Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 17 déc. 2025, n° 24/13346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 23 février 2022, N° 20/02250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 DECEMBRE 2025
N° 2025/180
Rôle N° RG 24/13346 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5HI
[J] [L] [P]
C/
[I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure COULET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 23 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/02250.
APPELANTE
Madame [J] [L] [P]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] (MOSELLE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me DIOP Magatte,
INTIME
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Laure COULET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Monsieur Cédric BOUTY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2025,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [J] et M. [I] [Z] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 [Localité 6] (83), après avoir choisi le régime matrimonial de la séparation de biens par acte notarié reçu par Me [G] le 14 février 2005.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Au cours de leur union, une maison d’habitation a été construite [Adresse 15], sur un terrain appartenant en nue-propriété à l’époux, à proximité de l’exploitation agricole située [Adresse 12], dans la même commune.
Saisi par requête de l’époux, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a, par ordonnance de non-conciliation du 03 décembre 2014, notamment désigné Me [C] [S] pour préparer un projet d’état liquidatif.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN a notamment prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, accordé à cette dernière une prestation compensatoire de 48 000 euros, versée en 96 mensualités de 500 euros, et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par arrêt contradictoire du 11 septembre 2018, la cour de céans, saisie sur appel de l’ex-épouse, a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire fixée à la somme de 60 000 euros en capital.
Les parties n’ont pu parvenir à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier en date du 24 février 2020, Mme [L] [J] a assigné M. [I] [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et de trancher les difficultés les opposant.
Par jugement contradictoire du 23 février 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a :
ORDONNÉ la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [J] et Monsieur [I] [Z] ;
DÉBOUTÉ Madame [L] [J] de sa demande de créance de 10.152,90 euros au titre de son investissement dans l’exploitation agricole,
DÉBOUTÉ Madame [L] [J] de sa demande de créance de 130.000 et 14.400 euros au titre de l’apport pour la construction de la maison et des loyers,
DÉCLARÉ les demandes de Madame [L] [J] tenant à d’attribuer à Monsieur [I] [Z] la maison située au [Adresse 14] et l’exploitation agricole du [Adresse 12] sans objet,
DÉBOUTÉ Madame [L] [J] de sa demande de créance de 10.000 euros pour les meubles meublants,
CONDAMNÉ Madame [L] [J] au remboursement de la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) au profit de Monsieur [I] [Z] ;
CONDAMNÉ Madame [L] [J] à verser à Monsieur [I] [Z] au titre des dommages et intérêts une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE),
DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
CONDAMNÉ Madame [L] [J] à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNÉ Madame [L] [J] au paiement des entiers des dépens,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a, pour débouter la demanderesse de ses demandes de créances, relevé qu’elle était défaillante dans l’admission de la preuve de la participation à la construction du bien immobilier construit [Adresse 14], lequel n’était pas un bien indivis, et qu’elle ne démontrait pas détenir un titre de propriété sur l’exploitation agricole. Par ailleurs, M. [I] [Z] étant devenu plein propriétaire du terrain sur lequel était construit la maison et de l’exploitation agricole à la mort de son père, la demande d’attribution préférentielle de l’ex-épouse était sans objet. Enfin, le premier juge a condamné l’ex-épouse en raison de détournements opérés sans l’accord de son ex-époux et en raison du caractère abusif de la procédure.
Il n’est pas justifié de la signification de la décision.
Par déclaration reçue le 13 avril 2022, Mme [L] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance d’incident rendue contradictoirement le 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état, saisi par l’intimé sur le fondement des articles 526 et suivants, a notamment ordonné la radiation de l’affaire, l’appelante n’ayant pas exécuté la décision entreprise, en dépit de l’exécution provisoire ordonnée de plein droit.
L’appelante s’est acquittée du règlement des condamnations mises à sa charge, par virement du 17 avril 2024, à la suite d’un commandement de payer avant saisie-vente délivré par l’intimé le 10 avril 2024 pour un montant de 29 567,23 euros.
Par conclusions aux fins de ré-enrôlement et récapitulatives déposées par voie électronique le 23 septembre 2024, l’appelante demande à la cour de :
Annuler, à défaut infirmer et pour le moins réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 23 février 2022, lequel a :
ORDONNÉ la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [J] et Monsieur [I] [Z] ;
DÉBOUTÉ Madame [L] [J] de sa demande de créance de 10.152,90 euros au titre de son investissement dans l’exploitation agricole,
DÉBOUTÉ Madame [L] [J] de sa demande de créance de 130.000 et 14.400 euros au titre de l’apport pour la construction de la maison et des loyers,
DÉCLARÉ les demandes de Madame [L] [J] tenant à d’attribuer à Monsieur [I] [Z] la maison située au [Adresse 14] et l’exploitation agricole du [Adresse 12] sans objet, DÉBOUTE Madame [L] [J] de sa demande de créance de 10.000 euros pour les meubles meublants,
CONDAMNÉ Madame [L] [J] au remboursement de la somme de 20.000 euros (VINGT MILLE EUROS) au profit de Monsieur [I] [Z] ;
CONDAMNÉ Madame [L] [J] à verser à Monsieur [I] [Z] au titre des dommages et intérêts une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE),
DÉBOUTÉ les parties de leurs plus amples demandes ou contraires,
CONDAMNÉ Madame [L] [J] à verser à Monsieur [I] [Z] la somme de 2.500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNÉ Madame [L] [J] au paiement des entiers des dépens,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau :
Vu l’article L 213-3 du COJ,
Ordonner la liquidation et le partage des intérêts financiers et patrimoniaux des époux [Z] [J],
Concernant l’exploitation agricole [Adresse 13], dire et juger qu’elle sera attribuée à M. [Z] et condamner M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 10.152,9 € à titre de récompense.
Concernant la maison sise [Adresse 14], condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 130.000 € et 14.400 € à titre d’indemnité compensant l’enrichissement de M. [Z] du fait des apports réalisés par Mme [J] au moment de la construction de ladite maison, et/ou de récompense.
Concernant les meubles meublants de la maison, dire et juger qu’ils seront attribués à M. [Z] et condamner M. [Z] à payer à Mme [J] la somme de 10.000 € à titre de récompense.
Condamner M. [Z] au paiement d’une somme de 5. 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Par avis du 25 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025, la clôture intervenant le 24 septembre 2025.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 18 septembre 2025, l’intimé sollicite de la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN
Y ajoutant
— Condamner Madame [L] [J] à la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts, et au regard du caractère abusif d’une procédure infondée juridiquement, irrecevable et contraire à la réalité, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
— Condamner Madame [L] [J] à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 24 septembre 2025.
Par soit-transmis du 09 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l’appelante de produire les accusés ' réception des conclusions de réenrôlement et récapitulatives datées du 23 septembre 2024, celles-ci figurant dans le dossier de plaidoiries de l’appelante mais non dans le logiciel de transmission électronique WinciCA de la cour.
Ces documents ont été envoyés au greffe, attestant du caractère contradictoire des écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt. Il ne ressort pas de cette formulation une réelle prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où l’appelant ne demande pas à la cour de trancher un point de droit mais seulement de constater un état de fait.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Tant dans la déclaration d’appel que dans ses deux jeux de conclusions, l’appelante demande à la cour « d’annuler » le jugement, sans viser le fondement juridique ni développer aucun moyen ni en droit ni en fait au soutien de cette demande, de sorte que la cour n’est pas saisie d’une demande d’annulation du jugement, répondant à des critères précis, ni démontrés ni même évoqués en l’espèce.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’annulation du jugement.
Sur la demande de liquidation et le partage des intérêts financiers et patrimoniaux
L’appelante, au visa de l’article L 213-3 du COJ, demande à la cour d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et indique justifier « d’un droit à récompense ».
L’article L 213-3 du code de l’organisation judiciaire confie, depuis mai 2009, au juge aux affaires familiales la compétence pour connaître de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux. Or, le juge aux affaires familiales a par jugement du 19 janvier 2017 non seulement prononcé le divorce des époux mais a également ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Cette dernière disposition a été confirmée par la cour d’appel de céans, saisie par Mme [L] [J], dans son arrêt du 11 septembre 2018.
Le jugement du 23 février 2022 faisant l’objet de la présente instance a expressément « ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [L] [J] et Monsieur [I] [Z] ».
Outre le fait que l’appelante ne peut demander à la fois l’infirmation et la confirmation d’un même chef de jugement, sa demande est sans objet ; en effet, l’ouverture des opérations liées au régime matrimonial ayant été ordonnée depuis plus de huit ans.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les parties ont choisi le régime matrimonial de la séparation de biens, tel qu’il est établi par les articles 1536 à 1543 du Code Civil par acte notarié reçu le 14 février 2005 par Me [U] [G], notaire à [Localité 11].
La notion de récompense est exclusivement dédiée aux régimes communautaires dans lesquels il existe une masse commune. Elle ne peut donc pas s’appliquer aux régimes séparatistes.
Les ex-époux ayant adopté le régime matrimonial de la séparation de biens pure et simple ne peuvent revendiquer que des créances contre l’indivision ou des créances entre époux.
Sur les créances revendiquées par l’appelante
Concernant le bien situé [Adresse 13]
Au soutien de sa demande d’une somme de 10 152,90 €, l’appelante fait essentiellement valoir que :
Du temps du mariage, les époux ont dirigé une exploitation viticole sise [Adresse 12] à [Localité 11],
Ce bien doit être attribué à l’intimé, dont il détient la pleine propriété depuis la mort de son père,
Elle a toutefois consacré 100% de son temps à cette exploitation en qualité de conjoint collaborateur sans rémunération,
Elle est mentionnée sur le bail rural du 23 octobre 2007 en qualité de preneur, rendant ainsi le bien en partie commun,
La propriété a été valorisée à la somme de 101 529 € par la Cour et la valeur du droit au bail équivalant à 20% de la valeur de l’exploitation, elle peut donc prétendre à la somme de 10 152,90 euros.
Au soutien de la confirmation de la décision querellée, l’intimé invoque en substance que :
il a travaillé seul sur l’exploitation durant le mariage dans le cadre d’un bail à ferme,
L’appelante a emporté les documents et refusé de les lui restituer, dont l’original du bail à ferme, ce que la cour a reconnu,
Le bail n’est toutefois pas signé par l’appelante,
Le bail date de 2007 et non de 1999,
Son père n’aurait jamais signé un bail avec une personne non formée ni qualifiée ; elle a d’ailleurs été rémunérée pour les quelques travaux effectués (débourgeonnage et vendanges).
Il n’est pas contestable que l’exploitation agricole située [Adresse 12] est un bien personnel de l’intimé, pour l’avoir reçu par donation-partage de son père, dans un premier temps en nue-propriété puis en pleine propriété au décès de ce dernier survenu le [Date décès 4] 2017. Ce bien ne peut donc en aucun cas revêtir la qualité de bien commun ni celle de bien indivis.
La demande de l’appelante d’attribuer le bien à l’intimé est sans objet dès lors que le bien est un bien personnel de l’intimé.
Il convient de noter que la pièce n°4 transmise par l’appelante qu’elle date du 23 octobre 2007 n’est qu’une photocopie incomplète d’un document intitulé « bail à ferme », puisqu’il manque la page 3.
Même si le nom de l’appelante figure en première page, il n’est paraphé et signé que par l’intimé et son père. Le bail précise expressément sur cette même page que « Monsieur [Z] [B] donne à bail à ferme à Monsieur [Z] [I] qui accepte les biens dont la désignation suit ». L’appelante n’est pas visée et n’apporte pas la preuve de l’intention du bailleur de lui conférer la qualité de copreneur. Ce document ne saurait donc étayer la prétention de l’appelante.
L’appelante ne dispose donc d’aucun titre de propriété sur l’exploitation agricole ni de la qualité de co-preneur du bail à ferme.
Par ailleurs, concernant l’activité exclusive qu’elle soutient avoir apportée au sein de la propriété agricole, outre le fait qu’aucun fondement juridique n’est visé au soutien de la demande, l’appelante ne justifie pas avoir travaillé exclusivement sur toute la durée réclamée.
C’est donc par de justes motifs que le jugement querellé a débouté l’appelante de sa demande de créance.
Il convient donc de le confirmer sur ce point.
Concernant la demande relative à la maison d’habitation
L’article 1303-2 du code civil précise qu'« il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. »
L’article 1303 du code civil dispose qu’ « en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement ».
Au soutien de sa demande de créance d’un montant de 130 000 €, l’appelante fait essentiellement valoir que :
— Les époux ont construit ensemble la maison sur un terrain appartenant à l’intimé,
— La construction a débuté de 2005, donc après le mariage, à laquelle a été ajoutée une piscine,
— L’intégralité des revenus « communs » a servi à financer ces constructions,
— Elle produit des factures, outre son apport en nature et financier,
— Il ne peut s’agir d’une simple contribution aux charges du mariage,
— La maison ayant été évaluée à la somme de 300 000 € et le terrain à 40 000 €, elle a droit à la moitié soit 130 000 €,
— La maison a été louée depuis la séparation du couple, il doit donc lui revenir la moitié des loyers perçus, soit la somme de 14 400 €.
Au soutien de la confirmation du jugement entrepris, l’intimé soutient en substance que :
— Au moment de la construction, il n’était pas pleinement propriétaire du domicile, mais uniquement nu-propriétaire,
— L’appelante ne justifie aucunement de sa participation financière, n’ayant rien financé,
— Les 4 factures produites ne justifient pas la construction de la maison,
— L’appelante a profité du train de vie procuré par le mariage, ce qui ne lui donne pas de droit dans la liquidation,
— Pour solliciter une prestation compensatoire, elle a soutenu n’avoir rien perçu.
Concernant les loyers allégués par l’appelante, outre le fait que la date d’effet du divorce entre les époux a été fixée au 03 décembre 2014, il y a lieu de rappeler une fois encore que l’appelante ne détient aucun titre de propriété sur le bien immobilier, s’agissant d’un bien personnel de l’intimé.
Contrairement à ce que soutient l’appelante dans ses écritures (page 12), aucune facture produite en pièce 6 ne mentionne son seul nom.
Si l’appelante produit des factures relatives à l’aménagement et non à la construction de la maison, elle ne justifie aucun paiement sur ses propres deniers des sommes :
— la piscine : l’intimé justifie du règlement de l’intégralité de la facture par un chèque n° 2206039 à la commande d’un montant de 1 000 € et à la livraison par un chèque n° 2206051 d’un montant de 17 800 €, figurant sur la facture, et émis sur son compte bancaire [8], à son seul nom, chèques débités le 31 juillet 2009, comme l’indique le relevé de comptes n° 7 en date du 31 juillet 2009 ;
— la facture [10] d’un montant de 350,95 € en date du 13 novembre 2006 relative à de la peinture et à du mastic, outre qu’elle n’établit pas l’aide à la construction revendiquée par l’appelante, a été intégralement payée par l’intimé par chèque n° 7384020 débité le 17 novembre 2006 du seul compte bancaire de l’intimé,
— La facture « SOL ère CLIM » relative à la mise en place d’un portail automatique en date du 30 décembre 2011 d’un montant de 1 629,97 € a été entièrement réglée par un chèque n° 3254808 le 16 janvier 2012 ; l’appelante ne produit aucun élément prouvant que le chèque a été débité de son compte, comme l’exige les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
Concernant la contribution aux charges du mariage, l’appelante l’évoque sans développer plus de moyens, d’autant qu’elle ne produit que deux pages du contrat de mariage.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de son apport lors de la construction de la maison qu’il lui appartenait d’apporter et ne justifie aucunement son appauvrissement au profit de son ex-époux.
Concernant les meubles meublants
Au soutien de sa créance relative aux meubles meublants estimée à la somme de 10 000 €, l’appelante vise la pièce n° 7, comprenant une facture au nom des époux, un bon de commande BUT à son seul nom et un ticket émanant du « TROC DE L’ILE ».
L’intimé souligne que l’appelante n’a formulé aucune demande à ce titre lors des mesures provisoires.
Le seul document au nom de l’appelante est un bon de commande (pièce 7), sans justificatif de règlement de sorte que ce document ne peut en aucun cas étayer ses allégations.
La facture « TROC DE L’ILE » relative à un frigo combiné est établie le 22 janvier 2000, soit avant le mariage des parties, au nom de [Y] [J], à une adresse à [Localité 9], est sans lien avec la présente instance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé que l’appelante ne démontrait ni le règlement des factures pour le compte de l’intimé sur son bien propre ni que la part dont elle prétend s’être acquittée dépassait la contribution aux charges du mariage.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La défense en justice est un droit qui ne peut être sanctionné sauf à être exercé de manière abusive ou dilatoire. Il appartient à celui qui demande la condamnation de l’autre partie de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Contrairement à ce que le premier juge a estimé, l’appelante a apporté des pièces au soutien de ses demandes et a pu raisonnablement croire au succès de ses prétentions.
La seule confirmation de la décision entreprise ne saurait justifier l’octroi de dommages et intérêts en raison d’un abus dans le simple exercice de ses droits.
En cause d’appel, l’intimé ne justifie d’aucun préjudice.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a octroyé des dommages et intérêts et statuant à nouveau de débouter l’intimé de sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel.
L’intimé sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée en cause d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’appelante, qui succombe pour la plupart de ses demandes, doit être condamnée aux dépens d’appel, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimé a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement attaqué sur le seul chef ayant accordé à M. [I] [Z] des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € pour procédure abusive,
Et statuant sur ce seul chef infirmé,
Déboute M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel,
Condamne Mme [L] [J] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [L] [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [L] [J] à verser à M. [I] [Z] une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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