Infirmation partielle 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 nov. 2023, n° 22/00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL DIVERGO ( anciennement dénommée AS BATIMENT ), SARL DIVERGO c/ SARL AREXAS, SAS CAMIF HABITAT |
Texte intégral
BR/CD
Numéro 23/03957
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/11/2023
Dossier : N° RG 22/00533 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IEBW
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
SARL DIVERGO
C/
SARL AREXAS,
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire, chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL DIVERGO (anciennement dénommée AS BATIMENT)
prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître OBOEUF de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de DAX
INTIMEES :
SARL AREXAS
ayant son siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE & DECIS, avocat au barreau de BAYONNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître DONAT, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 17/00878
EXPOSE DU LITIGE
Suivant marché de travaux en date du 14 août 2013 et contrat signé le 23 août 2013, Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] épouse [C] ont confié à la SAS CAMIF HABITAT, des travaux d’extension et d’aménagement de leur maison d’habitation sise à [Localité 8]40) pour un montant forfaitaire de 129 384,95 euros HT soit 154 744,40 euros TTC.
La SAS CAMIF HABITAT a sous-traité la maîtrise d’oeuvre à la SARL LABADIE SOUPRE ARCHITECTURE devenue SARL AREXAS cabinet d’architecture, et l’ensemble des travaux à la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT, entreprise de travaux tous corps d’état.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier (DROC) est en date du 15 novembre 2013.
Il était prévu dans les conditions particulières du marché de travaux signé par les parties le 23 août 2013 que la durée des travaux devait être de 180 jours ouvrables à partir de la date d’ouverture effective du chantier, de sorte que les travaux auraient dû être terminés le 15 mai 2014.
Le 15 janvier 2014, alors que le chantier était en cours, la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT a été placé en liquidation judiciaire et la SARL AS BATIMENT aux droits de laquelle vient la SARL DIVERGO, a dû reprendre le devis de la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT en y ajoutant un poste « PV pour reprise du chantier (relevés de l’existant et adaptation pour reprise) » d’un montant de 2 750 euros HT.
Un état des travaux réalisés par la société B&M AQUITAINE BATIMENT a été établi le 11 février 2014 en présence de l’architecte et de la SARL AS BATIMENT, laquelle a succédé à l’entreprise défaillante à compter du mois de mars 2014.
Finalement, ce n’est que le 10 juillet 2015 qu’un procès-verbal de réception des travaux avec 22 réserves a été établi.
Les réserves n’ayant pas été levées et les époux [C] ayant par ailleurs invoqué des désordres, par exploit du 03 décembre 2015, ils ont assigné la SAS CAMIF HABITAT devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 février 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur [F] [X] avec la mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] (40), les parties et leurs conseils dûment convoqués ;
— se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission ainsi que les rapports des examens techniques et expertises déjà effectués ;
— vérifier l’existence des désordres, malfaçons et non façons allégués dans l’assignation ;
— les décrire, indiquer la date d’apparition, la nature, les causes et les conséquences des désordres ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer leur imputabilité ;
— préciser les travaux éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et malfaçons et en chiffrer le coût ;
— donner son avis sur les comptes présentés entre les parties ;
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités susceptibles d’être encourues et les préjudices subis.
Par exploit du 23 juin 2016, les époux [C] ont assigné la SAS CAMIF HABITAT en extension de mission.
Par exploit du 11 juillet 2016, la SAS CAMIF HABITAT a fait assigner en ordonnance commune la SARL AS BATIMENT et son assureur la SA AXA IARD.
Par exploit du 09 août 2016, la SARL AS BATIMENT a fait assigner la SARL AREXAS en ordonnance commune.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres suivants :
— sous-dimensionnement des solives du débarras ;
— mise en compression des lames de lambris sous rampant intérieures et extérieures ;
— hauteur de chute anormale des dalles EP et PVC ;
— absence de joint de rupture entre sols nouveaux et anciens ;
— robinet extérieur angle du bâtiment mal branché ;
— vanne d’arrêt empêchant la fermeture d’un meuble.
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 28 juin 2017.
Par exploit du 05 juillet 2017, la SAS CAMIF HABITAT a fait assigner Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] épouse [C] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de :
— les voir condamner à lui payer la somme de 20 958,35 euros TTC, soit 13 586,38 euros correspondant à un impayé outre 7 371,97 euros correspondant à 5 % à facturer sur ce marché,
— les voir condamner au paiement des pénalités de retard de 5 % contractuellement prévues, sur la somme de 13 586,38 euros injustement et unilatéralement retenue par eux, et ce à compter de la première demande de la SAS CAMIF HABITAT,
— les voir condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 17/00878.
Par exploit du 20 février 2018, les époux [C] ont fait assigner la SAS CAMIF HABITAT devant le tribunal de grande instance de Dax, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de :
— la condamner à leur payer la somme de 46 453,72 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle,
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 18/00217.
Par exploits des 12 et 14 février 2019, la SAS CAMIF HABITAT a fait assigner la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS devant le tribunal de grande instance de Dax devenu tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, devant lequel elle a sollicité, sur le fondement des articles 1792-6 du code civil, 1231-1 du code civil, des articles 63 et suivants du code de procédure civile, de l’article 1315 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— condamner les époux [C] à lui payer la somme de 20 958,35 euros TTC assortie des intérêts contractuels de retard,
— condamner les époux [C] au paiement des pénalités de retard de 1,5 % contractuellement prévues, à compter du 1er août 2015,
— débouter les époux [C] de toutes leurs demandes,
— condamner in solidum la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 7 317,97 euros TTC en remboursement des pénalités de retard payées aux maîtres d’ouvrage,
— débouter la SARL AS BATIMENT de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire :
— condamner in solidum la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS à garantir et relever indemne la SAS CAMIF HABITAT de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre au bénéfice du maître d’ouvrage, en principal, accessoires, intérêts de retard et autres préjudices de jouissance, article 700 du code de procédure civile et dépens, compris les frais d’expertise.
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 19/00173.
Les trois procédures ont été jointes sous le numéro 17/00878.
Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dax a :
— condamné la SAS CAMIF HABITAT à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] épouse [C] la somme de 12 625 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres,
— condamné Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] épouse [C] à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 20 058,35 euros TTC assortie des pénalités de retard de 1,5 % prévues à compter du 1er août 2015,
— ordonné la compensation légale entre les deux sommes,
— condamné la SARL AS BATIMENTà garantir la SAS CAMIF HABITAT à hauteur de la somme de 9 221,80 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné la SARL AREXAS à garantir la SAS CAMIF HABITAT à hauteur de la somme de 1 123,20 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamné in solidum la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 7 317,97 euros en remboursement des pénalités de retard payées aux maîtres de l’ouvrage,
— dit que dans leurs rapports, la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS seront tenues au paiement de cette somme selon le partage de responsabilité retenue entre elles au titre des travaux de reprise, soit 89,14 % à la charge de la SARL AS BATIMENT et 10,86 % à la charge de la SARL AREXAS,
— condamné la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard en raison de la non-levée des réserves et de la non fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE,
— débouté la SARL AS BATIMENT de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS CAMIF HABITAT au paiement de la somme de 5 112,56 euros au titre du solde du marché et de celle de 18 452,24 euros au titre des travaux supplémentaires,
— dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre d’une part, la SAS CAMIF HABITAT et d’autre part, Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] épouse [C],
— condamné la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL AREXAS à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL AS BATIMENT, la SAS CAMIF HABITAT et la SARL AREXAS aux entiers dépens y compris les frais de l’expertise judiciaire,
— dit que dans leurs rapports, la SARL AS BATIMENT, la SAS CAMIF HABITAT et la SARL AREXAS seront tenues aux entiers dépens selon le partage de responsabilité retenu entre elles au titre des travaux de reprise, soit 73,04 % à la charge de la SARL AS BATIMENT, 18,06 % à la charge de la SAS CAMIF HABITAT et 8,9 % à la charge de la SARL AREXAS,
— débouté chacune des parties de ses autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi le premier juge a retenu les conclusions de l’expert judiciaire et a constaté que :
— certains désordres avaient fait l’objet d’un accord entre les parties et que plusieurs désordres non réservés étaient apparents au moment de la réception de sorte qu’il a débouté les époux [C] de leurs demandes au titre de ses désordres ;
— que seuls devaient être retenus les désordres suivants :
* 1.1 : structure bois remplacée par maçonnerie blocs béton ;
* 3.1 (réserves non levées) : volet de l’arrière cuisine : une écharpe au lieu de 25 ;
* 3.2 (réserves non levées) : baguette d’angle chambre 1 non conforme ;
* 3.3 (réserves non levées) : peinture mal soignée sur les plafonds de salles de bains et WC1 et porte de salle de bains 2 ;
* 3.4 (réserves non levées) : volet porte battante salon/ séjour et volet chambre 4 non changés ;
* 3.5 (réserves non levées) : noue au-dessus du rangement mal réalisée ;
ainsi que les désordres :
* 5.1 : sous-dimensionnement des solives du débarras ;
* 5.2 : mise en compression des lames de lambris sous rampant intérieures et extérieures ;
* 5.3 : hauteur de chute anormale des dalles EP en PVC ;
* 5.4 : absence de joint de rupture entre sols nouveaux et anciens ;
— considéré que les désordres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun et que les désordres 1.1 et 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 relevaient de la garantie de parfait achèvement.
Le tribunal a fixé le montant total des travaux de reprise des désordres à la somme de 12 625 euros TTC, dont :
— 2 280 euros à la charge exclusive de la SAS CAMIF HABITAT au titre du désordre 1.1 correspondant à la décision unilatérale prise par la SAS CAMIF HABITAT de remplacer la structure bois par une structure maçonnée en béton,
— 9 221,80 euros TTC à la charge exclusive de la SARL AS BATIMENT ;
— 1 123,20 euros TTC à la charge exclusive de la SARL AREXAS.
Le tribunal a ainsi condamné la SAS CAMIF HABITAT à payer aux époux [C] la somme de 12 625 euros TTC au titre des travaux de reprise de ces désordres.
Le premier juge a par ailleurs considéré que les époux [C] restaient redevables à la SAS CAMIF HABITAT d’une somme de 28 720,33 euros correspondant au montant du marché et des avenants, somme dont ont été déduites :
* des pénalités de retard pour un montant de 7 371,97 euros dues par la SAS CAMIF HABITAT aux maîtres de l’ouvrage ;
* la somme de 390 euros au titre du dédommagement suite à la destruction de la paillasse du lave-vaisselle ;
* la somme de 900 euros au titre du dédommagement de l’absence de DOE (dossier des ouvrages exécutés) durant les opérations d’expertise.
Le premier juge a ainsi condamné les époux [C] à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 20 058,35 euros assortie des pénalités de retard de 1,5 % prévues à compter du 1er août 2015.
Le tribunal a considéré que :
— les désordres 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 et 3.5 étaient imputables exclusivement à la SARL AS BATIMENT et que le coût des travaux de reprise chiffrés à la somme totale de 4 729 euros TTC devait rester à la charge de cette entreprise dans ses rapports avec la SA CAMIF HABITAT ;
— le désordre 1.1 était imputable exclusivement à la SAS CAMIF HABITAT qui devra conserver à sa charge le coût des travaux de reprise pour un montant de 2 280 euros TTC ;
— les désordres 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4 étaient imputables à hauteur de 20 % à la SARL AREXAS et à hauteur de 80 % à la SARL AS BATIMENT, de sorte que le coût des travaux de reprise de ces désordres, estimé par l’expert à la somme totale de 5 616 euros TTC, devra être pris en charge à hauteur de 1 123 euros TTC par la SARL AREXAS et de 4 492,80 euros TTC par la SARL SA BATIMENT.
Le tribunal a fait droit à la demande de la SAS CAMIF HABITAT de condamner in solidum la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS à lui verser la somme de 7 317,97 euros TTC en remboursement des pénalités de retard payées aux maîtres de l’ouvrage, en rappelant que la SAS CAMIF HABITAT et les SARL AREXAS et AS BATIMENT étaient liées par une convention d’agrément conclue le 07 janvier 2014 prévoyant qu’en cas de désordres l’entreprise assumera les conséquences financières des engagements résultant du marché global de travaux souscrit entre CAMIF HABITAT et le client ; le tribunal considérant que les deux entreprises ne justifiaient d’aucune cause susceptible de les exonérer de leur responsabilité les a condamnées in solidum à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme susvisée de 7 371,97 euros et dit que dans leurs rapports, la SARL AS BATIMENT sera tenue à hauteur de 89,14 % et la SARL AREXAS à hauteur de 10,86 %.
Egalement le premier juge, constatant que la convention d’agrément conclue le 07 janvier 2014 entre la SAS CAMIF HABITAT et la SARL AS BATIMENT prévoyait l’application de pénalités de retard de 200 euros par jour de retard à compter du 46ème jour après la réception et jusqu’à la transmission des éléments constitutifs du DOE (dossier des ouvrages exécutés) et le cas échéant jusqu’à la levée des réserves, a condamné la SARL AS BATIMENT à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard en raison de la non-levées des réserves et de la non fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE.
Enfin, le tribunal a rejeté la demande de la SARL AS BATIMENT tendant à voir condamner la SAS CAMIF HABITAT à lui verser la somme de 5 112,56 euros au titre du solde du marché, considérant que cette somme n’était pas due en raison des réserves non levées par la SARL AS BATIMENT et celle de 18 452,24 euros au titre de travaux supplémentaires, considérant que la preuve n’était pas rapportée que des travaux supplémentaires aient fait l’objet d’une commande de la part de la SAS CAMIF HABITAT ou des époux [C].
Par déclaration du 22 février 2022 la SARL DIVERGO anciennement dénommée SARL AS BATIMENT a relevé appel de cette décision, intimant la SARL AREXAS et la SAS CAMIF HABITAT en limitant son appel aux dispositions suivantes :
— condamne in solidum la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 7 317,97 euros en remboursement des pénalités de retard payées aux maîtres de l’ouvrage,
— dit que dans leurs rapports, la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS seront tenues au paiement de cette somme selon le partage de responsabilité retenue entre elles au titre des travaux de reprise, soit 89,14 % à la charge de la SARL AS BATIMENT et 10,86 % à la charge de la SARL AREXAS,
— condamne la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard en raison de la non-levée des réserves et de la non fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE,
— déboute la SARL AS BATIMENT de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS CAMIF HABITAT au paiement des sommes de 5 112,56 euros au titre du solde du marché et de 18 452,24 euros au titre des travaux supplémentaires,
— condamne la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute chacune des parties de ses autres demandes,
— ordonne l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 02 novembre 2022, la SARL DIVERGO anciennement dénommée SARL AS BATIMENT, demande à la cour, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), de l’article 1241 (ancien 1382) du code civil de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dax le 15 décembre 2021, en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 7 317,97 euros TTC en remboursement des pénalités de retard payées aux maitres de l’ouvrage ;
* dit que dans leurs rapports, la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS seront tenues au paiement de cette somme selon le partage de responsabilité retenue entre elles au titre des travaux de reprise, soit 89,14 % à la charge de la SARL AS BATIMENT et 10,86 % à la charge de la SARL AREXAS ;
* condamné la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard en raison de la non-levée des réserves et de la non-fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE ;
* débouté la SARL AS BATIMENT de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS CAMIF HABITAT au paiement des sommes de 5 112,56 euros au titre du solde du marché et de 452,24 euros au titre des travaux supplémentaires ;
* condamné la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté chacune des parties de ses autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
Sur la somme de 7 317,97 euros TTC en remboursement des pénalités de retard versées au maître de l’ouvrage :
— débouter la société CAMIF HABITAT de sa demande de condamnation in solidum des sociétés DIVERGO anciennement dénommée AS BATIMENT et AREXAS à lui régler la somme de 7 317,97 euros TTC au titre des pénalités de retard payées au maître de l’ouvrage, dans la mesure où le retard n’est pas imputable à la société DIVERGO qui n’est, au surplus, tenue par aucun délai contractuel envers la société CAMIF HABITAT,
— en tout état de cause la condamnation ne pourrait être prononcée qu’en hors taxes, soit pour un montant de 6 098,31 euros HT,
A titre subsidiaire, si une faute étaient retenue à l’encontre de la société DIVERGO au titre du retard de livraison :
— dire que dans leurs rapports, la SARL DIVERGO et la SARL AREXAS seront tenues au paiement de cette somme selon le partage de responsabilité suivant, soit 80 % à la charge de la société AREXAS et 20 % à la charge de la société DIVERGO.
Sur la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard en raison de la non-levée des réserves et de la non-fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE :
— débouter la société CAMIF HABITAT de sa demande de condamnation de la société DIVERGO à lui régler la somme de 25 000 euros TTC à titre des pénalités de retard en raison de la non-levée des réserves et de la non fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE, faute de pouvoir mettre en jeu la clause pénale (absence de mise en demeure, absence de preuve du non-respect des obligations et méthodes imposées au cahier des normes).
A titre subsidiaire,
— au vu du caractère manifestement excessif du montant de la clause pénale, la réduire au préjudice réellement subi (maître d’ouvrage et CAMIF HABITAT) à hauteur de 750 euros HT, au titre du défaut de fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE.
Sur les sommes de 5 112,56 euros et de 18 452,24 euros :
— condamner la société CAMIF HABITAT à verser à la société DIVERGO la somme de 23 564,80 euros (5 112,56 euros au titre du solde du marché et 18 452,24 euros au titre des travaux supplémentaires), assortie des intérêts au taux légal depuis le 28 juin 2017, date du dépôt du rapport d’expertise faisant état des comptes entre les parties.
En tout état de cause :
— débouter la société AREXAS de sa demande de condamnation de la société DIVERGO au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile condamner la société CAMIF HABITAT aux entiers dépens d’appel,
— sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société CAMIF HABITAT à payer la société DIVERGO la somme de 3 500 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 24 février 2023, la SAS CAMIF HABITAT demande à la cour sur le fondement des anciens articles 1134 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du code civil et du nouvel article 1346-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
* condamné Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] son épouse à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 20 058,35 euros TTC assortie des pénalités de retard de 1,5 % prévues à compter du 1er août 2015 ;
* condamné la SARL AS BATIMENT à garantir la SAS CAMIF HABITAT à hauteur de la somme de 9 221,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
* condamné la SARL AREXAS à garantir la SAS CAMIF HABITAT à hauteur de la somme de 1 123,20 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
* condamné in solidum la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 7 317,97 euros TTC en remboursement des pénalités de retard payées aux maîtres de l’ouvrage ;
* condamné la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard en raison de la non-levée des réserves et de la non-fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE ;
* débouté la SARL AS BATIMENT de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS CAMIF HABITAT au paiement des sommes de 5 112,56 euros au titre du solde du marché et de 18 452,24 euros au titre des travaux supplémentaires ;
* condamné la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— rejeter l’appel incident formé par la société DIVERGO, le dire mal fondé ;
— rejeter l’appel incident formé par la SARL AREXAS, le dire mal fondé ;
— condamner la SARL AREXAS à garantir la SAS CAMIF HABITAT de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge au profit de la société DIVERGO ;
— condamner in solidum la société DIVERGO et la SARL AREXAS à garantir la SAS CAMIF HABITAT de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit des maîtres d’ouvrage,
— condamner in solidum la société DIVERGO et la SARL AREXAS à payer à la société CAMIF HABITAT la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 26 décembre 2022, la SARL AREXAS demande à la cour sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil (ancien article 1147 du code civil) de :
— infirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu’il a :
* condamné in solidum la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 7 317,97 euros TTC en remboursement des pénalités de retard payées au maître de l’ouvrage ;
— dit que dans leurs rapports la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS seront tenues au paiement de cette somme selon le partage de responsabilité retenue entre elles au titre des travaux de reprise soit 89,14 % à la charge de la SARL AS BATIMENT et 10,86 % à la charge de la SARL AREXAS,
* condamné la SARL AREXAS à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— débouter la SAS CAMIF HABITAT de toutes ses demandes visant à la condamnation in solidum de la SARL AREXAS et de la SARL AS BATIMENT à la garantir à concurrence de 7 317,97 euros TTC en remboursement des pénalités de retard payées au maître de l’ouvrage.
A titre subsidiaire, si une faute de la SARL AREXAS était retenue au titre du retard de livraison :
— confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en ce qu’il a retenu et dit que dans leurs rapports la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS seront tenues au paiement de la somme de 7 317,97 euros selon le partage de responsabilité retenu entre elles au titre des travaux de reprise soit 89,14 % à la charge de la SARL AS BATIMENT et 10,86 % à la charge de la SARL AREXAS.
En conséquence :
— dire que dans leurs rapports la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS seront tenues au paiement de la somme de 7 317,97 euros selon le partage de responsabilité retenu entre elles au titre des travaux de reprise soit 89,14 % à la charge de la SARL AS BATIMENT et 10,86 % à la charge de la SARL AREXAS ;
— exonérer la SARL AREXAS de la condamnation mise à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de 2 000 euros au profit de la SAS CAMIF HABITAT ;
— à défaut, limiter la condamnation de la SARL AREXAS au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure de première instance à la somme de 1 000 euros ;
— condamner la SARL DIVERGO et SAS CAMIF HABITAT à payer chacune à la SARL AREXAS la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux dépens d’appel dont la distraction sera ordonnée au profit de Me MARIOL par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement du 15 décembre 2021 en toutes ses autres dispositions et en ce qu’il a :
* condamné la SAS CAMIF HABITAT à verser à Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] son épouse la somme de 12 625 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres ;
* condamné Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] son épouse à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 20 058,35 euros TTC assortie des pénalités de retard de 1,5 % prévues à compter du 1er août 2015 ;
* ordonné la compensation légale entre les deux sommes ci-dessus ;
* condamné la SARL AS BATIMENT à garantir la SAS CAMIF HABITAT à hauteur de la somme de 9 921,80 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
* condamné la SARL AREXAS à garantir la SAS CAMIF HABITAT à hauteur de la somme de 1 123,20 euros TTC au titre des travaux de reprise ;
* condamné la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard en raison de la non levée des réserves et de la non fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE ;
* débouté la SARL AS BATIMENT de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la SAS CAMIF HABITAT au paiement des sommes de 5 112,56 euros titre du solde du marché et de 18 452,24 euros au titre des travaux supplémentaires ;
* dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de de l’article 700 du code de procédure civile entre, d’une part la SAS CAMIF HABITAT et d’autre part Monsieur [G] [C] et Madame [I] [U] son épouse ;
* condamné la SARL AS BATIMENT à verser à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 2 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL AS BATIMENT et la SAS CAMIF HABITAT et la SARL AREXAS aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire ;
* dit que dans leurs rapports la SARL AS BATIMENT, la SAS CAMIF HABITAT et la SARL AREXAS seront tenues aux entiers dépens selon le partage de responsabilité retenue entre elles au titre des travaux de reprise, soit 73,04 % à la charge de la SARL A.S. BATIMENT, 18,06 % à la charge de la SAS CAMIF HABITAT et 8,9 % à la charge de la SARL AREXAS.
Dans tous les cas :
— débouter la SARL AS BATIMENT et la SAS CAMIF HABITAT de l’intégralité de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été fixée au 06 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur les pénalités de retard
Sur la somme de 7 317,97 euros TTC
Selon les dispositions de l’ancien article 1134 du code civil alors applicable au litige devenu les articles 1103, 1193 et 1104 du code civil issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des conditions particulières du contrat conclu le 23 août 2013 entre les époux [C] et la SAS CAMIF HABITAT que la durée des travaux devait être de 180 jours ouvrables à partir de la date d’ouverture effective du chantier, de sorte que la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier étant en date du 15 novembre 2013, les travaux auraient dû être terminés le 15 mai 2014.
Il est indiqué dans les conditions générales du contrat susvisé (article 2.8) que tout retard dans la livraison des ouvrages déclenchera l’octroi au maître d’ouvrage d’une indemnité égale à 1/3000ème du montant TTC du contrat et de ses éventuels avenants par jour calendaire de retard, sans toutefois pouvoir exécer 5 % du montant du contrat et des éventuels avenants, la date de livraison prise en référence étant la date de réception des travaux avec ou sans réserves.
Il n’est pas contesté que :
— les époux [C] ont accepté que la date de fin des travaux soit prorogée de 2 mois et que le délai soit porté à la fin du mois de juillet 2014 mais qu’à cette date les travaux n’étant toujours pas terminés, ils ont été suspendus d’un commun accord pour leur permettre d’habiter les lieux durant le mois d’août 2014 ;
— un accord a été trouvé entre les époux [C] et la SAS CAMIF HABITAT pour fixer la fin des travaux au mois de mai 2015 ;
— ce n’est que le 10 juillet 2015 que la fin des travaux sera finalement formalisé.
Il est également constant que dans le cadre d’un réglement amiable du litige, la SAS CAMIF HABITAT a accepté que soit retenue au titre des pénalités de retard et au profit des époux [C] la somme de 7 317,97 euros qui a été déduite du solde dû à la SAS CAMIF HABITAT par les maîtres de l’ouvrage.
Il a été fait droit à la demande de la SAS CAMIF HABITAT tendant à voir condamner in solidum la SARL AS BATIMENT, aux droits de laquelle vient la SARL DIVERGO et la SARL AREXAS (anciennement SARL LABADIE SOUPRE ARCHITECTURE) à lui rembourser cette somme, le tribunal ayant considéré qu’entre elles, cette somme resterait à la charge de la SARL AS BATIMENT, à hauteur de 89,14 % et de 10,86 % à celle de la SARL AREXAS, selon le partage de responsabilité retenu entre ces deux parties au titre des travaux de reprise.
Au soutien de son appel, la SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT fait valoir qu’ayant pris la suite de la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT placée en liquidation judiciaire, elle n’est intervenue sur le chantier qu’au mois de mars 2014 et qu’à cette date il restait à percevoir sur un devis de 89 231 euros HT, une somme de 82 826 euros HT, de sorte que la SARL AS BATIMENT devait réaliser 93 % du marché en 4 mois, la fin des travaux ayant été contractuellement fixée entre la SAS CAMIF HABITAT et les maîtres de l’ouvrage au mois de juillet 2014.
Elle soutient ainsi que c’est le retard accumulé avant son intervention qui est la cause exclusive du retard du chantier et qu’aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge.
Elle fait par ailleurs valoir qu’il ne lui a été contractuellement imparti aucun délai pour réaliser les travaux.
Elle souligne qu’en toute hypothèse, la SAS CAMIF HABITAT étant comme elle soumise à la TVA, le montant des pénalités de retard à retenir ne pourrait pas être de 7 317,97 euros TTC mais de 6 098,31 euros HT.
A titre subsidiaire, elle critique le pourcentage mis à sa charge par le premier juge en considérant qu’avec le pourcentage de responsabilité lié aux travaux de reprise de 73,04 % qui lui a été déclaré imputable, compte tenu de la part de responsabilité mise à la charge de la SAS CAMIF HABITAT, elle ne pouvait être condamnée à prendre en charge 89,14 % du montant des pénalités de retard.
La SARL AREXAS expose que l’expert judiciaire ne lui impute qu’une responsabilité partielle pour 10 désordres et aucune responsabilité au regard du retard de livraison et elle fait valoir qu’il appartient à la SAS CAMIF HABITAT d’établir la preuve que le maître d’oeuvre a commis une faute dans l’exécution de sa mission en relation avec le retard de livraison, ce qu’elle ne démontre pas.
La SAS CAMIF HABITAT soutient qu’elle a signé avec la SARL AS BATIMENT un contrat en date du 07 janvier 2014 renvoyant expréssement en termes de prix, délais et qualité, au marché signé entre la SAS CAMIF HABITAT et les époux [C] et prévoyant en son article 6-1 l’application de pénalités de retard en cas de non-respect de la durée d’exécution fixée par le calendrier d’exécution, de sorte qu’elle accepté de se soumettre aux délais de livraison fixés au mois de juillet 2014 conformément à l’accord de l’ensemble des parties après la mise en liquidation judiciaire de la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT.
Concernant la SARL AREXAS, la SAS CAMIF HABITAT rappelle qu’elle a signé avec la SARL LABADIE SOUPRE ARCHITECTURE devenue la SARL AREXAS, un contrat de partenariat en date du 06 juin 2012 dont l’article 5 prévoit qu’en cas de problème concernant les délais, le maître d’oeuvre s’engage à garantir la SAS CAMIF HABITAT des conséquences financières des engagements résultant du marché global de travaux souscrit entre les deux parties.
Elle fait valoir que la SARL AREXAS était chargée du suivi et de la surveillance du chantier dans le respect des délais contractuels, mission pour laquelle elle a perçu une rémunération de 14 633,88 euros HT et à laquelle elle a d’autant plus failli que c’est elle qui a déterminé les délais de livraison et de construction nécessaires à la réalisation des travaux, soit 180 jours ouvrables.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SARL AS BATIMENT a signé avec la SAS CAMIF HABITAT une convention d’agrément en date du 07 janvier 2014 dont l’article 5 précise que « En cas de désordre ou de problème divers concernant le prix, les délais et la qualité, l’entreprise assumera les conséquences financières des engagements résultant du marché global de travaux souscrit entre CAMIF HABITAT et le client ».
La SARL AS BATIMENT s’est ainsi engagée à garantir la SAS CAMIF HABITAT des conséquences financières engendrées par le non-respect des délais de livraison prévus entre les parties, et ce dès le 07 janvier 2014 et en parfaite connaissance de cause du retard pris par le chantier du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont a fait l’objet la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT.
La SARL AS BATIMENT ne peut sérieusement soutenir que le retard de livraison de l’ouvrage serait dû à la mise en liquidation judiciaire de la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT alors que le retard engendré par cette situation n’est pas supérieur à deux mois, les travaux ayant commencé le 15 novembre 2013, la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT ayant cessé d’intervenir sur le chantier au mois de janvier 2014, que la SARL AS BATIMENT a repris les travaux dès le 07 janvier 2014 et qu’il a été tenu compte de cette situation, puisque les parties se sont mises d’accord pour reporter la date de la fin du chantier au mois de juillet 2014 au lieu du mois de mai 2014 initialement prévu.
C’est également vainement qu’elle soutient qu’il ne lui aurait jamais été imparti de délai pour la réalisation des travaux, alors qu’elle n’a jamais contesté dans le cadre de l’expertise judiciaire, le fait que le délai de livraison avait été reporté une première fois au mois de juillet 2014 puis une deuxième fois au mois de juillet 2015, pas plus qu’elle n’a contesté avoir été régulièrement destinataire des comptes-rendus de chantier fixant les calendriers d’exécution.
S’agissant de la SARL LABADIE SOUPRE ARCHITECTURE devenue la SARL AREXAS, il n’est pas contesté qu’elle a signé avec la SAS CAMIF HABITAT le 18 mai 2012 le Cahier des Procédures MOE lui donnant notamment pour mission le suivi du chantier comprenant l’obligation de transmettre aux artisans et à la SAS CAMIF HABITAT les comptes-rendus de chantier sous 8 jours, assurer le suivi des chantiers, indiquer tous les mois l’avancement du chantier dans l’outil de gestion CAMIF HABITAT et réaliser les « situations clients » correspondantes.
Elle a par ailleurs signé une convention de partenariat en date du 06 juin 2012 dont l’article 5 prévoit que « Le maître d’oeuvre assurera la coordination pour les opérations non soumises à l’obligation d’un coordonnateur SPS » et que « En cas de désordre ou de problèmes divers concernant le prix, les délais et la qualité, l’entreprise assumera les conséquences financières des engagements résultant du marché global de travaux souscrit entre CAMIF HABITAT et le client et dont il sera le maître d’oeuvre. »
La SARL LABADIE SOUPRE ARCHITECTURE devenue la SARL AREXAS s’est ainsi engagée à garantir la SAS CAMIF HABITAT des conséquences financières engendrées par le non-respect des délais de livraison prévus entre les parties.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— le désordre 1.5 concernant les volets coulissants situés à l’arrière de la cuisine et de la chambre 4 (les volets tels que dessinés ne pouvaient s’ouvrir et ont dû être remplacés par des volets coulissants sans consultation du maître de l’ouvrage) est imputable à un défaut de conception de l’architecte et que plusieurs autres désordres sont imputables à un défaut de direction de l’exécution des travaux par l’architecte, justifiant que soient mis à sa charge des travaux de reprise pour un montant de 1 123,20 euros TTC sur un montant total de 12 625 euros TTC, représentant 10,86 % du montant total des travaux après déduction de la somme de 2 280 euros TTC laissée à la charge de la SAS CAMIF HABITAT au titre du désordre 1.1 correspondant à la décision unilatérale prise par la SAS CAMIF HABITAT de remplacer la structure bois par une structure maçonnée en béton ;
— la SARL AS BATIMENT est la principale responsable des malfaçons et désordres constatés dans le cadre de l’expertise judiciaire, le montant des travaux de reprise mis à sa charge (soit 9 221,80 euros TTC sur 12 625 euros TTC) représentant 89,14 % du montant total des travaux, après déduction de la somme de 2 280 euros TTC laissée à la charge de la SAS CAMIF HABITAT au titre du désordre 1.1 correspondant à la décision unilatérale prise par la SAS CAMIF HABITAT de remplacer la structure bois par une structure maçonnée en béton.
Or, il ne saurait être contesté que c’est l’existence de malfaçons et de désordres qui a principalement contribué à retarder la date de livraison de l’ouvrage.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la SARL AS BATIMENT et la SARL AREXAS devaient garantir la SAS CAMIF HABITAT du montant des pénalités de retard de 7 317,97 euros TTC à hauteur respectivement de 89,14 % à la charge de la SARL AS BATIMENT et de 10,86 euros TTC à la charge de la SARL AREXAS ; le jugement entrepris sera par conséquent confirmé de ce chef.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT tendant à voir fixer le montant des pénalités de retard non pas à la somme de 7 317,97 euros TTC mais à celle de 6 098,31 euros HT, la SARL DIVERGO n’ayant pas relevé appel des dispositions du jugement concernant les époux [C] et ne les ayant pas intimés, ces dispositions ne sont pas soumises à la cour et sont désormais définitives ; il s’ensuit que le montant des pénalités de retard tel que fixé par le tribunal au profit des époux [C] ne peut plus être discuté devant la cour.
Sur la somme de 25 000 euros TTC
Le tribunal a condamné la SARL AS BATIMENT à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard en raison de la non-levée des réserves et de la non fourniture des éléments nécessaires à la constitution du DOE.
En l’espèce, l’article 6-1 de la convention d’agrément signée entre la SAS CAMIF HABITAT et la SARL AS BATIMENT stipule que « Il sera fait application de pénalités de retard à l’entreprise de 200 euros par jour à compter du 46ème jour après la réception avec ou sans réserves, jusqu’à la production des éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et le cas échéant, jusqu’à la levée des réserves mentionnées à la réception s’il est établi qu’il n’a pas entrepris les obligations et méthodes qui lui sont imposées au cahier des normes ».
La SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT soutient qu’il est admis par la jurisprudence que les stipulations relatives à la fixation de pénalité de retard constituent une clause pénale visant à fixer forfaitairement le montant des dommages et intérêts dus en cas d’inexécution contractuelle, laquelle clause ne peut être mise en oeuvre que si le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucune mise en demeure n’ayant été adressée par la SAS CAMIF HABITAT à la SARL AS BATIMENT.
Elle fait également valoir que la preuve n’est pas rapportée que la SARL AS BATIMENT n’a pas entrepris les obligations et méthodes qui lui sont imposées au cahier des normes.
La SARL DIVERGO expose que la demande de paiement de pénalités de retard par la SAS CAMIF HABITAT fait suite aux demandes de la SARL DIVERGO de paiement du solde du marché et des travaux supplémentaires mais que s’agissant de la non-levée des réserves, le maître de l’ouvrage n’a sollicité aucune indemnisation particulière, de sorte que la SAS CAMIF HABITAT n’a subi aucun préjudice ; s’agissant de l’absence de production du DOE, il a été imputé à la SAS CAMIF HABITAT une somme de750 euros HT soit 900 euros TTC, somme que le maître de l’ouvrage a acceptée en réparation de son préjudice et elle estime que dans ces conditions, si l’article 6-1susvisé du contrat devait être appliqué, la clause pénale devra être réduite à la somme de 750 euros HT.
La SAS CAMIF HABITAT soutient que les pénalités prévues par le contrat s’appliquent automatiquement et sans nécessité d’une mise en demeure préalable, le montant de la pénalité étant connu du professionnel qui était également informé à l’avance de son terme ; elle fait également valoir que la SARL AS BATIMENT est responsable de plein droit vis-à-vis de son partenaire contractuel, du non-respect des délais prévus dans le contrat principal de travaux.
En l’espèce, la cour constate que les clauses contractuelles ne prévoient pas de mise en demeure préalable pour l’application des pénalités de retard ; il s’ensuit que la SAS CAMIF HABITAT est en droit d’en solliciter l’application même en l’absence de mise en demeure.
Selon l’article 1152 code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige et devenu l’article 1231-5 du code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
S’agissant des conséquences d’un retard imputable à l’entrepreneur, lorsque le contrat d’entreprise stipule qu’une pénalité de retard sera appliquée en cas de non respect du délai contractuel, une telle clause est assimilée à une clause pénale au sens de l’article 1152 du code civil, devenu l’article 1231-5 du code civil. Il s’en déduit que cette pénalité peut être modérée ou augmentée par le juge, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il résulte également de cet article que la disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi.
En l’espèce, il est constant qu’aucune pénalité n’a été appliquée à la SAS CAMIF HABITAT dans ses rapports avec le maître de l’ouvrage, au titre de la non-levée des réserves dans le délai imparti et il est par ailleurs établi que l’absence de production du DOE par la SAS CAMIF HABITAT a été sanctionnée par l’allocation au profit du maître de l’ouvrage d’une somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC qui a été déduite par le premier juge des sommes dues par les époux [C] à la SAS CAMIF HABITAT.
La SAS CAMIF HABITAT qui ne fournit aucune explication sur son préjudice, ne justifie pas avoir subi un dommage distinct de celui résultant de la mise à sa charge de la somme susvisée de 900 euros TTC.
Il s’ensuit que la somme de 25 000 euros à laquelle la SARL AS BATIMENT a été condamnée au profit de la SAS CAMIF HABITAT au titre des pénalités de retard est manifestement excessive au sens des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1152 du code civil et sera réduite à la somme de 750 euros HT soit 900 euros TTC représentant le préjudice réellement subi par la SAS CAMIF HABITAT.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2°) Sur les sommes réclamées par la SARL DIVERGO
Sur la somme de 5 112,56 euros
La SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT réclame le paiement de la somme de 5 112,56 euros au titre du solde du marché selon facture n° F15 0600008 émise le 30 juin 2015 correspondant à la situation n° 3.
La SAS CAMIF HABITAT s’oppose à cette demande en faisant valoir que cette somme correspond à des travaux non réalisés par la SARL AS BATIMENT conformément à ce qui est indiqué dans l’avenant n° 5 en date du 03 juillet 2015 prévoyant la modification de certains travaux en moins-value :
— lot 02 (charpente) 05 et 06 : tuiles de verre et puits de jour remplacés par velux ;
— lot 03 (menuiserie) 06 : adaptation des volets existants pas remplacés : 734,28 euros TTC ;
— lot 03 (menuiserie) 08 et 09 : placards cuisine et chambre non posés : 1 044 euros et 1 276 euros TTC ;
— lot 05 (électricité) 11 : 5 spots non fournis et non posés : 590,15 euros TTC ;
— lot 06 (plomberie) 10 : conservation de l’évier existant : 957 euros TTC.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient la SARL AS BATIMENT qui prétend que la comparaison du devis initial et de la facture en date du 30 juin 2015 correspondant à la situation n° 3 fait apparaître une somme globale de 2 200 euros non facturée pour prestation non réalisée, il résulte de l’examen du devis initial n° 0095 établi par la SARL B&M AQUITAINE BATIMENT que le montant des travaux à réaliser s’élevait à un montant forfaitaire de 89 231 euros HT alors que la situation n° 3 fait apparaître une somme de 91 981 euros HT supérieure à ce montant.
Par ailleurs, la cour constate :
— que l’avenant du 03 juillet 2015 prévoyant des moins-values pour des modifications ou des suppressions de prestations est postérieur à la facture n° F15 0600008 émise le 30 juin 2015 ;
— que les postes visés dans l’avenant du 03 juillet 2015 pour une moins-value d’un montant total de 4 601,43 euros figurent toujours dans la facture du 30 juin 2015 pour les mêmes montants que ceux prévus dans le devis n° 0095 établi par la SARL B&MAQUITAINE BATIMENT, alors qu’ils concernent des prestations qui ont été retirées du marché ;
— que la SARL AS BATIMENT ne justifie pas avoir émis une autre facture postérieure au 03 juillet 2015 justifiant que les moins-values prévues dans l’avenant de la même date ont été prises en compte.
Il s’ensuit que le jugement qui a rejeté la demande de la SARL AS BATIMENT de paiement de la somme de 5 112,56 euros au titre du solde de sa facture, sera confirmé.
Sur la somme de 18 452,24 euros
La SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT réclame une somme de 18 452,24 euros au titre de travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’une facture n° F 15 0600009 en date du 30 juin 2015, laquelle ne précise pas si la somme réclamée est chiffrée en HT ou TTC.
C’est justement que le premier juge a rejeté cette demande en considérant qu’il n’était pas établi que les travaux supplémentaires dont il est sollicité le paiement, aient étécommandés par la SAS CAMIF HABITAT ou par les époux [C].
Force est, en effet, de constater que la SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT ne produit aucun document contractuel concernant les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement et dont elle ne rapporte pas la preuve qu’ils aient été exécutés, l’expert judiciaire indiquant par ailleurs dans son rapport (page 34) qu’aucun élément de fait permettant d’étayer cette demande ne lui avait été produit en cours d’expertise.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3°) Sur les demandes annexes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT sera condamnée à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée par la SARL AREXAS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT sera par ailleurs condamnée aux dépens d’appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Dax en ce qu’il a condamné la SARL AS BATIMENT à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 25 000 euros au titre des pénalités de retard,
Statuant à nouveau,
Dit que l’article 6-1 de la convention d’agrément signée entre la SAS CAMIF HABITAT et la SARL AS BATIMENT stipulant que « il sera fait application de pénalités de retard à l’entreprise de 200 euros par jour à compter du 46ème jour après la réception avec ou sans réserves, jusqu’à la production des éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et le cas échéant, jusqu’à la levée des réserves mentionnées à la réception s’il est établi qu’il n’a pas entrepris les obligations et méthodes qui lui sont imposées au cahier des normes », constitue une clause pénale,
Dit que la SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT est redevable vis-à-vis de la SAS CAMIF HABITAT de la somme de 750 euros HT soit 900 euros au titre des pénalités de retard,
Condamne la SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT à payer la somme de 750 euros HT soit 900 euros à la SAS CAMIF HABITAT, au titre des pénalités de retard,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions soumises à la cour,
Condamne la SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT à payer à la SAS CAMIF HABITAT la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL AREXAS,
Condamne la SARL DIVERGO venant aux droits de la SARL AS BATIMENT aux dépens d’appel avec application au profit des avocats qui en ont fait la demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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