Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 août 2025, n° 22/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 2 juillet 2021, N° 200;09/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 57
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Mes Fritch et Marjou,
— Me Wong Yen,
le 28.08.2025.
Copie authentique délivrée à :
— Le Polynésie française,
le 28.08.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 août 2025
RG 22/00004 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 200, rg n° 09/00073 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 2 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 janvier 2022 ;
Appelante :
Mme [D] [L] épouse [G], née le 5 juillet 1954 à [Localité 38], décédée le’ 10 février 2023 à [Localité 28] , nantie de l’aide juridictionnelle provisoire n° 5521 du 29 décembre 2021 ;
M. [E] [G], né le 25 septembre 1954 à [Localité 32], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2259 du 8 avril 2024 ;
Représenté par Me Paméla FRITCH et Gwenaëlle MARJOU, avocats au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [F] [U], né le 26 juillet 1939 à [Localité 28], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31], représenté par son tuteur M. [C] [T] [U], suivant jugement de tutelle du 24 janvier 2023 n°2023/11 ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [A] [U] épouse [Y], née le 9 janvier 1944 à [Localité 36], de nationalité française, [Adresse 25] ;
Mme [R] [L] épouse [KM], née le 20 juillet 1953 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] Nouvelle Calédonie
[Localité 19] ;
Mme [Z] [L] épouse [O], née le 3 avril 1956 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26]
Mme [K] [L], née le 8 juin 1963 à Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, [Adresse 24] Nouvelle Calédonie ;
M. [W] [WZ] [L], né le 13 janvier 1962 à [Localité 33], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
M. [M] [L], né le 4 août 1965 à Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ;
M. [B], [GW] [L], né le 11 octobre 1957 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
M. [J], [V] [L], né le 3 janvier 1969 à Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, demeurant à [Adresse 29] ;
Ces huit derniers non comparants, non assignés ;
La Polynésie française, [Adresse 23], représentée par le Ministre de l’agriculture, du foncier, en charge du domaine et de la recherhe ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 20 décembre 2024 ;
Composition de la Cour :
Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 27 mars 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’Appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne la voie de désenclavement de la parcelle cadastrée T-[Cadastre 1] pour une superficie de 2 600 m² du lot 2 de la terre [S] sise à [Localité 28] appartenant aux consorts [G].
Par requête du 23 juin 2009, M. [E] [G] et son épouse Mme [D] [L] sollicitaient un droit de passage sur la propriété [I] cadastrée T-[Cadastre 16] pour une superficie de 108 379 m² à [Localité 28] appartenant aux consorts [U].
Par jugement du 12 février 2014, le tribunal a notamment ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder M. [P] [X] avec la mission de dire si la terre [S] lot 2 cadastrée T-[Cadastre 1] pour une superficie de 2 600 m² à [Localité 28] appartenant aux consorts [G] est enclavée et, dans l’affirmative, établir un ou plusieurs projets de désenclavement.
Les époux [G] ont appelé en cause la Polynésie française, l’expert ayant dans son pré-rapport envisagé un désenclavement par le lotissement [Adresse 22], ainsi que les consorts [L] dont les fonds seront également desservis par le projet de désenclavement en cours.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2020.
La Polynésie française faisait alors valoir que le projet d’accès par le Domaine [Adresse 22] est beaucoup plus préjudiciable aux intérêts de la Polynésie française, et qu’il est en outre beaucoup moins commode, ce tracé étant plus long de presque 200 mètres.
Les consorts [U] demandaient au tribunal de prendre acte que les époux [G] ont donné leur accord pour être désenclavés par le Domaine [Adresse 22] et de constater que le second tracé à savoir celui traversant le Domaine [Adresse 22] est celui le moins dommageable.
Par jugement n° RG 09/00073, minute 200, en date du 2 juillet 2021, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, a :
— Dit que le désenclavement de la parcelle lot 2 de la terre [Localité 20] cadastrée section T n°[Cadastre 1] se fera par la voie traversant la voie dénommée [Adresse 21] dite [Adresse 40] traversant :
la parcelle cadastrée S n°[Cadastre 4] sur [Cadastre 15] mètres,
puis,
la parcelle T [Cadastre 5] appartenant à la Polynésie française sur 79 mètres,
la parcelle T [Cadastre 6] appartenant aux consorts [U] sur 14 mètres,
les parcelles T [Cadastre 8] et T [Cadastre 9] appartenant à la Polynésie française sur 8 mètres,
et,
la propriété [U] sur 722 mètres selon le tracé figurant en rouge au plan de l’expert [P] [X],
— Ordonné la transcription du présent jugement à la Conservation des Hypothèques de [Localité 36], selon les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle, ce dont, bénéficient, [E] [G] et son épouse [D] [L] ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile en l’espèce ;
— Dit que les dépens seront réglés selon les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle, ce dont, bénéficient, [E] [G] et son épouse [D] [L].
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l’expert retient deux pistes, l’une passant par le Domaine [Adresse 22] de 1012 mètres et une autre par la propriété [U] de 823 mètres ; qu’en l’espèce, la piste passant par la propriété [U] apparaît être la plus courte ; que les consorts [U] ne démontrent en outre pas que le passage par le domaine [Adresse 22] soit le moins dommageable, étant observé qu’il résulte du rapport d’expertise que cette piste n’est pas encore tracée.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête reçue au greffe le 24 janvier 2022, Mme [D] [N] [L] épouse [G], représentée par Me Pamela FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, a interjeté appel du jugement n° RG 09/00073, minute 200, du 2 juillet 2021, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1.
Mme [D] [N] [L] épouse [G] est décédée en cours d’instance le 10 février 2023 à [Localité 28].
Par conclusions déposées à l’audience de la cour d’appel le 16 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [E] [G], nanti de l’aide juridictionnelle, représenté par Me Pamela FRITCH et Me Gwenaëlle MARJOU, demande à la cour de :
Vu la décision d’aide juridictionnelle n°2259 du 08 avril 2024,
— Dire et juger que M. [E] [G] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
Vu le décès de Mme [D] [L] épouse [G],
— Constater que M. [E] [G] reprend l’instance à son compte ;
— Déclarer l’appel recevable en la forme ,
Vu le jugement du 02 juillet 2021,
Vu les articles 682 et 683 du Code civil,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le désenclavement de la parcelle lot 2 de la terre [Localité 20], cadastrée section T n°[Cadastre 1], se fera par la voie traversant la voie dénommée [Adresse 21], dite [Adresse 40], traversant :
la parcelle cadastrée S [Cadastre 4] sur 248 mètres,
la parcelle cadastrée T [Cadastre 5] appartenant à la Polynésie française sur 79 mètres,
la parcelle cadastrée T [Cadastre 6] appartenant aux consorts [U] sur 14 mètres,
les parcelles T [Cadastre 8] et T [Cadastre 9] appartenant à la Polynésie française sur 8 mètres,
et la propriété [U] sur 722 mètres selon le tracé figurant en rouge au plan de l’expert M. [P] [X] ;
Réformant le jugement ;
— Dire et juger que le désenclavement de la parcelle lot 2 de la terre [Localité 20], cadastrée section T n°[Cadastre 1], se fera par la voie traversant le Domaine [Adresse 22], depuis la route menant au lotissement [H] en empruntant partiellement une voie cadastrée S[Cadastre 18] appartenant à la SAGEP sur 144 mètres, puis en traversant le Domaine [Adresse 22], appartenant au Territoire de la Polynésie, soit :
la parcelle cadastrée S [Cadastre 17] sur 298 mètres,
la parcelle T [Cadastre 3] sur 201 mètres, 145 mètres et 368 mètres, puis la parcelle cadastrée T [Cadastre 2] dépendant de la terre [Localité 20] pour aboutir au chemin prévu au partage sur 103 mètres ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
— Dire et juger que les dépens seront recouvrés dans les formes prévues en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 21 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la Polynésie française, demande à la cour de :
Vu les articles 683 et 684 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise de [P] [X] en date du 14 décembre 2020 ;
— Juger que le premier passage préconisé par l’expert aux termes de son rapport du 14 décembre 2020 est plus court et moins dommageable que le second passage (par le domaine [Adresse 22]) conformément à la lettre des dispositions du code civil en matière de désenclavement ;
— Dire que l’appelante n’apporte pas la preuve de ce que le second passage (par le Domaine [Adresse 22]) serait plus court et moins dommageable ;
— Confirmer alors en toutes ses dispositions le jugement n°200 rendu le 2 juillet 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française ;
— Laisser les entiers dépens à la charge de l’appelante.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [F] [U], représenté par son tuteur M. [C] [T] [U], suivant jugement de tutelle du 24 janvier 2023 n°2023/11, ayant pour avocat Me Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN), demande à la cour de :
Vu le jugement du 2 juillet 2021,
Vu le rapport d 'expertise de M. [X],
— Infirmer le jugement du tribunal foncier du 2 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire que le désenclavement de la parcelle lot 2 de la terre [Localité 20] cadastré section T n°[Cadastre 1], se fera par la voie traversant le Domaine [Adresse 22], depuis la route menant au lotissement [H] en empruntant partiellement une voie cadastrée S[Cadastre 18] appartenant à la SAGEP sur 144 mètres, puis traversant le Domaine [Adresse 22], appartenant au Territoire de la Polynésie, soit :
La parcelle cadastrée S[Cadastre 17] sur 298 mètres,
La parcelle T [Cadastre 3] sur 201 mètres, 145 mètres et 368 mètres,
Puis la parcelle cadastrée T [Cadastre 2] dépendant de la terre [S] pour aboutir au chemin prévu au partage sur 103 mètres ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— Ordonner l’évaluation de l’indemnité de droit de passage sur chacun des chemins proposés par l’expert comprenant l’emprise au sol, la sécurisation de parcelle privée servant de fonds servant ;
— Ordonner la fixation des modalités d’entretien et d’utilisation de la servitude ;
— Pour ce faire, désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction pour y procéder avec missions habituelles en telle matière ;
En tout état de cause,
— Condamner la Polynésie française à payer à M. [U] la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la Polynésie française aux entiers dépens.
L’affaire a été communiqué au ministère public le 23 octobre 2024 en application de l’article 252 du code de procédure civile de la Polynésie française. Le procureur général a visé le dossier par visa en date du 25 octobre 2024.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 mars 2025.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré qui a dû être prorogé.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Il est acquis aux débats que la parcelle cadastrée T-[Cadastre 1] (lot 2 de la terre [S]) pour une superficie de 2 600 m², sise à [Localité 28], est enclavée.
Le point en litige devant la cour porte sur la détermination de la voie de désenclavement de ladite parcelle.
Sur la voie de désenclavement de la parcelle cadastrée T-[Cadastre 1] (lot 2 de la terre [S]) pour une superficie de 2 600 m², sise à [Localité 28] :
Aux termes des articles 682, 683 et 684 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable
Il résulte du rapport d’expertise de M. [P] [X] déposé le 14 décembre 2020 que deux accès ont été identifiés qui permettraient de desservir le lot 2 de la terre [Localité 20] :
— l’un depuis la prison de [Localité 34], d’une longueur de 823 m, traversant la propriété [U],
— l’autre depuis la route de [Localité 39], d’une longueur de 1 012 m, traversant le Domaine [Adresse 22], propriété du Pays, squatté.
Ainsi, il est établi que le trajet le plus court est le trajet traversant la propriété [U].
Au jour où la cour statue, la propriété [U], anciennement cadastrée T [Cadastre 7] lors des opérations d’expertise, a fait l’objet d’un morcellement en 31 parcelles en conséquence d’un partage réalisé le 31 juillet 2023 transcrit à la conservation des hypothèques le 13 septembre 2023 au volume 5483 n° 18. Cet acte est produit devant la cour.
En suite de ce morcellement, il est prévu à l’acte de partage la constitution de chemins de desserte de l’ensemble des lots, chemins qui, à la lecture du plan cadastral, vont jusqu’au confins de la propriété [U] et rejoignent de fait le lot 2 de la terre [S].
Ainsi, les parcelles aujourd’hui cadastrées T [Cadastre 10], T [Cadastre 13], T [Cadastre 11], T [Cadastre 12], T [Cadastre 14] sont désignées comme étant des servitudes de passage, elles sont propriété indivise des copartageants.
Alors que le trajet est plus long sur le domaine [Adresse 22] et que le projet et les routes sur ce domaine sont encore à déterminer, il ne peut être soutenu que le passage par la propriété [U] serait plus dommageable alors qu’il s’agit de desservir le lot 2 de la terre [S] par le même chemin que toutes les parcelles issues du démembrement de la propriété [U].
Ainsi, il y a lieu de déterminer le passage permettant de désenclaver le lot 2 de la terre [S] sur une assiette ne portant en réalité aucune atteinte au fonds servant puisque destinée à ce que s’y exerce une servitude.
En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 09/00073, minute 200, en date du 2 juillet 2021, en toutes ses dispositions.
En l’absence de privation de jouissance de propriété, les voies utilisées pour desservir le lot 2 de la terre [S] étant des parcelles dites à l’acte de partage des voies ayant pour finalité le passage, il n’y a pas lieu à indemnité.
Il est par contre stipulé à l’acte de partage du 31 juillet 2023 transcrit à la conservation des hypothèques le 13 septembre 2023 au volume 5483 n° 18 que : «Les frais de réalisation, d’entretien et de réfection de la route d’accès seront partagés entre les bénéficiaires selon une clefs de répartition à définir ultérieurement par les parties concernées.»
Il est constant que les propriétaires du lot 2 de la terre [Localité 20] seront bénéficiaires de cette route d’accès et qu’ils doivent donc en partager les frais de réalisation, d’entretien et de réfection, en étant inclus dans la convention qui fixera la clef de répartition.
En conséquence, la cour dit que les propriétaires du lot 2 de la terre [Localité 20] doivent partager les frais de réalisation, d’entretien et de réfection de la route de desserte, en étant inclus dans la convention qui fixera la clef de répartition entre tous les bénéficiaires de la route tel que stipulé à l’acte en date du 31 juillet 2023 transcrit à la conservation des hypothèques le 13 septembre 2023 au volume 5483 n° 18.
Sur les autres demandes :
Il y a lieu d’ordonner la transcription du présent arrêt à la conservation des hypothèques de [Localité 36], les frais étant à la charge de M. [E] [G], nanti de l’aide juridictionnelle.
Compte tenu des spécificités du litige, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagées devant la cour.
M. [E] [G], nanti de l’aide juridictionnelle, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 1, n° RG 09/00073, minute 200, en date du 2 juillet 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les propriétaires du lot 2 de la terre [Localité 20] doivent partager les frais de réalisation, d’entretien et de réfection de la route de desserte, en étant inclus dans la convention qui fixera la clef de répartition entre tous les bénéficiaires de la route tel que stipulé à l’acte en date du 31 juillet 2023 transcrit à la conservation des hypothèques le 13 septembre 2023 au volume 5483 n° 18 ;
ORDONNE la transcription du présent arrêt au Bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 36], les frais étant à la charge de M. [E] [G], nanti de l’aide juridictionnelle ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [E] [G], nanti de l’aide juridictionnelle, aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 28 août 2025.
La Greffière, La Présidente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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