Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 mai 2025, n° 23/02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 11 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
CPAM DE LA SOMME
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [O] [K] épouse [H]
— CPAM DE LA SOMME
— Me Marion COINTE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE LA SOMME
— Me Marion COINTE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/02549 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZGN – N° registre 1ère instance : 19/00978
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 11 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [K] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion COINTE, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 avril 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente de chambre,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [O] [H], salariée au sein de la société [4] en qualité de conductrice d’autocar, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 1er décembre 2018 faisant état d’un « canal lombaire étroit sur discopathies étagées de L3 à S1 », à laquelle elle a joint un certificat médical initial du 30 novembre 2018.
La maladie ne figurant pas dans un tableau et le médecin conseil ayant estimé le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée comme étant inférieure à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision du 12 février 2019.
Mme [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis par requête réceptionnée le 28 août 2019, elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Beauvais, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
La commission a rejeté la contestation par décision du 17 juillet 2019.
Par jugement avant dire droit rendu le 5 août 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, a ordonné une consultation médicale clinique confiée au docteur [A] [R] avec pour mission notamment de fixer à la date du 30 novembre 2018, date du certificat médical initial, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée.
Par procès-verbal de carence établi le 25 janvier 2022, le médecin consultant a indiqué avoir convoqué à deux reprises Mme [H] qui ne s’est pas présentée, ni excusée.
Par jugement du 11 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— rejeté la demande formée par [O] [H] de fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente prévisible égal ou supérieur à 25% imputable à la maladie constatée le 30 novembre 2018 et déclarée le 1er décembre 2018 aux fins de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— fixé ce taux à 5%,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration d’appel au greffe du 9 juin 2023, Mme [H] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 14 août 2023, le magistrat chargé de l’instruction de l’affaire a ordonné une mesure de consultation sur pièces.
Le docteur [M], médecin consultant désigné, au terme de son rapport en date du 25 novembre 2023 a conclu à un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) inférieur à 25% à la date du 30 novembre 2018.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 3 avril 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [H], représentée par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente prévisible égal ou supérieur à 25% imputable à la maladie constatée le 30 novembre 2018 et déclarée le 1er décembre 2018 aux fins de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et fixé ce taux à 5%,
Statuant de nouveau,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle prévisible global à un pourcentage égal ou supérieur à 25% imputable à la maladie constatée le 30 novembre 2018 et déclarée le 1er décembre 2018 aux fins de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Elle fait essentiellement valoir que son état de santé a été largement sous-évalué au vu du certificat médical du docteur [J] du 26 novembre 2018 et du compte rendu du scanner du rachis lombaire ; que la composante professionnelle a été éludée de son dossier alors qu’elle résulte des recommandations du docteur [X] à l’issue de la visite de reprise du 11 septembre 2019 ; qu’au surplus en sus des problèmes liés à son canal lombaire, elle a souffert du canal carpien gauche, maladie figurant dans un tableau des maladies professionnelles et en lien avec son travail de conducteur de bus ; que depuis le mois de septembre 2018, elle souffre de gonalgies invalidantes ainsi qu’en atteste le docteur [W] le 18 janvier 2021 ; qu’en considération des éléments qu’elle produit et de son âge (59 ans), son taux d’incapacité est au moins de 25%.
Elle précise qu’elle n’a pas pu se rendre aux convocations du médecin consultant en première instance en raison de son état de santé dégradé et de son incapacité à se déplacer.
Elle considère que le médecin désigné par la cour fait une erreur quand il dit que la gonalgie est liée à son poids alors qu’elle a un rapport poids/taille tout à fait normal.
Par conclusions visées par le greffe le 3 avril 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, la CPAM de la Somme et la CPAM de l’Oise, intervenant volontairement à l’instance, demandent à la cour de :
— mettre hors de cause la CPAM de la Somme qui n’est pas concernée par le litige,
— confirmer le jugement du 11 mai 2023 du tribunal judiciaire de Beauvais,
— juger qu’au regard des dispositions du code de la sécurité sociale, l’affection dont est atteinte Mme [K] épouse [H] n’entraîne pas un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%,
— confirmer la décision de la CPAM de l’Oise du 19 juin 2018 de refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’elle entraîne un taux d’incapacité inférieur à 25% ne permettant pas la transmission de la demande au CRRMP,
— entériner l’avis rendu par le docteur [M],
— débouter en conséquence Mme [K] épouse [H] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient que le taux prévisible d’incapacité permanente partielle a été correctement évalué par son médecin conseil, confirmé par le médecin consultant de la cour.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la CPAM de la Somme
Il n’est pas contesté que la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par l’appelante émane de la CPAM de l’Oise et cela ressort de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise qui figure au dossier.
Par conséquent, la CPAM de la Somme mentionnée manifestement par erreur dans le jugement de première instance et qui a été convoquée dans la présente instance, doit être mise hors de cause.
Sur le taux d’IPP prévisible
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale que, peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage déterminé, soit 25% selon l’article R. 461-8 précité.
En application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente partielle à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible »et non le taux d’incapacité fixé après la consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En l’espèce, la maladie déclarée « canal lombaire étroit sur discopathies étagées de L3 à S1 » est une maladie hors tableau.
Le médecin conseil de la CPAM par un avis du 22 janvier 2019 a retenu un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25% pour une lombalgie sur canal lombaire étroit.
Le docteur [M], médecin consultant désigné par la cour, indique au terme de son rapport du 25 novembre 2023 : « L’examen clinique pratiqué de façon contemporaine à la déclaration de la maladie professionnelle de l’assurée suffit à lui seul à répondre sans ambiguïté à la question posée. L’assuré se plaint d’avoir depuis plusieurs semaines des douleurs au niveau de son rachis lombaire avec irradiation aux genoux, bien soulagées au niveau lombaire grâce à une infiltration sous scopie réalisée en milieu spécialisé mais sans effet complet sur les gonalgies. A la mobilisation, la patiente marche avec boiterie et le test talon/pointe est positif. La position accroupie est incomplète alors que la distance doigt-sol est de 30 cm avec toutefois une inclinaison une rotation normale du rachis. Il n’y a pas de lasègue.
Au total, cet examen est extrêmement rassurant, de même que les documents iconographiques montrant essentiellement des images arthrosiques et un canal lombaire étroit à l’étage L4-L5 avec une discopathie et une décompression sur les récessus, notamment à droite, ce qui explique les douleurs. Il est par ailleurs à noter que les gonalgies persistantes, n’entrant pas dans la sémiologie classique des syndromes du canal lombaire étroit sont très vraisemblablement dues au surpoids de la patiente ('). »
Il conclut qu’à la date du 30 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25%.
Ainsi les conclusions du médecin consultant de la cour viennent corroborer l’avis du médecin conseil de la CPAM.
A l’appui de sa contestation, Mme [H], qui soutient que ses facultés physiques ont été largement sous-évaluées, verse au dossier le certificat médical du docteur [J] du 26 novembre 2018 et le compte rendu du scanner du rachis lombaire qui établissent un canal lombaire étroit et proposent une infiltration.
Cependant ces documents ne font que constater la pathologie.
Elle produit également un certificat médical du docteur [X], médecin du travail, du 11 septembre 2019 dont il ressort qu’elle ne pouvait reprendre son travail à cette date car elle ne tenait pas sur la pointe des pieds et boitait, ainsi qu’un certificat médical du docteur [W] du 18 janvier 2021 attestant qu’elle souffre de gonalgies depuis septembre 2018 et qu’elle ne peut plus reprendre son métier de chauffeur de car.
Il y a lieu de rappeler que la pathologie, objet du litige, ne concerne pas les gonalgies comme l’a analysé le médecin consultant.
Enfin, le certificat médical du docteur [I] attestant que Mme [H] a besoin d’une aide pour la toilette journalière ne peut qu’être écarté puisqu’ayant été établi le 28 juillet 2022, soit à une date trop éloignée de celle de la demande.
Les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause le taux prévisible fixé par le médecin conseil.
Le jugement qui a débouté Mme [H] de sa contestation du taux prévisible sera confirmé.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il a fixé le taux à 5% au vu des éléments du rapport du docteur [M]. Le taux prévisible est soit inférieur soit égal ou supérieur à 25%. Il ne peut être confondu avec le taux d’incapacité fixé après la consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
Sur les dépens
Dès lors qu’elle succombe en ses demandes, Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Prononce la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de fixation d’un taux d’incapacité partielle permanente prévisible égal ou supérieur à 25% imputable à la maladie constatée le 30 novembre 2018 et déclarée le 1er décembre 2018 par Mme [H],
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à 5%,
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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