Infirmation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 29 nov. 2023, n° 23/07345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 9 mai 2023, N° 22/02293 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 370
N° RG 23/07345 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLMAC
[M] [C]
C/
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS [P] [J]
S.A.R.L. [Localité 4] PNEUS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 9 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02293.
APPELANT
Monsieur [M] [C]
né le 6 Février 1986 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS, substituée et plaidant par Me Laura TAFANI, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS [P] [J], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. [Localité 4] PNEUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 5]
représentée par Me Philippe DAUMAS de l’association WILSON/DAUMAS, substitué et plaidant par Me Karla GANZ, avocats au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2023
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 8 novembre 2016, M. [C] a acquis de la SARL Établissements [P] [J] un véhicule de marque Ford Ranger d’occasion immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 18 400 euros.
Avant la vente, la société Établissements [P] [J] avait confié le véhicule à la SARL [Localité 4] Pneus pour une vidange et un changement de filtres.
Le véhicule a subi plusieurs pannes.
Le 18 décembre 2017, un rapport d’expertise amiable contradictoire a été rendu, constatant que le véhicule était impropre à sa destination.
Par assignation en référé délivrée le 28 août 2018, M. [C] a sollicité la désignation d’un expert au contradictoire de son vendeur. Par ordonnance de référé en date du 3 octobre 2018, une expertise a été ordonnée et le rapport a été rendu le 15 avril 2021.
Par assignation du 25 février 2022, M. [C] a fait citer la société Établissements [P] [J], devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente, puis par acte du 1er mars 2022, la société Établissements [P] [J] a assigné la société [Localité 4] Pneus afin qu’elle soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.
La société Établissements [P] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’action intentée par M. [C] pour forclusion.
Par ordonnance rendue le 9 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. [C] à l’encontre de la société Établissements [P] [J],
— déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Établissements [P] [J] à l’encontre de la société [Localité 4] Pneus,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] à l’encontre de la société Établissements [P] [J],
— rejeté la demande formée par M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à verser à la société Établissements [P] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] à verser à la société [Localité 4] Pneus la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
Le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de deux ans pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés avait démarré le 18 décembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise, relevant que l’assignation en référé indiquait clairement que le véhicule était affecté de vices cachés.
Tenant compte de l’interruption du délai par l’assignation en référé le 30 août 2018, le juge a considéré que l’assignation au fond aurait du être délivrée au plus tard deux ans après cette date.
Par déclaration transmise au greffe le 2 juin 2023, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises le 19 septembre 2023 au visa des articles 1641 et suivants, 2228 et suivants et 2247 du code civil, M. [M] [C] demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel de la décision rendue le 9 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a statué ainsi :
' déclarons irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. [C] à l’encontre de la société Établissements [P] [J],
' déclarons sans objet l’appel en garantie formé par la société Établissements [P] [J] à l’encontre de la société [Localité 4] Pneus,
' rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] à l’encontre de la société Établissements [P] [J]
' rejetons la demande formée par M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnons M. [C] à verser à la société Établissements [P] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnons M. [C] à verser à la société [Localité 4] Pneus la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnons M. [C] aux dépens de la présente instance.
Statuant à nouveau :
— déclarer son action recevable,
— renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille,
— condamner in solidum les sociétés Établissements [P] [J] et [Localité 4] Pneus au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
Y ajoutant :
— condamner les sociétés Établissements [P] [J] et [Localité 4] Pneus à lui verser chacune la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
M. [C] fait valoir que deux problématiques relatives au délai d’action en garantie des vices cachés de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil sont à soulever.
En premier lieu, il conteste le point de départ du délai et donc la date de découverte du vice retenue par l’ordonnance du juge de la mise en état. Il fait valoir qu’en matière de litiges de vente d’automobile, le point de départ du délai est celui du jour de la notification du rapport d’expertise judiciaire, celle-ci ayant permis de découvrir le vice en révélant que l’entretien du véhicule était irrégulier en ce que la société Établissements [P] [J] avait prétendu avoir effectué des travaux de réparation et remplacé des pièces, ce qui aurait causé l’état actuel du véhicule.
Il en déduit que le délai d’action courait donc du 15 avril 2021 au 14 avril 2023, de sorte qu’en délivrant l’assignation le 25 février 2022, l’action en garantie des vices cachés n’est pas prescrite.
Il ajoute que le délai de l’action en garantie des vices cachés est un délai de prescription qui peut donc être suspendu et interrompu. Il fait valoir qu’il est nécessaire d’appliquer ce principe au cas d’espèce étant donné son importance et l’absence de revirement que cette position de la Cour de cassation constitue, étant considéré selon lui qu’il s’agit d’une situation juridique ancienne.
L’appelant soutient ensuite que les intimées ont soulevé en première instance un incident tiré de la forclusion mais que le juge de la mise en état a retenu la qualification de prescription et a déclaré l’action de M. [C] irrecevable car prescrite. Le juge aurait donc soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée d’une prescription ce qui est proscrit par l’article 2247 du code civil. M. [C] fait donc valoir qu’il appartenait au juge d’en aviser les parties et de les inviter à présenter leurs observations s’il souhaitait le faire.
Enfin, M. [C] estime que la société Établissements [P] [J] a soutenu un incident devant le juge de la mise en état dans le seul but de retarder l’issue de la procédure justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
Par conclusions transmises le 19 juillet 2023 au visa des articles 1648, 2220, 2241 et 2242 du code civil, la Sarl Établissements [P] [J] demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. [C] à son encontre,
— juger que M. [C] a renoncé au moyen tiré de la nature du délai (prescription/forclusion) visé à l’article 1648 du code civil,
— juger l’action en garantie des vices cachés de M. [C] à son encontre forclose.
En conséquence,
— juger irrecevable l’action de M. [C] et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [C] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Établissements [P] [J] conteste en premier lieu la possibilité pour M. [C] de se prononcer sur la nature du délai qui serait selon lui un délai de prescription plutôt que de forclusion. Elle considère en effet qu’il aurait renoncé à soutenir ce moyen en ne discutant pas dans ses conclusions en réponse l’argumentaire sur la nature du délai établi dans les conclusions de la société Établissements [P] [J]. Ainsi, il serait irrecevable à s’en prévaloir devant la cour.
La concluante fait valoir que, dans le cas où la cour considérerait que ce moyen tardif peut être accueilli pour la première fois en cause d’appel, il s’agit d’un délai de forclusion, invoquant la jurisprudence de la troisième chambre civile de la cour de cassation. Selon elle, le délai de forclusion a été interrompu par l’assignation en référé expertise du 28 août 2018 et a repris son cours à compter de l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert du 3 octobre 2018. La société Établissements [P] [J] estime donc qu’un nouveau délai de 2 ans expirait le 3 octobre 2020 et que l’action de M. [C] introduite par l’assignation du 25 février 2022 est ainsi forclose et irrecevable.
Selon elle, il n’est pas possible d’invoquer la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation eu égard aux règles en la matière, selon lesquelles la jurisprudence nouvelle ne s’applique pas si la mise en oeuvre du principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action.
La société Établissements [P] [J] entend ensuite contester le point de départ du délai soutenu par M. [C]. Ainsi, selon elle, la date de découverte du vice se situe à la date du rapport d’expertise de l’assureur protection de décembre 2017 ou au plus tard, à celle de la mise en demeure du conseil de M. [C] du 7 juin 2018 et non à celle du rapport d’expertise judiciaire qui n’a fait que confirmer la casse moteur, préciser sa cause et le fait que le véhicule ne serait pas économiquement réparable.
Enfin, la société Établissements [P] [J] fait valoir que l’utilisation du terme de prescription dans l’ordonnance par le juge est une erreur matérielle sans conséquence sur le dispositif de la décision ayant déclaré l’action au fond irrecevable.
De même, elle conteste la demande de dommages et intérêts pour procédure absuive et dilatoire, arguant du fait que M. [C] a attendu deux ans pour saisir le juge du fond.
Par conclusions transmises le 27 juillet 2023 au visa des articles 1648, 2220, 2239, 2241 et 2242 du code civil, la Sarl [Localité 4] Pneus demande à la cour de :
— juger que l’action en garantie des vices cachés introduite par M. [C] à l’encontre de la société Établissements [P] [J] est forclose depuis le 3 octobre 2020,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille le 9 mai 2023 en ce qu’elle a statué comme suit :
' déclarons irrecevable l’action en garantie des vices cachés introduite par M. [C] à l’encontre de la société Établissements [P] [J],
' déclarons sans objet l’appel en garantie formé par la société Établissements [P] [J] à l’encontre de la société [Localité 4] Pneus,
' rejetons la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] à l’encontre de la société Établissements [P] [J],
' rejetons la demande formée par M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnons M. [C] à verser à la société Établissements [P] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnons M. [C] à verser à la société [Localité 4] Pneus la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamnons M. [C] aux dépens de la présente instance.
— condamner M. [C] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
La société [Localité 4] Pneus fait valoir que le délai de deux ans à compter de la découverte du vice pour agir en garantie des vices cachés est un délai de forclusion. Dès lors, il peut être interrompu et c’est le cas en l’espèce, selon elle, la procédure de référé introduite par assignation du 28 août 2018 ayant interrompu le délai qui a recommencé à courir le 3 octobre 2018, date à laquelle l’ordonnance de référé a été rendue. Elle en déduit que l’action en garantie des vices cachés intentée par assignation du 22 février 2022 est forclose et donc irrecevable.
L’intimée considère par ailleurs que le point de départ du délai se situe à la date de la découverte du vice et non à la date de la connaissance de la cause du vice. Ainsi, elle soutient que M. [C] aurait eu connaissance du vice dès le 18 décembre 2017, date du dépôt du rapport d’expertise amiable contradictoire, l’expertise judiciaire n’ayant pas révélé de dommages plus importants que ceux déjà identifiés.
La société [Localité 4] Pneus considère que la nature du délai de deux ans prévu par l’article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu, M. [C] ne pourrait donc pas se préavaloir des dispositions de l’article 2239 du code civil permettant de suspendre son délai d’action jusqu’au dépôt du rapport d’expertise le 15 avril 2021.
Elle souligne que M. [C] ne peut invoquer devant la cour le moyen tenant à la nature du délai, celui-ci y ayant renoncé devant le premier juge. Elle précise faire sienne l’argumentation développée par son assuré.
Elle fait cependant valoir que si la cour devait examiner le moyen de M. [C] tenant à la nature du délai, il conviendrait de faire application des règles édictées par la Cour de cassation, lorsque celle-ci opère un revirement de jurisprudence, ce qui est le cas en l’espèce car selon elle, le délai était considéré de forclusion de manière constante par la troisième chambre de la Cour de cassation. Ainsi, selon ces règles, la jurisprudence nouvelle ne s’applique pas si la mise en oeuvre du principe affecte irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l’état du droit applicable à la date de leur action et que dès lors, la cour ne doit pas faire application de l’arrêt rendu le 21 juillet 2023 par la chambre mixte de la Cour de cassation.
Enfin, elle ajoute que la mention de la prescription par le juge dans l’ordonnance querellée est sans incidence sur le dispositif de la décision rendue.
Vu l’avis de fixation à bref délai du 14 juin 2023 fixant l’affaire à l’audience du 4 octobre 2023;
MOTIFS
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel des prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
La circonstance que M. [C] n’ait pas conclu en réplique à ses adversaires en première instance sur la nature du délai prévu par l’article 1648 du code civil ne peut à elle seule caractériser un renoncement tacite à soutenir le moyen tiré de la prescription.
Les intimées se fondent sur les dispositions de l’article 1648 du code civil, en application desquelles l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Si un débat a eu cours devant la cour de cassation quant à la nature de ce délai, la société Établissements [P] [J] ne peut valablement considérer que les arrêts rendus le 21 juillet 2023 par la chambre mixte de la cour suprême constituent un revirement ne pouvant s’appliquer aux procédures antérieures à celui-ci, en ce que la qualification de prescription était anciennement retenue par la première chambre civile de la cour de cassation. Ces arrêts ne créent ainsi pas de situations juridiques nouvelles mais harmonisent des divergences entre les chambres.
Ainsi, étant rappelé qu’il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, il convient de qualifier le délai sus mentionné encadrant l’action en garantie des vices cachés de délai de prescription et non de forclusion, susceptible, par conséquent, d’interruption ou de suspension.
Au cas d’espèce, le véhicule a été acquis le 8 novembre 2016 et M. [C] a sollicité un rapport d’expertise amiable le 18 décembre 2017 avant de saisir le juge des référés d’une mesure d’instruction ordonnée par décision du 3 octobre 2018.
Comme indiqué plus avant, le délai de deux années pour agir courant à compter de la découverte du vice.
Il ressort de la lecture du rapport amiable, dont les intimées soutiennent qu’il marque le point de départ du délai de prescription, que celui-ci a conclu à la casse du moteur et au caractère impropre à l’usage du véhicule. Ces constatations ne permettent pas une connaissance du vice en son ampleur ni en son origine, un défaut ne caractérisant pas nécessairement un vice caché.
L’appelant relève ainsi à juste titre que l’expert judiciaire a relevé des contradictions entre les factures et la réalité des vidanges effectuées, le remplacement des filtres, et les différentes interventions des professionnels sur le véhicule.
Ainsi, et en dépit du courrier d’avocat visant les dispositions applicables à la garantie des vices cachés, il apparaît que seul le rapport d’expertise judiciaire a permis à M. [C] d’avoir connaissance du vice caché affectant son véhicule.
La demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai d’action conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, tandis qu’en application de l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le rapport a été déposé au greffe du tribunal le 15 avril 2021 et l’assignation objet du présent litige a été délivrée le 25 février 2022.
Il s’ensuit que M. [C] a agi dans le délai prescrit par l’article 1648 du code civil, de sorte que son action est recevable.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance rendue en tous points soumis à la cour, à l’exception de la disposition déclarant sans objet l’appel en garantie formé par la société Établissements [P] [J] à l’encontre de la société [Localité 4] Pneus, en ce que M. [C] en sollicite l’infirmation sans demander à la cour de statuer de nouveau sur cette question ni expliciter sa demande.
L’article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l’abus du droit d’agir ou de se défendre en justice par le versement d’une amende civile au Trésor Public et de dommages et intérêts à l’adversaire.
L’abus suppose la caractérisation d’une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d’ester ou de se défendre en justice.
En l’espèce, il ne peut se déduire de leur seul positionnement procédural que les sociétés Établissements [P] [J] et [Localité 4] Pneus ont entendu abuser de son droit d’agir en justice.
M. [M] [C] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en tous les points soumis à la cour, à l’exception de la disposition déclarant sans objet l’appel en garantie formé par la société Établissements [P] [J] à l’encontre de la société [Localité 4] Pneus,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action intentée par M. [M] [C],
Déboute les sociétés Établissements [P] [J] et [Localité 4] Pneus de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Établissements [P] [J] et [Localité 4] Pneus à payer à M. [M] [C] la somme de 2 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne les sociétés Établissements [P] [J] et [Localité 4] Pneus aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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