Désistement 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 16 janv. 2025, n° 24/01318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [5]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [5]
— [8]
MOSELLE
— Me Elodie
Copie exécutoire :
— [8]
MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/01318 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JA7L
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Swanie FOURNIER, avocat au barreau de LYON substituant Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 septembre 2024, devant M. Renaud DELOFFRE, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 16 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud DELOFFRE, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
De 1968 à 1981, Monsieur [W] [H] a été employé en qualité d’opérateur pour le compte de la société [13], dont une partie de l’activité a été reprise par la société [5].
Le 4 janvier 2022, Madame [H], ayant-droit de Monsieur [W] [H], a établi pour son compte une déclaration de maladie professionnelle pour un « carcinome bronchique à petite cellules », pathologie relevant du tableau 30 bis, dont les incidences financières ont été imputées sur le compte employeur de la société [5].
Par courrier du 21 juillet 2022, la [11] a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [W] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 septembre 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la [12] afin de contester l’opposabilité à son encontre de la maladie professionnelle de Monsieur [W] [H], puis le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte délivré le 23 février 2024 à la [10] pour l’audience du 20 septembre 2024, la société [5] demande à la Cour de :
A titre principal :
Déclarer que l’établissement de [Localité 6] de la société [5] est un établissement nouvellement créé,
Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, exercice 2021, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Subsidiairement :
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] du compte employeur de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] pour l’exercice 2021, Monsieur [H] n’ayant jamais été employé au sein de cet établissement,
Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, exercice 2021, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants,
Plus subsidiairement :
Ordonner le retrait des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] du compte employeur de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] pour l’exercice 2021, la maladie contractée n’étant pas imputable aux conditions de travail au sein de cette société, celle-ci n’ayant jamais exposé Monsieur [H] au risque allégué,
Ordonner en conséquence le retrait du compte employeur, exercice 2021, de l’établissement de [Localité 6] de la société [5] des dépenses afférentes à la maladie de Monsieur [H] et la rectification du ou des taux de cotisation AT/MP correspondants.
Par courrier de son avocat en date du 16 septembre 2024, la société [5] indique se désister de son recours.
À l’audience du 20 septembre 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s’opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 397 du Code de procédure civile le désistement d’instance peut s’effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d’un courrier et, s’il n’est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu’il n’a pas été précédé d’une demande incidente ou lorsqu’il est accepté.
En l’espèce, la société [5] s’est désistée de son recours par courrier du 16 septembre 2024 reçu par la Cour le même jour.
En l’absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Au surplus, la [7] ne s’oppose pas au désistement de la demanderesse.
Il convient en conséquence de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Il convient dès lors de laisser à la charge de la société les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l’extinction de cette dernière,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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