Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
S.A. [Adresse 1] (SIP)
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me [A]
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00605 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIUW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N] [Y]
né le 22 Décembre 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-009806 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 1])
APPELANT
ET
S.A. SOCIETE IMMOBILIERE PICARDE D’HLM (SIP) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Florence BROCHARD BEDIER de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffièreplacée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant contrat en date du 20 août 2012, la société immobilière picarde d’habitations à loyer modéré (ci-après désignée la SIP) a donné à bail à M. [N] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], à [Localité 1] (80).
Se plaignant de nuisances commises par celui-ci à l’égard des autres locataires et de son personnel et après avoir entrepris des démarches amiables, le bailleur a attrait M. [N] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens, pour voir prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs.
Par jugement rendu le 25 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [N] [Y],
— ordonné en conséquence à M. [N] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
— rejeté la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’à défaut pour M. [N] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois, la SIP pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— condamné M. [N] [Y] à payer à la SIP une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— débouté la SIP de sa demande d’astreinte,
— condamné M. [N] [Y] aux dépens,
— condamné M. [N] [Y] à payer à la SIP la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Par exploit délivré le 9 décembre 2024, M. [Y] s’est vu signifier un commandement de quitter les lieux au plus tard le 10 février 2025.
Par déclaration du 18 décembre 2024, M. [N] [Y] a relevé appel du jugement susvisé en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation du bail à ses torts exclusifs,
— l’a condamné à payer à la SIP la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure.
Parallèlement et suivant assignation du 9 janvier 2025, M. [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de voir, à titre principal, ordonner la suspension de la procédure d’expulsion, et à titre subsidiaire, que lui soit accordé un délai de douze mois pour libérer le logement.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l’exécution, après avoir relevé que la demande principale n’était plus soutenue, a débouté M. [Y] de sa demande de délai supplémentaire d’un an pour quitter le logement.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [N] [Y] demande à la cour de :
Le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la résiliation du bail à ses torts exclusifs,
— lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
— a dit qu’à défaut pour lui d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois, la SIP pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
— l’a condamné à payer à la SIP une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— a fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
— l’a condamné aux dépens,
— l’a condamné à payer à la SIP la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter la SIP d’HLM de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de toutes ses prétentions subséquentes,
A titre subsidiaire,
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement,
En tout état de cause,
— débouter la SIP d’HLM de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la SIP d’HLM à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paul Soubeiga, avocat aux offres de droit.
Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la SIP d’HLM demande à la cour de :
— déclarer recevable M. [Y] en son appel mais mal fondé,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, coût de la signification de l’arrêt à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d’indiquer qu’il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [Y] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu’aucune irrecevabilité n’a été soulevée et qu’il n’existe aucun moyen d’ordre public devant être relevé par la cour.
1. Sur la demande de résiliation du bail
M. [Y] soutient que les attestations fournies par la SIP ne peuvent être considérées comme un commencement de preuve, celles-ci restant des allégations pouvant parfaitement être fallacieuses. Il nie avoir été violent avec M. [Z], son directeur, le bousculant et l’insultant. Il explique à ce titre qu’il est âgé de 70 ans, est amputé d’une jambe et se déplace en fauteuil roulant. Il conteste le jugement rendu par le tribunal correctionnel qui l’a condamné pour ces faits. Il réfute également les faits de jet de bocal sur la jambe du gardien et ajoute que la SIP est dans l’impossibilité de verser aux débats de véritables preuves, faisant preuve d’une « créativité débordante » dans ses allégations.
Il estime être victime d’une instrumentalisation de la situation et de discrimination en raison de son handicap. Il explique que les accusations fallacieuses à son encontre ont commencé après qu’il ait réclamé une adaptation de son logement à son handicap, dans un contexte où les locataires de l’immeuble ont appris que la ville d'[Localité 1] envisageait la destruction de ce dernier pour l’année 2029. Il ajoute avoir demandé à plusieurs reprises un nouveau logement mais aucune suite n’y a été donnée, aucun logement n’étant libre et adapté.
Il fait valoir que des nuisances sont commises par d’autres personnes de l’immeuble, les locataires résidant au sixième étage possédant plusieurs animaux dont deux gros et ayant deux enfants en bas âge. Il explique que ces locataires jettent les couches sales et les petits pots de leurs enfants par leur fenêtre ainsi que d’autres déchets.
Il estime être victime de harcèlement et de menaces. Il soutient que le gardien de l’immeuble ne fait qu’épier ses moindres faits et gestes. Il explique craindre pour sa sécurité et ajoute que le gardien l’insulte et le menace de mort.
Enfin, il soutient qu’une expulsion aurait des conséquences manifestement excessives et que cette dernière n’est pas fondée de manière certaine sur une inexécution de ses obligations de locataire. Il conclut que les faits en cause n’ont donné lieu à aucun constat de commissaire de justice ni aucune intervention des forces de l’ordre.
La SIP soutient que la procédure diligentée contre M. [Y] s’inscrit dans un contexte d’incivilités, de violences, d’injures et après plusieurs plaintes de ses voisins, faits ayant justifié l’envoi à celui-ci d’un courrier recommandé dès le 14 février 2022.
Elle explique qu’après sa condamnation par le tribunal correctionnel d’Amiens le 9 avril 2024, le comportement de M. [Y] a perduré, puisque ce dernier a notamment lancé un bocal du haut de sa fenêtre du quatrième étage sur M. [U], gardien de la SIP qui a été blessé à la jambe. M. [U] a déposé plusieurs plaintes compte tenu des nombreux agissements de M. [Y].
La SIP soutient donc avoir les preuves nécessaires pour convaincre la cour de l’inexécution grave des obligations de M. [Y].
Elle estime que le comportement récurrent de M. [Y] constitue des troubles anormaux du voisinage et justifie la résiliation du bail aux torts exclusifs de celui-ci.
Sur ce,
L’article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son premier alinéa que le droit au logement est un droit fondamental et s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.
Son article 2 prévoit que les dispositions du titre premier régissant les rapports entre bailleurs et locataires sont d’ordre public.
En application de son article 7 b), le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
Aux termes de l’article 1184 du code civil dans son ancienne version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En application de ces dispositions, pour obtenir la résiliation d’un bail d’habitation aux torts de son locataire, le bailleur doit démontrer de la part de celui-ci une inexécution suffisamment grave de ses obligations.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SIP justifie avoir dès le 14 février 2022 adressé à M. [Y], par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’une lettre simple, un courrier le convoquant le 1er mars suivant dans les locaux de son agence située à [Localité 1]. Il y était évoqué une précédente rencontre sur site avec Mme [E], responsable du personnel de proximité, en date du 1er février 2022, au sujet de diverses incivilités dont M. [Y] était à l’origine (dépôts de cartons, crachats dans les parties communes et comportement agressif envers le gardien) et sa persistance dans cette attitude.
Il n’est aucunement démontré par M. [Y] que ces allégations auraient pour origine sa demande d’aménagement du logement qu’il occupe ou encore le projet de démolition de l’immeuble évoqué.
Ce dernier ne justifie pas du courrier adressé à son bailleur en vue d’obtenir l’aménagement de son logement compte tenu de son handicap. Néanmoins, le responsable d’agence de la SIP a répondu à cette demande par un courrier du 7 mars 2023, donc postérieurement au début des nuisances, en ces termes :
« Suite à votre courrier par lequel vous nous sollicitez pour l’aménagement de certains équipements de votre appartement compte tenu de votre handicap, nous avons tenté de vous rencontrer à plusieurs reprises par téléphone ou à votre domicile sans succès jusqu’au dernier passage de votre chargée de relation locataire, Mme [J] le jeudi 02 mars 2023.
Cette rencontre avait pour but de vous expliquer qu’il n’était pas possible techniquement d’installer une douche italienne à la place de la baignoire et compte tenu de votre situation, qu’il est préférable d’envisager un relogement dans un appartement adapté. Nous vous invitons donc à compléter une demande de logement que vous retrouverez jointe à cet envoi.
Malgré cela, nous portons à votre connaissance que nous avons demandé à notre prestataire PROXISERVE de réaliser un devis pour le remplacement du meuble sous évier et l’installation d’un WC réhaussé avec une barre de maintien. A ce titre, nous reviendrons vers vous une fois le devis réceptionné et la suite donnée à celui-ci.
Enfin, nous souhaiterions aborder le comportement agressif et menaçant que vous avez eu envers votre chargée de relation locataire ainsi que le gardien d’immeuble. Nous ne pouvons tolérer ce comportement inadmissible, c’est pourquoi nous vous demandons de changer d’attitude envers les salariés de la SIP faute de quoi, nous prendront les dispositions qui s’imposent ».
Par ailleurs, aucun lien n’est établi entre les nuisances reprochées par la SIP à M. [Y] et le projet de démolition de l’immeuble envisagé, le formulaire de pétition communiqué par M. [Y] étant daté « d’octobre/novembre 2022 » et étant au demeurant dépourvu de toute signature.
Les arguments développés à ces deux titres par M. [Y] sont donc inopérants.
Ainsi que l’a justement relevé le juge des contentieux de la protection dans la décision querellée, la présente procédure intervient après plusieurs plaintes et une sommation « d’avoir à cesser les troubles » signifiée personnellement à M. [Y] le 16 juillet 2024. Cette sommation relate les insultes et les injures proférées par celui-ci tant à l’encontre des locataires que des clients et des salariés en cours d’assermentation ou assermentés de la SIP, ainsi que le jugement du tribunal correctionnel en date du 9 avril 2024 l’ayant condamné pour des faits d’injure publique envers M. [Z] commis le 12 juin 2023, outre des alcoolisations régulières de M. [Y] et son habitude de recevoir beaucoup de personnes ayant la même addiction. Enfin, elle évoque sans rentrer dans le détail d’autres faits à l’encontre de collaborateurs en juin 2024, ainsi que des agissements répétitifs.
Dans une attestation en date du 19 juin 2023, M. [U], gardien assermenté de l’immeuble dans lequel réside M. [Y], indique l’avoir vu, le 12 juin 2023, foncer sur M. [Z], directeur général de la SIP, en le bousculant avec son fauteuil puis en l’insultant. Ces faits sont confirmés par Mme [X], responsable du personnel de proximité au sein de la SIP, par Mme [H], gardienne, et par M. [B], gardien, par des attestations du 19 juin 2023.
Dans une attestation du 19 février 2025, M. [U] expose également que le 2 janvier, M. [Y] lui a intentionnellement donné des coups dans la main en passant à côté de lui dans l’entrée de l’immeuble, puis l’a insulté et lui a craché dessus.
Dans une attestation du 19 février 2025, il relate enfin que le 14 février, M. [Y] l’a insulté dans le hall de l’immeuble et est monté dans l’ascenseur en l’insultant à plusieurs reprises et en crachant plusieurs fois au sol.
Par ailleurs, M. [U] a déposé plainte le 12 juillet 2024 pour des faits de violence subis en sa qualité de gardien d’immeuble le 14 juin 2024, dénonçant un jet de bocal réceptionné sur son genou, faits commis à son encontre par M. [Y]. Deux attestations de M. [Q] et de Mme [D], responsables d’agence de la SIP, confirment ces faits. Si ces attestations ne respectent pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile ainsi que le souligne M. [Y], il n’en demeure pas moins que leur valeur probante peut être reconnue en ce qu’elles sont suffisamment claires et précises sur les faits relatés.
En outre, une main courante a été enregistrée le 10 septembre 2024 par M. [F], dénonçant les nuisances subies par le voisinage du fait du comportement de M. [Y]. Il indique en ces termes :
« (') Régulièrement il insulte les autres locataires sans raison, il jette des objets (mouchoirs, médicaments, canettes etc') depuis sa fenêtre au 4ème étage.
Une fois je l’ai vu en train de cracher sur notre gardien et de le menacer avec un couteau, je ne sais pas si un dépôt de plainte avait été effectué.
Hier soir alors que je rentrais chez moi avec ma femme et notre fille de 18 mois il a jeté une canette en verre depuis sa fenêtre, nous n’avons pas été touché mais nous avons eu peur.
Son comportement est totalement inadmissible, la SIP est au courant mais rien ne bouge.
Il pourrit la vie de tout le bâtiment et rien ne se passe, je vais de nouveau prévenir la SIP (') ».
Mme [D] a de nouveau attesté le 15 janvier 2025 pour indiquer que M. [Y] est l’auteur de troubles réguliers au sein de la résidence, visant les collaborateurs de proximité, les chargés de relations clientèles, les gardiens et agents de nettoyage et dernièrement M. [U] et certains locataires. Elle poursuit en indiquant que M. [Y] commet régulièrement des agressions : insultes, jets du haut de plusieurs étages, crachats et menaces avec un couteau envers le personnel. Elle ajoute en ces termes : « M. [Y] se déplace en fauteuil roulant étant amputé d’une jambe. Il utilise cette situation de handicap pour provoquer les individus, inciter à ce qu’on lui porte atteinte en mettant en avant sa « vulnérabilité » ».
M. [U] a déposé une nouvelle plainte le 27 février 2025 pour dénoncer des faits de violence et de menaces commis dans l’exercice de ses fonctions le 14 février 2025 par M. [Y].
L’ensemble de ces éléments concordants, émanant de personnels de la SIP mais également du voisinage, permet de caractériser à l’encontre de M. [Y] une inexécution grave de son obligation d’user paisiblement des locaux loués, les arguments avancés par celui-ci étant inopérants.
Dans ce contexte, son expulsion n’apparaît pas constituer une mesure particulièrement excessive au regard de sa situation personnelle.
En conséquence, le jugement querellé est confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [N] [Y].
2.Sur la demande de délais
M. [Y] forme cette demande sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il explique qu’en cas d’expulsion il lui sera impossible de retrouver un logement auprès d’un bailleur privé. De plus, le logement ne sera pas adapté à sa situation de handicap.
M. [Y] ajoute qu’il ne maîtrise pas les procédures dématérialisées et n’a pas d’adresse mail, ce qui allonge les délais pour effectuer toutes démarches administratives.
Il insiste sur sa situation particulièrement fragile tant par sa situation financière que par son handicap.
Il estime sa situation préoccupante, ne percevant qu’une retraite de 950 euros et n’ayant ni famille, ni amis. Il explique que ses demandes de relogement auprès des bailleurs sociaux restent vaines. Par conséquent, il demande à titre subsidiaire que lui soit accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
La SIP s’oppose à cette demande au motif que M. [Y] l’a déjà présentée devant le juge de l’exécution et qu’il en a été débouté par jugement du 4 avril 2025.
Sur ce,
Aux termes des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
La durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, cette demande identique a été présentée devant le juge de l’exécution qui l’a rejetée par jugement rendu le 4 avril 2025 dont la cour n’est pas saisie. Ce jugement est désormais définitif.
Aucun élément nouveau n’est au demeurant allégué ou justifié par M. [Y]. En effet, la situation de handicap de ce dernier, désormais âgé de 70 ans, ainsi que ses démarches entreprises en vue de se reloger ne sont pas contestées. Néanmoins, M. [Y] fait preuve d’une particulière mauvaise foi compte tenu de la gravité des manquements qui lui sont reprochés malgré les démarches amiables entreprises par la SIP dès l’année 2022, manquements qui sont de nature à mettre en danger tant les autres locataires de l’immeuble que les salariés et intervenants de la société.
En conséquence, la demande de délai est rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Y] aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens de première instance.
La demande de recouvrement direct des dépens au profit de Me Paul Soubeiga est rejetée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Y] sera par ailleurs condamné à payer à la SIP la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et sera débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens en ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Déboute M. [N] [Y] de sa demande aux fins de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement ;
Condamne M. [N] [Y] aux dépens d’appel ;
Déboute Me [G] [A] de sa demande de recouvrement direct ;
Condamne M. [N] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la société immobilière picarde au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute M. [N] [Y] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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