Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°436
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HERB
C.L./S.H.
[R]
C/
S.A. [Adresse 6]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02360 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HERB
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9].
APPELANTE :
Madame [M] [R]
née le 20 Février 1944 à [Localité 7] (80)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Me Sylvie HAGUENIER, avocat au barreau de SAINTES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6124 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMEE :
S.A. HLM LOGEAL IMMOBILIERE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel ARAGUAS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2020, avec prise à effet au 1er mars 2020, Madame [T] [I] a consenti à Monsieur [Z] [L] et Madame [M] [B] un bail d’habitation concernant un logement situé au [Adresse 5] à Saint Palais sur Mer (17420), contre le paiement d’un loyer mensuel de 922 euros, charges comprises.
Le bail a été repris par la société anonyme Logeal Immobilière (la société Logeal).
Par ordonnance en date du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a rendu une ordonnance portant injonction de payer d’un montant principal de 914,93 euros, signifiée le 4 mai 2021.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et rendu non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
Suivant requête en injonction de payer, reçue le 15 novembre 2021, la société Logeal, représentée par Madame [U] [D], directrice générale, a sollicité la somme de 1.419,72 euros à titre principal, outre 7,13 euros au titre des intérêts à compter du 23 février 2024 et 10,99 euros au titre des frais accessoires.
Par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de Saintes en date du 30 novembre 2021, Madame [R] a été condamnée à payer la somme de 804,81 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2021 ainsi que la somme de 10,99 euros au titre des frais accessoires.
Le 5 juillet 2022, le directeur de greffe des services judiciaires a produit un titre exécutoire indiquant une absence d’opposition.
Le 9 août 2022, la société Logeal a fait signifier une ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Madame [R].
Le 9 janvier 2023, la société Logeal a attrait Madame [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes en saisie de ses rémunérations.
Le 6 juin 2023, Madame [R] a formé opposition à l’injonction de payer devant le tribunal judiciaire de Saintes.
Par jugement en date du 21 septembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saintes a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente d’une décision exécutoire sur l’opposition formée par Madame [R] à l’encontre de l’ordonnance du 30 novembre 2021.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Logeal a demandé de :
— rejeter l’opposition émise contre l’ordonnance d’injonction de payer ;
— condamner (sic) en toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer ;
— condamner Madame [R] au paiement de la signification de l’ordonnance du 30 novembre 2021 et à supporter les coûts de significations afférents, ainsi que tous les dépens et frais à exposer postérieurement à la décision à intervenir afin de parvenir à son exécution ;
— condamner Madame [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans le dernier état de ses demandes, Madame [R] a demandé de :
— dire et juger que la deuxième ordonnance, celle du 30 novembre 2021, portant injonction de payer était nulle ;
— mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 août 2022 à domicile ;
— constater que la société Logeal ne disposait d’aucun titre et la débouter de toutes ses demandes;
— condamner la société Logeal à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— subsidiairement, constater qu’elle avait restitué le logement dans le délai du congé sans avoir réglé de loyer supplémentaire.
Par jugement contradictoire en date du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saintes a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée le 7 juin 2023 par Madame [R] à l’encontre de la société Logeal ;
— condamné Madame [R] à payer à la société Logeal une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 9 octobre 2024, Madame [R] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Logeal.
Le 3 janvier 2025, Madame [R] a demandé :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de dire et juger recevable l’opposition du 7 juin 2023 ;
— de dire et juger que la deuxième ordonnance d’injonction de payer était nulle et illégale ;
— de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 août 2022 à domicile ;
— de constater que la société Logeal ne disposait d’aucun titre exécutoire ;
— de la débouter de toutes ses demandes ;
— de condamner la société Logeal à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Très subsidiairement sur le fond,
— de constater qu’elle avait restitué le logement dans les délais du congé sans avoir à régler de loyer supplémentaire ;
— de débouter la société Logeal de toutes ses demandes ;
— d’infirmer le premier jugement en ce qu’il l’avait condamnée à verser à la société Logeal 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 27 février 2025, la société Logeal a demandé de :
— juger irrecevable ou à tout le moins infondée la demande de Madame [R] et rejeter l’opposition émise contre l’ordonnance d’injonction de payer accordée à la concluante ;
— juger que l’ordonnance d’injonction de payer était légale et bien fondée ;
En conséquence,
— confirmer en tous points le jugement déféré ;
— confirmer en toutes dispositions l’ordonnance portant injonction de payer signifiée ;
— rejeter la demande de Madame [R] aux fins de la voir condamner au paiement de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [R] au paiement de la signification de l’ordonnance du 30 novembre 2021 et à supporter les coûts de significations afférents, ainsi que tous les dépens et frais à exposer postérieurement à la décision à intervenir afin de parvenir à son exécution ;
— condamner Madame [R] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties déposées aux dates susdites.
Le 16 septembre 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 15 octobre 2025, la cour a invité les parties à présenter pour le 28 octobre 2025 au plus tard leurs observations sur le moyen relevé d’office, relatif à l’existence de la possibilité de relever appel du jugement déféré, en considération du montant des prétentions des parties, susceptibles d’être inférieures au taux de ressort de 5000 euros, au regard des articles 34 à 40 et 125 du code de procédure civile, L. 213-1-1, R. 211-3-24, R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire.
Le 24 octobre 2025, Madame [R] a déposé une note en délibéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 125 du code de procédure civile,
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
L’article 34 du code de procédure civile prévoit que la « compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux de ressort au-dessus duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction ».
L’article 35 du code de procédure civile, pris en son deuxième alinéa, précise que le montant de la demande, lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, est égale à la valeur totale des prétentions.
Selon l’article 39 du même code,
Sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsque aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort.
Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Le débiteur qui saisit le tribunal d’une opposition à contrainte a la qualité de défendeur (Cass. Soc., 6 février 2003, n°01-20.085, publié).
Une défense au fond est sans incidence sur le taux du ressort. Saisie d’une demande en paiement dont elle relève que le montant n’excédait pas le taux du dernier ressort, une cour d’appel ne peut déclarer recevable l’appel d’un jugement d’un tribunal paritaire au motif que le preneur invoquait comme moyen de défense le fait que le bail était résilié (Cass. 3e Civ., 20 décembre 1989, pourvoi n° 88-12.233, Bulletin 1989 III N° 240).
Selon l’article 40 du code de procédure civile,
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose « lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort ».
L’article R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire précise que « le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L.213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6 ».
A cet égard, l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire prévoit que « le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ».
En outre, en matière d’injonction de payer, l’article 1421 du code de procédure civile dispose que « le tribunal statue à charge d’appel lorsque le montant de la demande excède le taux de sa compétence en dernier ressort ».
Il n’est pas dérogé par l’article 1421 du nouveau Code de procédure civile aux dispositions de l’article 39 du même Code. Encourt, par suite, la cassation l’arrêt qui déclare irrecevable l’appel formé contre le jugement ayant statué sur l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, au motif que le montant de la demande n’excédait pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, alors que le Tribunal avait été saisi d’une demande reconventionnelle qui n’était pas fondée exclusivement sur la demande initiale et qui excédait le taux de sa compétence en dernier ressort (Cass. Com., 14 juin 1994, pourvoi n° 92-15.386, Bulletin 1994 IV n° 222).
En l’espèce, le litige porte sur un impayé allégué de loyer à bail d’habitation conclu entre Madame [R] et Madame [T] [I], puis repris par la société Logeal.
Dès lors, en vertu des articles R. 213-9-4 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le taux de ressort de 5 000 euros trouve à s’appliquer aux demandes principales de la bailleresse.
En matière d’injonction de payer, il y aura lieu de considérer que le requérant à l’injonction de payer a la qualité de demandeur, tandis que celui qui y fait opposition a la qualité de défendeur.
Dès lors, la société Logeal est la demanderesse, et Madame [R] est la défenderesse.
L’ordonnance d’injonction de payer en datte du 30 novembre 2021, signifiée à étude d’huissier en date du 11 janvier 2022 à Madame [R], et dont celle-ci a fait opposition, a porté condamnation à la somme de 804,81 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, et à la somme de 10,99 euros au titre des frais et accessoires.
Les demandes de la bailleresse, fondé sur le contrat de bail, portent ainsi sur un total de 815,80, euros, inférieur au taux de ressort de 5000 euros.
Devant le premier juge, Madame [R] a notamment demandé la nullité de l’injonction de payer du 30 novembre 2021, la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 9 août 2022 à domicile, de débouter la société Logeal de toutes ses prétentions, et de la condamner à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’invocation de la nullité de l’injonction de payer du 30 novembre 2021 doit être analysée comme un moyen de défense, tout comme la mise à néant de l’injonction de payer du 9 août 2022, comme tendant au débouté des prétentions de la bailleresse.
Ces développements de la part de la preneuse doivent être considérés comme des défenses au fond de la part de locataire, et non pas comme des demandes indéterminées.
Et de même, l’invocation de la loi n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais pendant la période de confinement ordonné à la suite de la pandémie de covid 19, dont la locataire entend voir déduire l’absence de loyers dus pendant cette période, et le débouté des prétentions à ce titre de la bailleresse, s’analyse de même comme une défense au fond.
Ils n’ont donc aucun influence sur la détermination du taux de ressort.
En outre, la demande reconventionnelle de la locataire, pour procédure abusive, fondée exclusivement sur la demande initiale de la bailleresse, d’un quantum de 500 euros, est inférieure au taux de ressort de 5000 euros.
Du tout, il se déduira que tant les demandes principales de la bailleresse, que les demandes incidentes de la locataire sont inférieures au taux de dernier ressort.
Il y aura donc de déclarer irrecevable l’appel formé par Madame [R] à l’égard du jugement déféré.
Succombante, Madame [R] verra rejetée sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel, tout comme celle de la société Logeal, au regard de l’aide juridictionnelle dont la succombante est bénéficiaire depuis le 20 novembre 2024.
Madame [R] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable l’appel formé par Madame [M] [R] à l’encontre du jugement déféré ;
Déboute les parties de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [M] [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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