Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 28 mai 2025, n° 23/04551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 7 décembre 2022, N° 18/04741 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', Société MAIF c/ Société SOCIÉTÉ GENERATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 28 MAI 2025
N° 2025/246
Rôle N° RG 23/04551 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLA5X
[M] [N]
Société MAIF
C/
[S] [B]
[J] [B]
Organisme CPAM DU VAR
Société SOCIÉTÉ GENERATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
— Me Emeric GUILLERMOU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 07 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04741.
APPELANTS
Monsieur [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MAIF
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [S] [B] Assuré [Numéro identifiant 1]
INTIME et es qualité de représentant légal de sa fille mineure [A] [B], née le [Date naissance 1] à [Localité 1]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON
Madame [J] [B] Es qualitée de représentant légal de sa fille mineure [A] [B] née le [Date naissance 1] à [Localité 1]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Me Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Estelle COLLETTE, avocat au barreau de TOULON
Organisme CPAM DU VAR
signification DA en date du 04/05/2023 à personne habilitée
Signification DA en date du 24/05/2023 à personne habilitée
demeurant [Adresse 5]
défaillante
Société SOCIÉTÉ GENERATION
Caducité partielle le 10/08/2023
demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère (rédactrice)
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 puis prorogé jusqu’au 28 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 décembre 2006, M. [S] [B] au guidon de son scooter a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [M] [N], assuré auprès de la SAMCV MAIF.
Par jugement en date du 21 mai 2008, le tribunal correctionnel de Toulon a déclaré M. [M] [N] coupable des faits de blessures involontaires par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois (pièce 2 de M. [B]).
1) Sur l’expertise initiale du Docteur [L] en 2010
Suite à ordonnance de référé en date du 9 octobre 2009 l’ayant commis aux fins d’expertise médicale, le Docteur [L] a rendu son rapport définitif le 13 janvier 2010 (pièce 3 de M. [B]).
Il a retenu que les lésions étaient les suivantes :
fracture fermée du fémur gauche,
une fracture ouverte de la jambe gauche,
une dislocation du tarse gauche (=partie postérieure du squelette du pied),
une ischémie du membre inférieur gauche à atteintes artérielles multiples,
et une fracture ouverte de la rotule droite avec arrachement du tendon rotulien et fracture partielle de la rotule.
Il a retenu également que:
la date de consolidation est le 13 juillet 2009,
le déficit fonctionnel permanent est de 30 % compte tenu des séquelles fonctionnelles articulaires et compte tenu des séquelles fonctionnelles sur le pied,
et était présente une inaptitude physique à reprendre dans les conditions antérieures son activité de cuisinier tant sur le plan professionnel que dans la vie courante.
Sur la base de ce rapport, un protocole transactionnel d’indemnisation était signé le 2 novembre 2010 dans lequel la SAMCV MAIF acceptait de prendre en charge la réparation intégrale du préjudice initial de M. [S] [B] (pièce 6 de la SAMCV) et dans lequel étaient notamment fixés ainsi les postes de préjudice :
180 000 euros pour l’incidence professionnelle,
2679,14 euros pour les frais de véhicule adapté,
et aucune somme au titre de la perte de gains professionnels futurs, ni au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire ou permanent.
2) Sur la modification de l’état initial en 2014
Le 2 avril 2014, suite à syndrome douloureux du pied gauche dû à une dysharmonie d’appui, M. [S] [B] a subi une ostéotomie du médio pied gauche (=section d’un segment osseux pour modifier l’anatomie et rééquilibrer les contraintes mécaniques subies par une articulation de proximité lorsqu’elle souffre de contraintes anormales).
En outre en 2017, il a été traité pour une névrose post-traumatique.
Une expertise amiable a été mise en place par la SAMCV MAIF.
Un premier rapport d’expertise amiable en date du 20 août 2015 a retenu une aggravation consolidée au 22 octobre 2014 et a retenu l’assistance d’une tierce personne mais uniquement avant consolidation. Aucun frais de véhicule adapté n’était mentionné (pièce 1 de la SAMCV).
Un second rapport d’expertise amiable est intervenu le 1er avril 2016, pour compléter le premier rapport s’agissant des conséquences de l’aggravation sur l’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs (pièce 2 de la SAMCV).
Il était mentionné qu’il avait été licencié le 3 novembre 2015 de son poste d’hôte de caisse qu’il occupait depuis 2011, faute de pouvoir adapter le poste à la suite de l’aggravation. Le médecin du travail avait en effet mentionné le 28 juillet 2015 qu’il ne devait bénéficier que d’un poste sédentaire strict derrière un bureau, toute activité étant difficile et nécessitant un repos compensateur pour limiter l’inflammation (rapport page 5).
Le médecin désigné par la SAMCV MAIF n’a rendu son rapport que signé de lui seul et non du médecin désigné par M. [S] [B], compte tenu de l’absence d’accord (pièce 3 de la SAMCV). Il a conclu que l’état de santé de M. [S] [B] ne lui permettait pas de rester dans ce poste, compte tenu de l’impossibilité de porter des charges lourdes, de rester en station debout prolongée ou en marche prolongée.
Une offre était effectuée par la SAMCV MAIF le 26 mai 2016 (pièce 4 de la SAMCV Maif), réservant la perte de revenus faute de justificatifs.
Par ordonnance en date du 3 mars 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon (pièce 7 de la SAMCV Maif) a :
ordonné l’expertise médicale en aggravation de M. [S] [B], confiée à un chirurgien orthopédiste
condamné M. [M] [N] et la SAMCV MAIF in solidum à verser à M. [S] [B] une provision de 10'000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée au nom de [A] [B],
dit n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
et condamné in solidum M. [M] [N] et la SAMCV MAIF aux dépens.
3) Sur la 2ème expertise judiciaire effectuée par le Docteur [C] en 2018
L’expert [C] a déposé son rapport le 1er février 2018 (pièce 8 de la SAMCV MAIF – la date de l’expertise est mentionnée dans le jugement du 22 février 2021).
Il a retenu que depuis la consolidation du 13 juillet 2009, M. [S] [B] a présenté deux épisodes pathologiques directement et certainement en rapport avec l’accident :
un syndrome douloureux du pied gauche dû à une dysharmonie d’appui ayant nécessité l’intervention chirurgicale en 2014,
et une névrose post-traumatique en 2017.
Il a retenu notamment que :
la date de consolidation était fixée au :
22 octobre 2014 pour l’épisode orthopédique, s’agissant du lendemain de la dernière séance de rééducation,
et au 4 septembre 2017 pour l’épisode psychiatrique, s’agissant du lendemain de la fin de l’arrêt de travail pour réaction dépressive réactionnelle,
l’assistance d’une tierce personne n’est prévue qu’avant la consolidation,
les souffrances endurées sont de :
2,5/7 pour l’épisode orthopédique,
et 1/7 pour l’épisode psychiatrique,
le déficit fonctionnel permanent est de :
0 % pour le problème orthopédique, car les pieds et l’appui ont été nettement améliorés par l’opération (rapport page 8),
et de 2 % pour la névrose post-traumatique modérée,
l’incidence professionnelle est présente à la suite du problème orthopédique notamment puisque après avoir été en arrêt de travail du 17 février 2014 au 31 juillet 2014, et à mi-temps thérapeutique et à temps partiel, M. [S] [B] avait été licencié de son poste de caissier.
un véhicule avec boîte automatique est nécessaire.
Le 11 septembre 2018, la SAMCV MAIF a effectué une nouvelle offre réservant toujours la perte de gains professionnels actuels (pièce 9 de la SAMCV).
Par jugement du 22 février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment (pièce non cotée de la SAMCV MAIF, mais avant la pièce 11):
condamné la SAMCV MAIF et M. [M] [N] in solidum à payer à M. [S] [B]
la somme de 137'871,04 euros,
la somme de 1200 euros en sa qualité de représentant légal de l’enfant [A] [B],
réservé la fixation des préjudices de:
frais de véhicule adapté à titre temporaire et permanent,
perte de gains professionnels futurs
et assistance d’une tierce personne à titre permanent,
condamné la SAMCV MAIF à verser au FGAO une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée à l’enfant [A] [B],
ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [Z], expert en chirurgie orthopédique,
condamné la SAMCV MAIF et M. [M] [N] in solidum à verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [S] [B]
en son nom personnel la somme de 1500 euros,
et en qualité de représentant de l’enfant [A] [B], la somme de 1500 euros,
et renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état.
Le juge a ordonné une nouvelle expertise en aggravation car le Docteur [O], médecin conseil de M. [S] [B] avait évoqué en 2016 (pièce 23 de M. [B]) mais également en 2018 (pièce 18 de M. [B]) de nouvelles aggravations sur les 2 genoux et la hanche gauche (rapport expert [C] page 26).
Le juge a donc en l’état d’une nouvelle expertise confiée au Docteur [Z], réservé le poste de préjudice d’assistance d’une tierce personne à titre permanent, compte tenu de la discordance à ce sujet entre l’expert [C], et le Docteur [O] médecin conseil de M. [S] [B].
Par arrêt du 9 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 22 février 2021 hormis sur le montant des indemnisations (pièce 16 de la SAMCV).
4) Sur la 3ème expertise judiciaire réalisée par le Docteur [Z] en 2021
L’expert [Z] a déposé son rapport le 30 novembre 2021. Il a retenu qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’état séquellaire.
Il a retenu que l’extrémité inférieure de la jambe et du pied gauche ainsi que la névrose post-traumatique avaient fait l’objet de deux expertises et qu’aucun élément nouveau n’était soumis permettant de retenir une aggravation.
Bien que le Docteur [O] médecin conseil de M. [S] [B] ait écrit le 19 janvier 2019 (rapport page 13) que '3 articulations s’aggravent déjà et continuent à s’aggraver. Il s’agit des 2 genoux et de la hanche gauche. En effet nous constatons déjà l’apparition d’arthrose du genou droit, et d’un début d’arthrose du genou gauche et de la hanche gauche. L’arthrose déjà présente sur ces trois articulations chez un homme aussi jeune ayant un tel traumatisme ne pourra qu’être considérée comme imputable à l’accident initial »,
et bien qu’une I.R.M. de 2019 avait effectivement noté une coxarthrose gauche débutante (= usure puis destruction du cartilage l’articulation située en haut de la cuisse entre le fémur et le bassin), et le scanner de cheville gauche du 23 mars 2021 avait noté comparativement au précédent examen de 2014, une accentuation des lésions arthrosiques et une majoration des remaniements de la trame osseuse (rapport page 14),
L’expert [Z] a retenu que les aggravations de l’état des articulations du genou droit, du genou gauche et de la hanche gauche n’étaient pas imputables à l’accident initial.
Concernant le genou droit (rapport page 17), l’expert [Z] ne retient pas l’imputabilité à l’accident
compte tenu que les douleurs arthrosiques siègent préférentiellement au niveau fémorotibial et au niveau du compartiment fémoropatellaire et s’accompagnent d’épisodes d’hydarthrose, alors que ces deux éléments ne sont pas retrouvés à l’examen de M. [S] [B],
compte tenu que la fracture ostéo-cartilagineuse est moins arthrogène que d’autre fracture,
compte tenu que l’amplitude de flexion du genou est en amélioration,
compte tenu du long délai d’apparition (14 ans après l’accident),
compte tenu que la radiographie du genou droit du 14 octobre 2021 qui retient une gonarthrose fémorotibiale avec pincement des interlignes, ne quantifie pas ce pincement ce qui ne permet pas de déterminer le stade de détérioration arthrosique (rapport page20),
et compte tenu que si la radiographie, l’I.R.M. d’octobre 2021 et le scanner d’octobre 2021 retrouvent des remaniements de la rotule droite correspondant à l’accident, ils ne retrouvent pas de détérioration arthrosique franche de l’articulation fémoropatellaire, et alors que l’atteinte des compartiments fémorotibiaux reste modérée (rapport page 20).
Concernant le genou gauche, l’expert ne retient pas non plus l’imputabilité à l’accident:
compte tenu que cette articulation n’avait pas été directement atteinte lors de l’accident,
compte tenu que M. [S] [B] n’évoque pas spécifiquement de douleur concernant ce genou,
compte tenu que l’examen clinique est normal sur le plan des amplitudes articulaires et sur la stabilité ligamentaire, alors même que les amplitudes pourraient être en amélioration,
et compte tenu du long délai d’apparition (14 ans après l’accident).
Concernant la hanche gauche, l’expert ne retient pas non plus l’imputabilité à l’accident,
compte tenu que cette articulation n’a pas été directement atteinte lors de l’accident,
compte tenu que M. [S] [B] n’évoque pas spécifiquement des douleurs articulaires de la hanche gauche mais décrit simplement des pointes douloureuses qui en tout état de cause ne sont pas déclenchées par les sollicitations mécaniques de la hanche et ne correspondent pas à la douleur articulaire classique de la coxofémorale,
compte tenu de l’amplitude articulaire normale de la hanche,
compte tenu qu’il n’y avait pas de signe d’évolutivité et notamment pas de modifications de signal de l’os sous-chondral à la suite de l’I.R.M. du 24 janvier 2019, de sorte qu’il s’agit d’une coxarthrose non symptomatique,
et compte tenu que la coxarthrose post-traumatique peut survenir notamment en cas d’inégalité de longueur des membres inférieurs concernant le membre le plus long, alors que c’est le membre inférieur gauche de M. [S] [B] qui est le plus court.
Par jugement en date du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
rappelé que la SAMCV MAIF est garante des dommages subis par M. [S] [B], à la suite de l’accident de la circulation du 28 décembre 2006, et des dommages subis du fait de l’aggravation en 2014,
condamné M. [M] [N] et la SAMCV MAIF in solidum:
à payer à M. [S] [B], la somme de 241'114,63 euros en réparation des postes de préjudice corporel réservés par le jugement du 22 février 2021,
avec intérêts au double du taux légal entre le 18 octobre 2014 et le jour de la présente décision devenue définitive,
et avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,
et la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Guillermou, pour ceux dont il a fait l’avance à l’exception des frais d’expertises judiciaires qui seront recouvrées au bénéfice de M. [S] [B],
et condamné la SAMCV MAIF à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 36'167,20 euros.
Par déclaration en date du 27 mars 2023, la SAMCV MAIF et M. [M] [N] ont interjeté appel du jugement en ce que:
il les a condamnés au paiement de la somme de 241'114,63 euros avec doublement des intérêts et capitalisation,
et plus précisément en ce que le poste perte de gains professionnels futurs a été évalué à la somme de 240'414,63 euros
il a fait application du doublement des intérêts et de la capitalisation.
Par ordonnance en date du 10 août 2023, le magistrat de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel vis-à-vis de la société Génération qui n’a pas signifié sa déclaration d’appel dans le délai imparti.
La mise en état a été clôturée le 14 janvier 2025 et l’affaire débattue à l’audience le 29 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’appelant notifiées par voie électronique en date du 26 juin 2023, la SAMCV MAIF et M. [N] sollicitent de la cour d’appel de:
vu le jugement du 7 décembre 2022, le confirmer:
s’agissant de la somme allouée au titre des frais d’assistance à expertise,
du débouté au titre des frais de véhicule adapté,
et du débouté au titre de l’assistance par une tierce personne à titre permanent,
l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu d’indemniser le poste perte de gains professionnels futurs à hauteur de 240'414,63 euros,
vu l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 février 2023,
à titre principal débouter M. [B] de toute réclamation de ce chef,
à titre subsidiaire le débouter pour absence de communication aux débats de ses revenus actuels en qualité de gérant en établissement de restauration,
encore plus subsidiairement s’agissant de la perte de gains professionnels futurs:
réformer le jugement du 7 décembre 2022 en ce qu’il a fait le choix d’une indemnisation sous forme de capital et lui préférer une indemnisation sous forme de rente viagère,
réformer le jugement du 7 décembre 2022 en ce qu’il a appliqué à l’indemnisation des arrérages à échoir, le barème -1 % de la gazette du palais 2022,
appliquer le barème BDRIV s’il devait y avoir indemnisation de ce poste sous forme de capital,
infirmer le jugement en ce qu’il a fait application du doublement des intérêts, de la capitalisation, et en ce qu’il a condamné la SAMCV MAIF à payer une somme au FGAO,
confirmer la décision en ce qu’elle a débouté les consorts [B] de leur réclamation au titre des frais irrépétibles,
condamner les consorts [B] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions intitulées conclusions d’intimée signifiées par voie électronique en date du 6 septembre 2023, M. [S] [B] en son nom personnel et en qualité de représentant de sa fille [A] [B] sollicite de la cour d’appel :
déclarer le présent recours recevable et fondé,
au titre des frais de véhicule adapté et de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent:
infirmer le jugement,
condamner solidairement M. [M] [N] et la SAMCV MAIF à lui payer:
37'134 euros au titre des frais de véhicule adapté,
et 347'192,89 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent,
confirmer le jugement:
s’agissant des indemnisations allouées au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels futurs,
s’agissant du doublement des intérêts et de la capitalisation,
et pour le surplus,
débouter M. [M] [N] et la SAMCV MAIF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
et condamner solidairement M. [M] [N] et la SAMCV MAIF
à payer sur le son article 700 du code de procédure civile
à M. [S] [B] en son nom personnel, 4500 euros,
et en sa qualité de représentant de sa fille [A] [B], 2000 euros,
aux entiers dépens de première instance et d’appel
avec distraction au profit de Maître Guillermou pour ceux dont il a fait l’avance,
à l’exception des expertises judiciaires auxquelles la partie défenderesse sera également condamnée mais qui seront recouvrées au bénéfice du demandeur.
Récapitulatif des sommes allouées par le jugement et sollicitées et proposées par les parties
Sommes allouées par jugement du 7 décembre 2022
Sommes sollicitées par
M. [B]
Sommes proposées par
la SAMCV MAIF
préjudices patrimoniaux temporaires
Frais d’assistance à expertise
700
confirmation
confirmation
préjudices patrimoniaux permanents
Perte de gains professionnels futurs
240'414,63
confirmation
rejet
ou rente viagère,
ou barème BDRIV
Frais de véhicule adapté
rejet
37134
confirmation
Assistance d’une tierce personne
à titre permanent
rejet
347 192,89
confirmation
La Caisse Primaire d’assurance maladie du Var, à laquelle la déclaration d’appel était signifiée à personne en date du 4 mai 2023, n’a pas constitué avocat, mais a par courrier parvenu à la juridiction en date du 8 août 2023, communiqué ses débours définitifs d’un montant de 7394,45 euros.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, l’arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I- SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
' ' ' Les frais d’assistance à expertise :
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc.
Les parties s’accordent pour solliciter la confirmation du jugement ayant condamné la SAMCV MAIF et M. [M] [N] in solidum au paiement de la somme de 700 euros. Le jugement sera donc confirmé, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
' ' ' La perte de gains professionnels futurs :
Pour allouer à M. [S] [B], la somme de 240'414,63 euros, le premier juge a retenu que l’inaptitude retenue par la médecine du travail suite à son aggravation a conduit à son licenciement pour inaptitude le 21 septembre 2017 ce qui est bien une conséquence de l’aggravation du préjudice.
Au vu des avis d’imposition, il a retenu qu’avant la consolidation psychiatrique du 4 septembre 2017, M. [S] [B] percevait la somme de 17'081,64 euros, soit une perte annuelle après consolidation de 7405,97 euros.
Il a donc distingué les arrérages échus, des arrérages à échoir. Pour les arrérages à échoir, il a effectué le calcul avec l’euro de rente temporaire jusqu’à l’âge de 65 ans en utilisant le barème de la gazette du palais de 2022 avec un taux d’intérêt de -1 %.
Pour solliciter l’infirmation du jugement et le débouté au titre de ce poste de préjudice, la SAMCV MAIF et M. [M] [N] retiennent que lors de la première expertise, l’expert [L] avait relevé la nécessité de la reconversion de M. [M] [B] qui était cuisinier, puisqu’il était inapte à tout poste nécessitant des charges physiques, le port de charges, les contraintes posturales et le stationnement prolongé. Il avait d’ailleurs été indemnisé par la somme de 180 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail, de la nécessaire reconversion et de la pénibilité pour l’exercice d’une future profession. Or par la suite, M. [S] [B] a trouvé un emploi non compatible avec les préconisations médicales s’agissant d’un poste de caissier dans un magasin d’outillage, de sorte que la SAMCV MAIF et M. [M] [N] ne doivent pas l’indemniser encore des conséquences des mêmes inaptitudes.
Ils soutiennent en outre que M. [S] [B] ne justifie pas avoir été contraint d’accepter un tel emploi puisqu’il ne justifie que de quelques réponses négatives d’emploi datées de 2019 et non sur la période de 6 ans, alors en outre que les postes sur lesquels il avait candidaté ne correspondaient encore pas aux préconisations de la médecin du travail.
Ils font valoir que la cour d’appel dans son arrêt du 9 février 2023 a débouté M. [S] [B] au titre de l’incidence professionnelle en retenant qu’en sollicitant un poste d’hôte de caisse impliquant le port de charges lourdes, une station debout prolongée et une marche prolongée, il ne pouvait pas être indemnisé s’agissant de restrictions déjà indemnisées dans le cadre du protocole transactionnel de 2010. Ils sollicitent que le même raisonnement soit appliqué pour la perte de gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire, si une somme devait être allouée au titre de ce poste de préjudice, ils sollicitent que l’évaluation soit revue à la baisse en faisant valoir qu’en 2020, M. [S] [B] étant gérant de restauration, alors qu’il s’agissait de la période Covid, de sorte que la baisse de son salaire est sans rapport avec sa pathologie.
Ils soutiennent que compte tenu qu’il est toujours gérant de restauration, il doit communiquer le montant de ses revenus actuels pour qu’une évaluation puisse être effectuée.
Ils ajoutent que le barème à retenir est celui de la BDRIV et non celui de la gazette du palais, et qu’en cas d’application du barème de la gazette du palais, il convient de ne pas retenir le taux de -1% aboutissant à ajouter 11 annuités.
Ils font valoir que le paiement doit s’effectuer par voie de rente viagère et non sous forme de capital, mode de paiement non adapté en période de taux négatifs, puisque ne pouvant couvrir l’inflation, il entraîne une perte pour la victime.
Pour solliciter la confirmation du jugement, M. [S] [B] soutient que la perte d’emploi entraîne une perte de gains professionnels futurs même en cas de capacité professionnelle restante.
Il soutient que malgré une recherche active pendant six ans, il n’a pas réussi à revenir à son niveau de rémunération antérieur à l’aggravation.
Il fait valoir que le débouter sur un tel poste de préjudice porte atteinte à l’autorité de la chose jugée puisque le tribunal a reconnu l’existence d’une perte de gains professionnels actuels.
Il ajoute qu’en refusant d’évaluer le montant des dommages dont il constate l’existence dans son principe, le juge a commis un déni de justice.
Réponse de la cour d’appel
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
Sur l’autorité de la chose jugée – L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Compte tenu que le jugement du 22 février 2021 a retenu une perte de gains professionnels actuels constituée de la diminution de salaire en 2014, année de l’aggravation, de la perte de salaire due au licenciement en 2015 et de l’absence de salaire en 2016, et compte tenu que les sommes réclamées au titre du présent arrêt sont celles réclamées à compter de la consolidation pour séquelles psychologiques résiduelles du 4 septembre 2017, il n’y a pas identité de la chose demandée, de sorte qu’il n’y a pas autorité de la chose jugée de la décision ayant accordée une somme au titre de la perte de gains professionnels actuels sur la présente demande au titre de la perte de gains professionnels futurs. Ce moyen de M. [S] [B] sera rejeté.
Sur l’expertise de 2010 – L’expert [L] retient en 2010 que le déficit fonctionnel permanent est de 30 %:
compte tenu des séquelles fonctionnelles articulaires puisque l’articulation de la cheville a évolué vers l’arthrose et a nécessité une arthrodèse tibio astragalienne (=souder les surfaces contiguës d’une articulation pour la bloquer) en janvier 2009, qui aura un retentissement sur le schéma de marche, en relevant (rapport page 11) que la flexion, l’extension, les mouvements de latéralité interne et externe et les mouvements d’inversion et d’éversion de la cheville gauche sont impossibles, alors que le mouvement des orteils est simplement ébauché,
et compte tenu des séquelles fonctionnelles sur le pied car le fracas tarso métatarsien modifie l’appui plantaire et est responsable de douleurs qui empêchent un appui supérieur à 3 heures (rapport pages 8 et 13).
Il mentionne que M. [S] [B] présente une inaptitude physique à reprendre dans les conditions antérieures son activité tant sur le plan professionnel que dans la vie courante, alors qu’il a été licencié de son emploi de cuisinier le 5 août 2009 (rapport page 4).
Ce rapport ne mentionne pas les restrictions d’emploi justifiant l’inaptitude au poste de cuisinier.
Lors du protocole transactionnel de 2010, M. [S] [B] a été indemnisé de l’incidence professionnelle s’agissant 'des conséquences du déficit fonctionnel permanent sur la sphère professionnelle correspondant à une augmentation de la pénibilité professionnelle, à une dévalorisation sur le marché du travail et à la nécessité d’une reconversion professionnelle’ (pièce 6 de la SAMCV)
A partir du 9 mai 2011 (pièces 24 et 26 de M. [B]), M. [S] [B] va occuper un emploi à Castorama en qualité d’hôte de caisse et accueil en contrat de travail à durée indéterminée.
Sur l’aggravation de 2014 et son amélioration – Suite à des douleurs au pied gauche en février 2014, M. [S] [B] subira une intervention chirurgicale le 4 avril 2014. Il bénéficiera d’un arrêt de travail du 17 février 2014 au 31 juillet 2014, et d’un mi-temps thérapeutique du 1er août 2014 au 29 mars 2015 (pièce 25 de M. [B]).
Le 11 février 2015, la médecine du travail lui a accordé une aptitude à 65 % du temps de travail en tant qu’hôte de caisse (pièce 25 de M. [B]), de sorte que dès le 30 mars 2015, un temps partiel de 28heures/semaine lui avait été accordé (pièce 26 de M. [B]), pour une durée d’activité journalière comprise entre 6h30 et 8 heures par jour 4 jours sur 7.
Le 27 avril 2015, la médecine du travail a indiqué qu’il était apte pour son travail en caisse à 28 h/semaine, mais sans port de chaussures de sécurité (pièce 27 de M. [B]).
Puis, le 8 octobre 2015, la médecine du travail a indiqué qu’il était inapte au poste d’hôte de caisse, qu’il ne devait pas faire de manutention de charges, pas de station debout prolongée, pas de marche prolongée et qu’il pourrait occuper un poste avec des tâches administratives (pièce 17 de M. [B]). Il a donc été licencié le 3 novembre 2015(pièce 28 de M. [B]).
Dans son rapport du 1er février 2018, l’expert [C] a retenu que depuis la consolidation du 13 juillet 2009, l’état de M. [S] [B] était resté stable. Il avait ensuite présenté un syndrome douloureux du pied gauche en 2014 dû à une dysharmonie d’appui, puisque les métatarses n’étaient pas de la même taille, ce qui a donc nécessité l’intervention chirurgicale le 2 avril 2014.
L’expert n’a cependant retenu aucun déficit fonctionnel permanent supplémentaire pour le problème orthopédique, car malgré l’aggravation ayant nécessité l’opération, cette dernière avait amélioré le pied et l’appui par rapport aux constatations de l’expert [L] en 2010 (rapport page 8 et 10).
Néanmoins, l’expert relève dans le même temps une incidence professionnelle suite à ce problème orthopédique puisque, après avoir été en arrêt de travail pour les douleurs et les suites de l’opération, M. [S] [B] avait travaillé à temps partiel puis avait été licencié de son poste. L’expert s’étonne cependant de cette inaptitude relevée par la médecine du travail puisque son état s’était amélioré par rapport à son état lors de l’embauche (rapport page 12).
Sur l’absence de lien de causalité entre l’aggravation de 2014 et le licenciement de 2015 – Il résulte de ces éléments que l’état de M. [S] [B] stabilisé de 2009 à 2014, s’était aggravé en 2014 puis s’était amélioré suite à l’opération chirurgicale de 2014. En conséquence, l’expert [C] n’avait pas retenu de nouvelles séquelles orthopédiques.
Ainsi, en l’absence de nouvelles séquelles, alors au contraire qu’en avril 2014, après l’opération, son état s’est amélioré par rapport à son état de 2009, le licenciement de 2015 en sa qualité d’hôte de caisse ne peut pas être lié à l’aggravation. Il n’y a pas de lien de causalité entre l’aggravation et le licenciement de 2015.
Il s’ensuit que le licenciement ne repose que sur les séquelles initiales de l’accident qui étaient déjà mentionnées dans le rapport de l’expert [L].
Même si l’expert [L] n’avait pas précisé pour quelles raisons M. [S] [B] était inapte à son emploi de cuisinier en 2009, il était facile de comprendre que compte tenu de sa pathologie au niveau du pied contre-indiquant une station debout de plus de 3 heures, le poste de cuisinier imposant un piétinement, une station debout prolongée et le port de charge ne lui était plus permis.
Or son licenciement de 2015 en sa qualité d’hôte de caisse repose sur les mêmes raisons, qui sont d’ailleurs reprises dans la lettre de licenciement qui indique 'le reclassement au service financement ou au rayon cuisine ne permet pas de supprimer les contraintes', 'un poste de vente, ou en logistique implique une station debout prolongée et une manutention manuelle quotidienne', et 'les postes administratifs sont déjà pourvus', de sorte qu’aucun reclassement n’était possible (pièce 28 de M. [B]).
En conséquence, en indiquant que 'l’inaptitude retenue par la médecine du travail suite à son aggravation qui a conduit à son licenciement de 2015 est bien une conséquence de l’aggravation de son préjudice subi du fait de l’accident de 2006", le premier juge a retenu à tort un lien de causalité entre l’aggravation de 2014 et le licenciement de 2015.
En conséquence, sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs sera rejetée. Le jugement sera infirmé.
' ' ' Les frais de véhicule adapté :
Pour débouter M. [S] [B] au titre de ce poste de préjudice, le premier juge a retenu que l’expert [L] ne s’était pas prononcé sur ce poste de préjudice qui ne lui avait pas été demandé, alors que l’expert [C] a bien mentionné la nécessité d’un véhicule automatique. Le juge a retenu qu’un protocole transactionnel avait été signé en août 2010 qui avait inclus une indemnisation de 2 679,64 euros à titre définitif pour l’installation d’une boîte de vitesse automatique. Le juge a relevé que le déchargement de la SAMCV MAIF ne vaut que pour le préjudice initial et non pour l’aggravation.
Il a considéré au vu du rapport du rapport de l’expert [C], que les frais de véhicule adapté pouvaient s’envisager à compter de la consolidation de l’aggravation orthopédique fixée le 22 octobre 2014.
Cependant, compte tenu que les propositions commerciales présentées par M. [S] [B] n’indiquaient pas le surcoût d’une boîte de vitesses automatique, le juge ne pouvait pas chiffrer le préjudice et a donc rejeté la demande.
M. [S] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation d’une somme de 37 134 euros qu’il divise entre arrérages échus depuis la date de consolidation le 22 octobre 2014, et arrérages à échoir.
Il donne la différence de coût entre un même véhicule à boîte automatique ou manuelle, indique que le renouvellement du véhicule s’effectue selon jurisprudence constante tous les 5 ans et effectue les calculs d’arrérages échus en appliquant le barème de la gazette du palais 2022 avec l’euro de rente viagère mais sans préciser le barème choisi.
La SAMCV MAIF et M. [M] [N] sollicitent la confirmation du jugement et le débouté de cette demande.
Réponse de la cour d’appel
L’article 2052 du code civil énonce que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
L’expert [L] n’a pas évoqué en 2010 de frais de véhicule adapté.
Pour autant, à la suite du protocole transactionnel de 2010, M. [S] [B] a bénéficié de la somme de 2 679,64 euros 'pour compenser le coût d’installation d’une boîte de vitesse automatique en rapport avec l’état de santé du blessé, la MAIF étant déchargée de toute nouvelle obligation à cet égard’ (pièce 6 de la SAMCV).
L’expert [C] a en 2018 retenu qu’un véhicule avec une boîte automatique était nécessaire puisque la pathologie de son pied gauche cependant améliorée par l’intervention chirurgicale ne lui a pas permis de retrouver une mobilité compatible avec la conduite d’un véhicule sans boîte automatique.
Compte tenu que l’aggravation orthopédique de 2014 n’a été que temporaire puisque suite à l’opération du 4 avril 2014, son état s’est amélioré, compte tenu que l’expert [C] relève la nécessité d’une boîte automatique, mais compte tenu que M. [S] [B] a déjà été indemnisé pour les frais de véhicule adapté par protocole transactionnel en date du 2 novembre 2010, cette demande ayant le même objet que la transaction de 2010 précitée, sera rejetée.
Le jugement l’ayant débouté de sa demande sera donc confirmé.
' ' ' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent
Pour débouter M. [S] [B] de sa demande, le juge a retenu que les experts [C] et [Z] n’avaient pas retenu ce poste de préjudice, que le rapport écologique de l’ergothérapeute est ancien et ne reflète pas la situation actuelle, et que les attestations fournies par ses proches ne rapportent pas non plus la preuve d’une aide supplémentaire nécessaire pour l’assistance dans la vie quotidienne due à la seule aggravation.
M. [S] [B] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 347'192 euros qu’il divise entre l’assistance pour aider sa fille jusqu’à la majorité de celle-ci, et une assistance à sa propre personne. Il divise cette dernière assistance entre arrérages échus et arrérages à échoir.
Il soutient d’abord que la preuve est libre et que le juge ne peut pas refuser d’indemniser un préjudice qu’il constate au seul motif que le rapport d’expertise ne retient pas ce poste de préjudice.
Il fournit une expertise unilatérale de 2016 dont il indique qu’elle peut servir de fondement à la décision du juge. Il fournit un rapport d’expertise en ergothérapie de 2014 qui selon lui a plus de valeur que l’expertise sur pièces de l’expert judiciaire.
Il soutient ensuite que l’expertise du Docteur [Z] qui retient l’absence de nécessité de l’aide d’une tierce personne est non fondée. En effet, un certificat médical du médecin traitant datant de 2015 et donc postérieur à la consolidation orthopédique indique que la station debout prolongée est douloureuse et doit être limitée et que le port de charges est impossible. Ce besoin en aide humaine est également attesté par ses proches.
Il ajoute que l’expert [C] relève que M. [S] [B] se plaint notamment de ne pas pouvoir porter son enfant. Il indique également que le médecin-conseil de la compagnie d’assurances a, dans son dire annexé au rapport d’expertise retenu que l’arrivée d’un jeune enfant entraînait des contraintes que son état de santé séquellaire l’empêche de réaliser.
Il fait enfin valoir que l’expert [Z] a mal appréhendé sa mission, puisque dans son jugement du 22 février 2021, le tribunal demandait à l’expert [Z] d’évaluer le besoin en tierce personne permanente résultant de la précédente aggravation c’est-à-dire de 2014 et non depuis la précédente expertise de l’expert [C].
Il en déduit que l’assistance d’une tierce personne à titre permanent depuis la consolidation du 22 octobre 2014 est nécessaire tant pour pallier sa perte d’autonomie que pour lui permettre de remplir les tâches éducatives relevant de l’exercice de l’autorité parentale.
Il soutient que le mode de recours à la tierce personne est au libre choix de la victime et choisit un mode prestataire de services, avec un taux de 30,35 euros/h. Il sollicite l’assistance d’une tierce personne:
d’une part pour l’aider à s’occuper de sa fille du 4 septembre 2017 (date de la consultation psychiatrique) jusqu’à la majorité de sa fille le 18 avril 2031, à raison de 10 heures par semaine pour un total de 107'850,89 euros.
et d’autre part pour sa propre personne à raison de 2h30 par semaine,
de la date de consolidation du 4 septembre 2017 jusqu’à la date de la décision s’agissant des arrérages échus, pour la somme de 30 805 euros
et à partir de la décision capitalisant cette somme avec l’euro de rente viagère du barème de la gazette du palais de 2022 pour la somme de 208'537 euros.
La SAMCV et M. [N] sollicitent la confirmation du jugement et le débouté de cette demande.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés, de sorte que le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de rapporter les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’absence d’assistance par tierce personne selon les experts – En l’espèce, l’expert [L] n’a pas mentionné le poste de préjudice d’assistance d’une tierce personne à titre permanent en 2010 indiquant simplement que M. [S] [B] est inapte à reprendre dans les conditions antérieures, son activité tant sur le plan professionnel que dans la vie courante (pièce 3 de M. [B] page 13).
La transaction de 2010 n’a pas évoqué le poste d’assistance d’une tierce personne.
Le bilan écologique de l’ergothérapeute d’avril 2014 (pièce 5 de M. [B]) mentionne que le besoin en aide humaine est de :
2,5h/semaine pour les activités ménagères lourdes, hebdomadaires et le déchargement des courses,
1h/mois pour les travaux usuels d’entretien extérieurs et intérieurs,
et 10h/semaine, une semaine sur deux pour sortir l’enfant, car il ne peut pas courir derrière elle et vérifier sa sécurité (rapport page 12).
Le 2 août 2016, le Docteur [O] qui a effectué un rapport unilatéral d’expertise extrajudiciaire a indiqué (pièce 23 de M. [B] page 6) que cette aide était nécessaire en reprenant les conclusions de l’ergothérapeute.
En 2018, l’expert [C] n’a pas retenu d’assistance par une tierce personne (rapport page 9). En réponse aux dires, il indique que certes les séquelles de M. [S] [B] l’handicape un peu pour s’occuper de sa fille, et qu’il a quelques difficultés pour jouer avec elle et notamment s’accroupir mais que ses difficultés sont prises en compte au titre du préjudice d’agrément.
Il ajoute qu’il ne considère pas que 'cette évolution de sa situation familiale soit une aggravation situationnelle, l’arrivée d’un enfant dans une famille pouvant difficilement être considérée comme une aggravation mais comme une situation nouvelle nécessitant quelques modifications comportementales'.
Compte tenu de la discordance entre l’expertise du Docteur [C] et le rapport du Docteur [O], médecin conseil de M. [S] [B], et compte tenu qu’une nouvelle expertise orthopédique était ordonnée au vu des éventuelles aggravations des 2 genoux et de la hanche gauche, le jugement du 22 février 2021 avait réservé ce poste de préjudice et avait ordonné une expertise confiée au docteur [Z] (jugement pages 8 et 11).
L’expert [Z] relève en 2021 que l’absence d’aggravation médicale constatée et le fait que sa fille soit âgée de 8 ans avec des besoins différents de ceux de l’expertise précédente conduisent à ne pas retenir la nécessité d’une assistance par une tierce personne.
Il indique que le bilan de l’ergothérapeute de 2014 (pièce 5 de M. [B]) est beaucoup trop ancien pour être fiable.
Il ajoute qu’il n’a pas constaté que M. [S] [B] avait besoin d’aide pour s’habiller ni se déshabiller (rapport page 21) malgré les déclarations de son épouse, et alors qu’à l’inverse, il constate une amélioration des amplitudes articulaires et de la situation orthopédique globale, M. [S] [B] ayant d’ailleurs repris une activité de gérant de restaurant.
Il termine en indiquant que l’impossibilité de courir et la limitation du périmètre de marche ont déjà été prises en compte dans l’appréciation du déficit global lors des précédentes expertises et que les troubles de l’humeur et psychologiques ont également été prises en compte lors de l’attribution d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % par le jugement de 2021 au titre de la névrose post-traumatique.
Sur la transaction de 2010 – Il résulte de tous ces éléments que la transaction de 2010 qui n’évoque pas le poste de l’assistance d’une tierce personne mentionne cependant dans son article 5 que M. [S] [B] renonce à toute action portant sur les mêmes causes et objets, et que l’éventualité d’une aggravation en relation avec l’accident demeure expressément réservée, de sorte que M. [S] [B] ne peut plus solliciter de somme au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent sauf en cas d’aggravation.
Sur l’absence de nouvelles séquelles suite à modification de son état en 2014 – Bien que M. [S] [B] sollicite une somme pour l’assistance d’une tierce personne à titre permanent à la date de la consolidation psychologique (2017), il résulte de ses écritures que les sommes sollicitées le sont au titre de l’aggravation orthopédique et non au titre des séquelles psychologiques.
Compte tenu que l’expert [C] a mentionné que l’aggravation orthopédique de février 2014 a ensuite été corrigée par l’opération du 4 avril 2014 ayant amélioré son état de santé depuis 2009, et compte tenu que l’expert [Z] n’est pas revenu sur ces conclusions et n’a pas retenu d’aggravation s’agissant des 2 genoux et de la hanche, la preuve d’une aggravation à compter de 2017, date de la consolidation psychologique n’est pas rapportée.
Il en résulte que sa demande au titre de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent fondée sur l’aggravation de son état sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
II- SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS ET LA CAPITALISATION
Pour condamner la SAMCV MAIF et M. [M] [N] in solidum au doublement des intérêts légaux, le juge a retenu que la première offre provisionnelle d’indemnisation avait été faite le 26 mai 2016 soit plus de 8 mois à compter de l’aggravation (le 17 février 2014), alors qu’aucune offre définitive n’était intervenue dans les 5 mois de la date à laquelle l’assureur avait été informé de la consolidation soit le 1er février 2018 date du rapport de l’expert [C].
Il a retenu que le délai pour effectuer une offre a expiré le 18 octobre 2014, date à laquelle devait courir le doublement des intérêts jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
La SAMCV et M. [M] [N] sollicitent l’infirmation du jugement et demandent de réduire ou d’annuler cette pénalité au motif des rebondissements de ce dossier, et en rappelant que l’offre du 26 mai 2016 ne concernait que les postes indemnisés par le tribunal judiciaire de Toulon du 22 février 2021 et que l’arrêt de la cour d’appel du 9 février 2023 a limité l’assiette de la pénalité au montant de l’offre et non à l’indemnité allouée par le juge et en aucun cas les postes réservés.
Pour solliciter la confirmation du jugement ayant prononcé le doublement des intérêts, M. [K] [B] retient que la SAMCV MAIF avait connaissance de la date de consolidation dès l’accedit organisé le 3 août 2015 par le médecin expert [C], alors qu’elle n’a adressé une proposition d’indemnisation que le 26 mai 2016.
De la même manière, compte tenu que la SAMCV MAIF était représentée à l’accedit le 22 décembre 2017, elle était nécessairement formée la consolidation.
Il soutient que l’offre est également manifestement incomplète puisque certains postes pourtant documentés ne sont pas chiffrés.
Il sollicite la confirmation du doublement des intérêts, et de la capitalisation tant à l’égard de M. [S] [B] que de sa fille victime par ricochet.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-9 du code des assurances indique qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans un délai de maximum de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas dans les 3 mois de l’accident été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article L 211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Sur l’application des textes à l’aggravation – En l’espèce, il s’agit d’une demande au titre de l’aggravation d’un préjudice corporel déjà indemnisé par la transaction intervenue en 2010.
Dès lors en cas d’aggravation des séquelles initiales, le délai ne peut commencer à courir qu’à compter de l’expiration d’un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle les parties ont eu connaissance du rapport d’expertise qui objective l’aggravation.
En tout état de cause, l’offre dont il convient d’examiner si elle est présente et suffisamment complète doit être examinée par rapport aux indemnisations finalement allouées par la décision de justice.
Sur l’offre concernée – Le jugement du 7 décembre 2022, dont appel a condamné la SAMCV MAIF et M. [M] [N] in solidum au doublement des intérêts à compter du 18 octobre 2014 et sur la somme de 241 114,63 euros correspondant uniquement aux 2 postes de:
perte de gains professionnels futurs d’un montant de 240 414,63 euros
et frais d’assistance médicale à expertise d’un montant de 700 euros.
Ce jugement ne statuait que sur les postes réservés par le précédent jugement du 22 février 2021 à savoir les frais de véhicule adapté, la perte de gains professionnels futurs et l’assistance d’une tierce personne à titre permanent.
Dans son arrêt du 9 février 2023, statuant sur appel du jugement du 22 février 2021, la cour d’appel d’Aix en Provence avait condamné la SAMCV MAIF et M. [M] [N] in solidum au doublement des intérêts du 4 février 2016 au 28 septembre 2021 sur la somme de 100 074,85 euros offerte par la SAMCV MAIF comprenant tous les postes de préjudices à l’exception de ceux qui avaient été réservés et tranchés par la suite par le jugement de 2022 c’est-à-dire les 3 postes :
frais de véhicule adapté,
perte de gains professionnels futurs
et assistance d’une tierce personne à titre permanent.
Compte tenu que le présent arrêt a débouté M. [S] [B] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, des frais de véhicule adapté à titre permanent et de l’assistance d’une tierce personne à titre permanent, et compte tenu que M. [S] [B] sollicite la confirmation de la décision sur le doublement des intérêts sans plus de précision, il s’ensuit que cette demande de doublement des intérêts ne peut être examinée que sur le poste de préjudice restant à savoir les frais d’expertise médicale d’un montant de 700 euros pour lequel les 2 parties sollicitent la confirmation de la somme allouée.
Il résulte du jugement du 7 décembre 2022 dont appel, que ce poste de préjudice concernait la facture en date du 1er octobre 2021 d’un montant de 700 euros au titre de l’assistance à l’expertise du Docteur [Z].
Cette expertise [Z] n’ayant pas retenu d’aggravation et donc pas de nouvelle date de consolidation, il ne peut pas être reproché à la SAMCV MAIF de ne pas avoir formulé d’offre dans les délais mentionnés aux articles précités à compter de l’aggravation ou de la consolidation puisque cette dépense est intervenue bien après.
En conséquence, cette demande de M. [S] [B] sera rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts – L’article 1343-2 du code civil énonce que les intérêts échus dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est classiquement jugé que l’anatocisme est d’ordre public, compte tenu de la rédaction au présent du texte.
Compte tenu que la capitalisation des intérêts a été ordonnée par le jugement dont appel sur la somme comprenant la perte de gains professionnels futurs et également les frais d’assistance à expertise, et compte tenu que la disposition sur la capitalisation est d’ordre public, cette capitalisation sera ordonnée sur la somme de 700 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Le jugement sera infirmé puisque l’assiette de la capitalisation n’est pas la même.
III- SUR LA SANCTION DE L’OFFRE INCOMPLÈTE
Pour condamner la SAMCV MAIF à payer au FGAO, 15 % de l’indemnité totale allouée, le juge retenu que l’offre du 26 mai 2016 était manifestement insuffisante incomplète.
La SAMCV et M. [M] [N] soutiennent l’infirmation du jugement pour les mêmes motifs que le doublement des intérêts.
M. [S] [B] soutient la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
L’article L 211-14 du code des assurances énonce que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur est manifestement insuffisante, il condamne l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L 421-1, une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Compte tenu que seuls les frais d’assistance à expertise sont dus par la SAMCV MAIF après l’aggravation améliorée par l’opération de 2014, compte tenu que l’expertise [Z] à l’occasion de laquelle des frais d’assistance à expertise ont été engagés, n’a pas retenu d’aggravation et donc pas de nouvelle date de consolidation, il ne peut pas être reproché à la SAMCV MAIF de ne pas avoir formulé d’offre dans les délais mentionnés aux articles L 211-9 et suivants et partant il ne peut pas lui être reproché une offre incomplète.
En conséquence, cette demande de M. [S] [B] sera rejetée. Le jugement sera infirmé sur ce point.
IV / SUR LES DEMANDES ANNEXES
Le premier juge a condamné la SAMCV MAIF et M. [M] [N] in solidum à payer à M. [S] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distractions.
La SAMCV MAIF et M. [M] [N] sollicitent la confirmation de la décision ayant débouté M. [S] [B] au titre des frais irrépétibles et sa condamnation à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [K] [B] sollicite la condamnation solidaire de M. [M] [N] et de la SAMCV MAIF:
à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
la somme de 4500 euros en son nom personnel,
et la somme de 2000 euros en qualité de représentant de sa fille mineur [A] [B],
et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec distractions.
Réponse de la cour d’appel
En application des articles 542, 562, 901 4° et 933 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes annexes de première instance, à savoir les frais irrépétibles et les dépens puisqu’il n’y a pas eu appel de ces dispositions.
M. [S] [B], partie perdante qui sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
L’arrêt sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’assurance maladie du Var en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 7 décembre 2022 en ce qu’il a condamné:
la SAMCV MAIF et M. [M] [N] in solidum à payer à M. [S] [B]
la somme de 240 414,63 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
et avec doublement des intérêts légaux sur la somme de 241 114,63 euros,
et avec capitalisation des intérêts,
la SAMCV MAIF à payer la somme de 36 167,2 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage,
CONFIRME la décision pour le surplus,
DÉBOUTE M. [S] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, des frais d’adaptation de véhicule à titre permanent et des frais d’assistance d’une tierce personne à titre permanent, de sa demande au doublement des intérêts, et de sa demande au titre des frais irrépétibles formulée en son nom et en qualité de représentant de sa fille [A] [B],
CONDAMNE M. [M] [N] et la SAMCV MAIF in solidum à payer à M. [S] [B] la somme de 700 euros au titre des frais d’assistance à expertise, provisions non déduites, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, et avec capitalisation pour les intérêts dus au moins pour une année entière,
Y AJOUTANT CONDAMNE M. [S] [B] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [S] [B] en son nom personnel et en sa qualité de représentant de sa fille [A] [B] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE M. [M] [N] et la SAMCV MAIF du surplus de leurs demandes,
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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