Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
AC/SB
Numéro 25/2111
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/07/2025
Dossier : N° RG 22/03411 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IMY6
Nature affaire :
Demande de reclassification
Affaire :
[I] [G]
C/
Association PYRENE PLUS
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Mai 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE :
Association PYRENE PLUS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES et Maître RONCUCCI, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 28 NOVEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/00148
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [G] a été embauchée, à compter du 26 décembre 2012, par l’association Pyrène Plus, selon plusieurs contrats à durée déterminée, en qualité de gouvernante, catégorie A de la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
Mme [G] soutient qu’un contrat à durée indéterminée a ensuite été régularisé à compter du 19 septembre 2013 pour un temps partiel de 75,83 heures par mois en qualité de gouvernante.
En septembre 2019, elle a sollicité et obtenu un congé sabbatique d’une année.
Par courrier du 9 juin 2020, elle a sollicité la mise en place d’une rupture conventionnelle qui lui a été refusée par l’association.
Le 4 août 2020, l’association Pyrène Plus soutient que la salariée ne s’est pas présentée à son poste de travail.
Mme [G] indique avoir reçu trois courriers de mise en demeure de son employeur': le 7 août 2020, le 18 août 2020 et le 28 août 2020.
Le 23 septembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.
Le 2 août 2021, Mme [I] [G] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 28 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Tarbes a':
— Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouté l’Association Pyrène Plus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2022, Mme [I] [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [I] [G] demande à la cour de':
— Accueillant Mme [I] [G] en son appel et la déclarant bien fondée,
— Annuler le jugement déféré,
— Subsidiairement, Réformer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le poste de gouvernante de la salariée relève de la catégorie E de la convention collective avec toutes conséquences de droit,
— Condamner l’association Pyrène Plus à payer à Mme [I] [G] les sommes suivantes :
15.371,87 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la classification conventionnelle,
1.537,18 euros au titre des congés payés y afférents,
2.000 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la convention collective,
— Condamner l’association Pyrène Plus à payer à Mme [I] [G] la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Pyrène Plus demande à la cour de':
— Confirmer la décision déférée,
— S’entendre la cour d’appel débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement pour absence de motivation
La salariée sollicite la nullité du jugement déféré pour absence de motivation au motif que le conseil n’a pas répondu à ses arguments.
L’employeur sollicite le débouté de cette prétention.
L’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose notamment que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Les articles 455 et 458 du code de procédure civile prévoient que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens et doit être motivé. Ces exigences sont prescrites à peine de nullité.
L’impartialité du juge est présumée.
Il ressort des termes du jugement que le conseil de prud’hommes a repris les prétentions et moyens des parties et a développé sa motivation au visa des pièces versées au dossier, étant précisé que les juges du fond n’ont pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Au visa de ces éléments et de la convention collective applicable, le conseil a considéré que la salariée ne justifiait pas être titulaire d’un diplôme l’autorisant à occuper un poste équivalent à celui de maîtresse de maison.
Ils ont ainsi indiqué le motif de leur décision.
Bien qu’étant succincte, la motivation du jugement est conforme aux exigences textuelles.
La demande de la salariée tendant à l’annulation du jugement déféré sera donc rejetée.
Sur la reclassification conventionnelle
A titre liminaire, il convient de préciser que la convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 a été modifiée par avenant du 26 février 2020, entré en vigueur le 1er octobre 2021.
La salariée ayant été licenciée en septembre 2020, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles dans leur version antérieure au 1er octobre 2021.
Au soutien de sa demande de reclassification, la salariée indique que bien qu’ayant été embauchée sur le poste de «'gouvernante'» catégorie A, ce poste est assimilable au poste de «'maîtresse de maison'», catégorie E de la convention collective applicable.
Elle rappelle que le poste de «'gouvernante'» ne fait l’objet d’aucune définition conventionnelle et que l’employeur assimile ce poste à la catégorie A (agents à domicile), sans base légale, au prétexte d’une pratique interne.
Elle ajoute que plusieurs organismes proposent des formations pour devenir «'gouvernante ou maîtresse de maison'» de sorte qu’il existe bien une assimilation de ces deux fonctions.
Elle précise que le poste de «'gouvernante'» implique des responsabilités et compétences spécifiques ainsi que la prise en charge d’un public particulier qui ne relèvent pas d’un poste d’agent à domicile de catégorie A, et qu’elle était contrainte de travailler le dimanche et les jours fériés à l’instar des salariés catégorie E.
L’employeur s’y oppose. Il rappelle que les postes de catégorie E sont subordonnés à la détention d’un diplôme et impliquent des fonctions d’encadrement, ce qui n’est pas le cas du poste de gouvernante.
Il précise que les postes de «'gouvernant'» et de maîtresse de maison'» ne font l’objet d’aucune définition conventionnelle ou contractuelle et que le poste de «'gouvernante'» a été créé par l’association et attribué à certains salariés selon un usage interne. Il ajoute qu’une convention signée entre l’association et l’UDAF mentionne et assimile le poste de «'gouvernante'» à celui «'d’aide à domicile'».
Sur ce,
La classification d’un salarié dépend des fonctions qu’il exerce effectivement et non de celles figurant dans le contrat de travail ou sur le bulletin de paie.
Les fonctions réellement exercées sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu’il exerce réellement, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond.
L’article 3 inséré au sein du chapitre 1, titre III, de la convention collective dans sa version applicable au litige, fixe la grille de classification suivante s’agissant des catégories A et E':
Filière/catégorie
Intervention
Administratif / services généraux
Encadrement / direction
A
Agent(e) à domicile
Agent(e) polyvalent(e)
Agent(e) de bureau
Agent(e) d’entretien
E
Infirmier(e)
Chargé(e) d’évaluation et de
suivi social
Educateur(trice) de jeunes enfants
Ergothérapeute
Délégué(e) à la
tutelle
Médiateur(trice) familial
Assistant(e) de direction
Chargé(e) de développement
Comptable
Formateur(trice)
Responsable de secteur
Conseiller(e) technique
Maître(sse) de maison
Il est précisé que les emplois de catégorie A sont des emplois d’employée et que ceux de catégorie E sont des emplois d’agent de maîtrise.
L’article 4 A1 inséré au sein du chapitre 3 du titre III de la convention définit la catégorie A selon les critères suivants':
Finalité :
— Réalise et aide à l’accomplissement des activités domestiques et administratives simples essentiellement auprès des personnes en capacité d’exercer un contrôle et un suivi de celles-ci.
Principales activités :
Réalise les travaux courants d’entretien de la maison.
Assiste la personne dans des démarches administratives simples.
Conditions particulières d’exercice de la fonction :
— Ne peut intervenir habituellement et de façon continue chez des personnes dépendantes, ni auprès de publics en difficulté
— Exerce sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique
Conditions d’accès / Compétences :
— Test et entretien d’embauche
— La maîtrise de l’emploi est accessible immédiatement avec les connaissances acquises au cours de la scolarité obligatoire et/ou une expérience personnelle de la vie quotidienne.
L’article 19.3 inséré au sein du chapitre 3 du titre III de la convention’définit la catégorie E selon les critères suivants':
— Complexité': Ces emplois comportent des travaux qualifiés correspondant à des modes opératoires particulièrement élaborés, combinant un savoir-faire pratique associé à un savoir théorique du métier. Ils peuvent correspondre à l’encadrement d’une équipe à partir de directives clairement définies.
— Autonomie : L’ensemble des activités nécessite de l’initiative dans le cadre de procédures définies selon des techniques éprouvées.
— Impact des décisions prises : Les activités exercées ont un impact limité sur d’autres postes de travail. Elles peuvent avoir des effets sur le fonctionnement ou le résultat d’une équipe.
— Relations : Les relations consistent à échanger toutes informations utiles à la réalisation des activités, à préconiser des améliorations de ces dernières, et/ou à animer une équipe de travail.
— Compétences : Les compétences nécessaires acquises par la formation initiale, la formation ou l’expérience professionnelle, allient théorie et pratique de processus avancés. Elles correspondent le plus souvent à celles déterminées au niveau III de l’Education Nationale.
Au soutient de sa demande de reclassification au poste de «'maîtresse de maison'» catégorie E, la salariée produit les éléments suivants':
— Ses contrats de travail successifs conclus en qualité de gouvernante';
— Ses bulletins de paie de 2014 à 2020 comportant la mention «'emploi': gouvernante catégorie A'»';
— Un courrier du 31/05/2019 adressé à l’employeur dans lequel elle indique expressément occuper le poste de gouvernante depuis le 26/12/2012';
— La fiche du poste de gouvernant, dont la mission générale est définie comme suit': «'Le gouvernant (H/F) aide les personnes accompagnées au sein de chaque dispositif Résidence d’accueil à recouvrir une autonomie partielle ou totale dans les actes essentielles de la vie quotidienne (hygiène, préparation des repas, entretien du cadre de vie'), dans la mesure des possibilités de chaque personne accueillie.
Il adapte son intervention en fonction des objectifs, des directives et/ou de la situation des personnes accueillies et interpelle son responsable et/ou la coordination UDAF en cas de difficultés'».
La fiche précise que le gouvernant intervient «'dans les actes de la vie quotidienne en favorisant, dans la limite de leurs possibilités, la participation des personnes accompagnées'», «'sur le plan moral'» et «'sur le plan social'» en générant «'le lien social au sein du dispositif et ou avec l’environnement de proximité'».
— Des impressions d’écran des offres d’emplois publiées sur le site internet de Pyrène Plus pour les postes de «'gouvernant'» et d'«'aide à domicile'»';
— Quatre attestations de salariés exerçant ou ayant exercés au sein de l’association en qualité de gouvernant, dans lesquelles ils décrivent les tâches et missions réalisées à ce titre. Ils rappellent pour l’essentiel que le travail de gouvernant consiste à accompagner le quotidien des résidents souffrant de diverses pathologies, à stimuler leur autonomie dans la réalisation des tâches quotidiennes (entretien, courses, préparation des repas, définition des menus), et à gérer la caisse alimentaire.
La cour relève qu’hormis l’attestation de M. [P], représentante du personnel, aucune ne mentionne Mme [G].
Dans son attestation, Mme [P] indique que Mme [M]':
— était classée catégorie A correspondant à un poste d’aide domicile, alors que son contrat comportait la mention «'gouvernante'» renvoyant à la catégorie E pour le poste de «'maîtresse de maison'»,
— travaillait le dimanche et les jours fériés pour réaliser des actes essentiels de la vie courante alors que les salariés catégorie A ne peuvent pas réaliser ce type d’actes.
En l’espèce, Mme [M] a été embauchée par l’association Pyrène Plus en qualité de «'gouvernante'» dans le cadre de plusieurs contrats de travail successifs.
Il n’est pas contesté par les parties que les postes de «'gouvernante'» et de «'maîtresse de maison'» ne font l’objet d’aucune définition conventionnelle ou contractuelle.
Néanmoins, le poste de «'maîtresse de maison'» figure au sein de la catégorie E, filière «'encadrement/direction'» à l’instar des postes de «'responsable de secteur'» et de «'conseiller technique'».
Selon la convention collective, ces deux derniers postes sont subordonnés à la détention d’un diplôme et impliquent des fonctions de gestion et d’encadrement du personnel.
La convention collective n’apporte en revanche aucune précision sur l’exigence d’un diplôme pour l’exercice du poste de «'maîtresse de maison'».
En revanche, par analogie et en l’absence de disposition contraire, il est permis de considérer que le poste de «'maîtresse de maison'» implique également des fonctions de gestion et d’encadrement du personnel.
Ce raisonnement est par ailleurs corroboré par le programme de la «'formation au rôle de maîtresse de maison / gouvernante'» produit par la salariée, lequel comporte un item sur «'l’encadrement d’une équipe'».
Or, force est de constater qu’aucun des éléments produits par la salariée ne permet de démontrer qu’elle a réellement exercé, dans le cadre de ses fonctions, des fonctions de gestion et d’encadrement relevant de la catégorie E, ni qu’elle remplissait les critères conventionnels inhérents à un poste de cette catégorie.
Au surplus, elle ne produit pas d’avantage d’éléments de nature à corroborer l’affirmation selon laquelle elle était contrainte de travailler le dimanche et les jours fériés à l’instar des salariés catégorie E.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de reclassification.
Sur frais irrépétibles et les dépens
La salariée et l’employeur formulent des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges n’ayant pas statué sur les dépens, Mme [M] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 28 novembre 2022.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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