Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 avril 2023, N° F22/00225 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02513 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2IW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/00225
APPELANTE :
Madame [A] [P]
née le 15 Août 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fella BOUSSENA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
Greffier lors du délibéré : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [P] a été embauchée le 12 octobre 2020 par la société [1] en qualité d’auxiliaire ambulancier dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps complet, pour remplacer Monsieur [I] [O], absent pour cause d’accident du travail.
Le 15 février 2021, Madame [P] a été victime d’un accident du travail consistant en une agression physique de la part d’une autre salariée de la société [1], Madame [N] [Y] épouse [D]. A compter du 17 février 2021, elle est en arrêt de travail.
Tenant la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O] conclue le 24 février 2021 avec ce dernier, le contrat de travail à durée déterminée de Madame [P] a pris fin le 28 février 2021.
Le 24 février 2022, Madame [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de cette rupture ainsi qu’en paiement de diverses sommes en lien avec des manquements allégués de son employeur.
Selon jugement du 12 avril 2023, ce conseil de prud’hommes a:
— rejeté la nullité soulevée par la société [1],
— dit et jugé valable et régulière la requête de Madame [A] [P],
— débouté Madame [A] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Le 11 mai 2023, Madame [A] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 novembre 2025, Madame [A] [P] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la nullité soulevée par la société [1],
— dit et jugé valable et régulière la requête de Madame [A] [P],
Et l’infirmer en ce qu’il a :
— débouté Madame [A] [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— laissé les dépens à la charge de la partie qui succombe.
Statuant à nouveau,
In limine litis,
rejeter la nullité soulevée par la société [1],
dire et juger valable et régulière la requête de Madame [A] [P],
Sur le fond,
Requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
juger que la société [1] a violé son obligation de sécurité,
juger que la société [1] a violé son obligation de loyauté,
juger que la rupture du contrat de travail est nulle,
En conséquence,
condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages-intérêts pour abus de droit : 1 000 €
— indemnité de requalification : 1 554,62
— dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité : 1 000 €
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté : 1 000 €
— dommages-intérêts pour licenciement nul : 15 000€,
ordonner la rectification et la remise des documents de fin de contrat
ordonner la rectification et remise de tous les bulletins de salaires,
assortir les condamnations d’une astreinte de 100 euros par jour de retard
condamner la société [1] à verser à Madame [A] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 21 septembre 2023, la SARL [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé rendu le 12 avril 2023 par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a débouté Madame [P] [A] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
— infirmer pour le surplus le jugement querellé rendu le 12 avril 2023 par le Conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il a rejeté la nullité soulevée par la société [1], dit et jugé valable et régulière la requête de Madame [A] [P], débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et statuant à nouveau
1/ in limine litis : sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mention aux termes de la requête introductive d’instance des prescriptions prévues par la loi,
juger qu’il y a lieu de prononcer la nullité de la requête introductive d’instance déposée le 25 février 2022 pour le compte de Madame [A] [P], outre les actes subséquents,
En conséquence, débouter Madame [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustes et mal fondées.
2/ en tout état de cause :
débouter Madame [A] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustes et mal fondées,
condamner Madame [A] [P] à payer à la SARL [1] la somme de 1.042,52 euros bruts à titre d’indemnité de précarité indument perçue,
3/ Sur les frais irrépétibles, les entiers dépens de l’instance et l’exécution provisoire,
condamner Madame [A] [P] à payer à la SARL [1] les sommes suivantes :
— 2.500 €uros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure devant le Conseil de prud’hommes de Montpellier ;
— 2.500 €uros nets sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner Madame [A] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de la requête introductive d’instance
Au visa de l’article R1452-2 du code du travail, 54 et 57 du code de procédure civile, la SARL [1] soutient que la requête introductive d’instance au conseil de prud’hommes est nulle en ce que Madame [A] [P] n’a pas satisfait à une tentative de résolution amiable du litige, la mise en demeure envoyée le même jour que la requête introductive d’instance étant inopérante à satisfaire aux obligations de l’article 54 du code de procédure civile. Elle prétend également que la requête ne mentionne nullement les diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige et qu’elle visait à une saisine directe du bureau de jugement.
Madame [A] [P] précise que sa requête a pour objet une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de sorte que la tentative de conciliation n’est pas obligatoire. Elle est ainsi parfaitement régulière. Subsidiairement, elle souligne qu’aucun grief n’est invoqué par la SARL [1].
Aux termes de l’article L1245-2 du Code du travail : « Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine ».
Il résulte de ce texte que les demandes de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée font l’objet d’une procédure accélérée et sont portées directement devant le bureau de jugement, sans passage préalable devant le bureau de conciliation et d’orientation.
En l’espèce, la requête de Madame [A] [P] vise expressément à obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Il s’ensuit que la saisine directe du bureau de jugement était non seulement régulière mais constituait la procédure légalement prévue pour ce type de demande.
En conséquence, Madame [A] n’avait pas à satisfaire à une tentative de conciliation préalable ni à justifier de diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige.
Il y a lieu, par conséquent, de confirmer la décision déférée qui a rejeté la nullité soulevée par la SARL [1].
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de droit formulée par Madame [A] [P]
Considérant que la SARL [1] n’a pas daigné récupérer son courrier recommandé, n’a pas réagi à la réception de la convocation et de la réception de la requête et a sollicité la veille de l’audience de jugement un renvoi pour in fine solliciter une nullité inapplicable, Madame [A] [P] estime que la SARL [1] a abusé de son droit au sens de l’article 32-1 du code de procédure civile. Elle sollicite 1000€ de dommages et intérêts à ce titre.
La SARL [1] soutient que cette demande est irrecevable car nouvelle et qu’aucun abus de droit ne peut lui être reproché.
Le décret 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé, en abrogeant les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques à la procédure prud’homale de l’unicité de l’instance et son corollaire, la faculté de présenter des demandes nouvelles en cours de procédure, même en appel.
Ainsi les règles de procédure de droit commun relatives à la recevabilité des demandes additionnelles ou reconventionnelles présentées en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes ont vocation à s’appliquer aux instances introduites devant cette juridiction à compter du 1er août 2016.
L’article 65 du code de procédure civile dispose : « Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures. »
Selon l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
La cour constate que la demande relative à l’abus de droit présente un lien suffisant avec les prétentions originaires au sens de l’article 70 du Code de procédure civile, dès lors qu’elle procède du même contrat de travail et de la même instance.
La demande de dommages et intérêts pour abus de droit est donc recevable.
Sur le fond, la SARL [1] a fait usage des dispositions prévues par le code de procédure civile pour solliciter un renvoi d’audience ou soulever une éventuelle nullité en l’absence de tout caractère dilatoire. Il ne peut donc lui être reproché un abus de droit.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce chef.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Au soutien de l’article L1242-1 du code du travail, Madame [A] [P] considère qu’elle occupait un emploi permanent dans l’entreprise lié à son activité durable. Elle rappelle que son contrat de travail est établi « en raison de l’absence pour cause d’accident du travail, de M. [O] [I], employé en qualité d’Ambulancier ». Dans la mesure où Monsieur [O] a repris en mi-temps thérapeutique à compter du 12 janvier 2021, son contrat à durée déterminée devait s’achever à cette date mais il s’est poursuivi au-delà de cette durée. Elle estime que la société [1] ne démontre pas la nécessité effective et véritable du recrutement de Madame [P] en raison du remplacement de Monsieur [O], de sorte que le contrat de cette dernière ne correspond ni à un simple complément, ni à un remplacement. En outre, au lendemain de son arrêt de travail, Madame [P] a elle-même été remplacée par un nouveau salarié de la société [1].
La SARL [1] soutient que le contrat à durée déterminée de Madame [A] [P] est justifié par le remplacement de Monsieur [O], absent de l’entreprise pour cause d’accident du travail et que ce salarié a été amené à reprendre sa prestation de travail de manière partielle (20 % de son temps de travail) à compter du 1er février 2021 de sorte que son remplacement partiel par l’emploi de Madame [P] était toujours justifié. Le contrat de travail de Madame [P] a pris fin de plein droit à l’occasion de la mise en 'uvre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O]. Enfin, contrairement à ce que Madame [P] allègue, aucune embauche n’est intervenue pour remplacer Madame [P] dont le CDD a pris fin le 28 février 2021.
Le motif du recours au contrat à durée déterminée mentionné dans le contrat de travail liant Madame [A] [P] à la SARL [1] est « la durée du contrat sera sans terme précis. Le présent contrat prendra fin au retour dans l’entreprise de Monsieur [O] [I] et aura une durée minimale de 3 semaines ». Le contrat précise en son article 2 : « cet engagement est conclu en raison de l’absence pour cause d’accident du travail de Monsieur [O] [I] employé en qualité d’ambulancier ».
Il n’est pas contesté que Monsieur [O] est revenu dans l’entreprise le 12 janvier 2021 sur la base d’un temps partiel thérapeutique de 20%.
Aux termes de l’article L1242-2 du Code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment pour remplacer un salarié en cas d’absence.
En l’espèce, il est établi que :
Le contrat de travail à durée déterminée de Madame [A] [P] a été conclu sans terme précis le 21 décembre 2020, pour remplacer Monsieur [O] [I] « en raison de l’absence pour cause d’accident du travail » ;
Le contrat stipulait expressément qu’il « prendra fin au retour dans l’entreprise de Monsieur [O] [I] » ;
Monsieur [O] a effectivement repris le travail le 12 janvier 2021 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique à 20% ;
Le contrat à durée déterminée de Madame [A] [P] s’est poursuivi jusqu’au 28 février 2021, soit pendant un mois et demi après le retour du salarié qu’elle était censée remplacer ;
La société ne produit aucun avenant au contrat modifiant le motif du recours au contrat à durée déterminée.
Dès lors que Monsieur [O] a repris son poste le 12 janvier 2021, fût-ce à temps partiel thérapeutique, il n’était plus absent de l’entreprise au sens de l’article L1242-2 du Code du travail. Le motif de remplacement d’un salarié absent qui fondait le recours au contrat à durée déterminée a donc cessé à cette date.
La poursuite du contrat de Madame [A] [P] au-delà du 12 janvier 2021 ne pouvait plus se justifier par le motif initialement prévu au contrat. L’employeur ne peut valablement soutenir que le contrat se poursuivait pour compléter le temps partiel de Monsieur [O], dès lors qu’un tel motif ne figurait pas dans le contrat initial et qu’aucun avenant n’a été établi en ce sens.
Il résulte de ces éléments que le contrat à durée déterminée de Madame [A] [P] ne répondait pas à un motif de recours légal au sens de l’article L1242-2 du Code du travail et qu’il a été poursuivi au-delà de son terme.
En conséquence, ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de sa date de conclusion, soit le 21 décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L1245-1 du Code du travail. Le jugement dont appel sera infirmé.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail, Madame [A] [P] rappelle qu’elle était en arrêt de travail pour accident du travail lors de la rupture et que dès lors, cette rupture doit s’analyser en un licenciement nul au visa des articles L1226-9 et L1226-13 du code du travail.
La SARL [1] s’oppose à cette demande estimant qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée en cause d’appel de sorte qu’elle est irrecevable.
Mais il ressort des conclusions de première instance de Madame [A] [P] qu’elle a bien sollicité de voir constater la nullité de son licenciement de sorte que la demande n’est pas nouvelle.
Sur le fond, l’article L1226-9 du code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur peut rompre ce dernier s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé, soit de l’impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ».
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de la rupture, le contrat de travail était suspendu consécutivement à l’accident du travail dont Mme [P] avait été victime. La rupture motivée par la survenance du terme (fin de contrat du salarié remplacé) du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Elle constitue un licenciement nul en application des dispositions de l’article L1226-9 et L1226-13 du code du travail.
Par voie de conséquence, Madame [A] [P] peut prétendre à :
— une indemnité de requalification :
Madame [A] [P] est fondée à bénéficier de cette indemnité fixée à l’article L1245-1 du code du travail et limitée à un mois de salaire brut soit 1554,62€.
— une indemnité pour licenciement nul
En application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, cette indemnité ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire. Il lui sera donc accordé la somme de 9500€.
Sur la demande au titre de l’obligation de loyauté et de l’obligation de sécurité
Madame [A] [P] expose qu’elle présente concomitamment ces demandes dans la mesure où elles sont liées dans le cadre de la chronologie des faits. Elle prétend qu’elle dénonçait depuis plusieurs semaines une souffrance au travail en raison de mensonges, de remarques sur son physique et de moqueries incessantes à son égard par ses collègues. Elle indique avoir informé son employeur lequel n’a pas pris au sérieux ses révélations et n’a pris aucune mesure pour protéger sa salariée alors qu’elle l’a alerté par courriel du 3 février 2021.
Elle rappelle qu’elle a été victime le 15 février 2021 sur son lieu de travail, d’une agression physique violente par une de ses collègues, Madame [Y] épouse [D] et que la société [1] a convoqué les deux personnes, la confrontant à son agresseur et demandant simplement à celui-ci qu’il s’excuse auprès d’elle. Ce n’est qu’à la suite de la plainte de Madame [P] en raison de l’aggravation des séquelles, que la société [1] a pris une sanction à l’égard de Madame [Y]. Elle prétend que la société [1] a failli à son obligation de sécurité qui lui incombait en sa qualité d’employeur, en raison du fait que ces évènements ont indéniablement eu lieu dans le cadre de l’exercice du de son contrat de travail.
La SARL [1] soutient que le courriel du 3 février 2021 n’était nullement circonstancié, que la salariée se contente de viser une mésentente avec des collègues sans caractériser un quelconque fait de harcèlement. S’agissant de l’agression dont Madame [A] [P] a été victime, elle expose que dès connaissance des faits, elle a immédiatement convoqué les deux salariées lesquelles ont été reçues séparément contrairement aux affirmations de l’appelante. Elle indique que dès le lendemain de l’agression, Madame [D] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable au licenciement. Cette procédure de licenciement a donné lieu au licenciement pour faute grave de Madame [D].
Il est constant que le 3 février 2021, Madame [A] [P] a adressé un courriel à son employeur en ces termes : « Bonjour [W], comment vas-tu ' je t’écris pour fixer un rendez-vous avec toi car j’ai besoin de m’exprimer sur ce que je subis depuis plusieurs semaines au travail, je préfère en parler directement à toi car je n’en peux plus de ce qui se passe’Ce harcèlement doit cesser car il en va de ma santé morale et physique ».
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, aurait dû réagir à l’alerte formulée par courriel concernant la souffrance morale d’une salariée. En omettant de donner suite à cette demande, la SARL [1] a manqué à son obligation légale de prévention des risques professionnels et de sécurité.
Le préjudice subi par la salariée est établi, notamment en raison d’une agression physique commise par une autre salariée, un incident qui aurait pu être évité par des mesures appropriées de la part de l’employeur. Dans ces conditions, il apparaît fondé d’allouer à la salariée la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
En revanche, un manquement à l’obligation de loyauté n’est pas établi en l’état de la réaction adaptée de l’employeur suite à l’agression subie par Madame [A] [P].
Sur la demande de condamner Madame [A] [P] à payer à la SARL [1] la somme de 1.042,52 euros bruts à titre d’indemnité de précarité indument perçue,
Cette demande n’est pas soutenue dans les écritures de la SARL [1]. Elle sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
La SARL [1] sera condamnée à verser à Madame [A] [P] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire en l’absence de toute démonstration d’une quelconque réticence de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 12 avril 2023 en ce qu’il a
— rejeté la nullité soulevée par la société [1],
— dit et jugé valable et régulière la requête de Madame [A] [P],
— débouté Madame [A] [P] de sa demande au titre du manquement à l’obligation de loyauté
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés
DIT que le contrat à durée déterminée de Madame [A] [P] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
DIT que la rupture intervenue le 28 février 2021 doit être requalifiée en liceciement nul.
CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [A] [P] les sommes suivantes :
1554,62€ au titre de l’indemnité de requalification,
9500€ d’indemnité pour liceciement nul,
1000€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité
ORDONNE à la SARL [1] de procéder à la rectification et la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires conformément aux termes du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DEBOUTE Madame [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit
DEBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l’indemnité de précarité
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Madame [A] [P] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL [1] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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