Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 21/04847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04847 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 MAI 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 19/03873
APPELANTE :
MIC INSURANCE venant aux droits de MILLENIUM INSURANCE COMPANY Société de droit étranger dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son agent souscripteur en France la Société LEADER UNDERWRITING sise
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [L] [C]
né le 10 Octobre 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [W] [C]
née le 04 Avril 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 03 septembre 2024 révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture en date du 24 septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, chargé du rapport et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] et Madame [W] [C] (les consorts [C]) ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 1] à [Localité 3].
Par contrat du 27 juillet 2015, les consorts [C] ont confié la construction de leur maison d’habitation à la SARL Batigroupe Construction, aujourd’hui en liquidation judiciaire, assurée auprès de la MIC Insurance pour sa responsabilité civile professionnelle.
Le 17 février 2016, la déclaration d’ouverture du chantier a été déposée en mairie.
L’achèvement des travaux été contractuellement prévu au 18 novembre 2016.
Le 14 janvier 2017, suite à des retards pris sur le chantier, les consorts [C] ont adressé à la SARL Batigroupe Construction une mise en demeure d’achever les travaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, les consorts [C] ont convoqué la SARL Batigroupe Construction aux fins de procéder à la réception de l’ouvrage.
Le 24 mai 2017, un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé.
Se plaignant des désordres, les consorts [C] ont obtenu par ordonnance de référé du 13 juillet 2017, une expertise judiciaire, Monsieur [M] étant désigné pour y procéder.
Par ordonnance du 8 mars 2018, une extension de la mission de l’expert a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 7 février 2019.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2019, les consorts [C] ont fait assigner la société MIC Insurance en qualité d’assureur de la SARL Batigroupe Construction afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la société MIC Insurance à payer aux consorts [C] :
o La somme de 177 440,90 euros au titre de la démolition/reconstruction de l’ouvrage avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de février 2019, date du rapport d’expertise ;
o La somme de 1 430 euros correspondant au coût des mesures conservatoires d’accessibilité avancées pendant l’expertise ;
o La somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices immatériels subis ;
— Dit que les deux sommes ci-dessus emportent intérêts au taux légal à compter du prononcé ;
— Dit que la franchise prévue dans le contrat d’assurance au titre des dommages immatériels opposable aux tiers lésés bénéficiaires de l’indemnité ;
— Rejette toute autre demande ;
— Condamné la société MIC Insurance à payer aux consorts [C] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société MIC aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé ayant conduit à la désignation de l’expert et les frais d’expertise.
Par déclaration d’appel, enregistrée par le greffe le 27 juillet 2021, la société MIC Insurance a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 2 septembre 2024, la société MIC Insurance demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit la franchise opposable ;
Statuant à nouveau :
— Débouter les consorts [C] de leur demande de condamnation contre MIC Insurance pour le paiement des sommes nécessaires à la démolition/reconstruction de leur maison ;
A titre subsidiaire :
— Débouter les consorts [C] de leur demande de condamnation contre MIC Insurance au paiement des sommes réclamées au titre de la réparation des désordres ;
A titre très subsidiaire :
— Limiter la condamnation de MIC Insurance à la somme de 13 050 euros et rejeter les demandes des consorts [C] pour le surplus ;
En tout état de cause :
— Déduire la franchise de 3 000 euros de toute condamnation qui pourrait être éventuellement prononcée à l’encontre de MIC Insurance au titre des garanties complémentaires ;
— Condamner les consorts [C] à payer à MIC Insurance la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le19 septembre 2024, les consorts [C] demandent à la cour d’appel:
— Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 02 septembre 2024
— Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a réduit la condamnation de MIC Insurance à 30 000 euros au titre des dommages immatériels et recevoir l’appel incident des consorts [C] ;
— Condamner à ce titre la MIC Insurance à payer les sommes suivantes aux époux [C], assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
o 65 188,80 euros au titre du préjudice qu’ils subiront pendant les travaux ;
o 230 euros par mois à compter du 25 mai 2017 et jusqu’à trois mois après le règlement intégral de la somme revendiquée au titre de la démolition/reconstruction ;
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement sur la demande principale :
— Condamner la société MIC Insurance à payer les sommes suivantes aux consorts [C], assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation :
o 104 146,73 euros toutes taxes comprises au titre de la réparation des désordres à actualiser avec l’indice BT01 au moment du règlement ;
o 1 800 euros au titre du préjudice qu’ils subiront pendant les travaux ;
o 1 430 euros au titre des mesures conservatoires prises pendant l’expertise judiciaire ;
o 230 euros par mois à compter du 25 mai 2017 et jusqu’à trois mois après le règlement intégral de la somme revendiquée au titre de la reprise des désordres ;
En tout état de cause :
— Condamner la société MIC Insurance à payer aux consorts [C] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la demande de démolition/reconstruction
Le tribunal a ordonné la démolition/reconstruction de l’ouvrage aux motifs que :
— L’expert a constaté que la maison a été implantée en méconnaissance des règles imposées par le plan local d’urbanisme;
o La limite nord/nord-est de la maison est implantée à 4,94 et 4,97 mètres de la voie publique au lieu des 5 mètres imposés par le PLU ;
o La limite est/nord-est est implantée entre 2,79 et 2,88 mètres de la propriété voisine au lieu des 3 mètres imposés par le PLU ;
— L’expert a relevé des défauts d’altimétrie constitutifs de non-conformités aux stipulations contractuelles et au permis de construire ;
o Défaut d’altimétrie du « seuil séjour » (11 cm) ;
o Défaut d’altimétrie de l’acrotère inférieur (54 cm) ;
o Défaut d’altimétrie de l’acrotère supérieur (+54 cm) ;
Le tribunal souligne que l’exécution du contrat en nature n’est pas impossible ;
— Une obligation contractuelle peut faire l’objet d’une exécution forcée indépendamment de la gravité du manquement contractuel (1184 c. civ. dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2026) ;
— Les consorts [C] ne sont tenus ni de solliciter un permis de construire modificatif pour régulariser la situation administrative de l’immeuble mais non susceptible de rendre la maison conforme aux stipulations contractuelles, ni d’accepter les conséquences de défauts de conformité que l’exécution en nature du contrat permettrait de réparer ;
— Enfin, peu importe les déclarations actuelles des services de l’urbanisme de la mairie, l’erreur d’implantation fait courir pendant plusieurs années le risque de démolition de l’ouvrage (art. L. 480-14 du code de l’urbanisme).
La société MIC Insurance (appelante) demande la réformation du jugement car :
— Seule une décision de justice qui constaterait une infraction au code de l’urbanisme et qui les condamnerait si l’infraction était constituée pourrait ordonner une remise en conformité ou une démolition de la maison (art. L. 480-5 du code de l’urbanisme) ;
o Or, en raison du désordre mineur de quelques centimètres il est incertain que l’Administration poursuive les consorts [C] ou sollicite une mesure de restitution ou destruction ;
— A ce jour ni la mairie, ni les consorts [C] n’ont introduit de recours ;
o A défaut de démolition sollicitée par l’administration, les consorts [C] ne sont pas tenus d’une « obligation » de remise en conformité ;
— Une démolition-reconstruction pour un non-respect de limite séparative de quelques centimètres serait manifestement disproportionnée ;
— Le défaut d’implantation ne peut être considéré comme une non-conformité réglementaire, il relève uniquement d’une non-conformité contractuelle :
o L’expert a indiqué que les défauts d’implantation altimétrique constituent des non-conformités contractuelles mais non réglementaires ;
o L’expert indique que le désordre affectant les toitures-terrasses correspond à une non-conformité contractuelle ;
o Ces non-conformités permettent aux consorts [C] de demander la démolition sur le fondement contractuel mais non sur celui de la garantie décennale ;
— Enfin, les consorts [C] ne peuvent pas demander la démolition sur le fondement des non-conformités contractuelles en se prévalant du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 (Cass. Civ. 3ème, 6 juillet 2013, n° 22-10.884).
Il sera relevé que le défaut d’implantation planimétrique constitue une violation du PLU, du permis de construire obtenu et des plans contractuels signés donc à la fois une non-conformité réglementaire et contractuelle.
Cette situation n’est pas régularisable en pratique du fait de l’impossibilité d’obtenir un permis modificatif compte tenu justement des multiples défauts d’implantation et non-conformité de toits terrasses : la méconnaissance du permis initial et l’irréversibilité de la situation conduit à privilégier une exécution du contrat en nature.
Par ailleurs, il sera noté que la possibilité d’action en démolition de l’administration fait peser un risque de démolition sur les consorts [C] ce qui serait un transfert de responsabilité du non-respect des engagements contractuels de la SARL Batigroupe Construction. L’absence de réaction actuelle de l’administration n’ôte rien à la réalité de l’infraction ni à l’obligation de se conformer à la loi, l’administration conservant toujours ces prérogatives pour faire respecter les lois en vigueur.
Face à cette situation, l’expert a indiqué que la mise en conformité au PLU, au permis de construire et au contrat est possible par le biais d’une démolition/reconstruction de l’ouvrage et comme l’a pertinemment rappelé le premier juge : la démolition à la charge de l’assureur décennal permet de pallier le risque de démolition qui alors qu’elle résulte d’un manquement aux stipulations contractuelles par le constructeur entraînant une violation du permis de construire et du PLU ;
Sur le plan contractuel, la mise en conformité est un droit ; seule l’impossibilité de l’exécution conforme peut faire échec à la demande de démolition/reconstruction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car comme le relève l’expert la construction souffre tout à la fois des écarts altimétriques ( non-conformité contractuelles) et un défaut d’implantation planimétrique au regard du domaine public mais aussi de la mitoyenneté.
En conséquence, tout à la fois vis-à-vis du droit antérieur à 2016 qu’en application de l’article 1221 du code civil, l’intérêt de la situation des consorts [C] démontre l’urgente nécessité à ne pas avoir la charge de cette démolition-reconstruction en cas d’action diligentée par l’Administration, le premier juge, ayant parfaitement apprécié le principe de proportionnalité.
Le jugement du 20 mai 2021 sera confirmé sur ce point.
2) Sur la garantie de la société MIC Insurance
A. Sur la garantie décennale de la société MIC Insurance
Le tribunal a retenu la mobilisation de la garantie décennale de la société MIC aux motifs que l’erreur d’implantation non apparente à la réception de l’ouvrage et rendant nécessaire sa démolition/reconstruction rend l’ouvrage impropre à sa destination;
La société MIC Insurance (appelante) conteste cette solution en soulignant que sa garantie ne peut être mobilisée car les non-conformités constatées ne rendent pas la maison impropre à sa destination et que le caractère décennal des non-conformités ne peut résulter du risque d’action de l’administration fondée sur l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.
Il sera relevé que la Cour de cassation considère de façon constante que l’erreur d’implantation de l’ouvrage résultant du non-respect des règles d’urbanisme et aboutissant à sa démolition constitue un désordre de nature décennale (par ex. 3e civ. 26 mai 2004, n° 02-19.464 ; 3e civ. 15 déc. 2004, n° 03-17.876) et précise que l’erreur d’implantation qui fait courir le risque de la démolition de l’ouvrage le rend impropre à sa destination (3e civ. 18 mars 2021, n° 19-21.078).
La mise en place d’un critère de distinction selon que le maître de l’ouvrage peut être contraint à la démolition en raison de l’action d’un tiers – auquel cas le désordre est de nature décennale bien qu’en lui-même il ne porte pas ni atteinte ni à la solidité de l’immeuble, ni impropriété à sa destination – ou qu’au contraire l’action d’un tiers peut le contraindre à la démolition/reconstruction de l’ouvrage pour se mettre en conformité non seulement aux stipulations contractuelles mais également aux règles de l’urbanisme, ne change pas la solution en l’espèce présente puisqu’en cas d’action de l’administration les consorts [C] seraient contraints à la démolition de l’ouvrage permettant de caractériser la nature décennale des désordres litigieux et, partant, la garantie de la société MIC.
Le jugement sera confirmé sur ce point, compte tenu de la garantie décennale retenue, la garantie RCP de la société MIC n’a pas à être mise en 'uvre ni discutée.
II Sur le montant des demandes indemnitaires
A. Sur les préjudices matériels
Le tribunal a condamné la société MIC à :
— 172 449,48 euros TTC correspondant à l’évaluation par l’expert des travaux de démolition et de reconstruction de l’ouvrage;
— 4 991,42 euros TTC au titre de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage qui relève d’une obligation légale ;
— 1 430 euros au titre des mesures conservatoires d’accessibilité avancées pendant l’expertise.
La société MIC Insurance demande la réformation du jugement et expose que le tribunal ne pouvait la condamner à la somme de 4 991,42 euros au titre d’une assurance dommages-ouvrage qui n’avait pas été souscrite par les consorts [C]. Cela reviendrait à les indemniser au-delà de la réparation intégrale du dommage.
En réalité, la souscription d’une assurance dommage ouvrage est une obligation légale, dès lors la réparation intégrale doit intégrer ce poste de préjudice.
Le jugement sera donc confirmé.
B. Sur les préjudices immatériels
Le tribunal a condamné la société MIC à indemniser les consorts [C] à hauteur de 30 000 euros au titre des préjudices immatériels comprenant le préjudice de jouissance aux motifs qu’il n’est pas contesté que la garantie MIC s’étend aux préjudices immatériels consécutifs aux dommages matériels garanties en décennal et il n’est justifié d’une exception liée à la définition du préjudice immatériel exclusive de garantie ;
Le premier juge reprend le montant fixé au regard du rapport d’expertise, de la durée et de l’importance du préjudice subi mais considère que la franchise était opposable s’agissant d’une garantie facultative.
La société MIC demande l’infirmation du jugement sur l’indemnisation du préjudice immatériel.
Elle estime que la privation de jouissance ne résulte pas d’un préjudice économique entendu comme une perte d’argent ;
La perte de jouissance n’est pas couverte par l’assurance MIC et le préjudice n’est ni caractérisé ni certain dès lors qu’il n’est pas démontré que la maison sera démolie puis reconstruite.
Elle demande confirmation sur l’opposabilité de la franchise.
Les consorts [C] sollicitent aussi la réformation du jugement, mais uniquement sur le montant de l’évaluation :
— Ils contestent l’évaluation du préjudice de jouissance consécutif aux travaux retenue par l’expert à hauteur de 18 980 euros en produisant un devis évaluant le coût de relogement dans une résidence adaptée au handicap de Monsieur [C] à hauteur de 65 188,80 euros TTC ;
— Ils critiquent par ailleurs le fait que le tribunal ait réduit sans motivation suffisante leur indemnisation à 30 000 euros sans l’avoir motivé alors que l’expert a évalué une indemnité au titre du préjudice de jouissance en raison des désordres à hauteur de 230 euros / mois à compter du 25 mai 2017 jusqu’à 3 mois après le règlement intégral de la somme revendiquée au titre de la démolition/réparation de l’ouvrage.
1) sur le principe de l’indemnisation.
Le préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux est bien un préjudice économique puisque les consorts [C] doivent pouvoir louer un hébergement adapté au handicap de M. [C], conséquence directe et immédiate des dommages matériels et ce préjudice entre bien dans les prévisions contractuelles produites par l’assurance y compris l’opposabilité de la franchise.
2) sur le montant de l’indemnisation
Le premier juge a procédé à une évaluation globale de ce préjudice.
L’expert distingue trois périodes pour évaluer ce préjudice :
— Pendant la durée des travaux / démolition/reconstruction soit 18 980 euros incluant une valeur locative mensuelle du 1150 euros / mois et frais annexes
— Pendant la période intermédiaire soit 4 424 euros
— Puis 230 euros par mois jusqu’au 31 décembre 2018
Ainsi la somme de 65 188,80 euros TTC sollicitée par les consorts [C] correspondrait à la location pendant la durée des travaux d’une résidence adaptée pour M. [C], toutefois cette situation certes possible aboutit à un supplément d’indemnisation non inclus dans les spécificités de la maison objet du litige.
Enfin la somme de 230 euros par mois jusqu’au 31 décembre 2018 entre dans le total de l’évaluation du premier juge.
En conséquence, la somme de 30000 euros sera confirmée.
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société MIC Insurance, succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 20 mai 2021;
Condamne la société MIC INSURANCE à payer aux consorts [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MIC INSURANCE aux entiers dépens
Le greffier, Le président,
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