Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 22 janv. 2026, n° 22/01702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N
N° RG 22/01702 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRZU
Mme [W] [T]
C/
S.A. [14]
RG CPH : F 20/00322
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTES
Copie exécutoire délivrée
le : 22/01/2026
à : Me Moulinas
Me Verdier
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [H], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [W] [T]
née le 22 Mai 1982 à [Localité 17] (03)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume VERDIER de la SCP TNDA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me PEROTIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2009, Mme [W] [T] a été embauchée au poste de conseiller clientèle particuliers, technicien niveau F de la convention collective de la banque, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la SA [14] ([13]).
En dernier lieu, elle occupait un poste d’équipier d’appui directeur d’agence au statut cadre niveau H de la convention collective nationale de la Banque.
Le 15 juin 2018, la salariée a assisté à un séminaire « Comité des directeurs d’agences [15] », à [Localité 12], organisé par son employeur. Une excursion en mer, en bateau à moteur (un « Cap Camarat » de 6,50 m, 150 ch. d’une capacité de 7 personnes), piloté par son supérieur hiérarchique, M. [U], était organisée depuis le port du [18]. Au cours de cette sortie, le bateau (qui transportait 6 personnes) a été soulevé par une vague ; Mme [T] a décollé de son siège et est retombée brutalement sur le coccyx.
Transférée aux urgences, il lui a été diagnostiqué une fracture de 2 vertèbres, T11 et T12, nécessitant le port d’un corset rigide jusqu’en novembre 2018.
Le 14 août 2018, la [8] ([9]) de [Localité 16]-Atlantique a pris en charge l’accident de Mme [T] au titre de la législation professionnelle.
La salariée s’est vue prescrire des arrêts de travail du 15 juin 2018 au 14 octobre 2019.
Du 15 octobre 2019 au 30 novembre 2019, Mme [T] a repris le travail à temps partiel thérapeutique.
Le 2 décembre 2019, elle a été déclarée par le médecin du travail : « Inapte à son poste de travail et à tous postes au sein de l’entreprise et au sein du groupe. Les capacités restantes de la salariée l’obligent à s’allonger régulièrement et l’empêche de travailler en position assise prolongée et de faire des trajets en voiture. Salariée vue en visite de pré reprise le 7 octobre 2019, vue en visite de reprise le 17 octobre 2019 et vue le 18 novembre 2019 à sa demande. Etude de poste faite le 26 novembre 2019 avec M. [F] »
Le 27 décembre 2019, l’employeur a informé la salariée de son impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 janvier 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 22 janvier suivant finalement tenu le 24 janvier 2020.
Le 3 février 2020, Mme [T] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 25 février 2020, la [9] a fixé l’incapacité permanente partielle de Mme [T] au taux de 20% dont 5% au titre du taux professionnel, lui octroyant une rente trimestrielle d’un montant de 967,71 euros.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes par requête en date du 13 mai 2020 afin de voir :
— Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 3 474,88 euros bruts
— Dommages-intérêts pour licenciement nul (net de CSG CRDS) : 41 698,64 euros net
— A titre subsidiaire, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (net de CSG CRDS) : 36 486,24 euros net
— Indemnité de préavis : 2049,64 euros
— Congés payés afférents : 204,96 euros
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil sur les sommes ayant le caractère de salaire, avec capitalisation
— Remise des documents de fin de contrat rectifiés
— Article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
— Exécution provisoire
La SA [13] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal
— Fixer le salaire de référence de Mme [T] à la somme de 2 676,29 euros
— Juger que la SA [13] a respecté son obligation de sécurité et n’a commis aucune faute
— Juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse
— Juger que la demande de nullité du licenciement de Mme [T] est mal fondée
En conséquence,
— Débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes
— Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
A titre subsidiaire: si par extraordinaire, le conseil devait retenir la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation qui pourrait étre accordée à Mme [T]
— Débouter la demanderesse du surplus de ses demandes
— Juger que Mme [T] a été intégralement remplie de ses droits au titre de l’indemnité de préavis.
Par jugement en date du 4 février 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SA [13] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— 2 049,64 euros bruts à titre de complément d’indemnité de préavis,
— 204,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 1 000,00 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes de Nantes, soit le 13 mai 2020 pour les sommes à caractère salarial, et à compter de la date de notification du présent jugement pour les sommes à caractère indemnitaire, lesdits intérêts dus au moins pour une année entière produisant eux-mêmes des intérêts ;
— Ordonné à la SA [13] de remettre à Mme [T] ses documents de fin de contrat rectifiés, conformes au présent jugement ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Rappelé qu’en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel de référence de Mme [T] étant fixé à la somme de 3 474,88 euros bruts ;
— Condamné la SA [13] aux dépens éventuels.
***
Mme [T] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 10 mars 2022.
Parallèlement,
>Par requête du 23 octobre 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. En première instance, le 27 janvier 2023, elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes, (la juridiction ayant considéré, à l’instar du conseil de prud’hommes de Nantes, que « l’accident du 15 juin 2018 dont a été victime Mme [T] qui a participé volontairement à une activité de loisirs qui n’était pas organisée par son employeur, à l’issue d’une réunion de travail, n’est pas survenu au temps et au lieu du travail au sens de l’article L411-1 du code du travail, d’où il suit qu’il ne présente aucun caractère professionnel ») et a interjeté appel de la décision ; l’affaire est pendante devant le 9ème chambre de la cour d’appel de Rennes ;
>Mme [T] a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, saisi par ses soins le 15 décembre 2020, la désignation un expert médical pour évaluer ses postes de préjudice. Le Dr [Z] a déposé son rapport [42 pages] le 1er octobre 2021.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 mars 2022, Mme [T] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir Mme [T] dans ses explications,
— Dire qu’elles sont bien fondées en fait et en droit,
— Fixer le salaire brut de référence à la somme de 41 698,64 euros annuel, soit 3 474,88 euros mensuel.
— Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes.
— Condamner la SA [13] à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10,5 mois de salaire): 36 486,24 euros net de CSG-CRDS
— Indemnité de préavis (3 mois de salaire) 10 424,64 euros
— 8 375,00 euros : 2 049,64 euros
— Congés payés afférents (10%) : 204,96 euros
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant la nature de salaire : Pour mémoire
— Communication des documents de fin de contrat rectifiés : Pour mémoire
— Anatocisme : Pour mémoire
— Frais irrépétibles : 5 000,00 euros
— Condamnation aux dépens : Pour mémoire
— Exécution provisoire : Pour mémoire
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 17 octobre 2025, la SA [13] demande à la cour d’appel de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [T] de ses demandes ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
— Fixer le salaire de référence de Mme [T] à la somme de 2 676,29 euros ;
— Juger que la SA [13] a respecté son obligation de sécurité et n’a commis aucune faute; – Juger que le licenciement de Mme [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Juger que la demande de nullité du licenciement de Mme [T] est mal fondée ;
En conséquence,
— Débouter Mme [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mme [T] à rembourser à la SA [13] la somme de 1 878,22 euros nets, correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et intérêts légaux réglés en exécution du jugement dont appel ;
— Condamner Mme [T] à payer à la SA [13] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [T] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait retenir la nullité ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement :
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnisation qui pourrait être accordée à Mme [T] ;
— Débouter Mme [T] du surplus de ses demandes ;
— Juger que Mme [T] a été intégralement remplie de ses droits au titre de l’indemnité de préavis;
— Condamner Mme [T] à rembourser à la SA [13] la somme de 1.878,22 euros nets, correspondant à l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’aux congés payés afférents et intérêts légaux, réglés en exécution du jugement dont appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 21 octobre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 17 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Il est acquis aux débats que :
— le 15 juin 2018, Mme [T] a été victime d’un traumatisme indirect du rachis dorsal par un mécanisme s’apparentant à une chute brutale sur les fesses (impact à la réception assise lors d’un saut de vague en bateau), alors qu’elle participait à une excursion maritime au large du [Localité 19] avec 6 de ses collègues du [11] sur un bateau piloté par son supérieur hiérarchique, M. [U] ;
— la société [13] a déclaré un accident du travail le 18 juin 2018, déclaration qui n’a été assortie d’aucune réserve, de sorte que la [10] a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle le 14 août 2018 ;
— l’employeur n’a jamais sollicité l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge ;
— par lettre du 3 février 2020, la société [13] a notifié à Mme [T] son licenciement « pour inaptitude physique d’origine professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail [le 2 décembre 2019] sans reclassement possible (') Conformément à l’article L1226-14 du code du travail, nous vous verserons une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice légale de préavis, ainsi qu’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité légale de licenciement. »
Les parties s’opposent sur la question de savoir si l’accident survenu le 15 juin 2018 doit être ou non qualifié d’accident du travail, l’employeur soutenant que la sortie en mer était laissée au libre choix des salariés, qu’elle n’était pas financée par l’employeur et que Mme [T] n’était plus sous la subordination du [11] au moment de l’accident.
Le conseil de prud’hommes de Rennes a cru devoir se prononcer sur le point de savoir si l’accident dont Mme [T] a été victime le 15 juin 2018 relevait ou non de la qualification d’accident du travail, en l’occurrence pour exclure cette qualification, alors que cette question ressortit à la compétence exclusive du pôle social, dont la décision, rejetant la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, est frappée d’un appel toujours pendant devant la 9ème chambre de la cour.
Au cas présent, le débat dont est saisie la cour ne porte pas en réalité sur la question de savoir si l’inaptitude a ou non une origine professionnelle, consécutive à un accident du travail, conduisant à appliquer ou à écarter l’application des articles L1226-10 et suivants du code du travail (l’employeur a d’ailleurs reconnu cette origine professionnelle de l’accident en réglant sans discuter l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L1226-14 du code du travail), mais sur celle, bien distincte (et étrangère à la qualification d’accident du travail), de savoir si l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, rendant le licenciement prononcé pour inaptitude de impossibilité de reclassement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En toute hypothèse, il ne peut être raisonnablement soutenu que Mme [T] n’était plus sous la subordination de son employeur au moment de l’accident, alors qu’elle participait à cette excursion nautique dans la continuité du séminaire organisé ce jour-là avec ses collègues de travail et son supérieur hiérarchique et, partant, sans interrompre sa mission et sans s’être soustraite à l’autorité de son employeur, en étant rémunérée par lui, et alors qu’elle n’était pas en congé, peu important que cette sortie ne fût pas obligatoire ou qu’elle ait participé financièrement à la location du bateau.
1.Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : « L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
Le licenciement pour inaptitude, qu’il trouve ou non son origine dans une maladie ou un accident professionnel, est sans cause réelle et sérieuse dès lors que l’inaptitude résulte d’un manquement à l’obligation de sécurité (Cass. Soc., 3 mai 2018, n° 16-26.850 PBRI ; Cass. Soc.,11 octobre 2023, n° 22-16.853) ' étant rappelé qu’il n’existe pas de présomption de lien de causalité entre le manquement et l’inaptitude et que le juge doit le caractériser.
Mme [T] reproche à son employeur plusieurs manquements à son obligation de sécurité, à l’origine de son inaptitude et du licenciement qui s’en est suivi :
— aucun des passagers sur le bateau ne portait de gilet de sauvetage ;
— elle était positionnée tout à l’avant du bateau, soit l’endroit le plus exposé en cas de choc car en sens inverse de la marche, ce qui la privait de la possibilité d’anticiper le danger et de saisir la lisse ;
— à la sortie du port, M. [U], le pilote a accéléré pour prendre une vague de face, plutôt que de l’esquiver ou de ralentir et s’est abstenu de la prévenir du risque de choc ;
— alors qu’elle était blessée au dos, M. [U] l’a transportée à l’arrière du bateau alors qu’on ne doit jamais manipuler un blessé du dos au risque d’aggraver les lésions ;
— M. [U] ne disposait pas de la pratique nécessaire pour transporter en toute sécurité en bateau à moteur des passagers ; il aurait dû mieux préparer la sortie en mer, sur un bateau plus stable ; par sa man’uvre imprudente, il a été la cause du traumatisme qu’elle a subi.
La société [14] réplique que la salariée n’explique pas en quoi les règles de sécurité en mer n’auraient pas été respectées ni en quoi le pilote aurait manqué aux règles de prudence.
C’est en l’occurrence sans être utilement contredit que la société [13] justifie, par les témoignages des autres passagers à bord (Mmes [K], [P], [J], M. [G], permis de conduire de M. [U], contrat de location du bateau) que :
>le bateau avait été loué et vérifié (les gilets de sauvetage avaient été comptés et ils étaient accessibles rapidement en cas de besoin dans le compartiment prévu à cet effet, étant précisé que la sortie en bateau ne nécessitait pas le port de ceinture de sécurité pas plus que celui de gilet de sauvetage, la réglementation imposant la présence à bord d’un équipement individuel de flottabilité (gilet de sauvetage) pour chaque personne embarquée et non le port effectif de cet équipement), qu’il était propre et non vétuste (il avait été mis en circulation deux mois auparavant), que toutes les règles de sécurité avaient été énoncées et données par le responsable de la société de location ;
>la météo était clémente et la mer était calme le 15 juin 2018 ;
>M. [U], salarié du [11] et pilote du bateau le 15 juin 2018 a obtenu son permis de naviguer le 17 mai 2014, délivré par la Préfecture de la Manche, soit 4 ans avant les faits, période au cours de laquelle il a régulièrement pratiqué la plaisance et des activités nautiques diverses ;
>la vitesse du bateau a toujours été adaptée aux circonstances ; M. [U] n’a pas adoptée une conduite trop rapide ou dangereuse ; la vague dont fait état Mme [T] n’avait pas à être contournée et sa hauteur ne justifiait pas un autre choix de navigation ; lorsque l’accident est survenu, le bateau était en sortie de chenal, dès lors balisé à bâbord et à tribord, et suivait donc le cap de sortie de port qui ne permettait pas de choisir d’autre trajectoire et la vitesse y est limitée à cinq n’uds soit 9,26 km/h ; Mme [T] ne peut reprocher à M. [U] de ne pas l’avoir prévenue de « l’imminence d’un choc » puisqu’il n’y avait aucun danger manifeste.
>M. [U] avait proposé aux personnes ayant une appréhension de se positionner à l’arrière du bateau : Mme [T] a choisi de se mettre à l’avant alors qu’il restait deux places disponibles à l’arrière du bateau ; elle s’est installée sur une place assise prévue à cet effet, souple et matelassée ; elle n’était pas positionnée à la pointe extrême avant du bateau sur la partie coque dure en plastique.
>avant d’organiser cette sortie en mer, Monsieur [U] avait pris le soin de demander à chaque participant s’il avait une contre-indication à la pratique de cette activité ;
>dès que Mme [T] s’est plainte d’une forte douleur au dos, M. [U] a immédiatement stoppé le moteur et il a été décidé de mettre fin à la sortie ; les pompiers ont alors été appelés ; après explications des circonstances et description des douleurs, ce sont les pompiers qui ont donné rendez-vous sur le quai pour prise en charge Mme [T], les pompiers ont également demandé d’installer la victime de manière à ce qu’elle bouge le moins en l’immobilisant sur le dos, ce qui avait déjà été fait par l’équipage le temps de joindre les secours ; le temps que le bateau rentre à quai, les pompiers étaient sur place pour prendre en charge Mme [T], conformément à leurs instructions.
En outre, les deux parties versent aux débats le rapport du médecin expert désigné par le juge des référés, le Dr [Z], déposé le 1er octobre 2021.
L’expert conclut notamment que :
« Lésions initiales :
Le 15 juin 2018, Mme [T] a été victime d’un traumatisme indirect du rachis dorsal par un mécanisme s’apparentant à une chute brutale sur les fesses (impact à la réception assise lors d’un saut de vague en bateau).
Il en a résulté une fracture complexe avec impaction de deux vertèbres T[Immatriculation 1] avec léger recul du mur postérieur responsable d’une déformation angulaire de la cyphose physiologique dorsale (angle mesure à 50° environ) [déformation de la colonne vertébrale caractérisée par un arrondissement excessif de la courbure thoracique entraînant une posture voûtée], sans signe neurologique associé. Un traitement orthopédique a été réalisé par corset thoraco-lombaire thermo-formé mis en place lors d’une hospitalisation du 15 au 21 juin 2018 au CH de [Localité 20]. Les douleurs ont justifié des antalgiques de palier III jusqu’à fin août 2018. Le sevrage du corset a été réalisé progressivement à partir du 1er novembre 2018 avec prise en charge kinésithérapique.
La reprise du travail à mi-temps thérapeutique le 15 octobre 2019 a été un échec et Mme [T] a été licenciée pour inaptitude en 2020.
Etat antérieur :
Aucune des pièces médicales du dossier ne mentionne d’antécédent traumatique du rachis. Pour rappel, ces pièces sont nombreuses, comportent en particulier 7 comptes-rendus de consultations spécialisées de neuro-traumatologie. S’agissant du dossier de traumatologie du rachis, il est inconcevable que des antécédents traumatiques du rachis, dès lors qu’ils auraient entraîné des lésions osseuses, ne soient pas mentionnés dans ces pièces. Enfin, les images du scanner initial ne montrent aucune lésion osseuse traumatique ancienne.
En revanche, il existait avant le traumatisme une pathologie du rachis constituant un état antérieur en l’espèce une ostéoporose avec une arthrose vertébrale connue de Mme [T], asymptomatique, en rapport avec une corticothérapie à plus de 10mg/jour depuis des années, mise en place pour une pathologie médicale générale (lupus). Le mécanisme décrit (décollage de l’assise puis réception sur les fesses) ne réalise pas un traumatisme violent susceptible de créer deux fractures vertébrales sur un rachis de qualité osseuse normale chez une femme jeune de 36 ans, dans le contexte rapporté (saut d’une vague qui, par ailleurs, n’a eu aucune conséquence sur les autres passagers du bateau). En l’absence d’ostéoporose, les circonstances de l’accident n’auraient pas entraîné de fractures vertébrales.
Retentissement professionnel :
Les douleurs ont rapidement contrarié la reprise à mi-temps thérapeutique. Le service de santé au travail mentionnait une contre-indication au travail debout ou assis prolongé de plus de 1 heure d’affilée et un reclassement professionnel à envisager à court terme. Le 2 décembre 2019, le Dr [O], du [21], mentionnait les causes de l’inaptitude : « Les capacités restantes de la salariée l’obligent à s’allonger régulièrement et l’empêchent de travailler en position assise prolonger et de faire des trajets en voiture ».
Pour autant, en février 2020, Mme [T] était capable de reprendre une activité de courtier en opération de banque, en entreprise individuelle. La différence essentielle réside dans les contraintes de l’entreprise : dans une activité salariée comme celle, réalisée avant l’accident, le salarié n’a pas la possibilité de moduler son activité au gré des douleurs, contrairement à l’exercice libéral de l’entreprise individuelle. Mme [T] travaille en tant que travailleur indépendant (non salarié) pour [7], courtier en prêt immobilier. Elle a ouvert une agence à [Localité 6] où elle travaille seule. Les horaires sont théoriquement du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00. Elle travaille également chez elle, ce qui lui permet d’adapter son activité à son état de forme. Elle est en agence essentiellement pour les rendez-vous programmés.
De cette évolution, il découle les éléments suivants :
>le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement son activité professionnelle dans l’entreprise qui l’employait ;
>le déficit fonctionnel permanent entraîne une dévalorisation sur le marché du travail dans un exercice salarié temps plein sédentaire ;
>un reclassement professionnel n’a pas été nécessaire ;
>Mme [T] a créé une entreprise individuelle dans son secteur de compétence. Dans cette activité, elle ne subit pas de dévalorisation. »
Il en résulte que, s’il est établi qu’il existait un état antérieur (une ostéoporose connue depuis 2009 dans un contexte de Lupus cortico-dépendant à expression articulaire initialement, cutanée plus tardivement), Mme [T] n’allègue et ne démontre pas a fortiori qu’elle avait émis une alerte sur le risque (en informant le service de santé au travail et/ou en avisant son employeur), dès lors qu’elle n’avait pas elle-même une conscience exacte de la sévérité de son ostéoporose, laquelle était asymptomatique jusqu’alors et n’a été révélée que par l’accident.
Dans ces conditions, Mme [T] n’est pas fondée à reprocher des manquements de son employeur à son obligation de sécurité à l’origine de son accident du 15 juin 2018 puis de son inaptitude. Par voie de confirmation du jugement, Mme [T] est déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.Sur la demande d’indemnités de préavis et congés payés afférents
Pour infirmation du jugement qui a considéré qu’ « en application de la convention collective applicable, plus favorable, Mme [T] a droit à une indemnité de préavis équivalente à trois mois de salaire, soit la somme de 10 424,64 euros. Or, elle n’a perçu à ce titre que la somme de 8 375,00 euros » et a condamné la société [13] à lui payer la somme de 2 049,64 euros bruts au titre du complément d’indemnité de préavis, et celle de 204,96 euros bruts au titre des congés payés afférents », la société [13] fait valoir que :
— d’une part que, dans le cas d’un licenciement pour inaptitude, l’indemnité compensatrice à verser, dont le montant est égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, correspond à l’indemnité légale (soit aux termes de l’article L12341-1 du code du travail, deux mois après deux ans d’ancienneté) et non à l’indemnité conventionnelle ;
— d’autre part, que n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, elle n’ouvre pas droit à congés payés.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement.
L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Les dispositions de l’article L.1226-14 du code du travail, dérogatoires au principe selon lequel un salarié qui est dans l’impossibilité d’exécuter son préavis, ne touche pas d’indemnité compensatrice, sont ainsi d’application stricte. Elles renvoient à l’article L.1234-5 mais uniquement sur le mode de calcul et non sur l’ensemble du régime de l’indemnité de préavis, il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L.1234-1 dernier alinéa [« Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié »] ; l’application des dispositions conventionnelles plus favorables est en revanche expressément prévues par l’article L.1226-14 du code du travail pour l’indemnité spéciale de licenciement.
La possibilité pour le salarié de prétendre à une indemnité conventionnelle, même dans l’hypothèse où elle est plus avantageuse est donc exclue (Soc. 12 juillet 1999, Bull. V n°347; Soc., 24 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.149).
Mme [T] ne peut donc prétendre au paiement d’un rappel d’indemnité compensatrice sur le fondement des dispositions de la convention collective de la banque et au rappel de congés payés y afférents.
Le jugement ne peut donc qu’être infirmé.
Partie perdante, Mme [T] est condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 1.000 euros à ce titre et a condamné la société [13] aux dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la société [13] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 4 février 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société [14] à payer à Mme [T] :
>2.049,64 euros bruts à titre de complément d’indemnité de préavis,
>204,96 euros bruts au titre des congés payés afférents,
>1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
>les dépens de première instance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [T] de sa demande au titre d’un rappel d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents ;
Déboute Mme [T] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
Déboute la société [14] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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