Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 mai 2026, n° 25/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [W]
— URSSAF NORD PAS DE [Localité 1]
— Me Gaëtan DEVILLARD
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 MAI 2026
*************************************************************
N° RG 25/02453 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMED – N° registre 1ère instance : 23/02012
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 11 mars 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU HARENG DESEURE DELALIEUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier recommandé du 19 octobre 2023, Mme [W] a formé opposition à une contrainte décernée par le directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] le 19 juillet 2023, signifiée le 21 juillet 2023 pour obtenir paiement de la somme de 38 440 euros, dont 35 225 euros en principal et 3 215 euros au titre des majorations, pour les périodes de décembre 2015, décembre 2016, décembre 2017 et décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 11 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a :
— déclaré Mme [W] irrecevable en son opposition,
— rappelé que la contrainte reprend tous ses effets et notamment sa force exécutoire,
— condamné Mme [W] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit la somme de 70,48 euros,
— débouté Mme [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par lettre recommandée du 19 avril 2025, Mme [W] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 31 mars 2025.
Après fixation à la mise en état, et en l’absence de conclusions de l’appelante, tandis que l’URSSAF avait conclu depuis le 15 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 6 mars 2026, visées à l’audience et oralement développées, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer l’opposition recevable et bien fondée,
— juger la contrainte comme non conforme à la jurisprudence et donc invalide,
— constater l’absence de mise en demeure préalable valide et juger l’opposition recevable pour ce motif,
— juger la contrainte comme nulle,
— constater la nullité de la contrainte,
— juger les sommes de 9400 euros et 1097 euros comme prescrites,
— en conséquence débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— annuler les procédures de recouvrement réalisées par l’URSSAF,
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 décembre 2025, oralement développées à l’audience, l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 1] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 11 mars 2025,
— condamner Mme [W] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Mme [W] conteste le jugement qui a déclaré son opposition irrecevable, faisant valoir que la contrainte est un acte de procédure particulier et dérogatoire du droit commun, qui doit en conséquence respecter des conditions de forme strictes et être précédé d’une mise en demeure.
Elle soutient ainsi que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal judiciaire, il faut d’abord vérifier la régularité de la contrainte.
En effet son irrégularité entraîne une nullité d’ordre public, et aucun effet ne peut être attaché à une contrainte irrégulière.
Elle conclut en indiquant qu’il faut d’abord vérifier si la contrainte a été prise dans le cadre d’une procédure régulière, puis vérifier sa validité intrinsèque, sa recevabilité et enfin d’apprécier son bien-fondé.
L’URSSAF conteste cette analyse, la recevabilité de l’opposition devant être appréciée avant toute analyse du fond.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Aux termes de l’article R. 133-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, les contestations relatives à la régularité de la contrainte ne peuvent être examinées que si l’opposition a été faite dans le délai de quinze jours.
En l’espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée le 21 juillet 2023 et Mme [W] a formé opposition par lettre recommandée datée du 18 octobre 2023 postée le 19 octobre 2023, soit hors du délai de 15 jours fixé par le texte, alors que l’acte de signification informait la cotisante du délai dont elle disposait pour contester la contrainte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens et demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] est condamnée aux dépens d’appel.
Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu’elle forme au titre du texte précité.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, Mme [W] est condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [W] aux dépens de l’instance,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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