Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 5 février 2026, n° 23/00203
CA Pau
Confirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la maladie et le travail

    La cour a estimé que la preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Mme [T] [W] n'était pas caractérisée, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Rejeté
    Contradiction dans la prise en charge d'autres maladies

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas de contradiction, car les conditions de prise en charge diffèrent selon que la maladie figure ou non dans un tableau de maladies professionnelles.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a confirmé que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [T] [W] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mont de Marsan qui avait rejeté sa demande de reconnaissance d'une névralgie cervico-brachiale comme maladie professionnelle. La cour d'appel devait déterminer si cette pathologie, non inscrite au tableau des maladies professionnelles, pouvait être reconnue d'origine professionnelle. Le tribunal de première instance avait conclu à l'absence de lien de causalité entre la maladie et le travail de Mme [T], décision que la cour d'appel a confirmée. Elle a jugé que Mme [T] n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir que sa maladie était directement causée par son activité professionnelle, validant ainsi les avis défavorables des médecins conseils. La cour a donc confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 5 févr. 2026, n° 23/00203
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 23/00203
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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