Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 19 mai 2026, n° 25/02444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité d'Abbeville, 9 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A. COFIDIS
C/
[D]
copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me Pat
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 19 MAI 2026
N° RG 25/02444 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMDR
JUGEMENT DU JURIDICTION DE PROXIMITE D’ABBEVILLE DU 09 JANVIER 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. COFIDIS La société COFIDIS, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 50.000.000,00 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 325 307 106 et dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Chrytèle VARLET, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [K] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Signifié à étude le 30 juillet 2025.
***
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [P] [E] en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre de contrat acceptée le 1er mai 2019 la SA Cofidis a consenti à M. [K] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 3000 euros remboursable dans l’hypothèse d’un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible en 30 mensualités de 126 euros et une dernière de 45,31 euros au taux d’intérêt annuel nominal de 19,30 % .
Par un avenant en date du 11 avril 2020 le montant maximal a été porté à 6000 euros remboursable dans le cas d’une utilisation unique de 6000 euros en 39 échéances de 186 euros et une dernière de 66,53 euros au taux débiteur de 10,65%.
Se prévalant de mensualités impayées la SA Cofidis, par un courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 juillet 2023, a mis en demeure M. [D] de lui payer la somme de 1611,32 euros dans un délai de 8 jours sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2023 la SA Cofidis a prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité au titre du crédit renouvelable le paiement d’une somme de 6462,51 euros comprenant l’indemnité légale de 8%.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024 la SA Cofidis a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 7317,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,90% l’an à compter du 3 octobre 2024 outre la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2025 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Abbeville a déclaré abusive la clause des contrats relative au prononcé de la déchéance du terme sans préavis d’une durée raisonnable, a ainsi constaté l’absence de déchéance du terme et déclaré irrecevable la demande de la SA Cofidis en paiement de l’intégralité des crédits souscrits par M. [D] les 1er mai 2019 et 11 avril 2020. Il a ainsi condamné la SA Cofidis aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2024 la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 16 juillet 2025 elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de la déclarer recevable en ses demandes, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 7317,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,90% à compter du 3 octobre 2024 outre une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice remis en l’étude le 30 juillet 2025 la SA Cofidis a fait signifier à M. [D] la déclaration d’appel, ses conclusions et ses pièces.
M. [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le premier juge a retenu que les contrats de crédit contiennent une clause de résiliation aux termes de laquelle le prêteur peut résilier le contrat dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse mais sans faire mention du délai laissé pour régulariser la situation et a considéré que cette clause est abusive au sens de l’article L 212-1 du code de la consommation dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Cette clause étant réputée non écrite, il a jugé que la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée et que l’action de la SA Cofidis était en conséquence irrecevable et a noté l’absence de demande subsidiaire.
La SA Cofidis fait observer que l’absence de déchéance du terme aurait dû entraîner le paiement des mensualités impayées. Elle conteste cependant en premier lieu le raisonnement du premier juge faisant valoir que la clause litigieuse ne prévoit aucunement la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler les échéances impayées.
Par ailleurs elle fait valoir que l’emprunteur a en l’espèce bénéficié d’un délai pleinement raisonnable pour régulariser sa situation et qu’ainsi la déchéance du terme est valable.
A titre subsidiaire elle invoque la résiliation du contrat pour manquements graves et répétés de la partie intimée à ses obligations contractuelles du fait du non règlement de plusieurs mensualités, cette demande tendant aux mêmes fins étant recevable.
En application de l’article L 212-1 du code de la consommation dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article R 212-2 du même code sont présumées abusives les clauses reconnaissant au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il est admis que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et que s’il est constaté que la clause d’exigibilité immédiate du contrat de prêt est jugée abusive et est réputée non écrite, la déchéance du terme ne peut être opposée à l’emprunteur peu important que le prêteur ait par ailleurs adressé une mise en demeure précisant le délai dont l’emprunteur disposait pour régulariser.
En l’espèce dans le titre relatif à la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements il est prévu que le prêteur peut résilier le contrat après une mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il s’agit bien d’une clause d’exigibilité immédiate en cas de non paiement d’une ou plusieurs mensualités impayées.
Au demeurant la SA Cofidis le reconnaît implicitement puisqu’à défaut de constat de la déchéance du terme due à la résiliation de plein droit elle demande le prononcé d’une résiliation du contrat après caractérisation d’un manquement contractuel grave et répété avec les mêmes effets.
Aux termes de cette clause il n’est prévu aucun préavis dans un délai raisonnable.
En conséquence cette clause qui est abusive doit être réputée non écrite et la déchéance du terme rendant le solde du prêt exigible ne peut être retenue nonobstant le délai au demeurant très court précisé dans la mise en demeure.
Le jugement sera confirmé sur ce point mais infirmé en ce qu’il a considéré que dès lors la demande en paiement de la SA Cofidis était irrecevable.
En effet celle-ci pouvait obtenir le règlement des échéances impayées d’un montant de 1611,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,90% à compter du 3 juillet 2023.
Si la SA Cofidis invoque dans ses motifs le prononcé d’une résiliation du contrat de prêt pour manquements graves et répétés de l’emprunteur à ses obligations elle ne forme pas cette demande à titre subsidiaire en son dispositif et la cour n’en est donc pas saisie.
Au demeurant la résiliation est prononcée en application de l’article 1229 du code civil lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat mais lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu la résolution du contrat doit être prononcée et emporte des restitutions réciproques qui ne sont pas en l’état demandées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [D] aux entiers dépens d’appel mais de débouter la SA Cofidis de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement entrepris excepté en ce qu’il a déclaré l’action en paiement irrecevable ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Condamne M. [K] [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 1611,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 10,90% à compter du 3 juillet 2023 ;
Déboute la SA Cofidis du surplus de sa demande ;
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [D] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute la SA Cofidis de sa dmeande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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