Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 8 oct. 2025, n° 24/10195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE, SAS c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 7 ], son syndic le Cabinet [ K ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10195 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRHO
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 -CHAMBRE 2 RENDUE LE 29 MAI 2024, RG 23/16396
DEMANDERESSE AU DEFERE
Société LOISELET & DAIGREMONT PATRIMOINE
SAS immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 582 142 790
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant : Me Samuel MALKA de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0049
DEFENDEURS AU DEFERE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7] représenté par son syndic le Cabinet [K], SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 398 998 427
C/O Cabinet IMMO DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anne GARDAIR, avocat au barreau de PARIS, toque : C1754
Ayant pour avocat plaidant : Me Cécile MERILLON GOURGUES, avocat au barreau d’ANGERS
A.S.L. DU QUARTIER DE L’HORLOGE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Représentée par Me Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, toque : U0004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 JUIN 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et de Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère. Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Christine MOREAU, Présidente de Chambre et par Dominique CARMENT, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * * * * *
FAITS, PROCÉDURE & PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 5 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 15 septembre 2023 dans le litige l’opposant à l’ASL du [Adresse 20] et à la SAS Loiselet & Daigremont Patrimoine ;
Suivant ordonnance du 29 mai 2024, le magistrat de la mise en état, a, au vu :
— des conclusions notifiées le 27 mars 2024 par lesquelles la société Loiselet & Daigremont sollicite de voir déclarer caduque la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro RG 23/16396 contre le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le litige l’opposant à l’ASL du [Adresse 20] et à la SA Loiselet et Daigremont :
— Rejeté la demande de déclaration de caducité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 11] présentée par la société Loiselet & Daigremont ;
— Déclaré irrecevable l’exception de procédure tirée d’un défaut de pouvoir du syndic soulevée par la société Loiselet & Daigremont ;
— Condamné la société Loiselet & Daigremont aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] [Localité 2] [Adresse 17] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté toute autre demande.
Suivant requête en déféré du 11 juin 2024, la société Loiselet et Daigremont invite la cour, au visa de l’article 902 du code de procédure civile, à :
— INFIRMER l’ordonnance sur incident rendue par la Cour d’appel de Paris le 29 mai 2024 (RG 23/16396) en ce qu’elle a :
' Rejeté la demande de déclaration de caducité de la déclaration d’appel du syndicat des
copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] présentée
par la société Loiselet & Daigremont ;
' Condamné la société Loiselet & Daigremont aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 9] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
' Prononcer la caducité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] en date du 5 octobre 2023 et enregistré sous le numéro de RG 23/16396 ;
' Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] à verser au cabinet Loiselet et Daigremont Patrimoine la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Dans ses conclusions en réponse sur déféré en date du 21 juin 2025 le syndicat des copropriétaires de l’imeuble sis [Adresse 10] sollicite, au visa des articles 114, 117, 901 et 902 du code de procédure civile et 6§1 de la CEDH de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 mai 2024 ;
— Débouter la société Loiselet et Daigremont Patrimoine de l’intégralité de ses demandes incidentes ;
Y ajoutant,
Condamner la société Loiselet et Daigremont Patrimoine à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] [Localité 2] [Adresse 17] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par courrier du 19 juin 2025, l’ASL du [Adresse 20] a indiqué s’en rapporter à justice sans prendre de conclusions écrites en réponse à l’incident.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
L’article 114 du code de procédure civile prévoit : Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
En vertu de l’article 902 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi par le greffier de la lettre de notification de la déclaration d’appel, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
La société Loiselet & Daigremont soutient que la caducité de la déclaration d’appel est encourue en ce que ce n’est pas la déclaration d’appel rematérialisée par la juridiction qui a été signifiée par huissier le 3 janvier 2024 mais uniquement le message d’envoi de la déclaration d’appel – sans indication de la cour devant laquelle l’appel est porté – et l’avis d’avoir à signifier et que c’est donc par erreur que le conseiller de la mise en état a estimé que le syndicat des copropriétaires avait régulièrement signifié sa déclaration d’appel par voie d’un formulaire lequel ne comporte pas au surplus de numéro de réperoire général.
Le syndicat des copropriétaires allègue que c’est bien sa déclaration d’appel qu’il a signifiée, qu’il s’agit d’un acte déclaratif et non pas d’un accusé de réception émis par le greffe, et fait valoir que, si le numéro de RG, mention qui n’est pas exigée par la loi, ne figure pas sur la déclaration d’appel, ce numéro figurait en tout état de cause sur l’avis d’avoir à signifier ;
enfin, le syndicat des copropriétaires ajoute qu’en tout état de cause la société Loiselet et Daigremont ne fait valoir aucun grief au soutien de sa nullité et que s’agissant le cas échéant d’une nullité encourue pour vice de forme, celle-ci-ne pourrait dès lors être prononcée.
Sur ce,
Sur la question de la validité du message d’envoi réalisé par voie électronique comme pouvant régulièrement constituer une déclaration d’appel, la cour reprend les motifs pertinents et circonstanciés du conseiller de la mise en état qui indique qu’aucune disposition du code de procédure civile n’impose à l’appelant de notifier ou signifier l’avis de déclaration d’appel émanant du greffe.
Dès lors, il apparaît donc que le syndicat des copropriétaires a régulièrement signifié sa déclaration d’appel, laquelle déclaration a été réalisée par voie électronique au moyen d’un formulaire, cette déclaration d’appel se limitant en 'un acte déclaratif’ ; par ailleurs il est constant que ladite déclaration d’appel ne comporte pas le numéro de RG, celui-ci ne pouvant nécessairement qu’être attribué lors de l’enregistrement de la déclaration d’appel.
Enfin, l’acte d’huissier de signification de ladite déclaration d’appel reste valable tant que sa nullité n’est pas poursuivie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors même qu’en tout état de cause, et s’agissant d’un vice de forme susceptible d’affecter le formalisme de cette déclaration d’appel relevant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile précité, la nullité ne saurait être encourue en l’absence de démonstration d’un grief.
Il échet en conséquence de débouter la société Loiselet et Daigremont de sa demande de prononcé de caducité : l’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef.
Il n’y a lieu à statuer sur d’autres demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance déférée en ce qui concerne le sort des dépens de l’incident et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Loiselet et Daigremont, partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a lieu à allouer d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ASL du [Adresse 20].
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme l’ordonnance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Loiselet et Daigremont aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme supplémentaire de 1 200 euros par application de l’article 700 du même code au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 13] ;
Dit n’y avoir lieu à allouer de frais irrépétibles à l’ASL du [Adresse 20] ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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