Infirmation partielle 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 16 nov. 2023, n° 23/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02492 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 23 mars 2023, N° 11-22-171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02492 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2HN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 11-22-171
APPELANTE :
Madame [E] [K] [M]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C341722023003467 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CDC HABITAT SOCIAL, Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré de 163 940 080 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 046 484 dont le siège social se situe [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié es qualité de Directeur Général, venant aux droits de société le Nouveau Logis Provençal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Michelle TORRECILLAS, Présidente de Chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 30 juillet 2019, le président du tribunal d’instance de Martigues a condamné Mme [E] [M] et M. [Y] [M] à payer à titre provisionnel à la société HLM CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1497,30 € au titre d’une créance locative échue à la date du 29 mai 2019, 409,11 € à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de la décision outre 100 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le juge des référés a en outre , après avoir constaté la résiliation du bail le 16 janvier 2019, ordonné aux époux [M] de libérer les lieux dans le délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de les quitter.
Cette décision a été signifiée aux époux [M] pas acte d’huissier transformé en procès-verbal de recherches infructueuses les 13 et 17 septembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [M]. Un commandement aux fins de saisie vente était régularisé les 13 et 17 septembre 2019 selon les mêmes modalités pour un montant total de 1746,98 €.
La procédure d’expulsion était poursuivi par la société bailleresse, un procès-verbal d’expulsion étant dressé par l’huissier mandaté le 2 juin 2021.
Suivant citation du 29 novembre 2021, la société HLM CDC HABITAT SOCIAL a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de saisie des rémunérations de Mme [E] [M] pour avoir paiement des sommes de 11 838,05 euros en principal, 784,40 euros au titre des intérêts, 1886,08 euros au titre des frais et après déduction des encaissements pour 2096,27 euros soit pour un total de 12 412,26 euros.
Par jugement du 23 mars 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— constaté que l’ordonnance de référé rendu le 30 juillet 2019 par le président du tribunal d’instance de Martigues et définitive
— pris acte que la libération effective des lieux occupés ou [Adresse 1] à [Localité 7] par M. Mme [M] est établi au 2 juin 2021.
— rappelé que les époux sont tenus solidairement des dettes locatives de par la loi.
— déboutée Mme [E] [M] de l’ensemble de ses demandes en contestation comme mal fondéee.
En conséquence.
Autorisé la saisie des rémunérations de Mme [E] [M] par la société HLM CDC HABITAT SOCIAL pour les sommes de :
11 838,05 euros au titre du principal d’indemnité locative
784,40 euros au titre des intérêts moratoires
1886,08 euros au titre des frais de procédures et dépens
encaissement à déduire : 2096,27 euros
soit un total de 12 412,26 euros.
Dit que les règlements s’imputeront d’abord sur le capital
Condamné Mme [E] [M] aux dépens de l’instance et à payer à la société HLM CDC HABITAT SOCIAL 800 € au titre des frais irrepetibles.
Par déclaration du 11 mai 2023 Mme [E] [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions auquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions Mme [E] [M] demande à la cour
— d’infirmer la décision entreprise
— de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à dire qu’il existe une solidarité entre [Y] [M] et [E] [M]
— de débouter la société HLM CDC HABITAT SOCIAL de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— de la condamner à payer à Mme [E] [M] 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de la condamner aux dépens.
Au soutien de son appel elle indique que c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il convenait de maintenir Mme [E] [M] dans la solidarité des dettes avec son époux.
Elle indique en effet que Mme [M] n’était plus locataire du logement en janvier 2019.
Elle ajoute que les dispositions de l’article 220 du Code civil ne saurait trouver à s’appliquer dans la mesure où la dette engendrée par M. [M] seul n’a aucun lien avec un caractère ménager et alors même que pour sa part elle a donné congé et quitté les lieux.
Elle ajoute qu’en conséquence et en l’état de l’article 220 du Code civil et des jurisprudences qu’elle invoque il conviendra de dire qu’elle n’est nullement tenue solidairement des dettes engendrées par son époux.
Aux termes de ces dernières conclusions la société HLM CDC HABITAT SOCIAL demande à la Cour de confirmer le jugement du 23 mars 2023, de condamner Mme [M] à lui payer 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que la solidarité édictée par l’article 220 du Code civil doit s’appliquer en l’espèce jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge de l’état civil qui n’est pas justifiée par l’appelante.
Elle ajoute que la solidarité contractuellement stipulée doit trouver à s’appliquer.
Elle précise enfin qu’il n’y a eu aucune remise volontaire des lieux par les époux jusqu’à la reprise des lieux faites par huissier de justice le 2 juin 2021.
MOTIFS
Selon les articles L. 111 ' 2 et L212 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution soit s’agissant de la saisie des rémunérations conformément aux dispositions des articles L3252-1 à L3252-13 du code du travail.
En l’espèce, la société HLM CDC HABITAT SOCIAL agit en vertu du titre exécutoire constitué par l’ordonnance de référé du 30 juillet 2019 du président du tribunal d’instance de Martigues.
La condamnation au paiement prononcé par cette décision n’a pas visé la solidarité à l’égard des époux [M].
Toutefois il résulte des dispositions de l’article 220 du Code civil que chacun des époux à pouvoir pour passer seuls les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et que toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Cette solidarité perdure jusqu’à la transcription à l’état civil de la décision de divorce.
En l’espèce la preuve d’une telle est transcription n’est pas rapportée par Mme [M].
Si celles-ci verse au débat un courrier censé indiquer au bailleur sa volonté de quitter les lieux, la mauvaise qualité de la copie produite ne permet pas de savoir à quelle date cette correspondance a été réceptionnée par celui-ci.
Les seules pièces produites à l’exclusion notamment de tout nouveau bail sont insuffisantes à établir le départ des lieux loués de Mme [M] avant le 2 juin 2021 date de la reprise des lieux par huissier.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu cette date comme celle de la libération effective du logement par les occupants tenus solidairement des loyers indemnité d’occupation et accessoire en l’état des dispositions de l’article 220 du Code civil.
En conséquence la saisie des rémunérations de Mme [E] [M], qui peut invoquer le bénéfice de division, sera autorisée et validée à hauteur de:
5 919,02 euros au titre du principal
392,20 euros au titre des interets
943,04 euros au titre des frais et dépens
sous déduction des encaissements pour 2096,27 euros
soit un total de 5157,99 euros
Mme [E] [M] a du exposer des fais irrepetibles, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1500 euros.
La société HLM CDC HABITAT SOCIAL qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit Mme [E] [M] en son appel,
Infirme le jugement du 23 mars 2023 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations pour un montant total de 12412,26 € et débouté mme [E] [M] de ses contestations,
Et statuant à nouveau,
Autorise et valide la saisie des rémunérations de Mme [E] [M] à hauteur de :
5 919,02 euros au titre du principal
392,20 euros au titre des interets
943,04 euros au titre des frais et dépens
sous déduction des encaissements pour 2096,27 euros
soit un total de 5157,99 euros,
Confirme le surplus des dispositions dommages et intérêts jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société HLM CDC HABITAT SOCIALà payer à Mme [E] [M] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société HLM CDC HABITAT SOCIAL aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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