Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2 4, 17 décembre 2025, n° 24/13346
TGI Draguignan 23 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 17 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à récompense

    La cour a estimé que l'appelante ne pouvait pas revendiquer une récompense dans le cadre d'un régime de séparation de biens, et que les opérations de liquidation avaient déjà été ordonnées.

  • Rejeté
    Participation à l'exploitation

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas de sa participation à l'exploitation et que le bien était un bien personnel de l'intimé.

  • Rejeté
    Contribution à la construction

    La cour a constaté que l'appelante ne prouvait pas sa contribution financière et que la maison était un bien personnel de l'intimé.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a jugé que l'appelante avait des raisons de croire en la légitimité de ses demandes et a infirmé la décision du tribunal sur ce point.

  • Accepté
    Frais de défense

    La cour a jugé que l'intimé avait exposé des frais de défense et a accordé une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Madame [L] [J] conteste le jugement du Tribunal Judiciaire de Draguignan du 23 février 2022, qui a ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, tout en déboutant ses demandes de créances et en la condamnant à verser des sommes à son ex-époux, Monsieur [I] [Z]. La juridiction de première instance a estimé que l'appelante n'avait pas prouvé sa participation à la construction de la maison et n'avait pas de titre de propriété sur l'exploitation agricole. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé le jugement sur la plupart des points, considérant que les demandes de l'appelante étaient sans fondement, mais a infirmé la condamnation de Monsieur [I] [Z] à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, jugeant que l'appelante avait agi de bonne foi. La décision finale a donc été une confirmation partielle et une infirmation sur le chef des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 déc. 2025, n° 24/13346
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/13346
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 février 2022, N° 20/02250
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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