Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/374
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/02/2026
Dossier : N° RG 23/00203 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INQH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[T] [W]
C/
[7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame SORONDO, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] (ADDAH 40), munie d’un pouvoir
INTIMEE :
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00397
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [T], salariée de l’association [17] en qualité d’agent de tri, a adressé à la [5] ([6]) [20] une demande de reconnaissance de deux maladies professionnelles non datée et reçue le 30 mars 2020, à savoir une « tendinopathie sus-épineux épaule droite » , et une " NCB [névralgie cervico-brachiale gauche/hernie discale C5 C6 « . La demande était accompagnée d’un certificat médical du 22 février 2020 mentionnant une » NCB [névralgie cervico-brachiale] gauche ('un mot illisible) par hernie discale C5C6 (IRM)".
Le 12 octobre 2020, la [7] lui a indiqué solliciter l’avis d’un [8] ([11]) concernant la maladie névralgie cervico-brachiale ne figurant pas sur un tableau des maladies professionnelles.
Le 18 juin 2021, le [13] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de Mme [T].
Le 23 juin 2021, la caisse a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de la pathologie névralgie cervico-brachiale au titre de la législation professionnelle.
Mme [T] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable, laquelle, par décision du 24 septembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2021, reçue au greffe le 14 décembre 2021, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 4 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le [15] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 22 février 2020 a été causée directement par le travail habituel de Mme [T] [W] et a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le 11 juillet 2022, le [12] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de Mme [T] [W].
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
rejeté la demande tendant à voir écarter l’avis du [12],
rejeté le recours de Mme [T] [W] à l’encontre de la décision de la [7] refusant la prise en charge de la maladie décrite dans le certificat médical du 22 février 2020,
débouté Mme [T] [W] de toutes ses demandes,
condamné Mme [T] [W] aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception. L’accusé de réception de la notification faite à Mme [T] [W] n’est pas au dossier.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2023, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 17 janvier 2023, Mme [T] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 29 novembre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions datées du 15 janvier 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T] [W], appelante, demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé le recours engagé par Mme [W] [T],
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 décembre 2022,
Et en conséquence :
Dire que la pathologie du 22 février 2020 satisfait aux conditions permettant la reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance d’une maladie non désignée dans un tableau,
Reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l’absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail,
Ecarter l’avis du [14] du 11 juillet 2022,
Renvoyer l’assurée devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions reçues le 31 mars 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la [7], intimée, demande à la cour d’appel de :
Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l’appel interjeté par Mme [T] [W],
L’en débouter purement et simplement,
Confirmer, par voie de conséquence, la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Condamner Mme [T] [W] au paiement d’une somme de 900 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance comme d’appel,
Autoriser la SELARL [16] à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’écarter l’avis du [12] du 11 juillet 2022
Mme [T] [W] n’invoque aucun moyen à l’appui de cette demande et le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a rejeté le seul moyen d’irrégularité qu’elle invoquait en première instance, à savoir l’absence de rapport circonstancié de l’employeur, qui ne fait plus partie des éléments obligatoirement soumis au [11] depuis le 1er décembre 2019 ainsi qu’il ressort de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable, suivant l’article 5 de ce décret, aux accidents du travail et aux maladies professionnelles déclarés à compter du 1er décembre 2019, et donc au présent litige. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la maladie professionnelle
Suivant l’article L.751-7 du code rural et de la pêche maritime, les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime agricole.
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Ce taux est fixé à 25 % par l’article R.461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. "
Il est constant que la maladie déclarée objet du litige, soit une névralgie cervico-brachiale gauche par hernie discale C5 C6, ne figure pas sur un tableau de maladies professionnelles.
Le taux prévisible d’incapacité fixé par le médecin conseil de la [7] est supérieur à 25 %. La condition tenant au taux d’incapacité est donc satisfaite.
Il appartient à Mme [T] [W] d’établir que la maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel.
Le 18 juin 2021, le [10] a émis l’avis suivant :
« Il s’agit d’une femme de 50 ans, droitière, agent de tri carottes, présentant une pathologie caractérisée à type de névralgie cervico-brachiale gauche ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime agricole.
Le certificat médical initial du 22/02/2020 précise « névralgie cervico-brachiale gauche sur hernie discale C5 C6 ». La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 05/02/2020 (IRM).
Ce dossier est soumis au [11] au titre de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale (maladie hors tableau), le médecin conseil ayant estimé que la maladie caractérisée entraînait un taux prévisible d’incapacité au moins égal à 25 %.
Antécédents : Non en rapport, tendinopathie d’épaule droite reconnue en maladie professionnelle, thyroïdectomie en 1994, lombosciatique droite.
L’assurée déclare occuper un emploi de saisonnière toute l’année (horaires lissés sur l’année avec amplitude allant de 6 à 14 h) de 2003 à novembre 2019 dans une entreprise de tri de légumes.
Elle travaille sur différents postes mais majoritairement à un poste de tri de carottes sur une table de tri à hauteur d’homme et d’un convoyeur où sont déposées les carottes triées qui nécessite d’avoir la tête légèrement baissée. Les carottes retirées tombent facilement dans des goulottes accessibles.
Une fois par semaine environ elle peut être affectée pendant 1 heure à 4 heures au poste de tri de choux, poireaux, ou pommes de terre, navets, oignons ou dépotage de carottes.
Pour les choux (peut aller jusqu’à 4 kg) il faut les prendre dans un bac qui se situe en haut des épaules, enlever les feuilles abîmées, les couper et les déposer sur le convoyeur.
Le tapis de tri de poireaux, à hauteur d’homme, consiste à retirer les feuilles abîmées et les déposer sur le convoyeur à hauteur des épaules.
Le tri de pommes de terre, oignons, navets arrivent sur un tapis à hauteur d’homme puis il faut placer les légumes dans des caisses (5 kg) qui sont déplacées sur des palettes qui commencent au ras du sol puis progressivement jusqu’à 1 m 50.
Le poste de dépotage de carottes consiste à ouvrir des caisses de carottes (8 à 10 kg) positionnées sur une palette. Il faut les porter et les vider dans un grand big bag qui mesure 2 m quand il est rempli. Au fur et à mesure du remplissage de celui-ci, la tâche nécessite de porter la caisse au-dessus des épaules.
Le comité a pris connaissance du courrier du conseiller en prévention du 31/08/2020.
Le comité considère qu’il s’agit d’une pathologie multifactorielle et qu’il n’est pas possible de retenir l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre l’activité professionnelle et cette pathologie de névralgie cervico-brachiale.
En conséquence, le [11] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunies dans ce dossier "
Le 11 juillet 2022, le [9] a émis l’avis suivant :
« Mme [W] [T], née en 1970, exerce une activité professionnelle d’agent de tri de légumes depuis le 30 mai 2003 jusqu’en novembre 2019 au sein de l’entreprise [18] en tant que saisonnière sous une amplitude horaire allant de 6 heures à 14 heures.
Elle a fourni un certificat médical initial du docteur [C] daté du 22 février 2020 mentionnant : « NCB gauche sur hernie discale C5C6 ».
En ce qui concerne l’activité professionnelle de Mme [W] [T], le [12], site de [Localité 22], a pris connaissance de l’ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, de l’enquête réalisée par l’agent enquêteur agréé assermenté.
Mme [W] [T] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions :
— triage de carottes,
— dépotage de carottes,
— coupage des choux et nettoyage des poireaux de manière occasionnelle,
— tri d’autres légumes en fonction des besoins,
— nettoyage,
— manutention.
Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques portées à sa connaissance, le [12], site de [Localité 22] considère qu’il ne peut être retenu de lien, ni direct ni essentiel de causalité entre la pathologie présentée et l’activité professionnelles réalisée. "
Les deux [11] ont donc chacun, par des avis motivés, conclu à l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel.
Mme [T] [W] fait valoir :
que son travail sollicite nécessairement les cervicales dès lors qu’elle est assignée principalement au tri des carottes sur tapis et a donc constamment la tête baissée, mais elle ne produit aucun élément sur ses conditions de travail autre que ceux pris en considération par les deux [11], à savoir ses déclarations sur ses conditions de travail suivant le questionnaire qu’elle a renseigné le 20 mars 2020 (étant observé que l’employeur n’a pas retourné le questionnaire), et un rapport d’enquête du 31 août 2020 ;
que la [7] a pris en charge la pathologie « tendinopathie de l’épaule droite du 05/02/2019 », que le tableau n° 39 des maladies professionnelles prévoit une prise en charge de cette pathologie pour les salariés effectuant des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l’épaule, que la névralgie cervico-brachiale, douleur irradiante d’intensité modérée à sévère est souvent associée à une hernie discale cervicale, cause fréquente de cette pathologie, en particulier chez les travailleurs effectuant des travaux qui nécessitent des mouvements répétés des cous et des bras, et qu’il y a une contradiction à rejeter le lien direct entre la [19] et le travail au motif qu’elle n’effectue pas de gestes répétitifs et à prendre en charge la pathologie de l’épaule qui nécessite les mêmes gestes répétitifs ;
Cependant, il n’y a pas là de contradiction, étant observé que la maladie « tendinopathie de l’épaule droite », qui figure au tableau n° 39 des maladies professionnelles, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale suivant lesquelles, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau », et donc en considération de la présomption d’imputabilité au travail de la maladie professionnelle figurant à un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions dudit tableau, tandis que la maladie névralgie cervico-brachiale en litige n’est pas inscrite à un tableau de maladies professionnelles, et que sa prise en charge au titre de la législation professionnelle est subordonnée à la preuve qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel.
Elle produit :
un certificat médical du docteur [E], généraliste, du 2 novembre 2021 suivant lequel « l’affection NCB gauche hernie discale C5-C6 est d’origine professionnelle », mais il s’agit d’un avis non motivé ;
un article de la revue Documents pour le Médecin du Travail du 3ème trimestre 2006 relatif aux contraintes posturales et articulaires au travail établi à partir d’une enquête [21] 2002-2003, mais comme observé par le premier juge, cet article a une portée générale et ne contient aucun élément relativement aux tâches effectivement réalisées par Mme [T].
Il résulte de ces éléments que la preuve d’un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [T] [W] n’est pas caractérisée. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et y ajoutant de condamner Mme [T] [W] aux dépens d’appel. La présente instance n’est pas soumise à obligation d’avocat, de sorte que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. La demandée présentée de ce chef sera dès lors rejetée.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan,
Condamne Mme [W] [T] aux dépens exposés en appel et rejette la demande de recouvrement direct des dépens de la SELARL [16],
Rejette la demande présentée par la [7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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