Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 25 novembre 2021, N° 19/01190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE L' OISE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
Société [1]
C/
CPAM DE L’OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [1]
— CPAM DE L’OISE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBV4-V-B7K-JR7Q – N° registre 1ère instance : 19/01190
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 25 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [Y] [O], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
CPAM DE L’OISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a été rendue destinataire d’une déclaration d’accident établie le 21 février 2019 par la société [1], concernant son salarié M. [D] [R], employé en qualité de manutentionnaire et mis à disposition de la société [2].
La caisse a, au terme de son instruction, reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [R].
Après rejet de sa demande d’inopposabilité par la commission de recours amiable, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement prononcé le 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— débouté la société [1],
— déclaré opposable à la société [1] la décision prise le 23 mai 2019 par laquelle par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [R].
— condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a, par lettre recommandée du 21 décembre 2021, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 30 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation au motif que la société [1] n’avait pas conclu.
Les parties ont à nouveau été convoquées à l’audience du 12 mars 2026, la société [1] ayant le 3 février 2025 sollicité sa réinscription après avoir conclu.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026, oralement développées à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels lui est inopposable en toutes ses conséquences financières,
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle fait pour l’essentiel valoir que :
— la matérialité du fait accidentel n’est pas établie alors que le salarié a varié dans ses déclarations ; il a en effet affirmé que la lésion résultait d’une altercation avec un collègue, puis s’est rétracté et a affirmé qu’il s’était probablement blessé en descendant du camion, et d’autre part, l’heure de l’accident alléguée n’est pas démontrée,
Ses douleurs ne peuvent s’inscrire que dans le prolongement d’un état pathologique antérieur,
La lésion résulte d’une cause étrangère au travail, soit une rixe, sans aucun rapport avec l’exécution du contrat de travail,
— la CPAM a méconnu le principe du contradictoire alors que l’enquête menée est insuffisante au regard de l’incohérence des déclarations contradictoires du salarié.
Par ailleurs, la CPAM a violé l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
En effet, elle n’a pas disposé d’un délai de 10 jours francs préalablement à la prise de décision de la CPAM, et l’accusé de réception produit est insuffisant dès lors qu’il ne comporte pas de date.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026 , oralement développées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande à la cour :
— de déclarer opposable à la société [1] la décision du 23 mai 2019 portant prise en charge de l’accident de M. [R] au titre de législation sur les risques professionnels ;
— de confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société [1] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM expose en substance que :
— la matérialité du fait accidentel est établie, dès lors qu’il est survenu au temps et au lieu du travail, dans le cadre de l’activité professionnelle de l’assuré.
Aucun élément ne permet de démontrer l’état pathologique préexistant invoqué par la société [1].
— le principe du contradictoire a été respecté.
L’enquête a consisté en l’envoi de questionnaires à l’assuré et à l’employeur, puis elle a sollicité des explications complémentaires au vu des divergences des déclarations recueillies.
L’employeur a été informé de la mise en 'uvre d’un délai complémentaire d’instruction par la production du courrier, accompagné d’un accusé de réception signé le 28 mars 2019 par celui-ci.
La société a également été informée de la clôture de l’instruction par courrier du 3 mai 2019, qui lui a été distribué.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l’inopposabilité tirée du non-respect du principe du contradictoire :
Sur le caractère insuffisant de l’instruction :
La société [1] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, dès que l’instruction de la caisse primaire a été insuffisante.
Dans le respect de son obligation de loyauté, elle aurait dû interroger l’entreprise utilisatrice, l’intérimaire sur sa bonne foi et son médecin-conseil pour lui permettre de disposer des éléments lui permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
L’article R.441-10 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur'»
L’article R 441-11 du même code dans sa version applicable au litige précise ce qui suit :
«I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
Aux termes de l’article R.441-14 du même code dans sa version applicable au litige : « III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu’ »
Ces textes imposent seulement à la caisse primaire d’adresser un questionnaire à l’employeur et au salarié, mais pas celle de saisir son médecin-conseil.
Dans ce contexte, il ne saurait être considéré que la CPAM était dans l’obligation de solliciter l’avis du médecin-conseil.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la caisse a effectivement adressé un questionnaire à l’assuré et à l’employeur. Elle a en outre sollicité des précisions supplémentaires dans le cadre de ces investigations complémentaires en envoyant à nouveau à l’assuré et à l’employeur des questionnaires afin de lever les doutes qui pouvaient résulter des divergences dans les déclarations recueillies.
L’inopposabilité ne saurait sanctionner le défaut d’une mesure d’instruction non prévue par les textes.
Ce moyen sera par suite rejeté et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence d’information dans les délais impartis de la prolongation d’instruction :
La société [1] soutient que la caisse ne l’a pas informée dans les délais de la poursuite de l’instruction de la déclaration d’accident du travail de M. [R].
Cependant, les allégations de la société [1] consistant à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée avant l’expiration du délai initial de trente jours de la prolongation de l’instruction ne sont pas de nature à caractériser, en elles-mêmes, une irrégularité susceptible d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail.
L’inobservation du délai d’instruction par la caisse n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur et ne peut être sanctionné que par la reconnaissance implicite de l’accident de travail dont seule la victime peut se prévaloir. Le moyen ainsi soulevé est, par suite, inopérant.
En tout état de cause, il résulte de l’instruction que la caisse a bien informé l’employeur par courrier daté du 26 mars 2019 reçu le 28 mars 2019 de la prolongation de l’instruction de la déclaration d’accident du travail de son salarié pour une période supplémentaire de deux mois à compter de l’envoi de ce courrier. Cette prolongation du délai d’instruction est intervenue avant l’expiration du délai initial de trente jours suivant la réception de la déclaration de l’accident de M. [R] par la caisse le 27 février 2019.
Il s’ensuit que la société [1] n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée dans les délais de la prolongation du délai d’instruction. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation d’informer les parties de la clôture de l’instruction
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à l’issue de l’instruction d’un dossier de maladie professionnelle, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
En l’espèce, comme il a été dit précédemment, la CPAM a remis le 28 mars 2019 à la société [1] un courrier daté 26 mars 2029 par lequel elle l’a informée qu’une décision de prise en charge interviendrait dans les deux mois à compter de l’envoi dudit courrier. Par un courrier daté du 3 mai 2019, elle a informé l’employeur de M. [K] que l’instruction de la demande était close et que les pièces constitutives du dossier étaient à sa disposition pour consultation avant qu’elle ne prenne une décision.
La société [1] soutient que la preuve d’une remise à date certaine du courrier susvisé du 3 mai 2019 n’est pas rapportée par la caisse de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle a effectivement disposé d’un délai de dix jours entre la clôture de l’instruction et la prise de décision comme le prévoit l’article R.441-11 précité dans sa version applicable au litige.
Toutefois La CPAM produit (pièce 7) :
— un accusé de réception de la notification de la décision de prise en charge avec la mention distribuée et la signature du mandataire de la société [1] ;
— un document généré par « [B] documents services », prestataire de l’acheminement des lettres recommandées, comportant les différentes phases d’acheminement du courrier litigieux et mentionnant que la lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2019 a été distribuée et prise en charge le 7 mai 2019, étant observé que les références du courrier recommandé et adresses sont conformes.
Il en résulte que si l’accusé de réception ne comporte pas la date de distribution du courrier, le courrier a bien été remis à la société [1].
La distribution du courrier recommandé et sa prise en charge par les services postaux étant datée, toutes les deux, du 7 mai 2019, selon le document [B] qui est un élément de preuve, sa remise est nécessairement intervenue au plus tard à cette date.
Comme il a été rappelé précédemment, la décision de prise en charge de l’accident dont a été victime M. [R] au titre de la législation sur les risques professionnels a été prise le 23 mai 2019.
Le délai de dix jours a donc été respecté.
Ainsi, la caisse a respecté son obligation d’information, la procédure est régulière.
Sur le caractère professionnel de l’accident déclaré :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, en sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 31 août 2023 définissait l’accident du travail comme « l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail , dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu’elle apparaît de manière soudaine, toute lésion survenue pendant le travail caractérise un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s’il n’est pas possible de déterminer un fait accidentel à l’origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue (Cass. soc., 2 févr. 1983, n° 81-12.607).
La caisse, en contentieux d’inopposabilité, ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité que si elle apporte la preuve de la réalité d’une lésion apparue au temps et au lieu de travail ( en ce sens Civ. 2e, 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Est (sont) en principe exclue(s) par cette définition, la (les) lésion(s) apparue(s) progressivement ou tardivement ou résultant d’un état pathologique préexistant.
Cette preuve peut être apportée par tous moyens, tous faits permettant de retenir des présomptions graves, précises et concordantes en ce sens pouvant être invoqués.
C’est ensuite à celui qui conteste que la lésion, survenue soudainement au temps et au lieu du travail, est un accident du travail d’apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 25 février 2019 par l’employeur que « durant le ramassage des encombrants à [Localité 3], M. [R] indique avoir stationné le camion de façon à ne pas gêner la circulation. Le rippeur M. [P] aurait indiqué à M. [R] qu’il refusait de charger les encombrants en lui indiquant de placer le camion ; suite au refus de M. [R] il aurait été agressif M. [R] et l’aurait bousculé. Suite à cette bousculade, M. [R] a eu une luxation de l’épaule. »
Le certificat initial établi le 21 février 2019 fait état d’une luxation de l’épaule gauche.
Il résulte du questionnaire renseigné le 4 avril 2019 par l’assuré que ce dernier indique que « vers 16 heure 15, mon collègue refusant de ramasser les encombrants, j’ai dû descendre du camion et c’est là que mon bras a lâché s’en est suivi une altercation avec mon collègue’ l’altercation était bien en rapport avec mon travail mais n’ayant pas reçu ni porté de coups c’est en descendant du camion j’ai failli tomber et donc retenu juste par la force de mes bras sur les poignées étant en surpoids 145 kg pour 1,85 m je pense que cela a dû jouter sur mon épaule ». Cette description des faits par M. [R] avait déjà été présentée dans des termes semblables dans un premier courrier de l’assuré daté du 7 mars 2019 et adressé à la caisse.
La société [1] reproche au tribunal judiciaire de Beauvais d’avoir, dans le jugement entrepris du 25 novembre 2021, considéré que les déclarations constantes de l’assuré uniquement contrariées par celles de la déclaration d’accident du travail mettaient en évidence un fait accidentel soudain lors de la descente du camion.
Toutefois, si la société [1] conteste le caractère probant du récit de M. [R] qui aurait, selon elle, évolué entre le moment où son salarié lui fait part de cet accident et les observations qu’il a ensuite fournies à la caisse, il est constant qu’une douleur à l’épaule gauche a bien été ressentie par l’intéressé, le 21 février 2019, sur le lieu et au temps de travail.
La circonstance que la douleur à l’épaule dont s’est subitement plaint l’assuré le 21 février 2019 et qui s’est révélée être la manifestation d’une luxation de l’épaule gauche comme l’a indiqué le certificat médical initial, établi ce même jour, ne puisse, en l’absence de témoin des faits et compte tenu de récits divergents de l’assuré, être rattachée avec certitude à un fait précis tel que la descente par l’intéressé du camion ou l’altercation qui s’en est suivie, n’est pas de nature à faire obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [R], dès lors que la survenance d’une lésion à l’épaule survenue au temps et au lieu du travail n’est pas contestée.
M. [R] bénéficie ainsi de la présomption d’imputabilité au travail, qui s’attache à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, et il appartient dès lors à la société [1] de détruire cette présomption en apportant la preuve que ladite lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le fait que l’apparition de la douleur à l’épaule ait été déterminée par M. [R] approximativement entre 16h15 et 16H30 n’est pas nature à empêcher, pour cette seule imprécision tenant à l’horaire de la survenance exacte de la lésion, que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique en l’espèce.
A supposer même que la luxation de l’épaule dont s’est plaint M. [R] le 21 février 2019 puisse résulter d’une altercation entre lui et son collègue ripeur, employé de la société utilisatrice, cette circonstance survenue au temps et au lieu du travail ne suffit pas à démontrer qu’il se serait soustrait à l’autorité de son employeur, étant relevé que le différend allégué provenait d’un désaccord professionnel.. Ainsi, cette circonstance, à supposer comme il vient d’être dit qu’elle ait pu provoquer la douleur à l’épaule ressentie par l’assuré, ne peut constituer un fait totalement étranger au travail de nature à détruire la présomption d’imputabilité.
Si la société [1] soutient enfin qu’une telle lésion ne peut résulter que d’une pathologie préexistante, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que cette lésion serait exclusivement en lien avec un état antérieur de son employé ne faisant que supposer, sans élément probant à l’appui, l’existence d’un tel état antérieur en tirant notamment argument de l’absence de communication d’informations qui n’avaient pas à être recherchées.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la société [1] échoue à rapporter la preuve que l’accident survenu le 21 février 2019 résulterait d’une cause totalement étrangère au travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la CPAM de l’Oise du 23 mai 2019 relative à la prise en charge de l’accident du travail de M. [R].
Sur les dépens
La société [1], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement du tribunal sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [1] aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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