6].
Le premier moyen soulevé manque donc en fait.
— Sur la notification des arrêtés des 15 et 18 juillet 2025 :
le moyen soulevé consiste à relever que l’information du patient n’a pas été donnée à la suite des décisions préfectorales de placement en hospitalisation complète sous contrainte et de maintien de la mesure trois jours plus tard.
Il ressort du dossier que les décisisons administratives des 15 juillet 2025, s’agissant de l’arrêté prefectoral de placement en hospitalisation complète sous contrainte, et du 18 juillet 2025, relatif à l’arrêt préfectoral de maintien de la mesure, ont été notifiées à [I] [K] dès le 21 juillet 2025, l’acte de notification portant sa signature.
Si l’acte de notification apparaît tardif, il convient de rappeler comme le souligne l’avocat général qu’à cette date, [I] [K] était toujours en exécution de peine, la levée d’écrou n’étant intervenue que le 25 juillet 2025.
Par ailleurs, [I] [K] a fait l’objet d’une décision préfectorale d’admisson en soins psychiatriques en application des dispositions de l’article L3214-3 qui précisent que le régime de cette hospitalisation est celui des hospitalisations prévues à l’article L3213-1 du dit code.
Selon l’article L3211-3 dudit code 'Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état ».
Le défaut de notification immédiate des arrêtés des 15 juillet et 18 juillet 2025 est ici sans incidence sur les droits de l’intéressé puisque :
le certificat médical du Dr [G] [W] du 16 juillet 2025 qui fait suité à l’arrêté du 15 juillet 2025 dans les 24 heures de son admission, précise que [I] [K] a été informé des modalités de sa prise en charge et précise les demandes du patient.
le certificat médical du 18 juillet 2025 du Dr [F] [L], sur la base duquel a été pris l’arrêté du même jour indique que le patient a été informé des modalités de sa prise en charge.
Enfin, dès le 21 juillet 2025 au plus tard, [I] [K] a signé la notification de l’information relative à sa situation juridique et à ses droits et voies de recours.
Par conséquent, l’information a bien été donnée à [I] [K] dans un délai suffisant et d’une manière appropriée à son état de son placement et de son maintien en hospitalisation complète sous contrainte. Il a été mis en mesure d’exercer ses droits.
— sur le bien fondé de la mesure :
Devant le juge délégué du tribunal judiciaire, [I] [K] avait exposé sa crainte de se retrouver sans domicile fixe à la sortie de prison en fin de peine et le fait qu’il avait 'passé ses nerfs sur la société'.
En appel, il a indiqué qu’il se sentait mieux mais voulait sortir de l’hôpital , mesure qu’il vivait comme la continuation de son incarcération. Il dit avoir besoin d’un hébergement, de renouer des liens avec sa fille, voire d’envisager son retour en Guyanne. Il se dit prêt à prendre ses médicaments.
Après audition de [I] [K], la mesure est justifiée par le contenu des certificats de situation du 15 juillet 2025, des 16, 18 et 21 juillet 2025 et de l’avis motivé du 4 août 2025.
Ils caractérisent ainsi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
— déclarons l’appel de [I] [K] recevable,
— sur le fond :
— rejetons l’appel comme non fondé et confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 25 juillet 2025,
— laissons les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI V. SALMERON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Atlantique ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Peine d'emprisonnement
- Désistement ·
- Saisine ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Expulsion ·
- Conseiller ·
- Suspension ·
- Associations
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Liquidation judiciaire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dépense ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Demande ·
- Récompense ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Directive ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Préjudice corporel ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Vélo ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Responsabilité ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Délais ·
- Assistance
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Redressement ·
- Registre du commerce ·
- Service ·
- Registre ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Interpellation ·
- Transfert ·
- Audition ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Nullité ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Bâtiment ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Travaux supplémentaires ·
- Réserve ·
- Marches ·
- Aquitaine ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Travailleur ·
- Montant
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Coups ·
- Cour d'assises ·
- Terrorisme ·
- Stupéfiant ·
- Violence ·
- Victime d'infractions ·
- Transaction ·
- Indemnisation de victimes ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.