Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 30 sept. 2025, n° 24/07933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07933 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 24 septembre 2024, N° 24/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice, Le syndicat des copropriétaires [ Adresse 11 ] c/ La Compagnie AUXILIAIRE |
Texte intégral
N° RG 24/07933 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6MH
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Référé
du 24 septembre 2024
RG : 24/00547
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 30 Septembre 2025
APPELANTE :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice, la SARL ACCORIMM sis
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2167
INTIMEE :
La Compagnie AUXILIAIRE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Julie CANTON, avocat au barreau de LYON, toque : 408
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Juin 2025
Date de mise à disposition : 23 Septembre 2025 prorogée au 30 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Utei [Adresse 8] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé Les Quatre Saisons, composé de quatre bâtiments aux [Adresse 2] [Adresse 3] et [Adresse 5].
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 18 janvier 2011 et les ouvrages ont été réceptionnés le 26 juin 2013, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 10] a constaté l’apparition de fissures sur les murs des façades et a mandaté la société Acarayol, laquelle a établi un rapport d’audit daté du 29 décembre 2022. Elle a notamment indiqué que certaines fissures ne nécessitaient qu’un simple rebouchage, quand d’autres appelaient des reprises en sous-'uvre.
Le 12 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société l’Auxiliaire, assureur dommages-ouvrage, qui a mandaté le cabinet Saretec. Celui-ci a établi un rapport préliminaire le 10 mars 2023, qui a conduit la société l’Auxiliaire à retenir que les fissures ne portaient pas atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni ne le rendaient impropre à sa destination, et à décliner sa garantie par courrier du 13 mars 2023.
Par acte introductif d’instance du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé la société L’auxiliaire, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé, contradictoire, du 24 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en sa demande,
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— rejeté la demande de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 17 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Quatre saisons demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 24 septembre 2024 en ce qu’elle :
— l’a déclaré recevable en sa demande,
— a rejeté la demande de la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur dommages-ouvrage sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon du 24 septembre 2024 en ce qu’elle :
— a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande d’expertise judiciaire,
— l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclarer ses demandes à l’encontre de la société L’Auxiliaire bien fondées,
— ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la société L’Auxiliaire,
— et désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— constater les désordres tels qu’ils ressortent de l’assignation et de ses pièces jointes et notamment de l’audit réalisé par la société Acarayol le 29 décembre 2022,
— convoquer et entendre les parties sur leurs observations relatives à la nature des désordres,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et constater la nature des désordres,
— indiquer la date d’apparition des désordres,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvement quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, malfaçons et inachèvements constaté et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence en chiffrant le coût,
— donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices du concluant et en proposer une estimation chiffrée,
— rapporter toutes les autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la société L’Auxiliaire,
— réserver les dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société l’Auxiliaire demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance du 24 septembre 2024 dont appel en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— réformer l’ordonnance du 24 septembre 2024 dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré le syndicat des copropriétaires en sa demande,
— rejeté la demande de la concluante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau,
— déclarer les demandes irrecevables,
— rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens et à verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Dans le cadre de la procédure de première instance, l’assureur soutenait que l’assignation du syndicat des copropriétaires aurait été signifiée au-delà du délai décennal (le 19 mars 2024) et qu’ainsi son action était irrecevable. Il maintient l’exception d’irrecevabilité en appel sans la développer.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la mise en 'uvre de la police d’assurance dommages-ouvrage demeure encore possible pendant les deux années suivant la fin du délai de la responsabilité décennale à condition que le désordre soit survenu pendant le délai décennal, ce qui est le cas en l’espèce,
Réponse de la cour
Selon l’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances, 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y don ne naissance'.
Il découle de ces dispositions que l’assuré dispose en sus du délai de 10 ans pour agir en garantie décennale d’un délai de 2 ans pour réclamer l’exécution des garanties du contrat souscrit avec l’assureur dommage ouvrage à compter de la connaissance des désordres et il est jugé avec constance que la mise en 'uvre de la police d’assurance dommages-ouvrage demeure encore possible pendant les deux années suivant la fin du délai de la responsabilité décennale à condition que le désordre soit survenu pendant le délai décennal.
Tel est exactement le cas en l’espèce de sorte que la cour confirme le jugement sur ce point.
Sur la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes ultérieures, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagée et le motif est légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec,
— il justifie ici d’un intérêt légitime à solliciter e n référé, l’organisation d’une expertise dans la mesure où il a constaté l’apparition de fissures sur les éléments structurels des 4 bâtiments de la résidence alors que l’assureur dommage ouvrage refuse sa garantie,
— les conclusions du rapport du cabinet Saretec écartant la garantie décennale sont contestées et le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur le rapport officieux produit par l’une des parties,
— le rapport de la société Acarayol du 29 décembre 2022 retient, quant à lui, l’existence d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage.
— le juge a retenu à tort son action tardive privant l’assureur de recours subrogatoires, le refus de garantie lui a été notifié le 20 mars 2023 et le délai décennal expirait le 26 juin 2023 ; il ne pouvait dans ce délai organiser une assemblée générale ; la vision du premier juge est dénuée de tout sens pratique,
— la jurisprudence sanctionne l’action tardive lorsque l’assuré disposait d’un délai suffisamment long pour assigner l’assureur dommages-ouvrage avant l’expiration du délai décennal mais tel n’est pas le cas en l’espèce,
L’assureur rétorque que :
— il est fondé en l’espèce à se prévaloir des dispositions de l’article L 121-12 alinéa 2 du code des assurances comme justement retenu par le juge de première instance,
— le syndicat des copropriétaires avait en effet le temps entre son courrier du 13 mars 2023 et l’expiration du délai décennal le 26 juin 2023 ' soit plus de 3 mois ¿ – pour l’assigner, d’autant que l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires n’était pas obligatoire dans un tel cas.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Par ailleurs, l’article L121-12 alinéa 2 du code des assurances dispose que 'L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur'.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu que :
— le maître de l’ouvrage est recevable à rechercher la garantie de l’assureur dommage ouvrage car même si l’assignation de l’assureur a été délivrée après l’expiration d’un délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux, les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont bien survenus dans le délai décennal et l’action engagée contre l’assureur dans le délai de deux ans à compter de la connaissance des désordres,
— l’expert de l’assureur a conclu à un défaut d’atteinte à la solidité de l’ouvrage mais l’expertise Acarayol retient que certaines fissures seraient liées à l’absence de renfort armés sous les murs en charge sur la dalle qui ne pourrait reprendre l’effort tranchant consécutif à la surcharge du mur, qu’il existe donc une différence d’appréciation par les experts d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage,
— cependant, que l’argument du syndicat des copropriétaires selon lequel il était dans l’impossibilité d’assigner l’assureur dommage ouvrage entre la réception du courrier du 20 mars 2023 et l’expiration du délai de garantie décennale du 26 juin 2023 ne peut être retenu puisque l’article 55 alinéa 3 du Décret du 17 mars 1967 dispense le syndic de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour les demandes relevant du juge des référés de sorte que le syndic pouvait agir immédiatement sans attendre une autorisation de l’ assemblée générale dès la réception du refus de garantie,
— le délai litigieux de trois mois apparaissait suffisant pour que l’assureur dommage ouvrage soit en mesure d’appeler en cause en référé les locateurs d’ouvrage concernés par les dommages, que l’assuré lui-même pouvait y procéder pour préserver les recours de l’assureur,
— c’est ainsi en raison d’une abstention fautive du maître de l’ouvrage que l’assureur dommage ouvrage est privée de tout recours contre les constructeurs et l’exception de subrogation qu’elle invoque priverait manifestement le maître de l’ouvrage de tout recours à son encontre et toute action contre l’assureur dommage ouvrage serait manifestement vouée à l’échec,
— il n’y a pas lieu à référé en conséquence.
La cour ajoute, confirmant l’ordonnance, que le syndicat des copropriétaires n’apporte aux débats aucune pièce utile en appel de nature à justifier son impossibilité légitime d’agir plus tôt contre l’assureur dommage ouvrage en préservant les recours de ce dernier ou directement contre les locateurs d’ouvrage débiteurs de la garantie décennale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe sur ses prétentions et les dépens de première instance sont en conséquence confirmés.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme l’ordonnance querellée,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble '[Adresse 10]' à [Localité 9] aux dépens d’appel.
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société L’Auxiliaire.
La greffière, La Présidente,
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