Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 févr. 2026, n° 24/03562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. IMCO PROMOTION
C/
S.A.S. 3+IMMO
copie exécutoire
le 15 janvier 2026
à
Me Blondet
VD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 24/03562 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFIC
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’AMIENS DU 21 JUIN 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. IMCO PROMOTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS, substitué par Me GUERREIRO, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S. 3+IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
Le 15 janvier 2026, les conseils des parties ont été avisés par la voie électronique du prorogé du délibéré au 19 février 2026.
PRONONCE :
Le 15 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2021, la SCI Becqtru a confié à la SAS 3+ Immo un mandat de vendre sans exclusivité un terrain d’environ 1700 m² viabilisé, constructible sur 845 m² sis [Adresse 3] à Saint-Paul (60650) au prix de 200.000 euros. Cet acte prévoyait en outre une rémunération à hauteur de 15.000 euros de la SAS 3+ Immo en sa qualité de mandataire, à la charge de l’acquéreur.
La SAS IMCO Promotion a présenté une offre d’achat le 2 décembre 2021.
Par acte reçu par Me [D] [F], notaire à Marseille en Beauvaisis, avec la participation de Me [Q] [M], notaire à Amiens, une promesse unilatérale de vente du terrain a été signée le 21 décembre 2021 par la SCI Becqtru au profit de SAS IMCO Promotion avec un délai jusqu’au 29 juillet 2022 pour demander la réalisation de la promesse.
La date de réalisation de la promesse a été repoussée à plusieurs reprises et notamment par un avenant du 25 juillet 2022, mais la vente n’aura finalement jamais lieu.
Par courrier recommandé du 6 avril 2023, la SAS 3+ Immo a mis en demeure la SAS IMCO Promotion de lui régler la somme de 15.000 euros correspondant aux frais de négociation s’agissant de la mission de mise en relation pour la vente du terrain appartenant à la SCI Becqtru.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023, la SAS 3+ Immo a fait assigner la SAS IMCO Promotion devant le tribunal de commerce d’Amiens aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes de :
— 15.000 euros correspondant au montant de la rémunération dû au titre de la promesse de vente du 21 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un jugement en date du 21 juin 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné la SAS IMCO Promotion à payer à la SAS 3+ Immo la somme de 15.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à courir sur cette somme à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— débouté la SAS 3+ Immo de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS IMCO Promotion à payer à la SAS 3+ Immo la somme de 800 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 25 juillet 2024, la SAS IMCO Promotion a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 20 novembre 2024, la SAS IMCO Promotion conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner SAS 3+ Immo à lui payer la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 5 novembre 2024, la SAS 3+ Immo conclut à la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la SAS IMCO Promotion à lui payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de la SAS 3+ Immo
L’article 963 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’article 1635 bis P alinéa 1 dispose qu’il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client, soit par la voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il résulte de la combinaison de ces articles que l’appelant principal ou incident doit justifier de l’acquittement du timbre fiscal lors de sa déclaration d’appel.
Il est constant que la sanction du non-paiement consiste en une irrecevabilité de l’appel ou des conclusions qui doit être relevée d’office par le juge et qu’elle ne peut être prononcée sans que l’avocat ait été invité à s’expliquer sur le défaut de paiement du timbre ou, à tout le moins, qu’un avis d’avoir à justifier de l’acquittement lui ait été préalablement adressé par le greffe, et ce en vertu du respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le greffe par le biais du RPVA a rappelé à l’avocat constitué pour l’intimée l’obligation pour cette dernière à s’acquitter du paiement du timbre fiscal par messages des 23 octobre 2024, 24 juin, 26 septembre et 17 décembre 2025.
A ce jour, 19 février 2026, date à laquelle, l’affaire a été mise en délibéré, force est de constater, qu’il n’a pas été justifié du paiement du timbre par l’avocat de la SAS 3+ Immo.
Dès lors, il convient de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2024 par la SAS 3+ Immo.
Sur la rémunération du mandataire
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
La SAS IMCO Promotion soutient que la SAS 3+ Immo ne peut obtenir le paiement de la rémunération prévue pour le mandataire en raison de la caducité de la promesse de vente, la signature de l’acte authentique n’ayant pas été réalisée dans le délai imparti.
Elle fait valoir qu’en outre, la SAS 3+ Immo ne pourrait se prévaloir de la renonciation de la SAS IMCO Promotion aux conditions de la vente de l’acte du 22 juillet 2022, puisque l’article 1304-4 du code civil dispose qu’une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1304-4 du même code énonce qu’une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli.
Dans la promesse unilatérale de vente signée le 21 décembre 2021, au paragraphe « rémunération du mandataire la charge du promettant » – sic-, il est stipulé que :
« Les parties reconnaissent :
(…)3) Qu’en conformité de ce mandat, il lui est accordé, à titre irréductible, la somme TVA incluse de 15.000 euros à titre de rémunération due par le vendeur.
Cette rémunération ne deviendra exigible qu’au jour de la signature de l’acte authentique de vente.
Pour le cas où elles viendraient à résilier amiablement les présentes conventions, les parties s’engagent solidairement à verser au mandataire à titre d’indemnité forfaitaire la somme de 15.000 euros ".
L’avenant du 22 juillet 2022 à la promesse unilatérale de vente du 21 décembre 2021 a modifié la date de signature de l’acte authentique initialement fixée au 29 juillet 2022 pour la porter au 15 septembre 2022.
Il est stipulé :
« – M. [Z] [V] pour le compte de la société IMCO Promotion, déclare que toutes les conditions prévues à la promesse de vente sont levées, notamment le transfert au permis de construire.
— Le retard étant imputable à l’acquéreur, M. [V] accepte à titre de dédommagement de rembourser au vendeur les échéances du mois d’août et septembre de son prêt immobilier attaché à ce bien, soit environ 2.000 euros.
— Les parties déclarent que toutes les autres clauses de l’acte du 21 décembre 2021 demeurent inchangées ".
Il est constant que la vente initialement prévue entre la SCI Becqtru et la société IMCO Promotion ne s’est pas réalisée. Si l’avenant du 22 juillet 2022 a prévu un report de la date signature de l’acte authentique au 15 septembre 2022, toutefois il a maintenu toutes les autres clauses de l’acte du 21 décembre 2021, notamment les modalités de rémunération du mandataire.
Or, force est de constater que la convention liant les parties a :
— d’une part, subordonné l’exigibilité de la rémunération du mandataire au jour de la signature de l’acte authentique de vente, condition qui ne s’est pas réalisée,
— et d’autre part, prévu le paiement solidaire par le promettant et le bénéficiaire d’une indemnité forfaitaire au profit du mandataire dans l’hypothèse d’une résiliation amiable des présentes, condition qui n’est pas non plus justifiée.
Dès lors, la cour à la différence du tribunal, estime que les conditions d’application de la rémunération du mandataire à la charge de la société IMCO Promotion ne sont pas réunies et que la demande initiale de la SAS 3+ Immo n’est pas fondée.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS IMCO Promotion à payer à la SAS 3+ Immo la somme de 15.000 euros en principal avec intérêts au taux légal à courir sur cette somme à compter du 30 mai 2023, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS 3+ Immo succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SAS 3+ Immo à payer à la SAS IMCO Promotion la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 963 du code de procédure civile,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions notifiées électroniquement le 5 novembre 2024 par la SAS 3+ Immo.
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2024 par le tribunal de commerce d’Amiens, sauf en ce qu’il a débouté la SAS 3+ Immo de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SAS 3+ Immo de toutes ses demandes en paiement.
Condamne la SAS 3+ Immo à payer à la SAS IMCO Promotion la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SAS 3+ Immo aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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